Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositifs en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables sont exemptés des règles énoncées dans le présent article sous réserve de la protection des sites et des paysages. L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, devra s'harmoniser par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur. D'une façon générale, les constructions neuves doivent s'harmoniser avec le bâti traditionnel existant. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Exceptionnellement, les dispositions suivantes pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée.
1. - Pour les constructions neuves
1.1. S'agissant des constructions principales
1.1.1. - Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception Les toitures des bâtiments principaux et de leurs extensions seront à pans. Les pentes seront comprises entre 30 et 45 °, sauf pour les appentis dont la pente pourra être plus faible Le débord de toiture ne présentera pas de chevrons apparents. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve d’un parti architectural soigné et qu'elles soient végétalisées.
Les toitures doivent être recouvertes par des tuiles, ou en ardoise ou en zinc, ou matériaux d'aspect similaire La couleur des tuiles doit se situer dans la gamme de teintes caractéristiques des tuiles traditionnelles de la commune : tirant sur l'orangé, terre de Sienne... Les descentes des eaux pluviales doivent être placées, soit de préférence aux angles des façades ou des pignons, soit en limite parcellaire, positionnées verticalement, et être de même couleur et aspect que les gouttières.
Lorsque l'éclairement des combles est assuré par des lucarnes ou des châssis de toit, la somme des largeurs de ceux-ci ne peut excéder, par versant, la moitié de la longueur du faîtage. Ces châssis doivent d’intégrer dans le plan de la toiture.
Les houteaux, lucarnes rampantes et chiens assis sont interdits.
1-1-2 La façade
L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades (matériaux et colorations, entourages des baies ou chaînages d’angle identiques et traités en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc…).
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit.
Les maçonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil.
1.1.3. - Les ouvertures
La composition Pour les murs gouttereaux, les linteaux de fenêtres principales doivent être alignés sur une même ligne horizontale. Les fenêtres principales et secondaires ainsi que les portes doivent être axées verticalement les unes par rapport aux autres. Une même façade ne peut recevoir que trois types d'ouvertures au maximum non compris les portes, portes de garage et lucarnes.
Les proportions A l’exception des portes de garage et des portes charretières, les ouvertures de portes, fenêtres et portefenêtres doivent être plus hautes que larges
L'aspect
La teinte des menuiseries fixes et ouvrantes doit être discrète et en harmonie avec l'environnement immédiat. Elle peut être soit identique à celle des volets, de nuance plus claire ou plus foncée, soit en contraste. L'ensemble des menuiseries d'un même bâtiment doit adopter une teinte unique. Cette gamme des teintes doit respecter celle des constructions environnantes.
Pour des motifs d'ordre esthétique, l'utilisation de verre coloré, à motif ou à effet miroir est interdite. Les carreaux de verre doivent être plus hauts que larges. Les portes charretières doivent être en harmonie avec les couleurs de l'environnement immédiat.
1.1.4. - Les volets
Les volets roulants à coffre extérieur apparent visibles des voies sont interdits, sauf en cas de contrainte technique justifiée, auquel cas ils seront autorisés sous réserve de s’intégrer dans le coffret de la fenêtre sans débord.
L'ensemble des façades d'un même bâtiment doit adopter un même type de volet, soit persienné ou partiellement persienné, soit à lattes verticales, soit à écharpes. L'ensemble des volets d'un même bâtiment doit adopter une teinte unique. La gamme des couleurs est celle retenue pour les menuiseries.
1.1.5. - Les garde-corps
Pour des motifs d'ordre esthétique, seuls sont autorisés les garde-corps traditionnels, en métal.
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Sont interdits :
• les barres simples à chaque fois qu'il est possible d'installer un garde-corps ouvragé ; • les garde-corps en saillie par rapport au plan de la façade.
1.1.6. - Les devantures commerciales (12)
Les devantures commerciales (façades, enseignes, ouvertures, publicités,…) devront respecter les principes définis par la charte des devantures commerciales annexée au présent règlement.
1.2. - S'agissant des clôtures
Les clôtures et portails devront être conçus de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La hauteur maximale des clôtures sera de 2 m à partir du terrain naturel, sauf contraintes techniques liées à un fort dénivelé.
Les clôtures sur rue :
En bordure des voies, elles seront constituées :
Soit d’un mur plein réalisé en matériaux ayant l’aspect des moellons de pays apparents ou de maçonnerie revêtue d'un enduit gratté ton pierre ; des éléments limités (pilastres, soubassements, chaperons) sont autorisés en briques anciennes rouge foncé. Soit d’un muret surmonté d’une structure ajourée (grillage en fer forgé, bois, etc) ; la hauteur du muret
sera égal à 1/3 de la hauteur totale de la clôture Soit d’un grillage rigide doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale.
Les ouvrages d'entrées (pilastres, portails,…) devront être d’un modèle simple, sans décoration inutile, d'aspect massif et de bonnes proportions.
Les compteurs destinés aux concessionnaires seront incorporés à un élément de clôture maçonnée.
Les clôtures en limites séparatives :
En sus des propositions énoncées ci-dessus pour les clôtures sur rue, il peut être utilisé un grillage non rigide d’une hauteur maximum de 2.00 m doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales (cf annexe IV).
En tout état de cause pour des motifs d’ordre esthétique, sont notamment interdites pour les clôtures sur rue et en limites séparatives les clôtures pleines ou ajourées en béton, palplanche, plaques de fibrociment, parpaings nus, grillage à poules ….de même que les canisses en bambou ou en plastique.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs de superstructures pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
1.2.1. - Traitement des chaperons Un chaperon doit recouvrir les murs pleins toute hauteur, les clôtures composées d'un soubassement surmonté d'une grille, ainsi que les piliers encadrant les ouvertures. Ils peuvent présenter un ou deux pans.
1.2.2. - Les ouvertures
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Des piliers en maçonnerie de pierre ou en béton enduit doivent encadrer les ouvertures, ainsi que rythmer le linéaire de clôture. La finition des piliers en béton doit être identique à celle des murs du bâtiment principal ou recevoir une teinte de nature légèrement nuancée.
1.2.3. - Les ouvrages de fermeture D'une manière générale, et plus particulièrement pour les clôtures constituées d'un mur toute hauteur, les ouvrages de fermeture doivent avoir la même hauteur que la clôture. La hauteur de la partie pleine des portes doit être à la même hauteur que celle du mur supportant la grille. Les portails et portillons doivent être colorés à l'aide d'une lasure ou d'une peinture. Toute imitation métal est interdite. Les vantaux doivent être soit constitués par des panneaux verticaux de bois peints, soit par des grilles, soit par des panneaux en tôle peinte (surmontés ou non de grilles).
1.3. - S'agissant des antennes paraboliques Elles doivent être installées soit de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, soit en toiture, sauf impossibilité technique dûment justifiée. »
1.4. - Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation Les bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² sont exemptés des règles du présent article. Les bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale. Les bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale. »
1.5. - S'agissant des verrières
Les verrières intégrées dans un pan de toiture sont seulement autorisées sur l'arrière des bâtiments, sous réserve qu'elles couvrent une surface inférieure à 30% du pan de toiture.
2. - Pour les constructions existantes
Les dispositions relatives aux constructions neuves sont applicables pour tous travaux, notamment ceux soumis à déclaration ou à autorisation, de quelque nature qu'ils soient, portant sur l'existant des constructions, de même que pour toute extension sauf si le maître d'ouvrage démontre qu'il existe une impossibilité de nature technique, architecturale, environnementale ou autre.
3. - Pour les éléments remarquables
Tout élément remarquable figurant sur les documents graphiques doit être préservé ou réhabilité dans le respect de ses spécificités originelles, notamment, maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, remplacement à l'identique.
Les clôtures repérées doivent être conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l'identique ou similaire si leur état n'en autorise pas la conservation.
4. Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
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5. Exemptions Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas : - aux vérandas, auvents et marquises - aux ouvrages techniques ponctuels d'intérêt public (poteaux, transformateurs...), sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. - aux équipements publics, de voirie et de réseau.