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Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles : constructions liées à l'exploitation, en recul de 10 m sur la voie et de 5 m sur les limites ; les logements existants s'étendent sous conditions.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Toute occupation non autorisée par le règlement est interdite

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Changement de destination vers le logement seulement, pour les bâtiments repérés au plan
    La phrase du règlement

    « Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1, reporté en violet : Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d'un changement de destination. »

    Installations agrivoltaïques autorisées
    La phrase du règlement

    « Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314- 36 du code de l'énergie. »

    Constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestièrescommunes non littorales
    La phrase du règlement

    « 2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC) ASC 1 (conditions cumulatives) : A Exploitation agricole Exploitation forestière Au sein des communes non littorales : les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. »

    Constructions agricoles, forestières ou de cultures marines, avec l'accord de l'Étatcommunes littorales
    La phrase du règlement

    « Au sein des communes littorales : Les constructions ou installations liées et nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

    Seulement en dehors des espaces proches du rivage, sauf cultures marinescommunes littorales
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. 145 Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. »

    Les conditions faites aux logements, aux activités et aux équipements des secteurs Acm, Aeq1, Aeq2, Az1 et Az2 sont aux sous-destinations admises sous condition (ASC 2 à 7) de l'article A.2 du règlement, et les extensions de logement admises dans le tableau qui les suit.

    Article A 1 « A.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions »

  • Emprise au sol

    30 m² d'emprise au sol au plus par unité foncière

    annexes de logement, communes littorales

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    50 m² d'emprise au sol au plus par unité foncièreannexes de logement, communes non littorales
    La phrase du règlement

    « Que les nouvelles annexes ou extension d'annexe existante, présentent une surface totale d'emprise au sol* de 50 m² maximum, par unité foncière*. »

    L'extension admise d'un logement existant dépend de son emprise au sol à la date d'approbation du PLUi, dans deux tableaux de l'article A.2, l'un pour les communes littorales et l'autre pour les autres.

    Article A 5 « Ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol* supplémentaire (mesuré à la date d’approbation »

  • Recul sur la rue

    5 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    10 m au moinsconstructions agricoles et forestières, logements de fonction compris
    La phrase du règlement

    « ... logements de fonction, et tout autre destination et usage nécessaire de l'activité agricole Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

    À l'alignement de fait ou des voisinslogements
    La phrase du règlement

    « ... techniques et industriels des administrations publiques et assimilés” Non règlementé Constructions à vocation de “Logement” : Règle générale : Les constructions doivent être édifiées à l'alignement de fait ou des voisins (alignement dominant des constructions aux alentours). »

    5 m au moinslogements, sans alignement de fait ou des voisins
    La phrase du règlement

    « Règles alternatives : S'il n'existe pas d'alignement de fait ou des voisins, les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimum de 5m. »

    1,5 m depuis le bord du bassinpiscines non couvertes
    La phrase du règlement

    « Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d'entretien liés. »

    Article A 3 « A.3 : Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    5 m au moins des haies et talus repérés au plan

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite séparative, ou en retrait de la moitié de la hauteur, 3 m au moinslogements
    La phrase du règlement

    « En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 149 Lorsque des haies ou talus sont identifiés au règlement graphique au titre de l'article L.151-23, en retrait de 5 m par rapport aux éléments naturels. »

    1,5 m depuis le bord du bassinpiscines non couvertes
    La phrase du règlement

    « Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d'entretien liés. »

    Le règlement fixe aussi, pour les constructions agricoles et forestières, un recul de 5 m sur les limites séparatives, et un recul égal à la hauteur du bâtiment en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser ; les annexes de logement de plus de 2 m de haut s'écartent de 3 m.

    Article A 3 « A.3 : Volumétrie et implantation des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 86 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités

Les changements de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Règles générales

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées comme étant autorisées ou autorisées sous conditions aux articles A.1 et A.2. Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article A.1) :

Toutes les destinations, constructions ou installations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas compromettre l’activité agricole.

En application du L.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1, reporté en violet : Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d’un changement de destination. Les changements de destination des constructions existantes sont soumis à l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314- 36 du code de l'énergie.

Les aménagements routiers et les ouvrages annexes.

L’aménagement de sentiers, chemins, signalétiques et barrières pour limiter les accès.

2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

ASC 1 (conditions cumulatives) :

A Exploitation agricole

Exploitation forestière

Au sein des communes non littorales : les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières.

Au sein des communes littorales :

Les constructions ou installations liées et nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

145

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus est autorisée, y compris au sein des espaces proches du rivage identifiés au règlement graphique.

ASC 2 (conditions non cumulatives) :

Az1 Logement

Az2

Extension du logement existant dans la zone concernée, lié ou non à une exploitation agricole :

Commune non littorale :

Emprise actuelle de la Extension autorisée construction existante à la date d’approbation du PLUi

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Construction à vocation de “exploitation agricole et forestière” y compris logements de fonction, et tout autre destination et usage nécessaire de l’activité agricole

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques.

Lorsque le projet de construction concerne l’extension d’un bâtiment existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum, l’extension est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.

Construction à vocation de “Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés”

Non règlementé

Constructions à vocation de “Logement” :

Règle générale :

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement de fait ou des voisins (alignement dominant des constructions aux alentours). Lorsque l’alignement des constructions environnantes par rapport aux voies et emprises publiques est inférieur à 2 m, les nouvelles constructions doivent observer un recul de 5 m minimum.

Règles alternatives :

S’il n’existe pas d’alignement de fait ou des voisins, les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimum de 5m.

Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Constructions principales à vocation de “Logement” :

Les constructions doivent être édifiées, soit :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

149

Lorsque des haies ou talus sont identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23, en retrait de 5 m par rapport aux éléments naturels.

Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Annexe à la construction principale à vocation de « logement »

Les annexes doivent observer un recul en fonction de la hauteur de la construction :

propriété

Les piscines non couvertes doivent être implantées dans un rayon de 30 m du logement.

Constructions principales à vocation de “Logement” en zone agricole

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

Construction à vocation de logements de fonction pour la vocation “exploitation agricole et forestière” :

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 50 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade). Cette règle ne s’applique pas à une activité agricole ni à sa diversification.

Le logement sera implanté à maximum 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, sans coupure liée à un ouvrage routier.

150

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 30 m² d’emprise au sol

et créer une nouvelle annexe d’une surface de 20 m² d’emprise au sol.

Création d’un nouveau logement au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination.

Création de nouveau(x) logement(s) directement nécessaire(s) à l’exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes (conditions cumulatives) :

ο Le logement sera implanté à maximum 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, sans coupure liée à un ouvrage routier.

ο Le projet ne devra pas nécessiter d’équipement collectif nouveau (voirie, eau, électricité). Il sera situé à une distance compatible avec la surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation.

ο Un seul logement est admis par exploitation individuelle. Pour les GAEC ou autre structure collective, un logement par associé est autorisé, indépendamment du nombre de sites et sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’exploitation agricole.

ο L’emprise au sol maximale est de 150 m² par logement.

Le logement doit être construit après la construction des bâtiments d’exploitation.

147

ASC 3 :

Acm

Aeq1 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aeq2

Az1

Az2

Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles

Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ASC 4 :

Aeq1 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 250 m² l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi) et à condition d’être liée à une activité équestre.

ASC 5 :

Aeq2 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Uniquement des extensions de bâtiments existants, dans la limite de 30% de l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions et à condition d’être liée à une activité équestre.

ASC 6 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Az1 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Industrie

Bureau

Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 150 m² l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi).

ASC 7 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Az2 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Industrie

Bureau

Extension d’une construction existante, sans changement de destination.

La construction sera édifiée soit en limite séparative (sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance), soit avec un retrait minimum de 1 m.

Pour les annexes d’une hauteur supérieure à 2 m au point le plus haut : La construction sera édifiée avec un retrait minimum de 3 m.

Construction à vocation de “Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés”

Non règlementé.

Construction à vocation de “exploitation agricole et forestière” y compris logements de fonction, et tout autre destination et usage nécessaire de l’activité agricole ainsi que les autres destinations autorisées :

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.

En cas de limite séparative partagée avec une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU), les constructions devront observer un recul équivalent à la hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol* supplémentaire (mesuré à la date d’approbation

Inférieure à 50 m² 100% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible

L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Commune littorale :

Emprise au sol de la Extension autorisée construction initiale

(sans prendre en compte les

évolutions éventuelles)

Inférieure à 50 m² 80% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible

L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

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Annexes :

Communes littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 30 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Communes non littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 50 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de, soit :

  • Créer une seule nouvelle annexe d’une surface de 50 m².
  • Créer plusieurs annexes, dont l’emprise au sol totale ne doit pas dépasser 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 50 m² d’emprise au sol.

du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions.

ASC 7 : · Acm Exploitation agricole · Liée aux cultures marines 148

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Chanteloup

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Chanteloup, approuvé le 05/02/2026, 5 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.