Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ai, Ap
- 16 articles
- PLU de Chamarandes-Choignes, approuvé le 20/03/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone, sont interdits :
- les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 de la présente section.
En secteur Ai uniquement - Les remblais, sauf ceux prévus à l’article A 2 - Les clôtures ne permettant pas le bon écoulement des eaux. - La création et/ou l’aménagement de sous-sols - La création ou l’aménagement de sous-sols semi enterrés
En secteur Ap uniquement : - Toutes les constructions, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les constructions nécessaires au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles et de leur activité, ainsi que les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes) destinées au logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire à l’exploitation agricole déjà existante.
En secteur Ai uniquement : - Les constructions nécessaires au fonctionnement et au développement des exploitations
agricoles et de leur activité, ainsi que les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes) destinées au logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire à l’exploitation agricole déjà existante, à condition que le seuil de rez-de-chaussée soit supérieur au niveau de la crue centennale et que les ouvrages n’empêchent en aucun cas l’expansion des eaux de crues. - Les remblais s’ils sont nécessaires à la réalisation d’un ouvrage d’intérêt collectif
En secteur Ah uniquement : - L’extension des bâtiments existants dans la limite de 30% de l’emprise au sol totale à la
date d’entrée en vigueur du présent PLU. - Le changement de destination d’une construction seulement si la côte de seuil du rez-dechaussée est élevée au-delà de la limite de la crue centennale et que les ouvrages n’empêchent en aucun cas l’expansion des eaux de crues.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Règlement
Article A 3Accès et voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées doivent également permettre la circulation des véhicules des services publics
Article A 4Desserte par les réseaux
1 – EAU : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activité grande consommatrice d’eau par exemple) ne seront admises qu’à condition que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation en eau à sa charge, après accord préalable des autorités compétentes.
2 – ASSAINISSEMENT : a ) EAUX USEES :
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement si existant.
b ) EAUX PLUVIALES :
- La gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire dans le cas de nouvelles constructions sur un terrain.
- Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est autorisé pour les constructions existantes, ou dans le cas d’une impossibilité technique de traitement à la parcelle des eaux pluviales due à la configuration de la parcelle (superficie, forme…), à la nature du sol ou à la localisation du bâti existant et si le réseau le permet.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à leur gestion à la parcelle) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
c ) AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements de téléphone ou d’électricité et dessertes internes au terrain,... doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : - de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales. - de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies
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Règlement
Cependant, la reconstruction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé
Article A 9Emprise au sol
En secteur Ah :
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Règlement
Les nouvelles constructions ainsi que les extensions ne devront pas occuper plus de 50% de l’espace libre existant à la date d’approbation du présent PLU.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les limites de hauteurs ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires au service public et/ou d’intérêt général (ex : lignes électriques de transport,…).
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel et ne prend pas en compte les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée au point le plus haut de la construction par rapport au terrain naturel.
La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres au point le plus haut, sauf nécessité technique.
La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.
- à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable.
Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont listés dans l’article R.111-50 du code l’urbanisme et rappelés aux dispositions générales du présent règlement.
Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
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Règlement
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Forme : Forme et caractéristiques : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) sont à proscrire.
Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.
Toiture : Les toitures doivent être de type toit terrasse ou à plusieurs versants d’une inclinaison maximum de 40°.
Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour :
- Les appentis et cabane de jardins isolés. - Toutes autres constructions annexes (telles que les dépendances), si celles-ci sont adossées à
un bâtiment existant ou à un mur de clôture. - Les extensions de bâtiments existants ayant un toit à un pan.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
Les toitures doivent être couvertes avec des matériaux de teinte « rouge terre cuite» vieillie nuancée. D’autres teintes (ardoise, zinc) pourront être utilisées pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures.
Les ouvertures : Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. La création de chiens assis et de lucarnes rampantes est interdite.
Jacobine
Capucine
Meunière
Rampante
Chien assis
Outeau
Oui
oui
oui
non
non
oui
Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : ton sable, chaux naturelle, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), ocre clair…Le blanc intégral est interdit.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
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Règlement
Pour les constructions anciennes, les volets à battants ou persiennes pourront être conservés en façade sur rue.
Les équipements de type climatiseurs, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire,… ne devront pas être apparents depuis la rue (habillage toujours possible).
CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE :
Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.
Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.
Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 45°.
Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits.
Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade.
Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire.
Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel.
Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.
CLOTURE Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Les essences locales seront à privilégier.
Les clôtures hors usage agricole ou sylvicole n’excéderont pas 2 mètres de hauteur et seront composées soit :
- d’un mur plein, - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0.80 mètre surmonté ou non par un dispositif
quelconque - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale.
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Règlement
Les clôtures seront en harmonie avec l’environnement bâti traditionnel existant. Il est rappelé que l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit
Article A 12Stationnement
Le stationnement nécessaire au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. Chaque place de stationnement devra avoir les dimensions minimum suivantes : 2,5 mètres de large pour 5 mètres de long.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. Les essences locales seront à privilégier, y compris pour les haies.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Règlement
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé
SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé
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Règlement
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE (N)
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Règlement
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement et comprend des secteurs spécifiques.
- Nl correspondant aux secteurs situés en zone naturelle et voués aux activités sportives ou de loisir.
- Nli correspondant aux secteurs situés en zone naturelle et voués aux activités sportives ou de loisir et soumis au risque inondation. (caractère humide de la zone)
- Nh correspondant aux secteurs situés en zone naturelles d’ores et déjà occupés par des constructions.
- Nhi correspondant aux secteurs situés en zone naturelles d’ores et déjà occupés par des constructions et soumis au risque inondation. (caractère humide de la zone)
- Ni correspondant aux parties soumises au risque inondation et à caractère humide - NCs, correspondant au périmètre de l’activité de carrière d’agrégats et d’activités
directement liées. - Np, correspond aux périmètres de protection des zones sensibles - Nj, correspondant au secteur de fonds de jardins préservés.
Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme.
Conformément à l’article L.421-6 du code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire, d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé,
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
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Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Chamarandes-Choign
es.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL A)
Son
t et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme
Art. *R. 111-1 (mod. par D. Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
3 - L’article L.123-1-13 qui rend inapplicable l’imposition de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. En outre l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
4 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.
5 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.
6 - Les règles spécifiques des lotissements. Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10, et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.
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Règlement
7 –Les articles L.111-6-2 et R.111-50 du code de l’urbanisme reste en vigueur, ce qui signifie notamment que dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable. Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agri
cole et en zone naturelle.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un
P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou
forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12.
2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire doivent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;
3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).
4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).
5. La DRAC fait les rappels suivants :
1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire
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Règlement
de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de ChampagneArdenne - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Les textes qui constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique sont les suivants : - Code du patrimoine, notamment sont livre 1er, titre 1er et livre 5 titre 1,2 et 3. - Code de l’urbanisme, articles L425-31, 425-11 et R111-4 - Code pénal, article R645-13, 311-4-2 et 714-1.
Enfin, dès son approbation, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme.
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Règlement
DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS --------------
I - ZONE URBAINE (U)
La zone urbaine comprend l’agglomération de Chamarandes-Choignes. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone UB est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre les villages de Chamarandes-Choignes et notamment les centres anciens. Elle comprend un bâti ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.
- Un sous secteur UBi correspond aux zones soumises au risque inondation
La zone UD est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre les villages de Chamarandes-Choignes et notamment les parties les plus récemment urbanisées. L’ensemble présente une certaine cohérence et une qualité qui devra être maintenue.
La zone UD sur le secteur dit des « Hautes-Charrières » est limitrophe à la zone A et se situe aux abords des bâtiments du lycée agricole identifiés au titre de la dérogation portant sur les ICPE. Pour rappel, sur le secteur concerné (A), les périmètres de réciprocité sont abaissés à 85 mètres pour les bâtiments identifiés par le tampon hachuré rouge et ne débordent donc pas sur les zones à vocation d’habitation.
- Un sous secteur UDi correspond aux zones soumises au risque inondation
La zone UE est destinée principalement aux équipements administratifs.
- Un secteur UEg correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage.
La zone UY est destinée principalement aux activités économiques et artisanales
II - ZONE A URBANISER
Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, ou soumise à des conditions spéciales.
Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.
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Règlement
La zone 1AU de Chamarandes-Choignes est une zone d’urbanisation à court terme et a vocation principale d’accueil d’habitations.
En fonction des orientations d’aménagement et de programmation l’urbanisation de ces zones se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La zone 2AU de Chamarandes-Choignes est une zone d’urbanisation à moyen terme et a vocation principale d’accueil d’habitations. Son aménagement ne sera possible qu’une fois seulement les capacités de la zone 1AU atteintes. Cette urbanisation est soumise à révision ou modification du PLU. Son urbanisation se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La zone 3AU de Chamarandes-Choignes est une zone d’urbanisation à long termes et a vocation principale d’accueil d’habitations. Son aménagement ne sera possible qu’une fois seulement les capacités de la zone 2AU atteintes. Cette urbanisation est soumise à révision ou modification du PLU. Son urbanisation se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La zone 1AUY de Chamarandes-Choignes est une zone d’urbanisation à court terme et a vocation principale d’accueil d’activités économiques.
1 sous-secteur 1AUyc est créé et correspondant à l’emprise de la casse automobile. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. La zone 1AUer de Chamarandes-Choignes est une zone d’urbanisation à court terme et destinée à l’accueil d’une centrale d’exploitation des énergies renouvelables. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
III - ZONE AGRICOLE (A)
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.
Trois sous secteurs ont été prévus :
- Ai, lequel est concerné par le risque inondation - Ah, au sein duquel sont autorisés de manière maitrisée la réhabilitation, la remise en état et
l’extension des bâtiments - Ap, lequel est inconstructible du fait de son rôle de zone tampons en mite des zones
naturelles sensibles, mais des sensibilités paysagères qui s’y rapportent
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Règlement
Dans les parties actuellement urbanisées classées en zones A et ce pour les bâtiments identifiés sur les documents graphiques par le tampon hachuré rouge, une dérogation au périmètre de réciprocité induit par la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement est instaurée au titre de l’article L111-3 du code rural. Le rayon de ce périmètre de réciprocité est abaissé à 85 mètres autour de l’ensemble des bâtiments identifiés.
IV - ZONE NATURELLE (N)
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Plusieurs secteurs ont été prévus : - Nl correspondant aux secteurs situés en zone naturelle et voués aux activités sportives ou
de loisir. - Nli correspondant aux secteurs situés en zone naturelle et voués aux activités sportives ou
de loisir et soumis au risque inondation. (caractère humide de la zone) - Nh correspondant aux secteurs situés en zone naturelles d’ores et déjà occupés par des
constructions. - Nhi correspondant aux secteurs situés en zone naturelles d’ores et déjà occupés par des
constructions et soumis au risque inondation. (caractère humide de la zone) - Ni correspondant aux parties soumises au risque inondation et à caractère humide - NCs, correspondant au périmètre de l’activité de carrière d’agrégats et d’activités
directement liées. - Np, correspond aux périmètres de protection des zones sensibles - Nj, correspondant au secteur de fonds de jardins préservés.
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Règlement
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (U)
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par le centre ancien du tissu bâti à vocation principale d’habitat, et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone.
- Un secteur UBi correspond aux parties urbanisées concernées par le risque inondation.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. Conformément à l’article L.421-6 du code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.