Dispositions générales
Commune de Chantilly
11, avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY
Courriel : maire@ville-chantilly.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHANTILLY
220094
Rendu exécutoire le
Modification n°1
RÈGLEMENT ÉCRIT
Date d’origine :
Juin 2025
PLU approuvé le 31 mars 2017 - Études initiales réalisées par vea - Urbanisme & Architecture
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MODIFICATION N°1 - APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du : 19 Juin 2025
Urbanistes :
Mandataire :
AET
12-14, rue Saint-Germain - 60200 COMPIÈGNE
Téléphone : 03 44 20 28 67
Courriel : aet.geometres@orange.fr
Equipe d’étude :
M. Danse (Géog-Urb) - Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr
Département de l’Oise
Commune de Chantilly PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU
Approuvé le Révisé le Modifié le Modifié le
Règlement écrit
01-04-2005 29-06-2012 11-05-2007 25-06-2010
Révision
Prescrite le Arrêtée le Approuvée le
Pièce n°
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27-09-2013 23-06-2016 31-03-2017
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SOMMAIRE
I. Dispositions générales __________________________ 5 II. Les zones urbaines ____________________________ 17
1. Zone UA ___________________________________________________________________ 19 2. Zone UB ___________________________________________________________________ 42 3. Zone UC ___________________________________________________________________ 58 4. Zone UD ___________________________________________________________________ 74 5. Zone UE ___________________________________________________________________ 91 6. Zone UH __________________________________________________________________ 105
III. Les zones naturelles __________________________ 121
1. Zone N ___________________________________________________________________ 123
IV. Lexique _____________________________________ 142 V. Cahier graphique _____________________________ 154
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I. DISPOSITIONS GENERALES
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHANTILLY
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés ci-dessous qui restent applicables. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R 111.2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111.3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. - Article R 111.4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. - Article R 111.14.2 relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111.15 relatif aux directives d’aménagement national. - Article R 111.21 relatif à la protection des sites naturels ou urbains. (à noter que le R 111-21 n’est
pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février
1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application, - les dispositions des articles L. 113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites ≪ zones U ≫ Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones naturelles et forestières dites ≪ zones N ≫ Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
c. Les zones agricoles dites « zones A » n’existent pas sur le territoire
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions des articles L 131-4, L 131-5, L 131-6, L 131-8, L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites des articles L. 151-2, L. 153-3, L. 151-11, L. 151-45, L. 153-1, L. 153-2, L. 151-46, L. 151-47, L. 151-48, L. 153-7, L. 152-9, L. 163-3 du code de l'urbanisme.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
En application des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation le règlement peut, en matière de caractéristique architecturale, urbaine et écologique :
- identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;
- identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles
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prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. - Les éléments identifiés figurent au règlement graphique avec un numéro de désignation font l’objet d’une fiche d’identification en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme.
1) Les éléments du patrimoine bâti
a) Les secteurs urbains
Le secteur « Connétable » est identifié comme élément du paysage à préserver. C’est un secteur historique témoin de l’héritage de l’architecte Jean Auber (1680-1741). Sa préservation dépend notamment du respect des prescriptions suivantes :
i) Façades commerciales L’emprise des boutiques ou devantures commerciales, Horizontalement :
- ne devra pas dépasser le linéaire horizontal de la totalité des percements à l’étage. Cette emprise devra ménager avec les immeubles attenants une épaisseur de maçonnerie équivalente aux épaisseurs existantes à l’étage.
- Lorsque le commerce s’étend sur plusieurs immeubles, ses façades commerciales seront différenciées selon l’architecture spécifique de chacun des immeubles.
- Pour les devantures en applique, lorsque la façade de l’immeuble comporte un porche, les piédroits de celui-ci devront être laissés libres sur toute leur largeur.
Verticalement : - La limite haute des aménagements sera déterminée par le niveau de plancher haut du rezde-chaussée, par le bandeau appartenant au gros œuvre ou voire selon le cas par la ligne sous appui des baies du premier étage - Les devantures en applique ne pourront pas « absorber » ou faire disparaitre les éventuels balcons appartenant à l’architecture de l’immeuble à l’origine.
Dans le cadre de la réfection de devanture, les prescriptions énoncées ci-avant pourront être imposées pour une mise en valeur architecturale de l’immeuble. Aux abords des devantures, le camouflage des façades anciennes est proscrit.
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ii) Espaces libres et cours Dans le secteur connétable pour les cours d’immeubles accessibles depuis l’espace public par un porche devront être traitée avec soin et d’une façon homogène, non pas comme un espace résiduel mais comme un espace autour duquel s’organise l’architecture :
- Le revêtement sera réalisé soit en petits éléments de type pavé ou dalles de pierre soit en stabilisé. Ces cours pourront être partiellement végétalisées.
- Les revêtements de type étanche comme l’enrobé ou le béton sont proscrits - Les pavages, formes de caniveaux en pierre, fontaines, banquettes périphériques de pierre et
perrons anciens seront conservés et restaurés.
b) Les espaces publics Les plantations de la Place Omer Vallon et de la Place Maurice Versepuy doivent être préservées. Tout aménagement envisagé doit préserver les caractéristiques de ces espaces, voir à retrouver leur composition d’origine et à prendre en compte notamment :
- Les gabarits des constructions, - Le rythme et composition des façades, - Les clôtures, - Le mobilier et les matériaux.
c) Les immeubles Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis de l'Architecte des Bâtiments de France sera sollicité dans tous les cas et au titre des servitudes d’utilités publiques relatives à la protection du patrimoine bâti aux abords des monuments historiques, en site inscrit et classé).
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Ces travaux sont soumis à déclaration préalable Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, et qui ne sont pas soumis a permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable.
i) Les menuiseries extérieures En cas de remplacement, elles devront suivre le percement d’origine de la baie. Elles devront respecter la composition de la façade et ses modénatures ou décors rapportés. Les volets seront de type persiennes métalliques rabattables, pliantes ou persiennes bois.
En cas de propriété divisée en appartements, un modèle devra être défini et suivi par tous les copropriétaires pour conserver l’intégrité de l’immeuble dans son ensemble. Il en va de même pour les dispositifs de protection solaire type store banne.
ii) Les façades En cas de travaux de ravalement ou de réparation, la variété de matériaux utilisée en façade sera respectée et conservée avec leur finition d’origine en respect de la plastique architecturale et du jeu des polychromies. Les élévations en pierre de taille (clôture et immeubles d’habitation) seront nettoyées par microgommage ou tout autre traitement doux n’altérant pas le calcin de la pierre. Les joints seront repris au mortier à base de chaux naturelle. En cas de remplacement de blocs de pierre, ils se feront avec des pierres de caractéristiques équivalentes à celles d’origine notamment en couleur, porosité, densité. Les tailles et finition de surface (layage) seront identiques à celles des blocs à remplacer. La restauration des enduits devra respecter l’aspect, la qualité et la finition de l’enduit d’origine. Pour ces travaux, il conviendra également de consulter le cahier de recommandations architecturales.
iii) Toitures et couvertures Dans le cas d’ « habitations jumelles » ou en bandes, le matériau de couverture devra être identique sur les deux habitations ou l’ensemble bâti pour préserver l’unité de la composition d’origine. La création de lucarnes pourra être autorisée dans la mesure où leur proportion et modénature sont en harmonie avec l’architecture de la villa. Les revers de couverture ne seront pas plafonnés. Les chevronnages et voligeages apparents seront traités en peinture. Les souches de cheminée en brique conserveront la brique apparente rejointoyée au mortier à base de chaux. Elles ne seront ni enduites, ni couvertes de zinc. Tous les ouvrages décoratifs tels que épi de faitage, ornements de faîtage en terre cuite, en plomb ou en zinc, ornements de chéneaux sont strictement conservés, restaurés ou remplacés à l’identique.
d) Implantation des constructions à l’alignement Toute nouvelle construction ainsi que les extensions des constructions existantes respecteront l’alignement ou le retrait des constructions voisines.
Les constructions devront s’implanter à l’alignement des voies reportées au plan de zonage avec un liseré sauf s’il existe déjà un bâti à l’alignement.
Les extensions pourront se faire dans le prolongement des bâtiments existants si ces derniers sont implantés à des marges différentes de celles imposées pour les constructions neuves. Pour les extensions dans le prolongement du bâti existant, des adaptations mineures sont possibles sous réserve qu’elles soient motivées par des raisons rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes
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e) Les murs et clôtures
i) Généralités Tous les travaux effectués sur une clôture repérée au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
- Les boites aux lettres, interphone ou contrôle d’accès devront être intégrés harmonieusement dans les clôtures.
- Dans le cas où les clôtures seraient doublées d’une haie végétale vive, celle-ci devra être entretenue de manière permanente pour régner au plus avec la hauteur de la clôture.
ii) Ensemble de clôture Rue André et Avenue Aumont Les clôtures et stationnement Les dispositions d’origine seront conservées Les clôtures sur rue des parcelles seront composées
- d’un soubassement maçonné d’une hauteur comprise entre 70cm et 90cm. Les maçonneries seront réalisées en éléments de pierre ou de brique avec un couronnement débordant.
- d’un remplissage en élévation à clairevoie assuré par une grille métallique en fer peint, une palissade en bois peint ou des éléments moulés en béton répondant à l’architecture du bâtiment sis sur la parcelle.
- d’un unique portillon et d’un unique portail pour l’accès des véhicules sur la parcelle. Les portails seront encadrés de deux piles maçonnées de même nature et qualité que le soubassement. Le portail pourra être protégé d’un auvent.
20 avenue Aumont Photos pouvant illustrer le propos,)
Rue André
2) Les éléments de paysage ou patrimoine non-bâti
a) Les espaces du paysage à préserver Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage. Tout élément naturel protégé au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage devra impérativement être conservé.
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés).
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement.
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Cas particulier
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : - aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; - aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin de rétention, captage d'eau potable...). - aux travaux justifiés pour des raisons de sécurité, de salubrité et sanitaires
b) Les espaces cultivés à protéger N’y est autorisée que la modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à améliorer les paysages ou pour des raisons fonctionnelles.
c) Les espaces de traitement paysager à préserver Dans ces espaces :
- Des écrans végétaux d’espèces locales seront réalisés autour des aires de stationnement. - Les aires de stationnement devront recevoir des plantations de caractère boisé. - La lisière forestière doit être reconstituée par de nouvelles plantations de végétaux d’origine
forestière ou de lisière, listés en annexe.
d) Les alignements d’arbres à préserver Les alignements d’arbres identifiés au plan de zonage doivent être préservés et confortés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements réalisés au sein de ces espaces et susceptibles de compromettre la conservation d’un alignement sont interdites.
e) Les arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface couverte par le houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour des raisons phytosanitaires et/ou de sécurité dument justifiées. Dans ce cas, un plan de replantation est à prévoir.
f) Les continuités écologiques Les continuités écologiques identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Ainsi, les arbres présents sur le secteur doivent être préservés. Les constructions, installations, aménagements au sein des continuités écologiques, sont autorisés à condition que l’élément détruit et sa conséquence sur la continuité écologique soient compensés par de nouvelles plantations d’essences indigènes, par la recréation de l’élément à proximité ou par la mise en place d’aménagement permettant le maintien de la multifonctionnalité de la continuité écologique.
g) Circulations douces Les chemins pédestres, cheminements, traversés piétonnes ou pistes de randonnées cyclables sont à préserver lorsqu’elles ont fait l’objet d’un aménagement et d’un repérage.
6 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif,
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- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
7 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
À prendre en compte l’Arrêté du préfet de région n°2009-385 de zonage archéologique dont l’avis, la liste des zones archéologiques et le plan de zonage sont reportés en annexe du présent règlement.
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie ».
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique : articles L.523-1, L.523- 4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du Code du patrimoine, article L122-1 du Code de l’environnement, article L.322-3-1 du Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations. L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
8 - ESPACES BOISES
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
- En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul
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pourra être imposé. - Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à
autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'État ou propriété d'une collectivité locale.
9 - CLÔTURES
En application des dispositions des articles R.421-12, L. 151-19 ou L. 151-23 du code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
12 - PERMIS DE DEMOLIR
Sur tout le territoire de la commune, les travaux de démolition sont soumis à l’obligation d’obtention d’un permis de de démolir conformément aux articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.
13 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
En application des dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
14 – DIVERS / RISQUES
1- La commune est concernée par le risque de cavités. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Avant tout aménagement, qui pourrait être concerné par les périmètres de sécurité des cavités (Cf. règlement graphique et annexe 10), il sera nécessaire de réaliser les études de sol, ou autres sondages qui permettront éventuellement de lever les indices et les risques par des mesures adaptées.
2- La commune est concernée par le risque de remontée de nappe phréatique. À partir de l’aléa fort, les sous-sols sont interdits pour les nouvelles constructions et extension sauf si une étude hydraulique démontre le risque peu élevé d’inondation. (Cf. règlement graphique et annexe 12)
15- ENSEIGNES, PRE ENSEIGNES ET PUBLICITE
La commune est dotée d’un règlement Local de Publicité (RLP approuvé le 11 avril 2011). À ce titre, la pose, la modification ou le remplacement des dispositifs supportant de la publicité ou des enseignes est soumis à déclaration préalable en mairie (livre V – Titre VIII – Chapitre 1er – Art L.581-9 et L.581-44, R.581-9 à R.581-21 du code de l’environnement).
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16 – REGLES DE RECIPROCITE – RAPPEL DU RSD ET DU CODE RURAL
Rappel du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
- Article 153-4 Règles générales d’implantation alinéa 2 : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes (…) : Les autres élevages (autres que porcins), à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme. Les écuries et poney-clubs abritant plus de trois animaux sevrés devront être considérés comme des élevages. (…). Conformément à l’article 164 du présent règlement, des dérogations exceptionnelles aux présentes règles de distance pourront être accordées par l’autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d’Hygiène, en raison de procédés techniques particuliers d’élimination des nuisances. »
- Article 153-5 – Dispositions applicables aux cas d’extension ou de réaffectation de bâtiments d’élevage existants :
Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou d’une réaffectation d’un bâtiment d’élevage existant au même type d’élevage ou non, il peut être admis des distances d’éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4 sous réserve du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation prévues à l’article 154. Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l’autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d’Hygiène.
Rappel de la règle de réciprocité de l’article L111-3 du code rural alinéa 1 et 4 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
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II. LES ZONES URBAINES
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