Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAc, UAg
- 9 rubriques
- PLU de Chantilly, approuvé le 19/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites dans la zone UA et l’ensemble de ses sous-secteurs :
- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation, ou s’ils ne sont pas liés à une opération d’aménagement globale en relation avec le développement du stationnement de la gare.
- le changement de destination des garages liés à l’habitat sauf si le nombre de stationnement peut être retrouvé sur la parcelle.
- les dépôts de matériaux divers, de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures,
- les bâtiments agricoles, - les établissements hippiques - les terrains de camping et de caravaning, les garages de caravanes à ciel ouvert ainsi que le
stationnement des caravanes isolées, - l’ouverture et l’exploitation des carrières - les habitations légères de loisirs - les discothèques - les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier (bruit, odeurs,
poussières, circulation) - les verrières, vérandas, pergolas et marquises sur les façades des « Maisons des Officiers »
côté sud et les façades sur la rue. Ailleurs, elles sont interdites sur les façades sur rue.
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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- Les piscines. - Pour les « terrains cultivés à protéger en zone urbaine » tels que figurés aux règlements
graphiques toute nouvelle construction ou extension est interdite. - Les garages dont l’entrée se fait directement sur la rue.
Aucune nouvelle construction n’est autorisée dans la marge de recul de 50 m par rapport aux berges du Canal St Jean.
Il est interdit toute nouvelle imperméabilisation à une distance minimale de 5m des berges des cours d’eau. Il est également interdit tout exhaussement ou affouillement des cours d’eau, à l’exception de ceux liés à l’amélioration de l’hydromorphologie ou à des opérations relatives à la sécurité des personnes et des biens
ARTICLE - UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1 :
- Le changement de destination des bâtiments existants situés au –delà de la profondeur de constructibilité sous réserve du respect des dispositions de l’article 12.
- L’extension des bâtiments même si leurs règles d’implantation ne répondent pas aux règles édictées dans la zone, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité et de respecter l’emprise au sol et les règles fixées aux articles 6, 9,12 et 13.
- Les constructions, installations, extensions et aménagements de bâtiments nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et à usage de logement social, sanitaire, social (dont foyer logements, …), médical et hospitalier.
- Les installations classées ou non et leur extension ou modification, dans la mesure où elles correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (tel qu’en matière d’émanations nocives ou mal odorantes : fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits.
- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement quand il contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles
- Les verrières, vérandas, pergolas et marquises sont tolérées en façade arrière si le volume est en harmonie avec le bâtiment principal.
- La division des logements, dès lors qu’elle respecte L’article L.111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation notamment une surface minimum de 14m² et un volume de 33m3.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre (dans les conditions définies à l’article L 111-15 du code l’urbanisme), dès lors que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur les documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.
- La possibilité de modifier les éléments bâtis ou non-bâtis à préserver (repérés au règlement graphique) sous réserve d’un projet dûment motivé et justifié : o Les éléments bâtis ou non-bâtis à préserver présentent des caractéristiques architecturales remarquables qu’il convient de préserver. Toutefois, leur démolition ou la modification de leur aspect extérieur pourront être autorisées, à titre exceptionnel, à condition d’être justifiées par la nécessité de réaliser un projet ne pouvant expressément pas conserver les éléments architecturaux. L’intégration architecturale du projet devra dans ce cas être particulièrement argumentée ». Il conviendra alors de prendre en compte les caractéristiques de l’architecture dominante dans la zone.
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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Dans les secteurs identifiés comme risque de remontée de nappe phréatique aux règlements graphiques et en annexe, la création de sous-sol pour les nouvelles constructions ou les extensions est interdit sauf si une étude hydraulique démontre le risque peu élevé d’inondation.
Dans les secteurs identifiés comme risque de présence de cavités souterraines aux règlements graphiques et en annexe, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Il n’est pas fait application des règles de l’article 6 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Les nouvelles constructions doivent respecter les marges de recul identifiées aux règlements graphiques.
Dispositions générales
1. À l'intérieur de la profondeur constructible principale, les nouvelles constructions devront s’implanter selon les modalités définies ci-dessous :
a. Toute nouvelle construction ainsi que les extensions des constructions existantes (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et les balcons d’une profondeur inférieure 0,80m) respecteront l’alignement ou le retrait des constructions voisines.
b. Les nouvelles constructions devront s’implanter à l’alignement des voies reportées au plan de zonage avec un liseré sauf s’il existe déjà un bâti à l’alignement.
c. Conformément aux articles R 111-16, R 111-27, R 111-28 du code de l’urbanisme et pour préserver l’harmonie, la cohérence visuelle et architecturale : o Les extensions dans le prolongement des bâtiments existants pourront se faire même si ces derniers sont implantés à des marges différentes de celles imposées pour les constructions neuves.
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o Pour les extensions dans le prolongement du bâti existant, des adaptations mineures sont possibles sous réserve qu’elles soient motivées par des raisons rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes.
d. Les nouvelles constructions doivent respecter les marges de recul par rapport à l’alignement des voies suivantes, tel que figuré au plan de zonage : o pour les voies publiques : § 5 m rue d’Aumale § 10 m place de la Machine o pour les voies privées : § 10 m boulevard de la Libération § 10 m allée du Réservoir, entre l’avenue de Condé et l’avenue du Bouteiller § 50 m par rapport aux rives du canal Saint-Jean,
e. Les décrochements de façade seront autorisés pour des motifs d’ordre architectural ou pour favoriser les accès aux garages
Conformément à l’article L 152-4: L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme, ainsi :
- La réalisation de rampe d’accès handicapés, d’accès de garage, de terrasse ne dépassant pas 1 m de hauteur est autorisée dans une marge de recul pour les constructions, installations, extensions et aménagements de bâtiments nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et à usage de logement social, sanitaire, social (foyer logements, …), médical et hospitalier.
Dans la zone UA - Il n’est pas défini de bande de constructibilité
Dans le sous-secteur UAc : À partir de la limite d’emprise publique ou de voie, ou de la marge de recul définie ci-dessous et aux règlements graphiques, la bande de constructibilité est limitée à une profondeur de :
- 30 m à partir de l’alignement de la rue du Connétable - 20 m à partir de l’alignement des autres voies, emprises publiques ou de la marge de recul.
Au-delà de la bande de constructibilité, les nouvelles constructions sont interdites
Dans le sous-secteur UAg
Aucune construction d’habitation principale ne pourra être édifiée à moins de 7,50 m de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Les bâtiments à usage autre qu’habitation et annexes pourront être édifiés au minimum à une distance de 2 m de la limite du domaine public ferroviaire tout en respectant la marge de recul par rapport à la limite légale du chemin de fer définie par l’article L2231-5 du Code des transports et l’article 5, 2ème alinéa de la loi du 15 juillet 1845.
1. À l’est de la Gare (rue d’Orgemont, Place de la gare, rue Roger Herlin) :
a. Toute nouvelle construction, ainsi que les extensions des constructions existantes (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et les balcons d’une profondeur inférieure à 0,80m) devront s’implanter soit à l’alignement soit en observant un retrait minimum de 5m ;
b. Conformément aux articles R 111-27 du code de l’urbanisme et pour préserver l’harmonie, la cohérence visuelle et architecturale :
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o Seules les extensions dans le prolongement du bâti existant sont autorisées, des adaptations mineures sont possibles sous réserve qu’elles soient motivées par des raisons rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. À l’ouest de la Gare (rue Victor Hugo, D 518, rue de Gouvieux, D 909) :
- Les constructions devront s’implanter soit à l’alignement soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de marge de recul reportée aux règlements graphiques ;
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs des sous-sols et aux annexes des constructions participant à leur fonctionnement
ARTICLE - UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
Il n’est pas fait application des règles de l’article 7 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ; à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Règles d'implantation par rapport aux limites latérales
Dans la zone UA et le sous-secteur UAc :
1- Pour les parcelles d’une largeur égale ou inférieure à 12 m : - l’implantation de la construction principale se fera en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. - L’implantation des dépendances et annexes se fera sur au moins une limite latérale.
2- Pour les terrains d’une largeur supérieure à 12 m : - l’implantation de la construction principale se fera sur au moins une limite latérale, de préférence à l’adossement d’un bâtiment existant sur le terrain voisin. - Lorsque la construction principale n’est pas implantée sur l’une des limites alors, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons d’une profondeur inférieure à 0,80 m, elle doit être implantées avec une marge au moins égale à 3 m. - L’implantation des dépendances et annexes se fera sur au moins une limite latérale.
Dans le sous-secteur UAg :
1. À l’est de la Gare (rue d’Orgemont, Place de la gare, rue Roger Herlin) :
- l’implantation de la construction principale se fera en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
- L’implantation des dépendances et annexes se fera sur au moins une limite latérale.
2. À l’ouest de la Gare (rue Victor Hugo, D 518, rue de Gouvieux, D 909) :
- l’implantation de la construction principale peut se faire sur l’une des limites latérales. - Lorsque la construction principale n’est pas implantée sur l’une des limites alors, exception
faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons d’une profondeur inférieure 0,80 m, elle doit être implantées avec une marge au moins égale à 5 m. - L’implantation des dépendances et annexes se fera sur au moins une limite latérale. - Les prescriptions et indications figurant à l’OAP GARE sont à respecter.
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ARTICLE - UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Il n’est pas fait application des règles de l’article 8 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ; à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Entre deux constructions édifiées sur une même parcelle, le recul sera de 4m minimum. Sauf si la construction est une dépendance d’une hauteur inférieure à 3m, alors le recul sera au minimum de 2m.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.
Il n’est pas fait application des règles de l’article 10 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ; à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
1- Dispositions générales :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel avant travaux, dans l’emprise au sol du bâtiment.
L’égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : - La base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse - Le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée supérieure à la moitié de la largeur de la façade.
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Une tolérance maximale de 1 m peut être accordée, y compris pour le dépassement des gabarits enveloppe, si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural (harmonisation avec les constructions voisines…), notamment dans le sous-secteur UAg, afin d’établir un épannelage des constructions le long de la rue Victor Hugo.
Un dépassement de la hauteur maximale et des gabarits-enveloppe peut être autorisé de façon ponctuelle pour des raisons techniques, fonctionnelles ou encore architecturales.
2- La hauteur des constructions ne peut dépasser sous réserve du respect des gabaritsenveloppe :
- Dans la zone UA et le sous-secteur UAc : 9m à l’égout du toit, 13 m au faîtage R+2+c
- Dans le sous-secteur UAg : 12 m à l’égout du toit, 16 m au faîtage R+3
- De plus, pour le secteur concerné par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Manse », la hauteur est limitée à 13 m au faîtage
3- Gabarit enveloppe dans la zone UA (excepté le sous-secteur UAg) et le sous-secteur UAc :
Gabarit enveloppe en bordure de voie :
Il s’applique exclusivement aux terrains ou parties de terrains bordant la voie publique ou privée ouverte à la circulation ou dans la bande de constructibilité défini à l’article UA 6 du présent règlement.
Modalités d’application du gabarit enveloppe pour la définition de la constructibilité (volume)
Les constructions doivent s’inscrire dans un « gabarit enveloppe » qui se compose successivement :
a) D’une verticale élevée à l’alignement (ou à la limite de la marge de recul éventuelle) et d’une hauteur égale à la hauteur maximale à l’égout du toit fixée au §1 ci-avant.
b) D’une oblique de pente 1/1 dirigée vers l’intérieur du terrain et ayant pour point d’attache le sommet de la verticale de hauteur à l’égout du toit définie ci-avant. En cas de toit à la Mansart, cette oblique est remplacée par un quart de cercle dont le rayon est égal à la différence d’altitude entre la hauteur au faîtage et la hauteur à l’égout du toit et dont le point d’attache est le même que celui de l’oblique définie ciavant.
c) D’une horizontale située à une hauteur maximale au faîtage fixée au §1 ci-avant.
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Gabarit enveloppe : Sous-secteur UAc
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UA 9 - EMPRISE AU SOL.
Il n’est pas fait application des règles de l’article 9 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ; à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Dans la zone UA :
L’emprise au sol est non réglementée.
Dans le sous-secteur UAc :
L’emprise au sol est non réglementée.
Dans le sous-secteur UAg :
1. À l’est de la Gare (rue d’Orgemont, Place de la gare, rue Roger Herlin) : - L’emprise au sol ne peut excéder 60% de la surface totale du terrain.
2. À l’ouest de la Gare (rue Victor Hugo, D 518, rue de Gouvieux, D 909) : - L’emprise au sol ne peut excéder 50% de la surface totale du terrain.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA 11 - ASPECT EXTERIEUR.
Généralités :
Rappel : En vertu de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
La qualité et le nombre d’éléments remarquables dans ce secteur, répertoriés aux règlements graphiques, font l’objet de protection au titre de monument historique classé ou inscrit et via les articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme. Leur démolition ou la modification de leur aspect extérieur pourront être autorisées, à titre exceptionnel, à condition d’être justifiées par la nécessité de réaliser un projet ne pouvant expressément pas conserver les éléments architecturaux. L’intégration architecturale du projet devra dans ce cas être particulièrement argumentée.
Il conviendra alors de prendre en compte les caractéristiques de l’architecture dominante dans la zone et les prescriptions et les recommandations définies dans les dispositions générales du présent règlement.
Il conviendra également de prendre en compte le cahier de recommandations architecturales et paysagères (outil d’aide) concernant les façades, ainsi que celui relatif aux devantures commerciales et aux enseignes.
Dispositifs et matériaux renouvelables :
- Les installations de panneaux solaires, tout comme celles concernant les isolations extérieures, devront s’inscrire dans la continuité extérieure des bâtiments, sans rupture dans leur harmonie, et dans tous les cas s’accompagner d’une intégration paysagère.
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- La pose au sol ou sur un bâtiment annexe sera privilégiée chaque fois que possible ainsi que la recherche d'une totale discrétion. Dans le cas d'une implantation sur une toiture, les panneaux solaires doivent être encastrés de préférence sur des toitures de teinte sombre (de type ardoise par exemple) et former une composition de forme géométrique simple. Leur insertion doit former une composition avec les percements de la façade.
- Quelle que soit l’implantation retenue, l’ensemble de l’installation ne devra pas être visible depuis les voies privées ou publiques ouvertes à la circulation publique et de tout autre espace public : tels équipement public, parcs, jardins, … Par ailleurs, la pose de panneaux solaires sur les bâtiments identifiés comme remarquable est interdite.
Aspect général et les façades :
Il n’est pas fait application des règles de l’article 11 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ; à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants
1- Dans la zone UA et ses sous-secteurs
Sont interdits :
Pour les commerces et le traitement des rez-de-chaussée : - Les aménagements ne gardant pas les percements existants quand l’occupation est encore de l’habitat. - Les aménagements en rez-de-chaussée qui empiètent sur le premier étage et ne permettent pas de préserver l’unité de chaque étage dont le rez-de-chaussée. - Les rideaux de type métalliques opaques qui obstruent la façade. - Les dispositifs lumineux non intégrés aux structures des devantures et ainsi trop perceptibles depuis l’espace public. - Les vitrines et devantures non réalisées en vitrages avec menuiserie de type bois peint ou métal peint. - Les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes…) s’ils ne sont pas traités en harmonie avec la façade de l’immeuble et la devanture commerciale.
Les isolations par l’extérieur seront proscrites sur les bâtiments anciens construits en pierre, brique, pans de bois et maçonneries traditionnels, afin de préserver l’architecture et l’unité architecturale et urbaine de Chantilly et de ses alignements urbains.
2- Dans la zone UA et le sous-secteur UAc
Sont interdits :
Pour les façades sur rue, cour, pignon des bâtiments principaux : - Le recouvrement des encadrements en pierre de taille, lorsqu’ils constituent un élément architectural d’intérêt. - Les moellons apparents. - Les matériaux de type brique en façade sur rue, cour et pignons pour les nouvelles constructions - Les descentes pluviales ailleurs qu’aux extrémités des bâtiments. - Les balcons visibles depuis la rue de taille supérieure à 0,80m de large et 1,50 m de long
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- Les verrières, vérandas, pergolas et marquises sur les façades des « Maisons des Officiers » côté sud et les façades sur la rue. Ailleurs, elles sont seulement interdites sur les façades sur rue.
- La transformation des façades où domine la pierre de taille. Pour les parties dégradées ou les matériaux hétéroclites, elles seront soit remplacées par des matériaux de type pierre de taille, soit enduites au nu des pierres de taille encadrant les fenêtres et les portes.
- Les façades des immeubles sur rue, sur cour et pignons non enduites avec des matériaux de type enduit grésé, gratté ou taloché, ou à la chaux lissée ton pierre ou plâtre à l’ancienne
- Les soubassements des façades non peints ou enduits sauf s’ils sont de type pierre. - Les sous-sols enterrés dépassant 0,60m par rapport au sol naturel. Dans le cas d’extension la
hauteur sera celle du soubassement des constructions existantes. Cette règle ne s’applique pas pour le secteur concerné par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Manse » - Les baies et percements non réguliers, non égaux et non ordonnancés et plus larges que hauts sauf pour les devantures commerciales.
3- Dans le sous-secteur UAg
Règles générales
Toute construction devra être conçue et édifiée avec une qualité de distribution et de construction qui assurera au quartier une qualité pérenne. Une attention particulière sera portée :
- à la composition d’ensemble des socles, - aux halls d’immeubles sur rue, - aux accès aux parkings, - aux armoires de branchement aux réseaux, - aux percements, - aux clôtures sur rue - et aux portails d’accès.
Une harmonie de matériaux, de textures et de couleurs complétera le soin apporté à la composition d’ensemble notamment pour les revêtements de sol, les huisseries et plus généralement les ouvrages de maçonnerie et de serrurerie donnant directement sur rue.
Toutes les constructions du sous-secteur devront s’harmoniser en termes d’écriture ainsi que par l’emploi de matériaux et/ou de teintes.
Il devra être apporté un soin particulier à l’ensemble des façades des constructions.
Les cheminements sur dalle seront éclairés par des balises intégrées dans le revêtement de sol ou les soubassements des constructions ou de muret suivant les cas.
Les nouvelles constructions tendront à être à basse consommation.
Par ailleurs, sont interdits :
Pour les façades sur rue, cour, pignon des bâtiments principaux : - Les matériaux destinés à être recouverts s’ils sont apparents de type brique creuse, parpaing - Les enduits tyroliens - Les bardages métalliques et les matériaux ondulés. - Les vérandas sans harmonie avec l’architecture du bâtiment
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Les balcons :
L’occultation des balcons ne pourra se faire prioritairement que par le biais de plantation ou de matériaux qualitatifs (type bois, métal, verre, …). Dans tous les cas, un traitement de l’ensemble des façades de l’immeuble devra être prévu.
Sont interdits pour occulter les balcons : - Les éléments comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles ou autres matériaux hétéroclites.
Les menuiseries :
1- Dans la zone UA Sont interdits :
- Les menuiseries non peintes - Les fenêtres et volets autres qu’en bois ou métal peint - Les menuiseries et portes cochères autre qu’en bois ou métal - Les volets roulants - Les volets avec écharpes en « Z ».
2- Dans le sous-secteur UAc Sont interdits :
- Les fenêtres et volets autres que bois peint - Les matériaux vernis, lasurés et en bois naturel pour les menuiseries de façade et les portes
cochères - Les volets roulants - Les volets avec écharpes en « Z ».
3- Dans le sous-secteur UAg Sont interdits :
- Les menuiseries non peintes - Les volets avec contreventement en « Z »
Les toits :
Dans la zone UA et ses sous-secteurs : Sont interdits :
- Toits autres qu’à double pente, dont la pente des versants ne serait pas comprise entre 30° et 45°.
Sauf : -
-
Toit à la Mansart Dispositions justifiées par des raisons architecturales ou d’intégration au site pour les annexes et les vérandas. Toit-terrasse.
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Les matériaux de couvertures :
Dans la zone UA et ses sous-secteurs : Sont seulement autorisés :
o les tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m²) o les tuiles mécaniques en terre cuite sans cotes verticales apparentes de teinte brunie,
vieillie et flammée (15.5 à 22 environ au m²) o tuile en terre cuite o ardoise naturelle (la pose droite est obligatoire) o Zinguerie traditionnelle pour les terrassons des toits à la Mansart et des bâtiments
annexes de fond de cour. o Les matériaux translucides ou transparents pour les toits-terrasses et les vérandas
couvertes.
Sont interdits : - tuiles teinte ardoisée - matériaux de type précaires : o fibro-ondulé o tôle ondulée o bac-acier o bardeau bitumé o plastique o Et tout autre matériau non autorisé
Les ouvertures :
1- Dans la zone UA et le sous-secteur UAc Sont interdits :
- Les lucarnes/ouvertures/baies plus larges que hautes et non intégrées au toit dans les axes des fenêtres et des meneaux.
- Les châssis de toit non encastrés et non intégrées au toit dans les axes des fenêtres et des meneaux.
Les souches de cheminées et dispositifs techniques de type évacuation de fumées, extracteurs, climatiseurs :
Dans la zone UA et ses sous-secteurs : Sont interdits : - Les dispositifs de grande taille et sans harmonie ou intégration avec le bâtiment.
Les annexes et dépendances
Dans la zone UA et ses sous-secteurs : - Lorsqu’elles sont autorisées, les annexes et les dépendances doivent être traitées en harmonies avec la construction principales.
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Les aménagements des abords des constructions
1- Les clôtures En bordure des voies ouvertes à la circulation automobile, des voies cyclables, chemins piétons et espaces verts, elles développent un style en harmonie avec l’aspect de la construction principale. Toutefois des préconisations particulières pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées suivant les recommandations paysagères annexées au présent règlement.
L’occultation des clôtures ne pourra se faire prioritairement par le biais de plantation ou de matériaux qualitatifs (métal, ferronnerie, verre, …). Seuls les dispositifs dans le respect de la composition de la clôture architecturale des façades pourront être autorisés. Les matériaux comme les brises-vues de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles ou autres matériaux hétéroclites sont interdits.
a) Dans la zone UA et le sous-secteur UAc
Sont interdits : - Pour les clôtures basses : o Un sous bassement de plus d’1 m o Les grilles autres que de type barreaudage métallique vertical. o Les piliers non traités à l’identique du mur de soubassement. o Les piliers dont la hauteur dépasserait celle des grilles. o Les soubassements autres que de type pierre de taille ou de type maçonnerie recouverte d’enduit ton sable o Les portes (piéton, voitures) autre que de type fer forgé
- Pour les clôtures en mur plein : o Les clôtures en plaques entre poteaux de type béton armé. o Les clôtures de moins de 2 m minimum o Les clôtures autre que de type pierre de taille apparente ou de type maçonnerie recouverte d’enduit grésé ton sable. o Les couronnements autres que de type pierre de taille.
- Pour les Maisons des Officiers : o les clôtures basses si elles ne sont pas maintenues dans leur forme actuelle en assurant la transparence et une unité de traitement le long du chemin longeant le champ de courses. o Les maçonneries si elles ne sont pas d’une hauteur d’1 m et surmontées de ferronneries
- Pour les clôtures en limites séparatives o Les clôtures de plus de 2m de hauteur. o Les clôtures si elles ne sont pas doublées de haies vives d’essences végétales locales.
b) Dans le sous-secteur UAg
Sont interdits : - Les plaques de type béton armé entre poteaux - Les clôtures de plus de 2m. - Les grilles autres que de type barreaudage métallique vertical doublées ou non de haies vives ou de grillages devront être obligatoirement doublés de haies vives d’essences végétales locales.
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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- Les barreaudages non peints Pour les clôtures en limites séparatives
o Les clôtures de plus de 2m de hauteur. o Les clôtures si elles ne sont pas doublées de haies vives d’essences végétales
locales.
2- Les aires de stationnements
Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :
- L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement.
- La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.
- Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager global proposant des plantations d’arbres de haute tige, arbustes, ou encore haies végétales d’essences locales.
3- Les locaux techniques
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Les aires de collectes, de regroupement et de stockages des déchets devront être aménagées selon une logique de dissimulation qui tienne compte des lieux avoisinants, de l’accessibilité aux usagers et aux véhicules de collecte.
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
La qualité et le nombre d’éléments remarquables dans ce secteur, répertoriés aux règlements graphiques, font l’objet d’une protection via les articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme ainsi que de prescriptions et de recommandations définies dans les dispositions générales du présent règlement. Il s’agit des :
- Arbres remarquables - Haies et alignements à préserver - Espaces du paysage à préserver - Espace cultivé à protéger - Espace de traitement paysager à préserver - Continuités écologiques
1/ Protections : - Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (distance, superficie). - Toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés et devra faire l’objet d’une autorisation préalable. - Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite. - Les cheminements de nature perméable ou végétalisé sont autorisés dans les Espaces Paysagers à Protéger. - La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour des raisons phytosanitaires et/ ou de sécurité. Dans ce cas, la demande devra être dûment justifiée.
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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- La plantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
Les plantations seront réalisées avec les essences locales énoncées en annexe du présent document.
2/ Obligations de planter :
- Les espaces, restés libres de toute construction, doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
- Pour les haies vives utilisées en clôture, la plantation d’essences banalisantes (thuya) n’est pas autorisée.
- L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
- Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
- Des haies denses à feuillage persistant doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules.
Article - UA 14 - Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Article - UA 15 – Performances énergétiques et environnementales
- Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.
- L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée. Toutefois, ils devront se conformer aux dispositions de l’article 11 du présent règlement.
- Les constructions nouvelles prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : o utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, o intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie, o prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie, o utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire) géothermie, ... o orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Article - UA 16 – Infrastructures et communications électroniques - Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. - En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : UA 12 - STATIONNEMENT.
1- Champs d’application
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après. Pour les constructions existantes, il n’est pas demandé de place de stationnement en cas de réhabilitation.
À titre indicatif, chaque place de stationnement devra faire au moins 2,30m X 5,00m. Celle destinée aux Personnes à Mobilité réduite devra faire au moins 3,30m X 5,00m.
En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut :
- soit être autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain, à condition que celles-ci ne soient pas distantes de plus de 300 mètres du terrain d’assiette du projet (cette distance étant à parcourir usuellement par un piéton), et à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places
- soit à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération
- soit à acquérir les surfaces de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération (cette distance étant à parcourir usuellement par un piéton), et que lesdites places n’aient pas déjà été comptabilisées dans une précédente opération
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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Stationnement des véhicules non motorisés Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels.
2- Règles
Rappel : Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus au présent règlement, sont celles définies pour les établissements les plus directement assimilables. Lorsqu'une opération présente plusieurs types d'affectation, les normes de stationnement s'appliquent à chacun d'eux dans la catégorie la plus directement assimilable.
Pour les constructions existantes, il n’est pas demandé de place de stationnement sauf en cas de changement de destination des locaux d’une catégorie à une autre.
Dans le cadre de la réalisation de places commandées, seule la place directement accessible pourra être comptabilisée.
Dans le cadre de la réalisation de parcs de stationnement, les places doivent rester utilisables en permanence et permettre de manœuvres aisées.
Les places de stationnement non couvertes seront traitées en matériaux perméables de type dalle gazon ou stabilisées ou tout autres matériaux permettant l’infiltration directe des eaux pluviales, sauf contrainte spécifique démontrée liée à la nature du sol et/ou sauf obligation réglementaire spécifique liée à la nature de l’activité.
S’il y a augmentation du nombre de logements après division, ou augmentation de la surface plancher, dans ces cas, seuls les logements nouvellement créés sont comptabilisés pour définir le nombre de stationnement à créer.
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après.
Il sera exigé afin d’assurer le stationnement :
Pour la zone UA
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour tout logement aménagé dans la propriété inférieur à 60m² surface de plancher 2 places de stationnement par logement de 60 m² à 130 m² de surface de plancher 3 places de stationnement par logement au-delà de 130 m² de surface de plancher
- Pour les constructions à usage de logement locatif aidé par l’État : 1 place de stationnement par logement
Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025
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- Pour les constructions à usage de résidence pour personnes âgées, foyers-logement, résidences étudiantes, établissements sanitaires : 1 place de stationnement par chambre ou logement
- Pour les constructions à usage de bureaux, de services et professions libérales : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
- Pour les constructions à usage de commerce de plus de 100 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher au-delà des 100 m² premiers de surface de plancher. Pour le calcul, la surface plancher non accessible au public n’est pas comptabilisée.
- Pour les constructions à usage de restaurant de plus de 50 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher au-delà des 50 m² premiers de surface de plancher
- Pour les constructions à usage d’activités artisanales et industrielles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher
- Pour les constructions à usage hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : Le stationnement devra être réalisé hors des voies publiques et devra correspondre aux besoins de l’activité. Il devra être adapté au type d’équipement, à sa fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la desserte en transports collectifs
Pour les sous-secteurs UAc et UAg
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour tout logement aménagé dans la propriété
- Pour les constructions à usage de logement aidé : 1 place de stationnement par logement
- Pour les constructions à usage de résidence pour personnes âgées, foyers-logement, résidences étudiantes, établissements sanitaires : 1 place de stationnement par chambre ou logement
- Pour les constructions à usage de bureaux, de services et professions libérales : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
- Pour les constructions à usage de commerce de plus de 100 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher au-delà des 100 m² premiers de surface de plancher. Pour le calcul, la surface plancher non accessible au public n’est pas comptabilisée.
- Pour les constructions à usage de restaurant de plus de 50 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher au-delà des 50 m² premiers de surface de plancher
- Pour les constructions à usage d’activités artisanales et industrielles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher
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- Pour les constructions à usage hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : Le stationnement devra être réalisé hors des voies publiques et devra correspondre aux besoins de l’activité. Il devra être adapté au type d’équipement, à sa fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la desserte en transports collectifs
Exceptions aux règles définies ci-dessus :
- Dans le périmètre de 500m délimitée autour de la gare et reporté aux règlements graphiques : o Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour tout logement aménagé o Pour les constructions à usage de logement aidé : 0,5 place de stationnement pour tout logement aménagé o Pour les constructions à usage de résidence personnes âgées, foyers ou résidences étudiantes : 1 place de stationnement pour 2 chambres ou pour 2 logements
Pour le stationnement des 2 roues Il sera exigé un local collectif ou des emplacements affectés aux deux roues dans les constructions. Ces espaces doivent être localisés soit en rez-de-chaussée de la construction soit à défaut au 1er niveau de sous-sol, clos préférentiellement par des dispositifs ajourés, aménagés à cette fin exclusive et directement accessible. Leur dimension minimale est de 1 m² de local par tranche de 100 m² de la surface de plancher.
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA 3 - ACCES ET VOIRIE.
1- Accès
Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à satisfaire aux exigences de sécurité notamment par rapport à la position des accès, à leur configuration, ainsi qu’à la nature et l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.
Tout nouvel accès peut être refusé s’il a pour effet de modifier les espaces publics et/ou induit des réaménagements.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
2- Voirie
Les voies, privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.
1- Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite l’utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement individuel à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2- Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.
Un branchement de caractéristiques appropriées est obligatoire au réseau collectif d’assainissement pour toute construction nouvelle. Sur chaque parcelle devra alors être mis en place un réseau d’assainissement séparatif (séparation des eaux usées et pluviales).
3- Assainissement eaux pluviales
Dans tous les cas, il est prescrit une rétention des eaux pluviales à la parcelle par infiltration et/ou par stockage (par exemple : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockant, fossé...).
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Il doit être recherché des solutions limitant les quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain devant être privilégiée. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation des eaux pluviales.
Les puisards et puits perdus recevant des eaux souillées sont interdits.
En cas d’impossibilité technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle, un raccordement au réseau communal est « possible » sous réserve d’une étude spécifique et après l’accord de la ville et du délégataire et en compatibilité avec le SAGE.
En cas d’impossibilité de raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration est à privilégier par rapport aux puits d’infiltration.
4- Autres réseaux
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.
ARTICLE - UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Chantilly
11, avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY
Courriel : maire@ville-chantilly.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHANTILLY
220094
Rendu exécutoire le
Modification n°1
RÈGLEMENT ÉCRIT
Date d’origine :
Juin 2025
PLU approuvé le 31 mars 2017 - Études initiales réalisées par vea - Urbanisme & Architecture
4
MODIFICATION N°1 - APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du : 19 Juin 2025
Urbanistes :
Mandataire :
AET
12-14, rue Saint-Germain - 60200 COMPIÈGNE
Téléphone : 03 44 20 28 67
Courriel : aet.geometres@orange.fr
Equipe d’étude :
M. Danse (Géog-Urb) - Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr
Département de l’Oise
Commune de Chantilly PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU
Approuvé le Révisé le Modifié le Modifié le
Règlement écrit
01-04-2005 29-06-2012 11-05-2007 25-06-2010
Révision
Prescrite le Arrêtée le Approuvée le
Pièce n°
4
27-09-2013 23-06-2016 31-03-2017
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SOMMAIRE
I. Dispositions générales __________________________ 5 II. Les zones urbaines ____________________________ 17
1. Zone UA ___________________________________________________________________ 19 2. Zone UB ___________________________________________________________________ 42 3. Zone UC ___________________________________________________________________ 58 4. Zone UD ___________________________________________________________________ 74 5. Zone UE ___________________________________________________________________ 91 6. Zone UH __________________________________________________________________ 105
III. Les zones naturelles __________________________ 121
1. Zone N ___________________________________________________________________ 123
IV. Lexique _____________________________________ 142 V. Cahier graphique _____________________________ 154
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I. DISPOSITIONS GENERALES
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHANTILLY
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés ci-dessous qui restent applicables. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R 111.2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111.3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. - Article R 111.4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. - Article R 111.14.2 relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111.15 relatif aux directives d’aménagement national. - Article R 111.21 relatif à la protection des sites naturels ou urbains. (à noter que le R 111-21 n’est
pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février
1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application, - les dispositions des articles L. 113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites ≪ zones U ≫ Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones naturelles et forestières dites ≪ zones N ≫ Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
c. Les zones agricoles dites « zones A » n’existent pas sur le territoire
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions des articles L 131-4, L 131-5, L 131-6, L 131-8, L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites des articles L. 151-2, L. 153-3, L. 151-11, L. 151-45, L. 153-1, L. 153-2, L. 151-46, L. 151-47, L. 151-48, L. 153-7, L. 152-9, L. 163-3 du code de l'urbanisme.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
En application des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation le règlement peut, en matière de caractéristique architecturale, urbaine et écologique :
- identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;
- identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles
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prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. - Les éléments identifiés figurent au règlement graphique avec un numéro de désignation font l’objet d’une fiche d’identification en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme.
1) Les éléments du patrimoine bâti
a) Les secteurs urbains
Le secteur « Connétable » est identifié comme élément du paysage à préserver. C’est un secteur historique témoin de l’héritage de l’architecte Jean Auber (1680-1741). Sa préservation dépend notamment du respect des prescriptions suivantes :
i) Façades commerciales L’emprise des boutiques ou devantures commerciales, Horizontalement :
- ne devra pas dépasser le linéaire horizontal de la totalité des percements à l’étage. Cette emprise devra ménager avec les immeubles attenants une épaisseur de maçonnerie équivalente aux épaisseurs existantes à l’étage.
- Lorsque le commerce s’étend sur plusieurs immeubles, ses façades commerciales seront différenciées selon l’architecture spécifique de chacun des immeubles.
- Pour les devantures en applique, lorsque la façade de l’immeuble comporte un porche, les piédroits de celui-ci devront être laissés libres sur toute leur largeur.
Verticalement : - La limite haute des aménagements sera déterminée par le niveau de plancher haut du rezde-chaussée, par le bandeau appartenant au gros œuvre ou voire selon le cas par la ligne sous appui des baies du premier étage - Les devantures en applique ne pourront pas « absorber » ou faire disparaitre les éventuels balcons appartenant à l’architecture de l’immeuble à l’origine.
Dans le cadre de la réfection de devanture, les prescriptions énoncées ci-avant pourront être imposées pour une mise en valeur architecturale de l’immeuble. Aux abords des devantures, le camouflage des façades anciennes est proscrit.
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ii) Espaces libres et cours Dans le secteur connétable pour les cours d’immeubles accessibles depuis l’espace public par un porche devront être traitée avec soin et d’une façon homogène, non pas comme un espace résiduel mais comme un espace autour duquel s’organise l’architecture :
- Le revêtement sera réalisé soit en petits éléments de type pavé ou dalles de pierre soit en stabilisé. Ces cours pourront être partiellement végétalisées.
- Les revêtements de type étanche comme l’enrobé ou le béton sont proscrits - Les pavages, formes de caniveaux en pierre, fontaines, banquettes périphériques de pierre et
perrons anciens seront conservés et restaurés.
b) Les espaces publics Les plantations de la Place Omer Vallon et de la Place Maurice Versepuy doivent être préservées. Tout aménagement envisagé doit préserver les caractéristiques de ces espaces, voir à retrouver leur composition d’origine et à prendre en compte notamment :
- Les gabarits des constructions, - Le rythme et composition des façades, - Les clôtures, - Le mobilier et les matériaux.
c) Les immeubles Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis de l'Architecte des Bâtiments de France sera sollicité dans tous les cas et au titre des servitudes d’utilités publiques relatives à la protection du patrimoine bâti aux abords des monuments historiques, en site inscrit et classé).
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Ces travaux sont soumis à déclaration préalable Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, et qui ne sont pas soumis a permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable.
i) Les menuiseries extérieures En cas de remplacement, elles devront suivre le percement d’origine de la baie. Elles devront respecter la composition de la façade et ses modénatures ou décors rapportés. Les volets seront de type persiennes métalliques rabattables, pliantes ou persiennes bois.
En cas de propriété divisée en appartements, un modèle devra être défini et suivi par tous les copropriétaires pour conserver l’intégrité de l’immeuble dans son ensemble. Il en va de même pour les dispositifs de protection solaire type store banne.
ii) Les façades En cas de travaux de ravalement ou de réparation, la variété de matériaux utilisée en façade sera respectée et conservée avec leur finition d’origine en respect de la plastique architecturale et du jeu des polychromies. Les élévations en pierre de taille (clôture et immeubles d’habitation) seront nettoyées par microgommage ou tout autre traitement doux n’altérant pas le calcin de la pierre. Les joints seront repris au mortier à base de chaux naturelle. En cas de remplacement de blocs de pierre, ils se feront avec des pierres de caractéristiques équivalentes à celles d’origine notamment en couleur, porosité, densité. Les tailles et finition de surface (layage) seront identiques à celles des blocs à remplacer. La restauration des enduits devra respecter l’aspect, la qualité et la finition de l’enduit d’origine. Pour ces travaux, il conviendra également de consulter le cahier de recommandations architecturales.
iii) Toitures et couvertures Dans le cas d’ « habitations jumelles » ou en bandes, le matériau de couverture devra être identique sur les deux habitations ou l’ensemble bâti pour préserver l’unité de la composition d’origine. La création de lucarnes pourra être autorisée dans la mesure où leur proportion et modénature sont en harmonie avec l’architecture de la villa. Les revers de couverture ne seront pas plafonnés. Les chevronnages et voligeages apparents seront traités en peinture. Les souches de cheminée en brique conserveront la brique apparente rejointoyée au mortier à base de chaux. Elles ne seront ni enduites, ni couvertes de zinc. Tous les ouvrages décoratifs tels que épi de faitage, ornements de faîtage en terre cuite, en plomb ou en zinc, ornements de chéneaux sont strictement conservés, restaurés ou remplacés à l’identique.
d) Implantation des constructions à l’alignement Toute nouvelle construction ainsi que les extensions des constructions existantes respecteront l’alignement ou le retrait des constructions voisines.
Les constructions devront s’implanter à l’alignement des voies reportées au plan de zonage avec un liseré sauf s’il existe déjà un bâti à l’alignement.
Les extensions pourront se faire dans le prolongement des bâtiments existants si ces derniers sont implantés à des marges différentes de celles imposées pour les constructions neuves. Pour les extensions dans le prolongement du bâti existant, des adaptations mineures sont possibles sous réserve qu’elles soient motivées par des raisons rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes
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e) Les murs et clôtures
i) Généralités Tous les travaux effectués sur une clôture repérée au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
- Les boites aux lettres, interphone ou contrôle d’accès devront être intégrés harmonieusement dans les clôtures.
- Dans le cas où les clôtures seraient doublées d’une haie végétale vive, celle-ci devra être entretenue de manière permanente pour régner au plus avec la hauteur de la clôture.
ii) Ensemble de clôture Rue André et Avenue Aumont Les clôtures et stationnement Les dispositions d’origine seront conservées Les clôtures sur rue des parcelles seront composées
- d’un soubassement maçonné d’une hauteur comprise entre 70cm et 90cm. Les maçonneries seront réalisées en éléments de pierre ou de brique avec un couronnement débordant.
- d’un remplissage en élévation à clairevoie assuré par une grille métallique en fer peint, une palissade en bois peint ou des éléments moulés en béton répondant à l’architecture du bâtiment sis sur la parcelle.
- d’un unique portillon et d’un unique portail pour l’accès des véhicules sur la parcelle. Les portails seront encadrés de deux piles maçonnées de même nature et qualité que le soubassement. Le portail pourra être protégé d’un auvent.
20 avenue Aumont Photos pouvant illustrer le propos,)
Rue André
2) Les éléments de paysage ou patrimoine non-bâti
a) Les espaces du paysage à préserver Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage. Tout élément naturel protégé au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage devra impérativement être conservé.
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés).
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement.
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Cas particulier
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : - aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; - aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin de rétention, captage d'eau potable...). - aux travaux justifiés pour des raisons de sécurité, de salubrité et sanitaires
b) Les espaces cultivés à protéger N’y est autorisée que la modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à améliorer les paysages ou pour des raisons fonctionnelles.
c) Les espaces de traitement paysager à préserver Dans ces espaces :
- Des écrans végétaux d’espèces locales seront réalisés autour des aires de stationnement. - Les aires de stationnement devront recevoir des plantations de caractère boisé. - La lisière forestière doit être reconstituée par de nouvelles plantations de végétaux d’origine
forestière ou de lisière, listés en annexe.
d) Les alignements d’arbres à préserver Les alignements d’arbres identifiés au plan de zonage doivent être préservés et confortés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements réalisés au sein de ces espaces et susceptibles de compromettre la conservation d’un alignement sont interdites.
e) Les arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface couverte par le houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour des raisons phytosanitaires et/ou de sécurité dument justifiées. Dans ce cas, un plan de replantation est à prévoir.
f) Les continuités écologiques Les continuités écologiques identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Ainsi, les arbres présents sur le secteur doivent être préservés. Les constructions, installations, aménagements au sein des continuités écologiques, sont autorisés à condition que l’élément détruit et sa conséquence sur la continuité écologique soient compensés par de nouvelles plantations d’essences indigènes, par la recréation de l’élément à proximité ou par la mise en place d’aménagement permettant le maintien de la multifonctionnalité de la continuité écologique.
g) Circulations douces Les chemins pédestres, cheminements, traversés piétonnes ou pistes de randonnées cyclables sont à préserver lorsqu’elles ont fait l’objet d’un aménagement et d’un repérage.
6 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif,
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- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
7 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
À prendre en compte l’Arrêté du préfet de région n°2009-385 de zonage archéologique dont l’avis, la liste des zones archéologiques et le plan de zonage sont reportés en annexe du présent règlement.
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie ».
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique : articles L.523-1, L.523- 4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du Code du patrimoine, article L122-1 du Code de l’environnement, article L.322-3-1 du Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations. L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
8 - ESPACES BOISES
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
- En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul
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pourra être imposé. - Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à
autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'État ou propriété d'une collectivité locale.
9 - CLÔTURES
En application des dispositions des articles R.421-12, L. 151-19 ou L. 151-23 du code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
12 - PERMIS DE DEMOLIR
Sur tout le territoire de la commune, les travaux de démolition sont soumis à l’obligation d’obtention d’un permis de de démolir conformément aux articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.
13 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
En application des dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
14 – DIVERS / RISQUES
1- La commune est concernée par le risque de cavités. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Avant tout aménagement, qui pourrait être concerné par les périmètres de sécurité des cavités (Cf. règlement graphique et annexe 10), il sera nécessaire de réaliser les études de sol, ou autres sondages qui permettront éventuellement de lever les indices et les risques par des mesures adaptées.
2- La commune est concernée par le risque de remontée de nappe phréatique. À partir de l’aléa fort, les sous-sols sont interdits pour les nouvelles constructions et extension sauf si une étude hydraulique démontre le risque peu élevé d’inondation. (Cf. règlement graphique et annexe 12)
15- ENSEIGNES, PRE ENSEIGNES ET PUBLICITE
La commune est dotée d’un règlement Local de Publicité (RLP approuvé le 11 avril 2011). À ce titre, la pose, la modification ou le remplacement des dispositifs supportant de la publicité ou des enseignes est soumis à déclaration préalable en mairie (livre V – Titre VIII – Chapitre 1er – Art L.581-9 et L.581-44, R.581-9 à R.581-21 du code de l’environnement).
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16 – REGLES DE RECIPROCITE – RAPPEL DU RSD ET DU CODE RURAL
Rappel du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
- Article 153-4 Règles générales d’implantation alinéa 2 : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes (…) : Les autres élevages (autres que porcins), à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme. Les écuries et poney-clubs abritant plus de trois animaux sevrés devront être considérés comme des élevages. (…). Conformément à l’article 164 du présent règlement, des dérogations exceptionnelles aux présentes règles de distance pourront être accordées par l’autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d’Hygiène, en raison de procédés techniques particuliers d’élimination des nuisances. »
- Article 153-5 – Dispositions applicables aux cas d’extension ou de réaffectation de bâtiments d’élevage existants :
Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou d’une réaffectation d’un bâtiment d’élevage existant au même type d’élevage ou non, il peut être admis des distances d’éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4 sous réserve du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation prévues à l’article 154. Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l’autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d’Hygiène.
Rappel de la règle de réciprocité de l’article L111-3 du code rural alinéa 1 et 4 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
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II. LES ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.