Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé
TITRE VI : ANNEXES :
ANNEXE 1 DÉFINITIONS
ANNEXE 2 LISTE DE VÉGÉTAUX DE RÉFÉRENCE
ANNEXE 3 NUANCIER COMMUNAL DES MATÉRIAUX ET COULEURS DU BATI A CHAMPILLON
ANNEXE 4 : PORCHES ET PORTAILS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
ANNEXE 5 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES MURS DE CLÔTURE
ANNEXE 6 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE PERMIS DE DÉMOLIR
ANNEXE 7 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE DÉCLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT
ANNEXE 1 DÉFINITIONS
Les définitions données ci-après ne sont qu’indicatives et sommaires. Pour une réelle sécurité juridique, en cas de difficulté, il convient de se reporter aux textes et à la jurisprudence. Ces définitions ne lient pas l’autorité administrative. Elles visent uniquement à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l’attention sur l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d’un concept utilisé par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Dès sa publication, ce lexique sera annexé au PLU.
1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières
2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Par déduction les espaces nécessaires aux aires de stationnement ou allée piétonne ne rentre pas dans le calcul de l’emprise au sol.
6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.
11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
12. Opération d’aménagement (article L300-1 du code de l’urbanisme) Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
13. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
14. Surface de plancher La surface de plancher définie à l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme - qui entre en vigueur le 1er mars 2012 - a été conçue en vue d’« unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme », conformément aux objectifs fixés par l’article 25 de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
La surface de plancher se substitue ainsi, à compter du 1er mars 2012, à la fois à la surface de plancher développée hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher développée hors œuvre nette (SHON) des constructions.
En matière d’urbanisme, ces deux notions, issues de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, servaient d’unités de mesure de référence pour :
- le calcul des droits à construire attachés à un terrain ;
- la fiscalité de l’urbanisme ;
- la définition du champ d’application des différentes autorisations d’urbanisme ;
- la détermination des cas de dispense de recours à un architecte.
S’agissant du champ d’application des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol vient compléter celle de surface de plancher pour déterminer les seuils. La nouvelle surface de plancher est en filiation directe avec la surface taxable qui est utilisée pour la taxe d’aménagement (TA) à compter du 1er mars 2012 dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
La surface de plancher (CROQUIS 1) est définie aux articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme :
Article L. 112-1 du code de l’urbanisme (remplacé par l’article L. 111-14 depuis le 1er janvier 2016) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation ».
Article R. 112-2 du code de l’urbanisme (remplacé par l’article R. 111-22 depuis le 1er janvier 2016) :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Source : Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme
ANNEXE 2 LISTE DE VÉGÉTAUX DE RÉFÉRENCE
Arbres pour boisements larges : Chêne Merisier Charme Hêtre Frêne commun Tilleul des bois Peuplier tremble Sorbier des oiseleurs Bouleau verruqueux Alisier blanc ou torminal
Arbres isolés, cépées et complément de boisement : Chêne Merisier Frêne commun Tilleul à petites feuilles ou à grandes feuilles Érables Noyer commun Aulne blanc Pommier Prunier à fleurs Orme Alisier blanc Bouleau verruqueux
Essences bocagères de haut jet et lisières : Aulne cordé ou glutineux Charme Noisetier Houx Aubépine Saule blanc et autres saules indigènes Pommier commun Acacias (en position sèche) Alisier blanc Noyer commun Prunier Poirier Tilleul
Essences buissonnantes de remplissage : Noisetier
Plan Local d’Urbanisme de Champillon
Règlement Page 49 sur 61
Érable champêtre Fusain d'Europe Prunellier Sureau noir Cornouiller mâle et sanguin Houx Saule marsault Viorne obier Groseillier à fleurs Troène commun Viorne lantane
Essences arbustives de bordure (haies vives) : Groseillier à fleurs Viorne lantane Obier Cornouiller sanguin Viornes diverses Troène commun (variété semi-persistante) Églantier Prunellier Groseillier sauvage Épine vinette
Haies basses taillées : Érable champêtre Noisetier Cornouiller mâle et sanguin Viorne obier Troène commun (semi-persistant) Prunellier Églantier Houx Fusain d'Europe Saule marsault
Plan Local d’Urbanisme de Champillon
Règlement Page 50 sur 61
Haies libres fleuries et inclusion dans les haies basses taillées : Groseilliers à fleurs, rouge ou sanguin Cornouiller stolonifère Rosiers arbustes à fleurs simples Saules rampants Viorne persistante à petites feuilles Chèvrefeuilles divers Rosiers rugueux Rosiers arbustes à fleurs simples Viorne lantane Obier Troène commun Alisier blanc Bouleau verruqueux
Règlement
ANNEXE 3 NUANCIER COMMUNAL DES MATERIAUX ET COULEURS DU BATI A CHAMPILLON
Dénomination des couleurs : Les codes à 7 chiffres (exemple : 260 70 10) font référence au nuancier RAL Design, référence universelle qui donne pour chaque couleur sa « tonalité, sa « luminosité » et sa « saturation ». En parallèle, une équivalence seigneurie chromatique* (marque commerciale de peinture) ou une équivalence weber** (marque commerciale d’enduit) est également donnée pour faciliter la recherche.
Cependant lorsque les équipements et les caches choisis sont teintés en usine lors de leur fabrication, les couleurs voisines à celles des nuanciers sont autorisées, (par exemple : fenêtres, volets, vérandas éléments de clôture, pompes à chaleur et leurs caches éventuels, abris divers, etc.).
ANNEXE 4 : PORCHES ET PORTAILS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
1
3 rue René Baudet
2
6 rue René Baudet
3
7 rue René Baudet
4
10 rue René Baudet
14 rue René Baudet
6
20bis rue René Baudet
7
rue de la République Propriétaire 26 rue René Baudet
8
4 rue de Bellevue
rue Henri Martin Propriétaire 2 rue Jean Jaurès
11
12 rue Jean Jaurès
12
4 rue Henri Martin
13
9 rue Henri Martin
25 rue Henri Martin
15
rue Henri Martin Propriétaire 1 place Pierre Cheval
16
1 place Pierre Cheval
17
21 rue Pasteur
22 rue Pasteur (grand porche)
19
22 rue Pasteur (petit porche)
20
24 rue Pasteur
21
Règlement
28 rue Pasteur
29 rue Pasteur
23
30 rue Pasteur
24
rue Pasteur Propriétaire au 34 rue Pasteur
25
chemin du Carrefour Vivier Propriétaire 34 rue Pasteur
36 rue Pasteur
27
37 rue Pasteur
29
Règlement
39 rue Pasteur
30
40 rue Pasteur
41 rue Pasteur
32
43 rue Pasteur
ANNEXE 5 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES MURS DE CLÔTURE
Conformément à l’article R.421-2 g du code de l’urbanisme, la commune a fait le choix d’imposer la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture suivant l'article R. 421-12 par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017. Pour mémoire les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ne sont pas soumis à cette obligation de déposer une déclaration préalable.
Il est précisé qu’au sens du code de l’urbanisme, constituent des clôtures, les murs, murets treillis, pieux, palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. En revanche, une haie vive n’est pas considérée comme une clôture.
ANNEXE 6 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE PERMIS DE DÉMOLIR
La commune a fait le choix d’imposer le permis de démolir par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017. Aussi, afin de suivre précisément l’évolution du bâti en gérant sa démolition et en permettant le renouvellement de la commune tout en sauvegardant son patrimoine, il est de l’intérêt de la commune de maintenir un contrôle sur les travaux de démolition de tout ou partie de construction.
ANNEXE 7 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT
La commune a fait le choix d’imposer la déclaration préalable les travaux de ravalement par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017 conformément à l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme.