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Edifiable

Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 rubriques, avec une recherche
Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Sont interdits : −

Les remblaiements, affouillements et assèchements des secteurs humides

autres que ceux mentionnés ci-dessous.

Sont uniquement autorisés : − Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements

et exhaussements de sol, sous réserve : • qu’ils contribuent à mettre en valeur les secteurs humides, à les entretenir

ou à les restaurer ; • ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau ; − Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve : • qu'ils ne remettent pas en cause leur caractère humide ; • ou qu'ils respectent la réglementation en terme de compensation.

En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, sont également autorisés : − Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris les affouillements, exhaussements et dépôts, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires.

Secteur de réservoirs de biodiversité

Condition particulière supplémentaire : − Les usages et affectations des sols, constructions et activités :

• doivent être compatibles avec les enjeux naturels et avec le caractère intrinsèque du site ;

• doivent présenter un aspect extérieur compatible avec les enjeux paysagers.

Secteur de corridors écologiques

Condition particulière supplémentaire : − Les usages et affectations des sols, constructions et activités :

Dispositions applicables à la zone N 77

• ne doivent pas constituer une barrière franche aux déplacements de la faune ;

• doivent être compatibles avec les enjeux liés aux corridors écologiques.

Secteur de salubrité 1

Sont uniquement autorisées : − Les extensions des bâtiments d'habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole, d'une emprise au sol minimale de 50 m², à condition : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère

du site ; • et que l'emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de

la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² de surface de plancher. − Les annexes des habitations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal à condition : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas : • pour les annexes hors les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date

d'approbation du plan local d'urbanisme ; • pour les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date d'approbation du

plan local d'urbanisme. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition

que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement.

Chemins communaux de petite randonnée

Est interdite la suppression des chemins de petite randonnée.

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Est autorisé, uniquement pour le bâtiment désigné sur le règlement graphique n° 1, le changement de destination à vocation d'habitation : − dans le volume existant ; − et à condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; − et à condition que l'emprise au sol faisant l'objet du changement de destination ne dépasse pas 200 m².

Dispositions applicables à la zone N 78

VIII.2.

Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur

des murs.

Balcons, loggias et terrasses privatives en étages − Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face

plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages,

plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.

Ouvrages techniques de production d'énergie − Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie

(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimulés par un dispositif adapté.

Antennes et paraboles − Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'espace public.

Toitures

Pans et pentes − Les toitures doivent être simples. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le

sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 % et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.

Dispositions applicables à la zone N 85

− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 35 % ; • Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %.

− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ;

Débords − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au

moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris).

Couvertures − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de

tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé. − Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.

Ouvertures dans les toitures − Les châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans

saillie dans l'épaisseur de la toiture.

Panneaux solaires

− Les panneaux solaires doivent être : • soit à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère.

− Ils peuvent en outre être posés sur le terrain dans des parties peu visibles depuis l'espace public (masqués par une construction, adossés à une haie, un talus, un mur…).

Dispositions applicables à la zone N 86

VIII.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

VIII.2.3.1. Coefficient de biotope

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VIII.2.1

. Volumétrie et implantation des constructions

VIII.2.1.1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique

L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.

− Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :

• Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ;

• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin :

− Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.

VIII.2.1.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.

L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.

− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Dispositions applicables à la zone N 79

Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.

Schémas illustratifs

− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.

− Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

− La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée.

Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin :

− Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.

Dispositions applicables à la zone N 80

VIII.2.1.3.

Rubrique NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 3,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.

− La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 3,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.

− Toutefois :

• Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'une clôture existante ou de prolongement d'une clôture existante ;

• La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.

VIII.2.2.2.

Dispositions relatives aux constructions

Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux habitations.

Aspect général

− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades…

− L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment.

Dispositions applicables à la zone N 84

Façades

Couleurs − Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes

indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.

Enduits − Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui

par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.

Ouvertures − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie

quant à leur disposition et leur dimension.

Rubrique NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : VIII.2.1.4

. Emprise au sol des constructions

Secteur Nl

− L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,15.

Dispositions applicables à la zone N 81

VIII.2.2.

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Sauf dans le secteur Nl, les règles du présent chapitre VIII.2.2 ne sont pas imposées pour : − Les constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et

services publics ».

− Les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure à 8 m² ;

− Les vérandas, marquises et les auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.

Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin :

− Les règles du présent chapitre VIII.2.2. ne s’appliquent pas pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.

Patrimoine bâti remarquable

− La démolition ou l'altération des constructions est interdite.

− Les travaux et aménagements réalisés sur les constructions doivent conserver ou rétablir l'aspect originel des constructions et les éléments de décor architectural (murs en pierre de taille, encadrements d'ouvertures, moulures, corniches, garde-corps, débords de toiture…) doivent être maintenus.

− Les extensions et annexes des constructions doivent s'inscrire dans cet aspect originel.

Patrimoine bâti banal

− Leur démolition ou altération est interdite.

− Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant l'intérêt des édifices.

Cour d’honneur du château

− Toute construction est interdite.

− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords des constructions existantes.

Dispositions applicables à la zone N 82

Source Saint-Martin

− La source doit être maintenue. − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent contribuer à la

mise en valeur de la source.

VIII.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures

Rubrique NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.

VIII.3.2.5.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.

Dispositions applicables à la zone N 90

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

Plan Local d'Urbanisme

Département de l'Isère

Commune de

Chamagnieu

Règlement

Atelier Gergondet Atelier Urba-site

Réflex Environnement

Sommaire

I. Dispositions générales ................................................................................................... 2

II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels ............................. 5 II.1. Dispositions générales .................................................................................................... 6 II.2. Réglementation des projets ........................................................................................ 10 II.3. Mesures sur les biens et activités existantes............................................................... 14

III. Dispositions applicables à la zone UA ....................................................................... 16 III.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 16 III.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 18 III.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 30

IV. Dispositions applicables à la zone UB ........................................................................ 33 IV.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 33 IV.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 35 IV.3. Équipement et réseaux................................................................................................ 44

V. Dispositions applicables à la zone UE ........................................................................ 47 V.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 47 V.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 48 V.3. Équipement et réseaux................................................................................................ 51

VI. Dispositions applicables à la zone UX........................................................................ 53 VI.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 53 VI.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 54 VI.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 58

VII. Dispositions applicables à la zone A.......................................................................... 60 VII.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 60 VII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 63 VII.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 72

VIII. Dispositions applicables à la zone N.......................................................................... 74 VIII.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 75 VIII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 79 VIII.3. Équipement et réseaux................................................................................................ 88

Dispositions générales 1

I.

Dispositions générales

Champ d'Application Territorial du Plan

Le règlement s'applique à la commune de Chamagnieu. Il est constitué de la présente partie écrite (règlement écrit) et de la partie graphique composée de deux documents (règlement graphique n° 1 et règlement graphique n° 2).

Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants restent applicables :

− Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

− Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

− Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

− Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.

3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :

− Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;

− Le sursis à statuer ;

Dispositions générales 2

− Le droit de préemption urbain ;

− Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

− Les zones de résorption de l'habitat insalubre ;

− Les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;

− Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :

− Les zones urbaines sont : • La zone UA ; • La zone UB ; • La zone UE ; • La zone UX ;

− Les zones agricoles sont : • La zone A ;

− Les zones naturelles et forestières sont : • La zone N, qui comprend les secteurs Nd, Ne, Nec et Nl. Ce dernier secteur Nl constitue un Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme.

Ces zones et secteurs sont délimités sur le règlement graphique n° 1 et repérés par leurs indices respectifs.

Le règlement graphique n° 1 comporte également :

− Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur ce règlement graphique ;

− Un emplacement réservé en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, au titre de l'article L. 15141 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

− Des espaces boisés classés ;

− Un secteur de bosquets et haies bocagères à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

− Un secteur humide à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

− Un secteur de réservoirs de biodiversité à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

− Un secteur de corridors écologiques à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

Dispositions générales 3

− Un secteur paysager à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ; − Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de

l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − La cour d’honneur du château à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − La source Saint-Martin à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination à vocation d'habitation désignés au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − Le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin ; − Des secteurs identifiant les emprises concernées par les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles. Le règlement graphique n° 2 comporte des secteurs relatifs aux risques naturels.

Rappels et dispositions concernant l'ensemble des zones

− Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.

− Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.

− La commune est classée en zone de sismicité « modérée » (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 (décrets 2010-1254 et 2010-1255 et arrêté du 22 octobre 2010), établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

Dispositions générales 4

II.

Dispositions concernant la prise en

compte des risques naturels

La commune dispose d'une étude des aléas établie par Alp'Géorisques, bureau d´ingénierie des risques naturels. Cette étude des aléas est transcrite de façon réglementaire dans :

− Le règlement graphique n° 2, dont les secteurs sont directement issus de la pièce « carte d'aptitude à la construction » datée de mai 2016 constitutive du dossier de la « carte des aléas », établie par la société Alp'Géorisques ;

− Les prescriptions du présent chapitre « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels », qui sont issues de la méthodologie recommandée par l’Etat pour la prise en compte des risques naturels en urbanisme dans les documents de planification, transcrite dans :

• Le tableau de correspondance aléa - zonage (version 1.3 de décembre 2016) pour la traduction réglementaire des aléas en zone de risques ;

• Le règlement type (version 1-9-1 du 21 mars 2017).

La commune de Chamagnieu est concernée les secteurs de risques naturels suivants :

Crues rapides des rivières

Secteur « inconstructible sauf

exceptions » (R)

Secteur « constructible sous

conditions spéciales » (B)

RC

Inondations en pied de versant

RI’

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

RT

Ravinements et ruissellements sur versant

RV

Bi'1 - Bi'2 Bv1

Glissements de terrain

Bg1

Chutes de pierres et de blocs

RP

Bp1

Effondrements - suffosion

Bf1

II.1.

II.1.1.

Dispositions générales

Définitions

Définition des projets

Est considéré comme projet : • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; • toute extension de bâtiment existant ; • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; • tous travaux.

Définition des façades exposées

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente(en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

• elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, …), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,….) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

• directement exposées, les façades pour lesquelles 0 ° <  < 90 ° ; • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90 ° <  < 180 °.

Le mode de mesure de l’angle  est schématisé ci-après :

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ….). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Définition du RESI

Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisée par le projet.

II.1.2.

* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction

Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

• la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

• les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

• les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ;

• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

II.1.3. II.1.4.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;

h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de 4 heures.

Dispositions spécifiques aux établissements recevant du public

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :

• réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;

• mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

Dispositions concernant les fossés , canaux et chantournes en toutes zones

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :

• Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit : • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ; • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien ;

• Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit : • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ;

II.2.

• et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Le règlement graphique n° 2 ou le chapitre II.2. du présent règlement fixent des reculs plus importants en tant que de besoin. Les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent article.

Réglementation des projets

Est considéré comme projet : − tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clô-

ture…) ; − toute extension de bâtiment existant ; − toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant,

conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; − tous travaux.

Secteur RC

1. Sont interdits : − Tous les projets, à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après, ainsi que :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après ;

• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;

• Les aires de stationnement.

2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions de l'article 3 ci-après : − Les dispositions des a), f) et g) de l’article II.1.2., sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : − L’extension des installations existantes visées au e) de l’article II.1.2. ; − Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ; − Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; − Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement − Sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement : • aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,

entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ;

• approvisionnement en eau ; • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; • défense contre les inondations ; • lutte contre la pollution ; • protection et conservation des eaux souterraines ; • protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des

zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : − marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article

II.1.4. ; − Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ; − En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le

RESI ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan local d’urbanisme et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.

En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-Turin : − Sont autorisés les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au

fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, y compris les rétablissements de voirie, s’ils n’aggravent pas le risque inondation.

Secteur RI'

1. Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après. − Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-

nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte ; − Les aires de stationnement ; − Le camping caravaning.

2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions de l'article 3 ci-après : − Les dispositions des a), b), d) et f) de l’article II.1.2.

Secteurs Bi’1 et Bi'2

Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain naturel : Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 0,50 m Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 1,20 m

1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après : − Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte. − La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ;

− Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes ;

− Les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux et chantournes.

2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ciaprès :

− Les projets, à l’exception des dispositions de l’article 1 ;

− Le camping-caravaning, si mise hors d’eau.

3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :

− Pour les ERP existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), appliquer les dispositions réglementaires de l’article II.1.3. ;

− Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert).

− Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.

− Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.

− Le RESI devra être : • inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ; • inférieur à 0,50 pour : • les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme ; • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. • En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions cidessous sont toutefois applicables. • Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.

− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article II.1.4.

− Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;

− Partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.

− Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.

− Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. − Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements exté-

rieurs des espaces publics ou privés, doivent être : • soit placés au-dessus de la hauteur de référence ; • soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues ; • soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de

manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.

Secteur RT

Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., sans que la

marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. − Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte ; − Les aires de stationnement ; − Le camping caravaning.

Secteur RV

Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., avec respect d’une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m. − Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-

nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. − Les aires de stationnement. − Le camping caravaning.

Secteur Bv1

− Camping caravanage autorisé si mise hors d'eau.

Secteur Bg1

− Construction autorisée sous réserve d’une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

− Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.

II.3.

Secteur RP

Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., étant précisé

que toute reconstruction après sinistre est prohibée. − Le camping caravaning.

Secteur Bp1

− Les constructions sont autorisées sous réserve : • pour les ERP : appliquer les dispositions réglementaires de l’article II.1.3. ; • adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : • protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) ; • accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger.

− Le camping caravanage est interdit.

Secteur Bf1

− Construction autorisée sous réserve d’une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

− Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.

Mesures sur les biens et activités existantes

Secteurs RC et RI’

Règles visant à assurer la protection des personnes, l’approche du bâtiment et l’évacuation : − Permettre le regroupement des occupants, dans le bâtiment en créant une

zone refuge, ou dans un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment : • dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er groupe, de types J, O, U,

R, dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les habitations individuelles : • aménagement d’une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier exté-

rieur ; • installation de systèmes d’accroche au bâtiment ; • pour les immeubles collectifs d’habitation : 10 % de la surface des logements exposés. − permettre l’évacuation, au-dessus de la hauteur de référence : • dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er groupe, de types J, O, U, R et dans les immeubles collectifs d’habitation :

• aménagement d’une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur ;

• installation de systèmes d’accroche au bâtiment. Règles visant à réduire la vulnérabilité des biens : − Le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes

ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des garages est interdit dès lors que la crue déborde des digues.

III.

Dispositions applicables à la zone UA

Elle comprend :

− Des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels ») ;

− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ;

− Des emplacements réservés aux voies publiques ;

− Un emplacement réservé en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, au titre de l'article L. 15141 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

− Des espaces boisés classés ;

− Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.

Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.

III.1.

III.1.1.

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes :

• « Exploitation agricole » ; • « Exploitation forestière » ; • « Commerce de gros » ; • « Cinéma » ; • « Industrie » ; • « Entrepôt » ; • « Centre de congrès et d’exposition ». − Les garages collectifs non liés à une opération de construction. − Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

Dispositions applicables à la zone UA 16

− Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.

− Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.

− Les parcs de loisirs et d'attraction.

− Les dépôts de véhicules.

− Les aires de stockage de matériaux ou de déchets.

− Les carrières.

− Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :

− Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

− Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » sont autorisées à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 m².

− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition : • qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 40 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.

− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

Secteur de salubrité 1

Sont uniquement autorisées :

− Les extensions des habitations existantes dans la limite totale de 50 m² de surface de plancher supplémentaires.

− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions à condition : • qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.

− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement.

Dispositions applicables à la zone UA 17

III.2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

III.2.1.

III.2.1.1.

III.2.1.2.

Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique

L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.

L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.

− Les constructions principales doivent être implantées : • soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ; • soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.

− L'implantation à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

− Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ; • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec les mêmes reculs que ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.

L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.

Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique :

− Les constructions doivent être implantées : • soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies ;

Dispositions applicables à la zone UA 18

• soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant au

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.