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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR ABSOLUE La hauteur maximale au-dessus du sol naturel initial ne peut excéder 6,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
NORMES DE STATIONNEMENT a) Les normes ci-dessous s’appliquent aux :  constructions nouvelles et aux extensions de bâtiments  changements de destination des locaux existants autorisée en zone N b) Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit :  habitat : 1 place par logement ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdits :  les constructions, équipements ou installations de toute nature ainsi que toute occupation ou utilisation du sol à l'exception de celles autorisés à l'article N2  les dépôts ou stockages de toute nature à l’exception des matériaux ou produits nécessaires aux activités qui sont liées à une construction, installation ou équipement autorisés à l’article N2  l’aménagement de terrains de camping, de caravaning et le stationnement isolé de caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs  l'ouverture et l'exploitation de carrières  les activités qui généreraient un trafic incompatible avec le caractère naturel et paysager de la zone N

 toute construction implantée à moins de 15 m. des bords de tout cours d'eau à l’exception de celles liées et nécessaires à la construction des barrages automatisés M09 – MEZIERES / M10 – MONTCY-NOTREDAME et de leurs équipements et à la déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements

 les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration à l'exception de celles autorisés à l'article N2

 la modification ou la suppression d’un élément ou ensemble paysager à l’exception des cas prévus à l’article N13, §5.

 Toute construction dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage à l’exception des cas visés à l’article 2 §2

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES SOUS CONDITIONS. §1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations suivantes sont autorisées :  Les constructions ou installations liées à l’exploitation forestière  Les installations classées corollaires d’une activité autorisée au sein de la zone N  Les agrandissements et les modifications des installations classées existantes, non conformes à la réglementation de la zone N, sous réserve que ces derniers ne soient pas susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage, ou lorsqu'ils s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation du danger ou des nuisances  les dépôts ou stockages de matériaux ou produits nécessaires aux activités qui sont liées à une construction, installation ou équipement autorisés sous réserve que des dispositions soient prises afin d’en limiter l’impact visuel  Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement, liées aux activités autorisées dans les secteurs cités au §2. suivant  Dans les emprises du domaine ferroviaire, les constructions de toute nature et les équipements nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire  Les modifications et les extensions des bâtiments existants, sans changement de destination ou avec changement de destination sous réserve que la nouvelle destination soit autorisée au sein de la zone N  l’extension de bâtiments existants non conformes, en termes de volumétrie et d’implantation, dans la continuité des caractéristiques de départ des dites constructions, pour autant que l’augmentation de l’emprise au sol n’excède pas 30 % de l'emprise existante antérieure au 13 octobre 2009

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 La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination ou à une destination autorisée au sein de la zone N et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite

 Les jardins familiaux, sont autorisés ainsi que la construction ou l’aménagement d’abris en rez-dechaussée liés au fonctionnement des jardins familiaux dans la limite de 6 m² d’emprise au sol. par lot. Ces abris seront réalisés en harmonie avec les abris environnants de façon à préserver le caractère du secteur. Sont également autorisés les équipements ou installations nécessaires au fonctionnement des jardins familiaux tels composteur, local déchets, etc., sous réserve que des dispositions soient prise afin de les intégrer dans le site tant par leur localisation que par la nature et les teintes des matériaux

 Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à la construction des barrages automatisés M09 – MEZIERES / M10 – MONTCY-NOTRE-DAME et de leurs équipements et à la déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements

§2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PAR SECTEUR

a) Dans le secteur Na, parc animalier ou équipement sportif, sont autorisés : les constructions, équipements ou installations nécessaires au fonctionnement du parc animalier ou des équipements sportifs. Sont également autorisées les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration ou autorisation, dans le cadre du parc animalier.

b) Dans les secteurs Ne

 Pour le « centre technique espaces verts » sont autorisées notamment :

-les constructions, serres ou installations ainsi que les bureaux et locaux de travail nécessaires au fonctionnement du « centre technique espaces verts » de la Ville de Charleville-Mézières sis promenade de la Warenne

-toute construction à usage d’habitation nécessaire afin d’assurer la surveillance des constructions ou installations précitées

 Pour la plaine du Mont Olympe :

les équipements de loisirs et récréatifs sont admis pour autant que leurs aménagements s’accordent avec la qualité paysagère à préserver de la zone

 Pour le site militaire de Berthaucourt :

sont autorisées les constructions, équipements ou installations nécessaires au fonctionnement du site militaire

c) Dans le secteur Nf : ferme de la pépinière, sont autorisées :  les constructions, aménagements, installations ou équipements liés aux activités notamment pédagogiques, socio-éducatives ou sociales qui s’exerceront sur le site de la ferme de la Pépinière dans le cadre notamment de culture maraîchère ou de jardins familiaux ainsi que les bureaux et locaux destinés au personnel ou à l’accueil du public  toute construction à usage d’habitation nécessaire afin d’assurer la surveillance des constructions ou installations précitées

d) Dans le secteur Ng : (ancienne ferme du Vivier Guyon), sont autorisées :  les constructions, aménagements, installations ou équipements liés au tourisme, hôtels, aux gîtes ruraux ou chambres hôtes ainsi que les habitations nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités précitées  Afin de préserver le site, eu égard à la qualité architecturale des bâtiments ainsi que les milieux naturels et paysagers, les extensions des bâtiments existants ou la construction de bâtiments nouveaux ne pourront excéder 25% de la surface de plancher existante au 13 octobre 2009.

e) Dans le secteur Nl, des couloirs de lignes électriques à très haute tension, sont autorisées les constructions ou installations techniques nécessaires au passage et au fonctionnement des lignes électriques.

f) Pour les bâtiments identifiés sur les documents graphiques du règlement, sont autorisés :

 Le changement de destination, dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il entre dans les occupations et utilisations du sol ci-après listées,

 Les activités de loisirs et récréatifs et de restauration, dès lors que les aménagements s’accordent avec la qualité paysagère du site,

 Les activités liées au tourisme, aux gîtes ruraux ou chambres hôtes ainsi que les habitations nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités précitées.

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§3. DANS LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS SONT ADMIS SOUS CONDITION

Pour les bâtiments existants antérieurement au 13 octobre 2009 :  la reconstruction après sinistre des bâtiments régulièrement construits, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, sous réserve le bâtiment s’intègre dans le cadre urbain ou paysager et ne vienne pas altérer la perception paysagère proche ou lointaine de l’espace boisé classé  la modification des bâtiments existants sous réserve que la modification participe à l’amélioration des conditions de vie (habitabilité, hygiène, sanitaires, etc) et dans les limites ci-dessous, en cas d’extension :

-l’extension verticale des bâtiments doit s’effectuer dans la continuité des caractéristiques de départ des bâtiments sous réserve que l’extension verticale s’intègre dans le cadre urbain ou paysager et ne vienne pas altérer la perception paysagère proche ou lointaine de l’espace boisé classé

- l’extension horizontale des bâtiments sous réserve qu’elle s’intègre dans le cadre urbain ou paysager et ne vienne pas altérer la perception paysagère proche ou lointaine de l’espace boisé classé et dans la limite de 25% de la surface de plancher existante au 13 octobre 2009, et limitée à 30 m² de SHON maximum

 Pour les ouvrages ou installations à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif existants antérieurement au 13 octobre 2009 sous réserve que la modification de l’emprise au sol soit nécessaire à leur fonctionnement et que l’extension n’excède pas une 5% de l’emprise initiale.

§4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ET ÉLÉMENTS NON BÂTIS REPRIS À L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Tous travaux sur un bien immobilier repris à l’inventaire s’effectue dans le respect de ses caractéristiques architecturales propres. La conservation d’éléments végétaux ou d’éléments de décoration mentionnés à l’inventaire s’impose aux options de restauration et de réaménagement.

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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

a) Le terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou éventuellement, obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… c) L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. d) Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les accès peuvent être imposés sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. e) Les accès de véhicules ne doivent pas être placés en face des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain. f) Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 50 m. de part et d'autre de l'axe de l'accès à partir du point de cet axe situé à 3 m. en retrait de la limite de chaussée.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX §1. RAPPEL

Les constructions, opérations, aménagements autorisés sont soumis au règlement du service de l'eau, au règlement de l'assainissement collectif et au règlement d'assainissement non collectif en fonction des dispositions qui suivent. Les prescriptions techniques de la gestion des déchets sont déterminées par la Communauté d'Agglomération.

§2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Toutefois, et en l’absence de réseau, un autre système d’alimentation en eau potable est autorisé (puits, forage, etc.), sous réserve de l’avis conforme des autorités compétentes. Il doit aussi faire l’objet d’une déclaration auprès du maire.

§3. ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE

La logique de développement durable et d'une gestion économe de l'eau préconise d'équiper les constructions neuves de citernes ou tout dispositif recueillant les eaux de pluie. Lorsque ce type de dispositif est installé sur la parcelle, il est enterré ou intégré aux bâtiments et ne doit être en aucun cas connecté avec le réseau d'eau potable.

§4. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

a) Sur la parcelle d'implantation, toutes les opérations nouvelles doivent disposer d'un réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales séparées. b) Lorsque le réseau public existe, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. c) Dans les secteurs non desservis par un réseau public d'assainissement, le recours à l'assainissement individuel est obligatoire.

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§5. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public est soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

§6. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes surfaces imperméables sont conduites vers tous les dispositifs capables de ralentir la vitesse d'écoulement et/ou de les recycler pour un usage privé non potable avant d'être rejetées vers l'exutoire le plus approprié. Le rejet s’effectue donc par ordre de priorité vers :

 les citernes  les surfaces d’épandage  tout exutoire naturel : fossés, ruisseaux, rivières sous réserve de la législation en vigueur  le réseau d'assainissement collectif Les dispositifs de rétention pluviale de surface et bassins doivent faire l'objet d'un véritable traitement paysager de qualité et d'aménagements sécurisés. La végétation est toujours choisie dans les essences indigènes. Les abords sont plantés d'un arbre de haute tige à raison d'un arbre pour 100 m² d'espaces aménagés. Les bassins d'orages des parcs de stationnement doivent être dotés de séparateurs d’hydrocarbures.

§7. AUTRES RÉSEAUX

a) Tous les réseaux de distribution (gaz, électricité, téléphonie…) sont enfouis dans le sol, sauf impératifs techniques à justifier. b) Les dispositions suivantes sont communes à tous les réseaux.

 Le raccordement, parcours des fils, goulottes et tuyaux du réseau d'alimentation des immeubles nouveaux est encastré ou enterré et n’est pas visible depuis les espaces libres, publics ou privés.

 Lors de travaux, même effectués sur une partie de l'immeuble, les raccordements sont réalisés à partir de locaux ou gaines techniques communes.

 Sur les immeubles existants, le réseau, lorsqu'il ne peut pas être encastré, enterré ou rendu invisible depuis les espaces libres publics ou privés, est placé sous les débords de toiture ou le long des bandeaux. Son parcours vertical, y compris pour les montées et goulottes, se fait le long des limites latérales du bâtiment.

 Les coffrets de raccordement sont placés dans des locaux techniques accessibles à tout instant. A défaut, ils sont placés en façade et suffisamment encastrés.

 Les compteurs sont regroupés dans des locaux ou armoires techniques accessibles.  Les postes de transformation sont traités avec une architecture correspondant au bâti environnant ou

dissimulés par la végétation.

§8. ANTENNE DE TÉLÉVISION ET PARABOLE

Dans la mesure du possible, les antennes de télévision et paraboliques sont collectives et placées sous la couverture du bâtiment. La pose des antennes et des paraboles est interdite sur les balcons et généralement lorsqu’elles sont visibles de l’espace public.

§9. BRANCHEMENTS ET ÉVACUATIONS

Les descentes des eaux usées, les colonnes montantes et les conduits de gaz brûlés sont placés à l'intérieur du bâtiment, ils ne sont, en aucun cas, appliqués sur les façades sur rue ou sur cour. Lors des travaux de restauration des bâtiments existants, tous les réseaux de branchement ou d'évacuation rapportés, tels que conduits, souches et canalisations ainsi que leurs supports sont déposés.

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Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En bordure des voies publiques comme privées, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à 3 m. au moins de l’alignement. En bordure de la rocade Sud Ouest, les constructions doivent être édifiées à 50 m. au moins de l'axe de la chaussée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES §1. IMPLANTATION

Les constructions sont implantées avec une marge de recul minimum de à 5 m. pour les constructions à usage d'activité et 3,50 m. pour les constructions à usage d'habitation par rapport aux limites séparatives. Les dépôts et stockages corollaire à une activité autorisée doivent être implantés à 8 m. au moins de la limite séparative. Cette marge de recul sera végétalisée.

§2. IMPLANTATION PARTICULIERE

a) Une construction peut être implantée en limite séparative à compter du moment où elle constitue une extension d’un bâtiment existant, en bon état, et s’inscrit dans un volume similaire. L’implantation en limite est admise pour toute construction annexe dont la hauteur en tout point du bâtiment ne dépasse pas 4 m. en limite séparative. b) Dans les secteurs Na, Ne, Nf, les constructions peuvent être implantées en limite. c) Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à la construction des barrages automatisés

M09 – MEZIERES / M10 – MONTCY-NOTRE-DAME et de leurs équipements et à la déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 50 mètres par rapport aux limites séparatives

§3 BATIMENTS NON CONFORME

Dans le cas de bâtiments existants non conformes au présent règlement, les projets d’extensions de ces bâtiments peuvent reprendre la même implantation par rapport aux limites séparatives dans la continuité de l’existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës ou les parties de bâtiment en vis-à-vis, doivent respecter entre elles une distance minimale de 5 m.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur absolue et à une limite de hauteur relative. Le dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les ouvrages de faible emprise tels souches de cheminée, ventilation, mâts supports d’antennes … etc.

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§1. HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur maximale au-dessus du sol naturel initial ne peut excéder 6,50 m. à l'égout des toitures et 11 m. au faîtage pour les constructions à usage d'habitation, 12 m. pour les autres affectations.

§2. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

a) Toute construction doit être implantée de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H ≤ L). Pour les constructions à double usage (habitation et activités), la règle la plus restrictive est appliquée. b) Dans les secteurs où elles sont admises, les constructions implantées en limite ne doivent pas dépasser : 6,50 m. à l’égout de toiture et en cas d’implantation d’un mur pignon en limite de propriété, la hauteur maximale au faîtage est limitée 11 m.

§3 BATIMENTS NON CONFORME

Dans ce cas des extensions des bâtiments non-conformes, le niveau de l'extension projetée ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment existant tant au niveau de l'égout de toiture que du faîtage.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS §1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Il est recommandé d’utiliser des matériaux participant à la recherche de Haute Qualité Environnementale (HQE), tels matériaux recyclables, matériaux présentant de bonnes qualités d’isolation, ceux permettant les économies d’énergie, etc. b) Toute autorisation ou déclaration peut être refusée ou n'être accordée qu'à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti. c) Tout projet doit garantir la :

 la discrétion : les constructions doivent s'intégrer en s'effaçant dans leur paysage de proximité  la sobriété, ce qui exclut l'adjonction d'un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés  la qualité architecturale des éléments et des matériaux mis en oeuvre

§2. MATÉRIAUX D’ÉLÉVATION

a) L’aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux naturels. Les matériaux en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon pérenne un aspect satisfaisant. S’agissant d’une zone naturelle, il est recommandé de traiter ou d’accompagner le traitement de façade par un habillage en bois ou des matériaux naturels. b) Sont interdits :

 les imitations de matériaux naturels tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois .etc...  l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus tels carreaux de plâtre, briques de plâtre,

briques creuses, agglomérés...  les bardages en tôle ondulée ou en polyester  les plaques ciment ajourées dites décoratives  les revêtements en ciment gris c) Sont notamment autorisés :  la pierre de taille, le schiste et les moellons  les enduits peints en tons mats de valeur moyenne, dans la limite de 70% de la surface des façades  les bardages de bois naturel ou lasuré

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 les bardages de bac acier dans la limite de 30% de la surface des façades

§3. FORMES DE TOITURES

Toutes les toitures des constructions à usage d'habitation doivent être à deux ou plusieurs versants. Les pentes de toiture doivent être sensiblement égales aux pentes dominantes des toitures environnantes. Les toitures plates ou à faible pente sont végétalisées. Néanmoins, d’autres types de toiture peuvent être autorisées lorsque le projet s’intègre du point de vue architectural et paysager dans son environnement.

§4. MATÉRIAUX DE COUVERTURE

a) Les matériaux de couverture utilisés pour les toitures ainsi que leurs tons doivent être en harmonie avec les matériaux des toitures environnantes. La dominante paysagère est la gamme des gris typiques de l’ardoise. b) Tout autre matériau autre que de ton gris ardoise est interdit. L'ardoise naturelle ou synthétique de couleur schiste, peut être imposée si ce matériau est dominant dans l’environnement proche. En cas de voisinage immédiat d'un matériau de couleur différente, la teinte du matériau de couverture est adaptée au contexte. Des matériaux de toiture qui diffèrent des points a) et b) ci-dessus peuvent être autorisés si le projet s’intègre du point de vue architectural et paysager dans son environnement.

§5. CLÔTURES

a) Les clôtures sont d'un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions voisines et au paysage selon les modalités suivantes :

 Les clôtures nouvelles se raccordent sur les clôtures adjacentes de manière à assurer une continuité visuelle harmonieuse

 Les portails sont réalisés dans un matériau en accord avec les caractéristiques de la clôture b) La hauteur maximale d’une clôture est de 2 m. Les murs pleins existants peuvent être entretenus et restaurés dans leur hauteur d’origine. c) Les matériaux de clôture indiqués au §2 b sont interdits .Pour les enduits, les tons blancs, clairs proches du blanc et tous les tons vifs sont interdits.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VEHICULES §1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et équipements autorisés doit être assuré en dehors des voies publiques. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant le terrain. b) Lorsqu’une même construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées cumulativement. En cas de changement de destination de locaux, d’extension ou d’aménagement de bâtiments, il n’est exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. c) Chaque aire de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions minimales égales à une largeur de 2,30 mètres et une longueur de 4,80 mètres. d) Toute place de stationnement répondant aux besoins d’une construction, ne peut faire l’objet d’une suppression sans compensation équivalente. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions dont le permis de construire a été accordé antérieurement au 13 octobre 2009 sous réserve que suite à ladite suppression le nombre de places de stationnement qui subsiste soit conforme aux dispositions du §3 ci-après.

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e) Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou d’une déclaration de travaux ne peut satisfaire aux obligations imposées en matière d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même,

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération

 soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. .

§2. NORMES DE STATIONNEMENT

a) Les normes ci-dessous s’appliquent aux :  constructions nouvelles et aux extensions de bâtiments  changements de destination des locaux existants autorisée en zone N

b) Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit :  habitat : 1 place par logement ;  activités : le stationnement des véhicules de service ou de livraison doit être assuré sur le terrain d’implantation du projet ;  autres programmes : tout projet de construction, d’équipement ou d’installation fera l’objet en fonction notamment de la nature du projet, de son importance et de sa localisation, d’une prescription particulière qui s’appuiera sur la définition des besoins ainsi que les dispositifs envisagés pour y répondre proposée par le porteur du projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES §1. ESPACES LIBRES

Les espaces libres inclus dans la marge de recul par rapport à l’alignement, aux limites séparatives ou de fond de parcelle sont traités en espace végétal à l’exception de ceux nécessaires aux accès piétons ou véhicules inhérent au projet. La végétation de ces parties est choisie parmi les espèces indigènes ou durablement acclimatées. Tout autre espace libre doit faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations diverses, des parties végétales. Un aménagement de la norme peut être admis en fonction de la nature ou de l’importance des espaces libres sous réserve de privilégier un traitement qualitatif du site.

§2. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT

a) Les sols nécessaires au stationnement, à l’accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. c) Les aires de stationnement sont traitées en surfaces perméables. d) Lorsqu’ils peuvent être admis, les parcs de stationnement d’une surface de plus de 300 m² doivent recevoir un aménagement végétal sur 15 % de leur superficie et être plantés à raison d’un arbre pour 100 m². En fonction de la situation, une clôture végétale au contact des limites de propriétés ou de la voirie peut être imposée. e) Les parcs et aires de stationnement sont toujours aménagés en tenant compte du relief naturel du sol.

§4. ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES D’INTÉRÊT PAYSAGER

Tout élément ou ensemble d’intérêt paysager localisé aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. À ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments ou ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle peut être

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admise dès lors qu’elle est compensée par un aménagement paysager de qualité qui comprend notamment des plantations et qui doit restituer ou améliorer l’élément ou l’ensemble d’intérêt paysager concerné.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE IV

TERRAINS CLASSES PAR LE P.L.U.

COMME ESPACES BOISES A CONSERVER,

A PROTEGER OU A CREER

PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012

REGLEMENT

Les terrains classés au Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales où s'insère un cercle.

Article L130-1 du Code de l’Urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre I livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L.8 et de l'article L222-6 du même code

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article L130-2

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

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REGLEMENT - TITRE IV - PAGE - 1

Article L130-3

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

Article L130-4

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L130-1 et celles des articles L130-2 et L130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret nº 581463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret nº 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets.

Article L130-5

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre I du livre III du code du sport. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975.

Article L130-6

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

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REGLEMENT - TITRE IV - PAGE - 2

TITRE V

EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES

PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

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REGLEMENT

Les emplacements réservés au P.O.S figurent au document annexe "liste des emplacements réservés" avec l'indication notamment de leurs destinations et des Collectivités ou Services Publics bénéficiaires.

Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan de zonage et est repérée sur ce document graphique notamment par des croisillons en traits fins.

Article L 123-17 du Code de l’Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.

Article L 123-2 du Code de l’Urbanisme :

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au

plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements

d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L 230-1 du Code de l’Urbanisme :

Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Article L 230-2 du Code de l’Urbanisme :

Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

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REGLEMENT - TITRE V - PAGE - 1

Article L 230-3 du Code de l’Urbanisme :

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.

La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.

La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement.

La date de référence prévue à l'article L13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.

En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-10 et L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L 230-4 du Code de l’Urbanisme :

Dans le cas des terrains mentionnés aux a à c de l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L230-3.

Article L 230-4-1 du Code de l’Urbanisme :

Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés au d de l'article L123-2, les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L2303 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.

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REGLEMENT - TITRE V - PAGE - 2

Article L 230-5 du Code de l’Urbanisme :

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L 230-6 du Code de l’Urbanisme :

Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.

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REGLEMENT - TITRE V - PAGE - 3

LES ANNEXES AU REGLEMENT DU PLU

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REGLEMENT

ANNEXE 1 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Modification de droit commun – délibération du conseil municipal du 25 septembre 2025

PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012 – ddeerrnnière mmooddifiifciactaiotino0n32/150/0/290/210725

REGLEMENT

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

dernière modification – délibération du 25/09/2025

OPÉRATIONS DE VOIRIES

DESIGNATION

BENEFICIAIRE

1 Liaison entre la RD 1 et la RN 43 par le Nord

VILLE modifié le 03/10/2017

2 Élargissement à 15 m de la rue Albert Poulain

VILLE

3 Élargissement de la RD 988 (route de Monthermé) - emprise 18 m

VILLE

5 Élargissement à 18 m du Chemin de la Havetière

VILLE

6 Élargissement à 18 m de la rue Élie Émile Bourquelot

VILLE

7 Rectification du tracé de la RD 1 (route de Nouzonville)

DEPARTEMENT

8 Élargissement de la rue du Calvaire - emprise 15 m

VILLE

9 Liaison rue du Calvaire - chemin du Bout de la Grande Rue - emprise 10 m

VILLE

10 Élargissement à 10 m du chemin du bout de la Grande Rue

VILLE

11 Élargissement à 16 m de la route de Damouzy

VILLE

12 Élargissement à 10 m de la rue de la Herbière

VILLE

13 Élargissement à 8 m de la ruelle du Douaire

VILLE

14 Liaison rue de l'Avenir - route de Damouzy

VILLE

15 Élargissement à 8 m du chemin des Pâquis

VILLE

17 Liaison rue Émile Nivelet - rue d'Etion - emprise 12 m

Supprimé le 05/02/2015

18 Liaison rue Albert Poulain - Plaine de jeux de la Houillère

Supprimé le 05/02/2015

19 Création d'un chemin piéton en berge de Meuse à Montcy-Saint-Pierre emprise 3,25 m)

20 Élargissement à 10 et 12 m du Chemin des Vignes 22 Élargissement à 9 m de la rue du Professeur Rivet 23 Élargissement à 10 m de la rue des Pépinières 24 Rectifications d'alignements rue des Pâquis 25 Élargissement rue des Pâquis 26 Rectification d'alignement rue du Puits Romain

VILLE

VILLE VILLE VILLE VILLE VILLE VILLE

27 Rectification d'alignement rue Forest

supprimé le 03/10/2017

28 Création d'une voie - chemin Napoléon

Modifié le 05/02/2015

29 Création de deux carrefours et élargissement de la rue de Warcq

30

Aménagement de deux pans coupés à l'angle des rues L Dehuz et de Warcq

Supprimé le 05/02/2015 VILLE

31

Création du 3ième axe urbain entre le projet de pont de la rue de l'Abreuvoir et le pont de Montcy-Notre-Dame

VILLE Supprimé le 25/09/2025

32

Création d'une allée cyclable en berge de Meuse à St Julien Sud - emprise 10 m

33 Création d'une voirie de liaison- rue Louis Tirman vers la rue Léon Blum

VILLE VILLE

PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012 – mdeordnièfirceamtioondif2ic5a/0tio9n/2032/510/2017

ANNEXES AU REGLEMENT – p 3

34 Élargissement à 6 m de la ruelle des jardiniers 35 Élargissement à 8 m de la ruelle des Jardiniers

Élargissement de la RD 979 (rue de Berthaucourt) 36 et du chemin des Mazy – plateforme 15 m

37 Élargissement de la rue des Mazy - emprise 10 m

38 Création d'une voie -chemin de la Fontaine aux Bois - emprise 4,5/8 m

39 Rue Albert Caquot - aménagement d'un pan coupé 40 Création d'une voie et d'un pont : Chaussée de Sedan 41 Rue de Warcq – création d’un parking public et voie de desserte 42 Quartier de Manchester – voirie de liaison vers voie rapide

VILLE VILLE DEPARTEMENT Supprimé en partie le 25/09/2025 VILLE

supprimé le 03/10/2017

VILLE VILLE

VILLE VILLE

43

Voirie de liaison dite boulevard Est Le Theux – Berthaucourt – Les Forges

VILLE

Saint- Charles

Supprimé le 25/09/2025

44 Montcy-Saint-Pierre – voirie : élargissement et création

VILLE

106 Recomposition urbaine du quartier des Forges Saint-Charles :

VILLE

aménagement d’une voirie de liaison routière entre la rue de l’Abreuvoir et la (de Charleville-Mézières)

rue de l’Abattoir

265 m² environ

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENTS OU DE CONSTRUCTIONS

N° DESIGNATION

SUPERFICIE APPROCHÉE

BENEFICIAIRE

100 Extension du parc animalier 101 Extension du parc Animalier

20.603 m² 5.840 m²

VILLE VILLE

102 Extension Plaine de jeux du Bois Fortant, aménagement de voirie

3.978 m²

VILLE

103 Centre d'examen des permis de conduire

Supprimé le 05/02/2015

104 Construction du barrage automatisé M10 – Montcy-NotreDame

405 m²

BAMEO / VNF

Recomposition urbaine du quartier des Forges Saint105 Charles : Aménagement du parc de la Manestamp

intégrant une voie de promenade en bord de Meuse

990 m²

VILLE

(de Charleville-Mézières)

PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012 –– dPmerorndjeièitfriedceamtmioodonifdi2cifa5ict/i0oa9nti/o20n032/-15F0/é2v0r1ie7r 2025 ANNEXE AU REGLEMENT – p4

ANNEXE 2 LOTISSEMENTS

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REGLEMENT

LISTE DES LOTISSEMENTS QUI ONT DEMANDE LE MAINTIEN DE LEUR REGLEMENT D'URBANISME

Lotissement de LA CULBUTE : autorisé par arrêtés préfectoraux des 7 Juillet 1966 et 11 Février 1975

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ANNEXES AU REGLEMENT - PAGE - 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la Commune de CHARLEVILLEMEZIERES délimité aux documents graphiques par un tireté épais à l'exclusion des parties du territoire couvertes par les Zones d'Aménagement Concerté dites :

«SOUS LE BOIS FORTANT» créée par arrêté préfectoral du 3 Avril 1979 «MOULIN LEBLANC» créée par délibération du Conseil Municipal du 16 Juin 1986 «MONTJOLY» crée par délibération du Conseil Municipal du 22 juin 1992, modifiée les 19 décembre 1994 et 28 Janvier 2002

Article 2PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées au Règlement National d’Urbanisme, articles L.111-1 à L.111-12, et R.111-1 à R.111-24-2, à l'exception des articles suivants :

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES - PAGE - 1

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestiers. Les plans comportent aussi les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA, UB,...) et délimitée aux documents graphiques par un tireté épais. Les zones comprennent éventuellement des secteurs qui sont désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex : UBg).

3-1 Les zones urbaines auxquelles s'applique le TITRE II du présent règlement sont au nombre de cinq (5) :

3-2 Les zones naturelles auxquelles s'applique le TITRE III du présent règlement, sont au nombre de trois (3) :

AU, A et N

DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE DE LA ZONE AU (À URBANISER) AU SENS DE L’ARTICLE R 123-6 DU CODE DE L’URBANISME :

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ou du secteur à urbaniser, les orientations d'aménagement ou le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, par exemple : permis de construire groupé, permis ou déclaration d’aménager, zone d’aménagement concerté, etc, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement ou le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

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REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES - PAGE - 2

3-3 Terrains classés au Plan d'Occupation des Sols comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions du TITRE IV du règlement.

3-4 Emplacements réservés auxquels s’appliquent les dispositions du TITRE V du règlement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l'application stricte des règlements des zones pourront être accordées par l'autorité compétente, pour des raisons dûment justifiées, selon les modalités définies à l’article L123-1-14°al inéa 4 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

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REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES - PAGE - 3

PREAMBULE ET RECOMMANDATIONS

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REGLEMENT

PRÉAMBULE

Le règlement du PLU s'appuie sur les choix retenus développés au chapitre 4 du rapport de présentation

LA QUALITE DE L’ARCHITECTURE

À Charleville-Mézières comme dans les villages alentour, il existe une architecture traditionnelle ou vernaculaire et une architecture de conception ancienne ou récente. Sauf à déboucher sur la caricature et le pastiche, il n’est plus possible de reproduire à l’identique l’architecture du passé. L’authenticité est une exigence fondamentale si l’on veut produire une architecture de qualité, que l’on construise avec peu ou beaucoup de moyens, dans la continuité du passé ou dans un langage novateur. Cependant, en raison de leur adaptation éprouvée au contexte local, les modes d’implantation, la volumétrie, les matériaux de la tradition peuvent certainement se perpétuer à travers les réalisations contemporaines. La tradition architecturale peut être source d’inspiration et de réinterprétation pour la modernité notamment lorsque les édifices à construire répondent à des besoins semblables à ceux qui ont déjà été rencontrés par l’architecture traditionnelle ou vernaculaire. Cependant, au plus les bâtiments nouveaux relèvent d’une vocation ou d’une intention spécifique, au plus ils justifient d’une conception originale qui s’écarte des modèles anciens. Corollairement, lorsqu’on désire s’écarter de la tradition architecturale régionale, il faut idéalement faire appel à un travail de conception en rejetant l’emprunt d’éléments clichés sur le passé ou de formules commerciales banalisées. Dans la recherche de la modernité et de l’expression contemporaine, voire d’une démarche avant-gardiste, la conception architecturale ne doit en aucun cas être confondue avec les principes de l’urbanisme, lesquels traitent de l’insertion dans le contexte, à une échelle plus vaste que celle d’un bâtiment pris isolément. Les partis de l’architecture relèvent d’une recherche formelle, moyennant la réflexion fonctionnelle et technique, tandis que les principes à respecter au nom du bon urbanisme visent à la qualité de la vie commune. La limite à la liberté architecturale est le respect des critères du bon urbanisme. A cette fin, l’attention doit porter sur :

l’insertion dans le paysage, guidant la morphologie et l’implantation du projet l’adaptation au relief, en vue de limiter les remblais et déblais, susceptible de guider le choix de la forme des constructions la recherche d’une d’implantation économe sur la parcelle, épargnant les éléments naturels ou construits méritant d’être conservés l’inscription dans une typologie et une volumétrie adaptées à la morphologie et au contexte territorial, ou la proposition d’une forme originale accordée à ce contexte la recherche d’une expression traduisant le programme et la destination du projet l’usage de matériaux offrant une qualité visuelle cohérente avec la forme et le programme, outre des qualités de durabilité et d’innocuité environnementale. De manière plus précise, certaines pratiques traditionnelles doivent être conçues « dans les règles de l’art », telles les toitures en Mansart, les baies etc.. de manière à éviter les abus dont ces pratiques sont le prétexte, en raison de la pression spéculative.

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REGLEMENT - PRÉAMBULE ET RECOMMANDATIONS - PAGE - 1

L’URBANISATION DES ZONES AU

Les zones AU de la carte du PLU sont des zones encore non équipées et de ce fait non urbanisables à court terme, ni sans vision d’ensemble. Cependant, les études préalables et les principes définis dans le PADD permettent de cerner les intentions et objectifs principaux les concernant.

Les éléments suivants sont partagés par l'ensemble des zones AU : Aspect des constructions

Les matériaux admis sont ceux dont les teintes dans le vu de loin peuvent répondre à deux attitudes : • soit se présenter dans la continuité de la ville historique : ton ocre dominant ou combinaison ocre/brique • soit s’écarter des tons traditionnels de la ville historique, à condition d’éviter de trancher sur la valeur moyenne de l’arrière plan paysager. Les tons vifs et très clairs (blanc, beige clair…) sont donc généralement proscrits

Les deux attitudes peuvent se mélanger dans le bâti. Les tons des matériaux de toiture restent confinés aux nuances de gris moyen à foncé (ton zinc à ton ardoise). Les bâtiments repères peuvent s’écarter de cette règle. Les bâtiments repères, de par leur fonction et leur gabarit, peuvent cependant trancher sur la masse bâtie environnante et faire contraste dans le paysage. Si les volumes d’activités comportent de grandes parois aveugles ou peu ouvertes, leurs élévations utilisent les matériaux admis pour les logements ainsi qu’un bardage de bois naturel. Gabarits et toitures Les gabarits de l’habitat sont compris entre la maison individuelle et le petit immeuble collectif de 4 niveaux. Les toitures sont à versants ou plates de préférence végétalisées. Morphologie de l’habitat L’habitat est disposé de préférence sous la forme d’îlots construits en ordre fermé ou semi-ouvert. D'autres implantations en liaison avec un contexte pavillonnaire ou une forme élaborée en fonction de critères bioclimatiques, d'économie énergétique et d'espace sont admises. Ces îlots comportent un ensemble de cours, jardins et espaces verts dont la surface équivaut à 40 % minimum de la surface totale des secteurs. Les habitations sont conçues sous forme de maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs en relation étroite avec les constructions environnantes. Morphologie des zones d’activités pour Étion et Manchester Les activités sont hébergées dans des volumes fermés. Les surfaces non bâties peuvent être utilisées pour le stationnement et les aires de manoeuvre des véhicules, à condition de comporter les plantations et arbres à moyenne et haute tige qui procurent la couverture végétale nécessaire à l’intégration paysagère.

De par sa situation et son environnement, chaque zone va se développer autour de critères particuliers. On retiendra donc pour :

Le secteur d’Etion

Inscription dans le site • Phasage par entités autonomes et compactes depuis le noyau de village. Chaque entité est clairement inscrite dans une maille du réseau des voiries de desserte. • Constitution de façades vis-à-vis du paysage à chaque phase et lecture des anneaux de croissance par la conservation d’un vide aménagé entre les entités juxtaposées.

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• Tracés viaires composant avec les courbes de niveaux, les lignes de force du paysage et la structure agraire du site. • Préservation et intégration des haies bocagères principales, utilisation des éléments remarquables dans les espaces récréatifs. Desserte • Nécessité d’une rocade du type boulevard urbain à gabarit limité permettant de desservir les nouveaux quartiers sans que les voies du village d’Étion ne soient sollicitées. • Intégration d’un itinéraire principal collecteur des transports publics dans les tracés prévus. • Identification des espaces structurants autour desquels s’articule la composition : espaces récréatifs, voies principales.

Le secteur de Manchester

Inscription dans le site • Phasage par entités autonomes et compactes correspondants aux îlots nouveaux. • Tracés viaires composant avec le découpage parcellaire et les lignes de force du paysage.

Desserte • Nécessité d’une avenue d’entrée de ville à gabarit limité en liaison avec la rocade existante dans le but de soulager la rue de Warcq de la circulation de transit. • Intégration d’un itinéraire principal collecteur des transports publics dans les tracés prévus. • Identification des espaces structurants autour desquels s’articule la composition : espaces récréatifs, mail, voies principales…

Le secteur de la Houillère Nord

Inscription dans le site • Organiser le bâti en fonction de la trame parcellaire rurale encore présente • Densifier les ensembles urbains ou situés en entrée de ville • Instaurer un dialogue avec la nature par des systèmes ouverts sur les espaces forestiers pour le bâti situé en limite de ville • Phasage par entités autonomes et compactes correspondants aux îlots nouveaux à intégrer dans la structure urbaine existante. Les constructions individuelles s’intègrent au bâti existant de manière mitoyenne suivant le règlement des zones AU et UC.

Desserte • Aménagement de la rue de Monthermé comme axe majeur du site sous forme de boulevard urbain. Ce boulevard constitue la prolongation du Boulevard d’Etion (prévu au projet de développement du secteur) vers le centre ville. • Intégration d’un itinéraire principal collecteur des transports publics dans les tracés prévus. • Identification des espaces structurants autour desquels s’articule la composition : espaces récréatifs, mail, voies principales…

L’entrée de ville, rue de Monthermé L’organisation du bâti suivant un alignement structuré, avec un recul sur alignement, ménageant trottoirs, espaces verts et contre-allée locale avec des alignements arborés de hautes futaies permet de traiter la face urbaine du secteur. En opposition dans la partie forestière, des compléments de plantation et une limitation des espaces urbanisables auraient pour objet de favoriser le contraste entre ces ensembles différents et de marquer le passage dans la ville.

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Le plateau de Berthaucourt

Inscription dans le site • Instaurer un dialogue avec la nature par un système ouverts sur les espaces naturels pour le bâti situé en limite de ville • Dans le cadre de la préservation de la ligne de crêtes du plateau, l’urbanisation ne pourra être visible depuis la partie centrale de la ville située en contrebas.

Desserte • La desserte routière locale est reliée au système de voiries existant • la perméabilité des espaces pour les piétons sera maintenue

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GLOSSAIRE

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REGLEMENT

Aire ou zone de recul : Aire libre de constructions située entre l’alignement et le front bâti. Alignement : Limite séparative de l'espace public et des propriétés riveraines. Antenne : Dispositif destiné à l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques. Auvent : Abri fixe protégeant de la pluie ou du soleil.

Baie : Ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour créer une porte ou une fenêtre. Balcon : Plate-forme en saillie sur une façade, devant une ou plusieurs baies, fermée par un garde-corps. Bandeau : Moulure horizontale, pleine et de section rectangulaire, dont la largeur est nettement supérieure à la saillie et dont la face peut être plate ou légèrement bombée. Banne : Bâche ou toile mobile en saillie au-dessus d’une vitrine sur une façade Brisis : Partie inférieure en pente raide d’un versant de toiture à la Mansart.

Corniche : Couronnement d’un édifice, en saillie sur le plan de la façade, destiné à la protection de celleci contre les intempéries et sur lequel sont généralement établis les chéneaux.

Dispositif de publicité : Moyen employé pour faire connaître ou vanter une entreprise ou un produit.

Égout de toiture : Dispositif de recueil des eaux pluviales. Lorsque la hauteur à l’égout de façade est utilisée dans les prescriptions, il y a lieu de toujours comprendre par ces termes la hauteur de l’intersection entre le plan de la façade et le plan du versant de toiture ou de la toiture plate. Emplacement de stationnement : Surface destinée au stationnement de véhicules automoteurs et de cycles. Emprise au sol : L'emprise au sol est comprise comme la projection au sol des surfaces des couvertures des constructions diminuée des débords de toiture habituels (de l'ordre de 30 cm). Les modalités de calcul à prendre en compte sont celles figurant au code de l'urbanisme en vigueur.

Faîte ou faîtage : Ligne qui joint les points les plus élevés à l’intersection de deux versants de toiture, point le plus élevé d’un bâtiment, sauf cheminées, tourelles et autres structures en saillie locale de la toiture. Front bâti : Plan vertical marquant l’implantation de la façade du bâtiment faisant face à l'espace public comme privé, carrossable ou non carrossable.

Garde-corps : Dispositif plein ou ajouré destiné à servir d’appui et à prévenir la chute lorsqu’il existe une dénivellation prononcée : balustrade, barre d’appui, parapet, rambarde, etc.

Îlot : Ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication ou par des limites naturelles. Intérieur ou coeur d’îlot : Ensemble des espaces au-delà de la profondeur bâtie sur rue.

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Lucarne : Ouvrage construit en saillie sur un versant de toiture et permettant d’éclairer et d’aérer l’espace ménagé sous le comble.

Marquise : Auvent. Mur gouttereau : Mur qui porte la gouttière par opposition à mur pignon.

Niveau : Espace compris entre deux planchers ou entre un plancher et une toiture.

Oriel : Fenêtre ou construction vitrée en saillie sur le nu d’un mur de façade.

Pente de toiture : Inclinaison d’un pan de toiture, exprimée par l’angle aigu entre le plan du versant et le plan horizontal. Pignon ou mur pignon : Mur supportant les pentes du toit d’un bâtiment ou d’une construction, le plus souvent perpendiculaire à la façade principale. Plan d’aménagement : Plan fixant l’aménagement d’un site, approuvé par la Municipalité.

Rez-de-chaussée : Niveau correspondant approximativement au niveau de la voirie.

Saillie : Ouvrage dépassant le nu de la façade d’un bâtiment ou d’une construction. Soubassement : Partie inférieure d’une construction.

Toiture mansardée, ou toiture en Mansart ou «à la Mansart» : Toit qui présente deux pans d’inclinaisons différentes sur un même versant, séparés par une arête saillante.

Brisis : Partie inférieure en pente raide d’un versant de toiture à la Mansart. Terrasson : Partie peu inclinée d’une toiture. Dans un versant de toiture en Mansart, le terrasson est la partie supérieure en pente douce. Travée : Division verticale de la façade correspondant à l’alignement vertical des baies. Trumeau : Colonne ou pan de mur entre deux baies.

Véranda : Pièce ou galerie vitrée accolée à un bâtiment. Volume principal : Bâtiment présentant le gabarit le plus important sur la propriété. Volume secondaire : Bâtiment complémentaire au volume principal, adossé à celui-ci. Volume annexe : Bâtiment complémentaire au volume principal mais isolé.

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ANNEXES AU REGLEMENT - PAGE - 3

REGLEMENT DE LA ZONE UA

MODIFICATION DE DROIT COMMUN Délibération du conseil municipal du 25 septembre 2025

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REGLEMENT

CARACTÈRE DE LA ZONE UA

Il s’agit de la zone urbaine centrale, commerçante et historique. Le périmètre de la zone UA est délimité de manière à correspondre au périmètre du secteur sauvegardé de Charleville-Mézières.

Cette zone regroupe :  la partie la plus ancienne de Charleville  la vieille ville de Mézières  les quartiers qui prolongent ces ensembles anciens en liaison avec les faubourgs issus du 19ème siècle  l’axe monumental formé par l’avenue d’Arches et le Cours Briand.

Le bâti est dense, les habitations collectives voisinent avec les habitations individuelles. Les cœurs d’îlots sont largement occupés par les constructions nécessaires aux activités et aux équipements. Les différents quartiers sont marqués par des ensembles et un patrimoine architectural particulièrement remarquable.

La zone UA est affectée à l’habitation ainsi qu’aux équipements et aux activités susceptibles de s’insérer dans la trame de l’habitat soit au sein d’un îlot mixte, soit dans la juxtaposition fine d’îlots résidentiels et d’îlots non habités. Le développement des occupations autres que l’habitat est admis dans la mesure où il ne met pas en péril la vocation résidentielle.

La zone UA est concernée par la qualification en espaces structurants de certaines voiries qui a des implications sur les volumes bâtis bordant celles-ci ainsi que sur le traitement de l’espace public (art. R. 151-41 3° et R. 141-43 5° du Code de l'Urbanisme).

Toute construction, aménagement, installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation, situé à l'intérieur du périmètre des zones inondables définies par le Plan de Prévention du Risque Inondation tel qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 28 Octobre 1999 (intégré parmi les annexes du dossier de PLU) doit respecter la réglementation sur les zones inondables.

PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012-dernière modification 03/10/2017

REGLEMENT - ZONE UA - PAGE - 1

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.