fME Mairie de Champagneux
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Règlement écrit
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73240 Champagneux
Champagneux plan local d’urbanisme#
Règlement écrit
PLU arrêté en conseil municipal le :
PLU approuvé en conseil municipal le :
PLU arrêté en Conseil Municipal le 09/12/2024
PLU approuvé en Conseil Municipal le 14/11/2025
2.3 Dispositions relatives aux éléments bâtis à protégr au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 21
2.4 Dispositions relatives aux éléments de paysage et aux sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
3 Dispositions applicables aux zones urbaines 23#
3.1 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités 24#
3.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 27#
3.3 Équipement et réseaux 33#
4 Dispositions applicables aux zones à urbaniser 36#
4.1 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités 37#
4.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 38#
4.3 Équipement et réseaux 43#
5 Dispositions applicables aux zones agricoles 45#
5.1 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités 46#
5.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 48#
5.3 Équipement et réseaux 53#
6 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 55#
6.1 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités 56#
6.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 59#
6.3 Équipement et réseaux 63#
7 Annexes 65#
1DISPOSITIONS Générales#
Le présent titre I est composé de deux parties :
- le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire ;
- le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
1.1 Dispositions generales d’ordre#
Administratives et reglementaires champ d'application territorial du plan#
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de CHAMPAGNEUX.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Portee respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols#
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Le Code de l’Urbanisme et l’ensemble des articles en vigueur à l’exception de ses dispositions précisées par le présent règlement,
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs,
- Les prescriptions nationales ou particulières du Code de l’Urbanisme, et notamment la loi Montagne qui concerne en partie le territoire communal,
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique,
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du plan et selon la réglementation en vigueur,
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive,
- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
- Le principe de réciprocité concernant les règles d’implantation des bâtiments agricoles.
Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelle et forestière (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques. Les articles R.151-18 à R.151-25 du Code de l’Urbanisme définissent les zones U, AU,
A et N.
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées en zone A :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.
525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
- Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d'espaces naturels ;
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime;
- les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Autres prescriptions et perimetres#
Le PLU définit également :
- Les emplacements réservés
Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général sont fixés. Chaque emplacement réservé est délimité sur le plan de zonage et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés reportée sur le plan.
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Des secteurs sont délimités dans lesquels sont définies des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation s’ajoutent à celles du présent règlement.
- Les éléments bâtis protégés au titre du patrimoine
Des éléments bâtis sont identifiés sur le plan de zonage pour leur valeur paysagère et patrimoniale à préserver.
Il s’agit d’éléments bâtis remarquables. Les prescriptions appliquées sont décrites dans la section 3 des dispositions applicables à toutes les zones (titre II) du présent règlement.
- Les éléments paysagers protégés au motif d’ordre écologique
Des éléments du paysage sont identifiés sur le plan de zonage pour leur fonctionnalité dans la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Il s’agit de zones humides, de pelouses sèches et de haies. Les prescriptions appliquées sont décrites dans la section 4 des dispositions applicables à toutes les zones (titre II) du présent règlement.
- Les zones soumises à une protection de captage d’eaux potables
Dans le périmètre de protection immédiate des captages, toutes construction est interdite, à l’exception de celles liées à la production d’eau potable. Dans le périmètre de protection rapprochée des captages, sont interdites :
- les nouvelles constructions et la réalisation de tous nouveaux stockages, dépôts ou activités susceptibles de provoquer une pollution de l’eau captée,
- la création de camping de terrains sportifs, de cimetières, d’aires de loisirs, d’Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement, de nouvelles infrastructures de transport (voirie, aire de stationnements, etc) ou de nouvelles canalisation transportant des produits polluants (assainissement, hydrocarbures, etc) à l’exception des réseaux d’assainissement qui améliorent la situation sanitaire actuelle et dont la réalisation est faite selon des techniques assurant les meilleures garanties d’étanchéité
Dans le périmètre de protection éloignée des captages, les constructions de toute nature doivent être munies des dispositifs de collecte, de stockage et d’épuration conformes aux réglementations en vigueur.
- Les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)
Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) lié au Rhône repérées sur le plan de zonage, le règlement du PPRi, annexé au PLU, s’applique. On distinguera deux types de zone :
- les zones inconstructibles correspondant aux zones rouge du PPRi
- les zones constructibles sous-conditions correspondant aux zones bleues du PPRi : dans ce cas, les conditions sont celles fixées par le règlement du PPRI qui s’impose aux règles du PLU. Le règlement figure en annexe du PLU en tant que servitude d’utilité publique.
- Voies classées à grande circulation
La Route Départementale n°1516 est classée à grande circulation. Selon l'article L.111-6 du Code l’Urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ».
Sont reportés sur le plan de zonage les secteurs faisant l’objet d’une bande d’inconstructibilité en l’absence d’étude dite de « projet urbain » selon la réglementation Loi Barnier.
En application de l’article R.151-34 2°, des secteurs ont été protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (carrières). Ces derniers ont été délimités au document graphique par une trame déterminée dans la légende.
Dans ces secteurs sont autorisées les occupations et installations directement liées et nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à autorisation préfectorale.
- Les bâtiments agricoles accueillant du bétail à titre d’information
Les règles d’éloignement par rapport aux constructions agricoles, pour la construction d’habitations devant être occupées par des tiers, sont détaillées dans l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime. Les projets à proximité de ces bâtiments sont susceptibles de faire l’objet de règles d’éloignement. Le pétitionnaire devra se rapprocher de la Chambre d’Agriculture de Savoie.
Ligne electrique aerienne#
La commune est traversée par une ligne aérienne Haute Tension (HT) : 222kV N°1 Aoste - Brens - Marnise.
Lorsque le projet se situe dans une zone de servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (aériennes ou souterraines), les services concernés sont consultés pour avis.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même
Code). À ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Les servitudes d’utilite publique d’implantation et de passage – servitude I3#
Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.
Dans le cas général, est associée aux canalisations, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) pouvant aller jusqu’à 10 mètres de largeur totale.
Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos canalisations dans la bande de servitude est interdite.
Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres.
En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme, ces servitudes d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes en annexes du présent PLU et des éléments graphiques associés.
Il est à noter que :
- Pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou à venir), il est impératif d’exclure de ceux-ci la bande de servitudes fortes.
- Selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence : « …il est à noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique…Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités légales d'institution des servitudes. »
Les servitudes d’utilite publique relatives a la maitrise de l’urbanisation– servitude I1#
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous.
Le tableau suivant définit les distances d’effets en mètres en fonction du diamètre et de la pression maximale de service de la canalisation à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation, en cas de perte de confinement.
Diamètre de la Pression maximale Effets létaux Premiers effets Premiers effets canalisation (DN) en service (PMS) significatifs (ELS) – létaux (PEL) de létaux (PEL) de référence réduits – référence majorant
80 67,7 SUP 3#
SUP 2 – SUP 1#
5m
5m 15 m
Le tableau suivant définit les distances d’effets en mètres à prendre en compte à partir du poste gaz.
Effets létaux significatifs (ELS) – Premiers effets létaux (PEL) de Premiers effets létaux (PEL) de
SUP 3 référence réduits – SUP 2 référence majorant – SUP 1#
6m 6m 35 m
Les restrictions supplémentaires fixées pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2.
La reglementation anti-endommagement#
Ces réseaux peuvent faire l’objet de dommages lors de travaux à proximité. Les conséquences les plus fréquentes de ces dommages sont : des arrêts de chantiers, une perte de continuité des services publics fournis par les réseaux (l’eau, l’électricité, le gaz, les télécoms, etc.), et des perturbations de la circulation sur les voies publiques. S’y ajoutent dans certains cas des dégâts matériels lourds, voire des accidents de personnes (salariés des entreprises de travaux ou riverains), ou des atteintes à l’environnement.
Depuis le 1er juillet 2012, l’État a confié à l’INERIS la mise en place d’un guichet unique sous la forme d’une plateforme de téléservice Internet : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Cette plateforme est accessible gratuitement aux usagers, maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux depuis le 1er juillet 2012. Elle permet d’identifier l’ensemble des exploitants de réseaux présents dans une zone où des travaux sont prévus afin d’obtenir auprès d’eux, des données précises sur la localisation des réseaux en leur envoyant des formulaires cerfa numériques Déclaration de projet de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT).
1.2 Definitions de base et modalites#
D’application de certaines regles#
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à déclaration à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Ils sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 2 ha et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres.
Alignement
L'alignement est la limite entre le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération et une emprise publique, une voie ouverte à la circulation ou un emplacement réservé.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Nota : un bâtiment relié à la construction principale par un simple auvent ou un proche, s’il respecte les principes énoncés ci-dessus, est considéré comme une annexe.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Un balcon n'est accessible que de l'intérieur du bâtiment.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Corridor écologique
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
On distingue trois types de corridors écologiques :
- les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours d’eau,…) ;
- les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares permanentes ou temporaires, bosquets,…) ;
- les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération,
- substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'État "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations et sous-destination
Les destinations de constructions sont :
1. Exploitation agricole et forestière ;
2. Habitation ;
3. Commerce et activités de service ;
4. Équipements d'intérêt collectif et services publics ;
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1. Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. Pour la destination " habitation " :
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs, ainsi que les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme (y compris les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières (notamment : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison ou réception)" .
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Pour la destination " commerce et activités de service " :
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
« La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
« La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
».
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
4. Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
5. Pour la destination " autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire " :
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3° et 4°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.
Distance entre deux constructions sur une même propriété
La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emplacements Réservés
Ils constituent des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts, et éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec la destination future. Cette disposition enclenche un droit de délaissement. Cette réglementation constitue donc une garantie de disponibilité d’un bien. Leur délimitation est précisée au plan de zonage du PLU et leur liste y figure.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, les machineries d’ascenseur, les dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité tels qu'ascenseurs, escaliers de secours, les éléments architecturaux, les silos, les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Piscine
Une piscine est une annexe, construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation, elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières sauf règles spécifiques explicitement mentionnées. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.
Réservoir de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Ruine
Une ruine est un bâtiment dont la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions.
Stationnement véhicules motorisés
Les places de stationnement banalisées sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ou un nombre de logement ; il est arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, ou, lorsque la disposition définit une base pouvant être adaptée, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire.
Elle devra tenir compte des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet.
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres, soit 12,50 m² par place. En ajoutant l’espace de manœuvre, la surface affectée à une place de stationnement atteint 25 m².
Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et que leur traitement limite l'imperméabilisation des sols.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surfaces comprises ou non dans la surface de plancher
Terrasse
Une terrasse correspond à toutes surfaces à l’air libre aménagée et accessible devant un logement ou un autre local.
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
Voie privée ouverte à la circulation
Voirie de propriété privée sur laquelle est autorisée la circulation automobile.
Zone humide
La notion de « zone humide » est présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code de l’Environnement : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »
La caractérisation de zones humides est régie par l’arrêté du 24 juin 2008 complété par l’arrêté du 1er octobre
2009. Cette caractérisation se base sur des critères d’hygrophilie de la végétation et/ou d’hydromorphie des sols (critères alternatifs).
Dispositions applicables à toutes les zones#
2DISPOSITIONS Applicables à toutes#
LES ZONES Dispositions applicables à toutes les zones#
2.1 Dispositions applicables a certains#
Travaux#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dans l’ensemble des zones du PLU conformément aux dispositions de l’article L.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLU. Il sera nécessaire de demander un alignement pour l'édification de clôtures en limite du domaine public.
- Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
- Construction d’ouvrages techniques publics
En dépit des dispositions réglementaires édictée au sein de la section « destination des constructions, usages des sols et nature d’activité » de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées au sein des sections « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « Équipements et réseaux » du règlement de la zone concernée.
- Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer sa conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- Découvertes archéologiques
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
2.2 Dispositions de prise en compte de#
L’environnement#
- Gestion des eaux usées et assainissement
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent être conformes à la règlementation en vigueur, aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées de Champagneux, annexé au PLU, ainsi que des prescriptions du gestionnaire. Concernant l’assainissement non collectif, il convient de se reporter aux préconisations par secteurs faites par le SIEGA dont il convient de se rapprocher pour toute demande dans les secteurs concernés.
- Gestion des eaux pluviales et maîtrise du ruissellement
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe ou l’infiltration sur la parcelle, ou tout autre dispositif permettant de ne pas rejeter les eaux pluviales sur l’espace public ou sur les parcelles voisines.
Dispositions applicables à toutes les zones#
2.3 Dispositions relatives aux elements#
Batis a protegr au titre de l’article L151-#
19 Du code de l’urbanisme#
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments du petit patrimoine bâti et des bâtiments d’intérêt architectural sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques.
Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
a) Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-
19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément aux articles R.421-17 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
b) Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.
c) Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
L’ensemble des éléments identifiés et préservés au titre de l’article L151-19 sont :
- Reportés au règlement graphique
- Figurent en annexe du présent règlement (adresse, parcellaire et photo)