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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées, soit dans le prolongement de ceux-ci, soit à 6 mètres au moins de l’alignement 6.3.
À quelle distance du voisin ?
Toutes les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 6 mètres = H/2 ≥ à 6 mètres minimum.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 7,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

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Les constructions de toute nature à l’exception de celles qui correspondent à la vocation de la zone et e celles autorisées à l’article A2.

  • Les dépôts de toute nature (matériaux inertes, …).
  • Les éléments de type serre, et autres éléments mobiles non liés à l’exploitation et non intégrés, ni dissimulés par un paysagement.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Rappel :

1 - Au terme de la loi du 27.09.1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – service régional de l’archéologie.

2 - Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme sauf exception (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

2.2 Sont admis :

  • Les constructions d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires et liées à l’exploitation agricole.
  • Les constructions et installations liées aux activités agricoles y compris celles destinées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits des exploitations agricoles.
  • L’aménagement, la transformation ou les extensions des constructions existantes et de leurs annexes.
  • La reconstruction après sinistre, ou la réhabilitation des bâtiments existants est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles, soumises à déclaration et autorisation.
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.
  • Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction.

Dans les secteurs Ah uniquement :

  • Les annexes liées aux constructions existantes (abri de jardin, garage,...).
  • La réhabilitation, l’extension des constructions existantes ayant fait l’objet ou non d’un changement de destination évoqué à l’alinéa précédent devra respecter :
  • 35% de l’emprise existante si l’emprise est inférieure ou égale à 100 m² - 25% de l’emprise existante si l’emprise est supérieure à 100 m².

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques :

4.1.1.- Alimentation en eau

Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur, et à la charge du pétitionnaire.

Les constructions qui ne pourraient être desservies en eau (activités grosses consommatrices d’eau) seront admises à condition qu’elles réalisent un dispositif autonome conformément aux normes techniques en vigueur.

Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux dispositions du zonage d’assainissement de 2002 et à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol.

Eaux pluviales :

  • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
  • Les eaux pluviales doivent être recueillies sur le terrain de la construction. - Les aménagements nécessaires seront à la charge du pétitionnaire. - Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales sur sa parcelle. - Les eaux de stationnement et de voirie devront être traitées à la parcelle.

Techniques alternatives :

Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés. Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment, ou encore dissimulés par des plantations.

4.2. Electricité et téléphone : L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est obligatoire en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Dans toute la zone secteur Ah compris :

  • Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent être édifiées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.
  • Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

6.2. Dans le secteur Ah :

  • Les constructions annexes doivent être édifiées à 6 mètres au moins de l’alignement ou de la limite effective des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.
  • Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées, soit dans le prolongement de ceux-ci, soit à 6 mètres au moins de l’alignement

6.3. Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre, les constructions devront respecter l’implantation initiale de la construction sinon elles devront respecter la règle de l’article 6.2.

6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Toutes les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 6 mètres = H/2 ≥ à 6 mètres minimum.

7.2. Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre les constructions devront respecter l’implantation initiale du bâti, sinon elles devront respecter la règle de l’article 7.2.

7.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Une distance minimum entre deux constructions sur un même terrain peut être exigée en fonction des impératifs de sécurité.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 7,50 mètres.

10.2. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne doit pas dépasser 15 mètres avec un minimum de 3 mètres à l’égout.

10.3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments à usage d’habitation existants dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

La réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,50 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %. Si des impératifs naturels le justifient (humidité, forte topographie, …), un dépassement en conséquence de cette côte pourra être autorisé.

En cas de différence de niveau par rapport à la voie c’est le niveau moyen par rapport à l’axe de la voie qui sera pris en compte et servira de niveau moyen du sol.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

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Pour tous travaux de constructions et de réhabilitation, il convient de se référer aux fiches élaborées par le SDAP et les documents établis par le Parc Naturel Régional du Morvan (annexés à la partie règlementaire du présent dossier de PLU).

11.1. Dispositions Générales :

  • En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) et le gris pour les enduits en ciment, sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, … Il convient de se reporter aux nuanciers du Morvan.
  • Toute imitation d'une architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison bretonne, mas provençal etc.) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, toitures, …), ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits.
  • Une construction en bois de type bois empilé, ossature bois, … est admise. - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat.

Pour les constructions à usage d’habitation :

  • Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de 2 pans (ou 2 versants) minimum, de pente supérieure ou égale à 35°.
  • Les toitures à une seule pente ne seront autorisées que pour les extensions ou les annexes accolées à la construction principale.
  • Pour les extensions de type vérandas,… les toitures constituées de matériaux translucides, transparents sont autorisées y compris pour la couverture de piscine.
  • Les couvertures seront de tons se rapprochant de la tuile traditionnelle. - Les toitures "terrasse" et autres formes de toitures ne seront autorisées que si le parti architectural retenu de la construction le justifie ou par des dispositifs destinés aux économies d’énergie, tels que les capteurs solaires, toitures végétales, … Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions précédentes. - Les toitures utilisant des dispositifs de type panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisées. Il sera alors possible de déroger à la règle de la pente.

11.2. Toitures :

  • Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pans minimum, sauf constructions spéciales (silo, cuves, stockage…).
  • Les toitures devront respecter les dispositions de la fiche du SDAP (pièce 3G du dossier). - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée. - En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la non-conformité à la règle. D’autres types de toitures, les toitures "terrasse",… seront autorisés s’ils développent des techniques ou dispositifs liés aux énergies renouvelables, ou pour les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, silos ... ou si la forme de la toiture est justifiée par le parti architectural retenu ou par des dispositifs destinés aux économies d’énergie, tels que les capteurs solaires. Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions précédentes.

11.3. Matériaux et couleurs :

  • Il convient de se référer aux nuanciers du Parc Naturel Régional du Morvan, et à la fiche du SDAP. - Les teintes des bâtiments devront être cohérentes avec le paysage, les matériaux et tons naturels seront de préférence utilisés. - En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la nonconformité à la règle. - Le soubassement : si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la surface du bardage.

11.4. Clôtures :

  • La clôture n’est pas obligatoire. - La hauteur des clôtures des constructions à usage d’habitation doivent être limitées à 1,20m côté voirie publique et à 2 mètres en limites séparatives. En cas de muret ou mur bahut, la hauteur de ce dernier est limitée à 0,60 m. - Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, d’un grillage de ton vert ou foncé ou d’un barreaudage ajouré simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle, - soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées. - Les murs pleins sont interdits. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

  • Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public, et devront répondre à la réglementation en vigueur.
  • Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture, et leur couleur sera adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncées sur les toitures, claires sur les murs).
  • Les pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Il convient de se référer au guide « habiter en Morvan » en annexe du présent règlement

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Il convient de se référer impérativement au référentiel d’essences mentionnées dans la liste portée en annexe du règlement.

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre le caractère des lieux avoisinants, il peut être prescrit la plantation d’écrans végétaux constitués soit de haies vives, soit de plantation d’arbustes, en utilisant impérativement les essences locales mentionnées dans la liste portée en annexe de ce règlement.

Toute transformation, voire disparition d’un élément de paysage identifié par le symbole cicontre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.

Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Dans les espaces paysagers, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ; ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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C.O.S. Article non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Article non réglementé.

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Champeau-en-Morvan, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. – Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :

Révision du POS / Elaboration du P.L.U.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. – Prescriptions en matieres archeologiques

Selon l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 – DIJON ; tél : 03-80-68-50-18 ou 03-80-68-50-20).

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement doivent immédiatement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont la connaissance ».

2.3. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

Révision du POS / Elaboration du P.L.U.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11131 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir d'une part dans toutes les zones U au titre des articles L 430-1-a, L 430-1-c et L 430-1-d. pour la préservation du patrimoine architectural présent sur le territoire.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Révision du POS / Elaboration du P.L.U.

3.1 - Les zones urbaines (dites « zones u »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3C par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

  • La zone U est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme traditionnelle et contemporaine ainsi que des activités économiques commerciales, artisanales et les équipements publics. La zone comprend :
  • un secteur Ub : qui accueille de l’habitat sous forme traditionnelle et contemporaine ainsi que des activités économiques commerciales, artisanales et les équipements publics.
  • un secteur Uh qui permet d’identifier les hameaux.
3.2. - Les zones agricoles (dites « zones a »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A comprend : - un secteur Ah identifiant des sites d’habitat isolé en zone agricole

3.3. - Les zones naturelles (dites « zones n »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone comprend :

  • un secteur Nh identifiant les secteurs d’habitats isolés (petits hameaux, écarts, constructions isolées, …) qu’il ne convient pas de densifier.
  • un secteur Nz inconstructible, correspondant à un secteur spécialement sensible d’un point de vue écologique (ZNIEFF de type I « Etang Fortier », « Champeau », « Etang Morin », « Etang des Hates », « Etang de la Chevrée » et ZNIEFF de type II « Champeau-en-Morvan », zones humides et Zone Natura 2000 « Etangs à Litorelles et queues marécageuses » ainsi que les secteurs concernés par la protection de la ressource en eau.

Révision du POS / Elaboration du P.L.U.

3.4. - Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’en annexe du PLU avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro ou une lettre d'ordre.

3.5. - Elements du paysage a proteger

L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble (article R.111-19 du Code de l’Urbanisme).

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 : zone u

La zone U est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat où se mêlent architecture traditionnelle et constructions plus récentes. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.

La zone est composée :

  • D’un secteur Ub : qui accueille de l’habitat sous forme traditionnelle et contemporaine ainsi que des activités économiques commerciales, artisanales et les équipements publics.
  • D’un secteur Uh qui permet d’identifier les hameaux.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.