Dispositions générales
… De documents graphiques, composés :
- D’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportées les différentes zones et les servitudes applicables ;
… D’un document écrit qui :
- Fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ;
- Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones.
Chaque zone est régie par 7 articles s’organisant de la manière suivante : 1. Usage des sols et destination des constructions
1. Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions
2. Mixité fonctionnelle et sociale
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 1. Volumétrie et implantation des constructions 2. Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
3. Equipements et réseaux 1. Voirie, accès et stationnement 2. Conditions de desserte par les réseaux
Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
Mode d’emploi –
Division du territoire en zone
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zone urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour l’ensemble des zones.
Les zones urbaines (U)
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
Les zones a urbaniser (AU)
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
Les zones agricoles (A)
Certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en zone agricole afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.
Les zones naturelles et forestieres (N)
Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Mode d’emploi –
Composition du règlement des zones
Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Chapitre I. Usage des sols et destination des constructions
Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions
L’article 1.1 fixe les destinations, sous destination, usages et affectations des sols, natures d’activités qui sont interdites et celles soumises à des conditions particulières. Par défaut, les affectations non mentionnées dans l’article 1.1 sont autorisées.
Article 1.2 : Mixité fonctionnelle et sociale
L’article 1.2 fixe les règles relatives aux dispositions favorisant les mixités fonctionnelles et sociales.
Chapitre 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions
L’article 2.1 fixe les règles relatives à l’implantation, l’alignement et la hauteur des constructions autorisées.
Article 2.2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
L’article 2.2 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions.
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’article 2.3 traite les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres des constructions et aux espaces partagés.
Chapitre 3. Equipements et réseaux
Article 3.1 : Voirie, accès et stationnement
L’article 3.1 précise les règles de voirie, d’accès et de stationnements.
Article 3.2 : Conditions de desserte par les réseaux
L’article 3.2 précise les règles de desserte par les différents réseaux.
Mode d’emploi –
Description des destinations et sous-destinations définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 20 sousdestinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.15129, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Mode d’emploi –
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements
Mode d’emploi – destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Mode d’emploi –
Lexique
A
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Alignement : correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 2.1 du PLUi prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine.
Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux
B
Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, et fermée par une ballustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme).
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
La hauteur se mesure à partir du niveau d'origine du terrain sur son point le plus haut.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Mode d’emploi –
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
E
Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol.
Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Encorbellement : construction formant saillie sur le plan vertical d’un mur et soutenue en porte à faux par des corbeaux ou des consoles.
Espace de pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il n'existe aucune construction en sous-sol, ni en surplomb, à l'exception des débords de toiture et des modénatures.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction.
Mode d’emploi –
H
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
I
Impossibilité technique : l’impossibilité se démontre sous réserve de justifier de l’impossibilité d’implantation, de volumétrie ou d’extension des constructions au regard des règles énoncées. Les impossibilités techniques peuvent être justifiées au regard de plusieurs éléments : difficultés techniques en lien avec les réseaux, largeur de façade sur rue …
Installation technique : Les installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Mode d’emploi –
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Matériaux filtrants : Peut être défini comme un matériau filtrant, tout matériau qui laisse traverser l’eau.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU.
R
Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
S
STECAL : Les STECAL sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L. 151-13 du code de l’urbanisme).
Surélévation : La surélévation consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.
Surface de Plancher :
La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
Mode d’emploi –
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
T
Terrain d’assiette du projet : Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contigües, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises.
Terrain naturel : Le terrain naturel correspond au niveau du terrain avant travaux ou affouillement ou exhaussement.
Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.
U
Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Unité commerciale : Une unité commerciale est une construction ou installation à destination d’artisanat et commerce de détail et/ou d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou services.
V
Voie : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant.
Volumes des constructions : Le « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut.
Le « volume secondaire » caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.
Le « volume annexe » est constitué de toute construction non attenante au volume principal ou secondaire mais implantée sur le même fond parcellaire et présentant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.
Mode d’emploi –
Champ d’application territorial du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Pays de L'Aigle :Aube, Auguaise, Beaufai, Bonnefoi, Bonsmoulins, Brethel, Chandai, Crulai, Écorcei, Fay, Irai, L'Aigle, La Chapelle-Viel, La Ferrière-au-Doyen, La Ferté-en-Ouche, La Gonfrière, Le Ménil-Bérard, Les Aspres, Les Genettes, Mahéru, Moulins-la-Marche, Rai, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, SaintHilaire-sur-Risle, Saint-Martin-d'Écublei, Saint-Michel-Tuboeuf, Saint-Nicolas-de-Sommaire, SaintOuen-sur-Iton, Saint-Sulpice-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères, Touquettes, Vitrai-sous-Laigle.
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
- L’article R111-2 disposant que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
- Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
- Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
Dispositions générales –
Autres dispositions règlementaires
Rappel du code de l’urbanisme sur la restauration de bâtiments
Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le PPRNP en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le présent PLUi ne va pas à l’encontre de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Au titre de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures et dérogations
Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires :
- Par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, par décision motivée de l’autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous, dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent également être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme, pour :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades
Périmètre de gel
Un « périmètre de gel » est créé au titre de l’article L.151-41-5° du code de l’urbanisme qui permet « d’interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisée »,
2023
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Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi
En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de l’article L.151-11
Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé. Des critères qualitatifs sont définis par le règlement de la zone A et N.
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Les marges de recul des principaux axes
Les règles d’implantation précisés au règlement de voirie départementale et communautaire priment sur les dispositions règlementaires de l’article 2.1.
Les marges de recul le long des cours d’eau
En dehors de la zone U et des zones AU, où les marges de recul ne s’appliquent pas, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir des berges des cours d’eau, identifié aux documents graphiques du règlement.
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
- Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
- Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.
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- Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
- Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- Article R 111-4 du code de l’urbanisme,
- Article L 122-1 du code de l’environnement,
- Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les données sont présentes au sein des annexes de l’actuel PLUi-H.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
Inaptitude des sols à l’assainissement non collectif
Il est rappelé que dans le cadre d’un projet de construction dans ces espaces non raccordés à l’assainissement collectif, la nécessité, pour que la construction nouvelle soit autorisée, de présenter un certificat de conformité du système d’assainissement individuel, délivré par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
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Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 1131 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.
Les éléments du patrimoine naturel et écologiques protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, à la salubrité et à la sécurité, ayant pour effet de modifier ou de supprimer le boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette autorisation pourra soit être refusée soit être acceptée, sous conditions, si le boisement concerné par ces travaux présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols…) ou pour le paysage.
Les haies à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et talus identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégés.
Haie :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, sauf pour les travaux suivants, qui ne nécessitent pas de déclaration préalable :
- Pour des motifs liés à la sécurité.
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- Toute opération ayant pour effet de faire disparaître moins de 5 mètres linéaire d’une haie repérée aux documents graphiques : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle),
- Les travaux de création ou d’élargissement d’un accès agricole d’une largeur finale de moins de 12 mètres maximum et dans la limite d’un seul accès par parcelle agricole.
- Les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie n’ayant pas d’impact notable sur le paysage ou l’intérêt écologique : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
Cette autorisation pourra soit être refusée, soit être acceptée et soumise à la mise en œuvre de mesures compensatoires (voir Mesures de compensation en cas de modification/suppression autorisée) si la haie concernée par ces travaux :
- Présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols…) ou le paysage.
- Nécessite un abattage pour des raisons sanitaires.
Mesures de compensation en cas de modification / suppression autorisée :
La modification/suppression autorisée d’une haie ou la modification/suppression autorisée d’un talus entraînent l’obligation de replanter une haie ou de reconstituer un talus de même linéaire et présentant les mêmes fonctionnalités que l’élément arraché.
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Leur suppression ne pourra être autorisée que pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme.
Les zones humides identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Toute modification ou diminution des zones humides fera l’objet d’une compensation. L’inventaire des zones humides n’est pas exhaustif et n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du terrain répond aux critères de l’arrêté du Ier octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214‐7‐1 et R.211‐108 du code de l’environnement.
Au sein de ces zones humides les affouillements, drainage et asséchements et exhaussements sont interdits.
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Les cônes de vue à préserver au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme
Les constructions et extensions de constructions, les annexes, les clôtures et plantations s’inscrivant dans les cônes de vue identifiés au plan de zonage ne devront pas dépasser à leur point le plus haut la côte NGF +1,5m relevée au niveau du point d’origine du cône de vue. La côte NGF +1,5m a été retenue parce qu’elle permet de s’assurer une préservation de la vue lointaine pour un adulte debout. L’objectif de cette réglementation n’est pas d’interdire toute construction ou tout aménagement sur les parcelles concernées mais d’en encadrer la hauteur.
Le petit patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments de petit patrimoine d’intérêt repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.
Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Généralité Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :
a) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;
b) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
c) Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Dispositions spécifiques Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».
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Linéaire commercial à protéger au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les vitrines commerciales à préserver ou à créer. Le long des linéaires identifiés au plan de zonage, les rez-de-chaussée des bâtiments existants ne peuvent changer de destination (seules les destinations, artisanat et commerce de détail et activité de services avec accueil de clientèle sont admises).
Secteur soumis à des risques naturels et technologiques
Se conférer aux annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations.
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
Dans les secteurs de remontées de nappes 0 à 2.5m, la construction de sous-sol est interdite.
Au titre du risque d’inondation Le territoire des Pays de l’Aigle (commune de L’Aigle, Aube, Beaufai, Echauffour, Planches, Rai, Saint Gauburge Saint Colombe, Saint Hilaire sur Risle, Saint Martin d’Ecublei, Saint Pierre des Loges et Saint Sulpice sur Risle) est concerné par le risque inondation identifié dans le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Risle approuvé le 24 mai 2004 Le PPRi est une servitude d’utilité publique. Ainsi, son règlement s’impose à celui du PLUi. L’ensemble des données relatives au PPRi de la RIsle sont à retrouver dans les servitudes, en annexe du PLUi.
Au titre du retrait gonflement des argiles La cartographie des communes exposées au risque de retrait gonflement des argiles est annexée au PLUi. Cette connaissance étant susceptible d'évoluer alors que le document reste figé jusqu'à une prochaine mise à jour, il sera fait application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme si une construction projetée est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
Sur les secteurs concernés, les porteurs de projets sont fortement invités à consulter le guide « Construire en terrain argileux : la réglementation et les bonnes pratiques, disponible sur le site de la DDT de l’Orne (https://www.orne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-transition-energetiqueet-prevention-des-risques/Prevention-et-gestion-des-risques-naturels-et-technologiques/Lesrisques-de-mouvements-de-terrain/Le-phenomene-de-retrait-gonflement-des-argiles/Lephenomene-de-retrait-gonflement-des-argiles)
Cavités souterraines Le recensement des cavités souterraines est annexé au dossier de PLUi. Ce recensement fait état de la connaissance du risque au moment de l'approbation du PLUi. Cette connaissance étant susceptible
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Les pétitionnaires et utilisateurs du PLUi sont invités à consulter la base de données officielle des services de l’Etat pour disposer d’informations à jour sur les cavités souterraines :
https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map
Tout projet dont le ou les terrains toucheront un ou des espaces concernés par la présence avérée d’une cavité souterraine et de son périmètre de protection le cas échéant, pourront alors être refusés en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, même s'il s'agit d'un secteur déclaré constructible à travers le règlement graphique du PLUi.
Au sein des périmètres de sécurité identifiés d’une cavité souterraine, toute construction nouvelle, changement d’usage ou changement de destination seront interdits en application de ce même article tant que la présence du risque ne sera pas levée. Ces prescriptions ne concernent pas les projets d'extension mesurée de la surface initiale ou les annexes à l’habitation, sous réserve que cette extension n’ait pas pour effet d’augmenter le risque, par accroissement significatif du nombre de personnes susceptibles d’être concernées ou par augmentation importante des charges s’exerçant sur le sol.
Secteur soumis à des nuisances
Sites et sols pollués Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article L.125-6 du code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement
Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme et pour que les gestionnaires de ces sites intègrent pleinement cette donnée environnementale en tant que paramètre d’exploitation.
Rayonnement électromagnétique des lignes à haute tension Dans son avis du 29 mars 2010, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET) estime « qu’il est justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions et de limiter les expositions ». Elle ajoute que « cette recommandation peut prendre la forme de la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d’au minimum 100 mètres de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ».
Considérant que les personnes sensibles (femmes enceintes, enfants, malades...) ne sont pas seulement présentes dans l’ERP, il apparaît nécessaire d’étendre cette recommandation aux zones destinées à être habitées, en déclarant inconstructibles pour cet usage une bande de 100 mètres de
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25 part et d’autre des lignes. Cet éloignement contribuera également à limiter les risques de nuisances sonores susceptibles d’être ressenties par les riverains de cet équipement.
Nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.
Les données sont annexées au PLUi-H.
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Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Règle dérogatoire pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Ces ouvrages devront se conformer aux dispositions du PLUi. Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible pour des motifs techniques, de faisabilité opérationnelle ou de sécurité des biens et des personnes, il est possible de déroger à une ou plusieurs règles relatives à la zone du PLUi.
Desserte par les voies publiques ou privées
Les règlements de voirie communautaire et départementale sont annexés au règlement de PLUi-H
Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique particulièrement sur les routes départementales. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.
Les accès sur les routes départementales d’intérêt structurant hors agglomération sont interdits.
Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie.
Une voie nouvelle en impasse et devant desservir plusieurs constructions devra comporter, en sa partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules motorisés de faire demi-tour.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces.
Le règlement encourage à la mise en œuvre de voirie favorisant l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants.
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Stationnements Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces, notamment par l’emploi de plantations arbustives et/ou arborées d’accompagnement, et favoriser la mise en place de stationnements perméables.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre au fur et à mesure de la réalisation des phases de l’opération. Sauf impossibilité technique (topographie par exemple) ; les aires de stationnement de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysagé adaptés (plantation d’arbres de haut jet, haies d’essences locales…).
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations, s'il réalise ou acquiert à moins de 300m de l’opération dans un endroit désigné ou agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Le nombre de places de stationnement exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation possible des emplacements de stationnement par des usagers différents au cours de la journée (« foisonnement »). Une étude sur les besoins de stationnement au cours d’une semaine type et ventilée par heure fournie par le pétitionnaire sera à faire au cas par cas afin d’établir les possibilités de « foisonnement » et, le cas échéant, permettre une évolution des normes réglementaires au regard des potentialités de mutualisation.
Les dispositions énoncées ci-dessous ne s’imposent pas aux équipements d’intérêt collectif.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas dans le cadre d’extension de logements existants, réhabilitations ou de changement de destination. Un nombre de places pourra néanmoins être imposé au regard du projet.
Concernant le stationnement des véhicules non motorisés, les dispositions de la loi ENE s'appliquent :
- les espaces dédiés doivent être aménagés de telle manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuelle;
- les espaces doivent être couverts et éclairés, ils peuvent faire partie intégrante du bâtiment principal ou constituer une annexe au bâtiment. Dans tous les cas, ils doivent être accessibles facilement en tout point du bâtiment.
Le tableau ci-après explicite les règles quantitatives relatives à l’aménagement des espaces de stationnement pour les voitures individuelles, ainsi que pour les deux roues non motorisées.
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Ces dispositions énoncées ci-dessous ne s’imposent pas :
₋ aux équipements d’intérêt collectif. ₋ aux changements de destinations et aux réhabilitations
Destination Sous destination Nombre de places de stationnement imposé
Habitation Logement
2 places / nouveau logement construit.
Au sein des zones UAa ; il n’est pas exigé de création de place de stationnement.
1 place de stationnement par logement de fonction
Dans le cas de parcelles de moins de 200m², une seule place de stationnement sera demandée.
En cas d’impossibilité technique justifiée rendant irréalisable la création des places demandées, une dérogation pourra être accordée pour la réalisation d’une seule place de stationnement par logement créé.
Dans le cas de la mise en place de stationnements deux roues, pour les logements collectifs, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m²
Hébergement
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Commerce Artisanat et activité commerce de services détail et Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors de voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Restauration · Dans les zones UA et UAa · Commerce de gros · Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Pour les établissements artisanaux: une place de stationnement (ou 25 m de surface réservée au stationnement) par tranche de 60 m 2 de Surface Plancher de la construction. Toutefois, le nombre de places Sou la surface) peut être réduit, sans être inférieur à une place (ou 25 m de surface réservée au stationnement) par tranche de 200 m de la Surface Plancher si la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m,
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Pour les restaurants: une place (ou 25 m de surface réservée au stationnement) par 10 m 2 de salle de restaurant
Pour les établissements commerciaux: une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la Surface de plancher de l'établissement pour les commerces courants.
Pour les hôtels: une place (ou 25 m 2 de surface réservée au stationnement) par chambre.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centres d’exposition et de congrès
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :
- les besoins des salariés et des visiteurs ;
- la situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés ;
- les possibilités de mutualisation de stationnements.
Concernant les stationnements deux roues (excepté pour les entrepôts) : des aires de stationnement spécifique doivent être réalisées.
De plus, ces locaux doivent être couverts et éclairés, comporter un système de fermeture sécurisé, comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou la roue et être accessible facilement en tout point du bâtiment.
Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies
Reculs en bordure des voies classées à grande circulation en dehors des agglomérations Les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui imposent un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation ».
➔ Liste de voies
- A28
- RD 438
- RD 926
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Pour rappel, en application de l’article L 111-7, l’interdiction ne s’applique pas aux :
- constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- bâtiments d'exploitation agricole ;
- réseaux d'intérêt public.
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
- aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Conditions de desserte par les réseaux
Eau potable et défense incendie Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. En cas d’impossibilité technique justifiée en zone A et N, les constructions pourront être desservis par un puits ou un forage, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.
La défense incendie doit être conforme au règlement de défense extérieur contre l’incendie en vigueur.
Eaux usées Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si le terrain n’est pas raccordable à l’assainissement collectif et présente une inaptitude du sol à l’assainissement individuel.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux.
Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif
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L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
- après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur,
- et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :
- n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux
- permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à l’unité foncière ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à l’unité foncière sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur.
Réseaux divers Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) sont de préférences réalisées en souterrain. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. Éventuellement, les câbles pourront être déployés en encorbellement en façade des immeubles pour les parties construites en continu.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, peut être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
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