Intitulé du document : N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
Il n’est pas fait application des règles de l’article 13 pour les cas décrits ci-après :
- la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ;
- les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif.
1/ Protections : - Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (distance, superficie). - Toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégé. - Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur
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caractère est interdite. - Les cheminements de nature perméable ou végétalisé sont autorisés dans les Espaces
Paysagers à Protéger. - La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour des raisons phytosanitaires et/ ou de sécurité. Dans ce cas, la demande devra être dûment justifiée. - La plantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
Les plantations seront réalisées avec les essences locales énoncées en annexe du présent document.
2/ Obligations de planter :
Dans la zone N et ses sous-secteurs, sauf les sous-secteurs Nh1, Nh2 et Nt1
- Les espaces, restés libres de toute construction, doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
- Pour les haies vives utilisées en clôture, la plantation d’essences banalisantes (thuya) n’est pas autorisée.
- L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
- Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
- Des haies denses à feuillage persistant doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules.
Dans les sous-secteurs Nh1 et Nt1
- Les arbres remarquables sont à conserver autant que possible. La préservation des arbres existants est conditionnée par : o la bonne santé des arbres, o leur non dangerosité permettant d’assurer la sécurité des usagers o leur conformité avec les grands principes de composition et d’organisation des aires de stationnement validées par la Commission Supérieure des Sites.
- Toutes nouvelle route doit avoir une structure arborée et arbustive d’essences locales forestières ou mixtes, comparable à celle de l’avenue de la Plaine des Aigles existante.
- Des écrans végétaux d’espèces locales seront réalisés autour des aires de stationnement. - Les aires de stationnement devront recevoir des plantations de caractère boisé. - La lisière forestière doit être reconstituée par de nouvelles plantations de végétaux d’origine forestière ou de lisière, listés en annexe. - La clôture de l’hippodrome recevra un traitement végétal très soigné.
La qualité et le nombre d’éléments remarquables dans ce secteur, répertoriés aux règlements graphiques, font l’objet d’une protection via les articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme ainsi que de prescriptions et de recommandations définies dans les dispositions générales du présent règlement. Il s’agit des :
- Arbres remarquables - Haies et alignements à préserver - Espaces du paysage à préserver - Espace cultivé à protéger - Espace de traitement paysager à préserver - Continuités écologiques
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3/ Coefficient d’imperméabilisation - 20% des surfaces libres de toute construction doivent être aménagées par des surfaces perméables.
Les surfaces perméables sont les surfaces qui laissent l’eau s’infiltrer dans le sol, telles que : - Les espaces verts en pleine terre, - Les zones sablées, gravillonnées sans sous-couche de fondation imperméable, - Les zones pavées si les joints sont perméables.
Article - N 14 - Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Article - N 15 – Performances énergétiques et environnementales
- Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.
- L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée.
- Les constructions nouvelles prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : o utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, o intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie, o prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie, o utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire) géothermie, ... o orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Article - N 16 – Infrastructures et communications électroniques
- Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.
- En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
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Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.
A. Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. »
Acrotère : Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.
Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.
Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.
Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.
Annexe et dépendance : Sont considérés comme annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des dépendances, jointives ou non à la dite construction et implantés sur la même unité foncière que la construction principale, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels, piscines...et ne visant pas de création de logements supplémentaire.
Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.
Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).
Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.
Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.
Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
B.
Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines.
Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
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Bande: Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques.
Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.
Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.
Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.
Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).
C.
Changement de destination : Modification de l’usage des locaux.
Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.
Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.
Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction.
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (voir le cahier graphique).
Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.
Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée.
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Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) : Abrogé du code de l’urbanisme.
Constructions : - Éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. - Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.
Constructions annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire (fonction de service) au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers…
Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.
Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.
D.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement peut être direct ou indirect :
- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;
- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Démolition : La démolition est la science de l’ingénierie pour démolir en toute sécurité et efficacement les bâtiments et autres structures artificielles. La démolition contraste avec la déconstruction, qui consiste à démonter un bâtiment tout en préservant soigneusement les éléments de valeur à des fins de réutilisation. On parle de travaux de démolition. L’article R*421-27 du Code de l’urbanisme précise « travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction ».
Destinations des locaux : La liste des destinations est fixée aux articles R. 151-27 et 151-28 du Code de l’Urbanisme.
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Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci- après). Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Exploitation agricole ou forestière Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : -les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; -les crèches et haltes garderies ; -les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; -les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et à l’enseignement supérieur ; -les établissements pénitentiaires ; -les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ;
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-les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
-les établissements sportifs à caractère non commercial ;
-les lieux de culte ;
-les parcs d’exposition ;
-les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux
(Transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…).
Dispositif décanteur-déshuileur : Dispositif permettant d’une part de débarrasser les eaux de ruissellement de leurs impuretés en les laissant se déposer au fond du dispositif et d’autre part d’éliminer les huiles de vidange.
Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
E.
Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) :
Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans l’annexe I du règlement écrit.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus. Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise :
- les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la construction. - les parkings en surface, couverts et non clos.
(Voir le Cahier Graphique et la définition de Coefficient d'emprise au sol)
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Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment : - des voies ferrées ; - parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables.
Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.
Espace vert protégé (EVP) : Les EVP sont des espaces à protéger répertoriés sur les documents graphiques au titre des articles L 151-19 et L 151-23 constitués d’un ensemble planté intéressant sur un ou plusieurs terrains. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques inscrites en article 13.
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain
Existant : La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.
Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment.
Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du règlement. Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante. La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises a permis de construire.
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.
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F. Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe.
G. Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade. Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture.
H. Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines. Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux. Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. Hauteur H (voir le Cahier Graphique) : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut (faîtage ou acrotère), hors fossé et talus. Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de climatisation, etc.
I. Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
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conservation des sites et de l’environnement.
L. Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de parcelle (voir cahier graphique) Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles.
M. Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).
O. Opération d’aménagement d’ensemble : On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC. P. Pignon : Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. Piscine : Bassin artificiel public ou privé rempli d’eau destiné à accueillir des nageurs, et par extension, la totalité des installations qui y sont rattachées. Le bassin de la piscine et ses parois ainsi que les margelles sont constitutifs d’emprise au sol. Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quel que soit la profondeur. Plinthe : Bandeau rapporté le long de la base d’un mur, pour protéger celle-ci, et pour masquer la jonction entre le mur et le revêtement de sol. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre. Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être
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étouffée par les voisines.
S. Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
Surface Minimale d’Installation (SMI) : La surface minimale d’installation est une notion issue du code rural (art. L. 312-6). C’est une référence connue du monde agricole car elle s’applique en matière de protection sociale, de baux ruraux, de droit de préemption, etc. La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.
T. Terrain : voir unité foncière Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
U. Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.
V. Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d’une toiture. Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue.
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Plan Local d’Urbanisme – Commune de CHANTILLY – Règlement Écrit ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE
Article 7 - limites séparatives#
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