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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale au-dessus du sol naturel initial ne pourra excéder 18 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
a) Constructions à usage d’habitation : 1 place par logement, sauf pour :  l'habitat locatif aidé : 0,7 place par logement  le logement PLAi : il n’est pas exigé de places de stationnement b) Bureaux.
Combien d'espaces verts ?
Ces espaces reçoivent un aménagement végétal et sont plantés à raison d’au moins un arbre par 200 m² d’espaces verts communs.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations ci-dessous :  Les activités qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont susceptibles d’apporter une gêne sensible au quartier environnant en matière de sécurité, de salubrité ou d’altérer significativement le caractère dudit quartier, tel qu’il est défini au sein de la zone UE.  L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation sous réserve de ne pas aggraver le danger, les nuisances ou les inconvénients pour le voisinage ou lorsqu’ils s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des nuisances ou du danger.  Les constructions ou installations à usage d’industrie ou d’entrepôt  Les dépôts et stockages de toute nature à l’exception de ceux autorisés à l’article UE2  L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.  Le stationnement permanent des caravanes.  L’ouverture et l’exploitation de carrières.  Les affouillements ou exhaussements du sol à l’exception des cas prévus à l’article UE2

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES §1. OCCUPATIONS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX ADMIS

Sont admis les constructions à usage d’habitation, les équipements publics ou d’intérêt collectif, les services ou les activités susceptibles de s’insérer dans la trame de l’habitat soit au sein d’un îlot mixte, soit dans la juxtaposition d’îlots résidentiels et d’îlots d’activités.

§2. OCCUPATIONS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX ADMIS SOUS CONDITIONS

Sont admis sous conditions :  Le développement des occupations autres que l’habitat est admis dans la mesure où il ne met pas en cause la vocation résidentielle principale  Le changement d’usage ou de destination de locaux situés au rez-de-chaussée d’immeubles d’habitation en vue d’en permettre l’aménagement à usage de bureau, de service ou de commerce  Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la réalisation des types d'utilisation ou d’occupation du sol autorisés lors de travaux de construction ou d'aménagement paysager ou urbain des espaces publics ou privés  les garages commerciaux, stations-service, chaufferies dans la mesure où ils sont jugés nécessaires à l’activité ou à la vie de la zone, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation  la reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de planchers hors œuvre nette correspondant à celle détruite, sous réserve des conditions de sécurité et d'accès  l’extension de constructions existantes non conformes, en termes de volumétrie et d’implantation, dans la continuité des caractéristiques de départ desdites constructions, pour autant que l’augmentation de l’emprise au sol n’excède pas 30 % de l'emprise existante antérieure au 13 octobre 2009.

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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES §1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Pour recevoir les installations ou les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou éventuellement, obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… c) L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et la fluidité de la circulation. d) Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les accès peuvent être imposés sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. e) Les accès de véhicules ne doivent pas être placés en face des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain.

§2. VOIES NOUVELLES

a) La largeur entre alignements des voies publiques ou privées nouvelles ouvertes à la circulation est déterminée en fonction du caractère recherché pour l’espace rue. Dans tous les cas, les voies doivent avoir une largeur de chaussée carrossable (partie roulante, hors trottoirs) minimale de 2,50 mètres par sens de circulation. Néanmoins, pour les voies à sens unique la largeur minimale est portée à 3,5 mètres (hors trottoirs, hors stationnement). Tout projet de voirie nouvelle doit prévoir la réalisation d’une bande cycliste marquée ou d’une piste cyclable séparée. Pour les voies à faible circulation ou de desserte, un aménagement sans distinction ni séparation des circulations cycliste et automobile est admis. Les dispositions ci-dessus, notamment pour ce qui relève du dimensionnement de la voirie pourront être adaptées lorsque la localisation, les caractéristiques du projet immobilier ou la prise en compte de critères de développement durable ne sont pas adaptés à ce type de desserte. b) Toute création de voirie, et tout plan d’aménagement supposant création de voiries nouvelles doit tenir compte de la desserte économe du quartier concerné par les transports publics et de l’usage possible des voiries par ceux-ci. Chaque fois que cela peut être nécessaire, un site propre pour les véhicules de transport public indépendant de la voirie ou intégré à la voirie peut être imposé, sauf impossibilité technique. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la desserte par les transports publics est assurée de façon satisfaisante à proximité. c) Une voie nouvelle s'inscrit dans la continuité de voies existantes. Il peut être exigé d'en reprendre les caractéristiques dimensionnelles et formelles pour sa réalisation. d) La réalisation de voies en impasse n'est autorisée que dans les cas suivants :

 à titre temporaire pour les opérations immobilières comportant plusieurs tranches et ayant fait l'objet d'un même permis de construire ou d'aménager

 à titre définitif si elle répond aux conditions suivantes : - leur linéaire est inférieur ou égal à 45 m. - elles prévoient l'intégration d'un local technique ou d'un espace avec un traitement paysager destiné au stockage des déchets dimensionnée en fonction des besoins des constructions de l'impasse, directement accessible à l'entrée de ladite impasse.

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§3. ADAPTATIONS ET RÉAMÉNAGEMENTS DES VOIRIES EXISTANTES

Lorsqu’une voirie existante est réaménagée, ses caractéristiques tendent à se conformer à celles des voiries nouvelles, telles que définies au §2 du présent article.

§4. GROUPES DE GARAGES INDIVIDUELS ET PARCS DE STATIONNEMENT HORS DOMAINE PUBLIC

a) Les groupes de garages individuels et les parkings hors domaine public doivent être disposés de façon à ne présenter qu’un seul accès à la voie publique, d'une largeur de 4,50 m. maximum. Au-delà d'une capacité de 50 emplacements, il est autorisé de ménager une entrée et une sortie pour améliorer la fluidité de la circulation, soit d'un seul tenant d'une largeur de 5 m. maximum, soit un accès et une sortie distincts de 3,50 m. maximum chacune. Cet accès doit être placé à l’écart de toute intersection de voiries, à 12 m. au moins de l’axe de la voirie croisée. Cette règle s'applique également aux garages et stationnements individuels sauf lorsqu'une justification liée au contexte urbain permet de l'écarter b) Les pentes d'accès aux garages des véhicules doivent présenter une déclivité maximale de 10 % de sur une longueur minimum de 3 m. comptée à partir de l’alignement.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX §1. RAPPEL

Les constructions, opérations, aménagements autorisés sont soumis au règlement du service de l'eau, au règlement de l'assainissement collectif et au règlement d'assainissement non collectif en fonction des dispositions qui suivent. Les prescriptions techniques de la gestion des déchets sont déterminées par la Communauté d'Agglomération.

§2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

§3. ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE

La logique de développement durable et d'une gestion économe de l'eau préconise d'équiper les constructions neuves de citernes ou tout dispositif recueillant les eaux de pluie. Lorsque ce type de dispositif est installé sur la parcelle, il est enterré ou intégré aux bâtiments et ne doit être en aucun cas connecté avec le réseau d'eau potable.

§4. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

a) Sur la parcelle d'implantation, toutes les opérations nouvelles doivent disposer d'un réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales séparées. b) Lorsque le réseau public existe, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

§5. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

a) Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. b) Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes surfaces imperméables sont conduites vers tous les dispositifs capables de ralentir la vitesse d'écoulement et/ou de les recycler pour un usage privé non potable avant d'être rejetées vers l'exutoire le plus approprié. Le rejet s’effectue donc par ordre de priorité vers : les citernes, les surfaces d’épandage, tout exutoire naturel : fossés, ruisseaux, sous réserve de la réglementation en vigueur, le réseau d'assainissement collectif.

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De toute manière, les surfaces de sol imperméables, telles que celles des parcs de stationnement à l’air libre, aires de manœuvres des véhicules, parvis etc., disposent d’un procédé d’évacuation des eaux de ruissellement permettant l’infiltration dans le sol et/ou la mise en place de dispositif (bassin d'orage, réservoir,...) permettant de retenir la vitesse d'écoulement de l'eau avant de la renvoyer au réseau. Ces dispositifs de rétention pluviale, lorsqu'ils sont aériens, doivent faire l'objet d'un traitement paysager. c) Les bassins d'orages des parcs de stationnement sont dotés de séparateurs d’hydrocarbures sous réserve de la réglementation en vigueur.

§6. AUTRES RÉSEAUX

a) Tous les réseaux de distribution (gaz, électricité, téléphonie…) sont enfouis dans le sol, sauf impératifs techniques à justifier. b) Les dispositions suivantes sont communes à tous les réseaux.

 Le raccordement, parcours des fils, goulottes et tuyaux du réseau d'alimentation des immeubles nouveaux est encastré ou enterré et n’est pas visible depuis les espaces libres, publics ou privés.

 Lors de travaux, même effectués sur une partie de l'immeuble, les raccordements sont réalisés à partir de locaux ou gaines techniques communes.

 Sur les immeubles existants, le réseau, lorsqu'il ne peut pas être encastré, enterré ou rendu invisible depuis les espaces libres publics ou privés, est placé sous les débords de toiture ou le long des bandeaux. Son parcours vertical, y compris pour les montées et goulottes, se fait le long des limites latérales du bâtiment.

 Les coffrets de raccordement sont placés dans des locaux techniques accessibles à tout instant. A défaut, ils sont placés en façade et suffisamment encastrés.

 Les postes de transformation sont inclus ou accolés aux volumes bâtis des constructions ou murs de clôture. Lorsqu'ils sont accolés aux constructions, ils sont en maçonnerie et éventuellement couverts d'un toit, en fonction de l'architecture du bâtiment auquel ils sont associés.

§7. ANTENNE DE TÉLÉVISION ET PARABOLE

Dans la mesure du possible, les antennes de télévision et paraboles sont de préférence collectives et placées sous la couverture du bâtiment ou sur les toitures terrasses.

§8. COLLECTE DES DÉCHETS

Un local abritant les conteneurs d’ordures ménagères d'accès facile depuis la voie publique doit être prévu pour toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou d'activité, dimensionné en fonction des besoins inhérents à la construction et adapté à la pratique du tri des déchets. Les locaux abritant les conteneurs seront intégrés au volume principal de la construction. Un emplacement, un local autonome d’accès facile à la voie publique peut être autorisé. Les emplacements devront avoir un traitement paysager de manière à dissimuler les conteneurs.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES §1. RÈGLE GÉNÉRALE

Les constructions sont implantées avec un retrait maximum de 3 m. par rapport à l’alignement des espaces publics ou privés.

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§2. AUTRES IMPLANTATIONS AUTORISÉES

a) Dans les rues ou portions de rues où existe de fait une unité de front bâti en recul sur l’alignement, il peut être imposé par souci d’homogénéité que les constructions nouvelles se conforment à ce recul, dans le respect des autres articles du règlement. Lorsque plusieurs reculs pré-existent, le nouveau volume s’implante de la manière qui favorise au mieux l’unité du front bâti, tel que perçu au départ de l’espace public. Le nouveau volume peut s’implanter suivant un recul intermédiaire entre ceux divergents de volumes voisins, lorsque l’affirmation du front bâti est équivoque. b) Les équipements publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en recul en fonction des impératifs architecturaux ou techniques justifiés par le programme, dans la mesure où cette implantation n'occasionne pas de distorsion du paysage urbain. Toutefois, ce recul est alors traité en espace piéton ou en parvis de préférence végétalisé. c) Dans le cas de terrains situés à l'angle de 2 voies ou plus, les constructions peuvent être implantées sur une seule de ces voies sans retour construit obligatoire sur les autres voies.

§3. SAILLIES SUR LE DOMAINE PUBLIC ET EMPIÉTEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Les fondations et sous-sols des constructions ne doivent présenter aucune saillie par rapport au plan vertical passant par l’alignement. Les « cours anglaises » sur le domaine public sont interdites ainsi que tous les ouvrages techniques. L'isolation par l'extérieur de la façade d'un immeuble située à l'alignement du domaine public est interdite.

§4. EMPRISES COMPLÉMENTAIRES DE CONSTRUCTION

Dans le respect des dispositions des articles UE7 et UE8, des volumes annexes peuvent être bâtis en intérieur d’îlot, au-delà de l’emprise prédominante de construction, pour autant que la surface hors œuvre brute maximum de ces volumes n’excède pas 15 m² par volume annexe et par logement.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) Sur une profondeur de 20 m. à compter de l’alignement les constructions pourront être édifiées soit en limite séparative, soit en retrait dans le respect de la hauteur définie à l’article UE10 §1.b). La profondeur de 20 m pourra être dépassée pour les équipements publics ou d'intérêt collectif dont le programme le justifie et sous réserve de leurs intégrations dans le paysage urbain.

Les volumes secondaires s’implantent soit en extension latérale du volume principal, soit à l’arrière de celui-ci dans sa continuité, selon le même retrait latéral ou la même absence de retrait. Des implantations autres sont possibles pour les volumes secondaires lorsqu’il y a création de « cour commune », soit à l’amiable, soit à la diligence d’un propriétaire, dans les conditions fixées aux articles R 451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

b) Les volumes annexes s’implantent contre l’une des limites séparatives latérales ou de fond de parcelle.

c) Dans le cas de bâtiments existants non conformes au présent règlement, les projets d’extensions de ces bâtiments peuvent reprendre la même implantation par rapport aux limites séparatives dans la continuité de l’existant

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telles manières qu'elles observent par entre elles une distance minimale de 4 mètres. Cette règle s'applique également lorsqu'il s'agit de plusieurs propriétés liées par un acte authentique.

Article UE 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règles.

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Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur relative et à une limite de hauteur absolue. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables de faible emprise tels souches de cheminée, ventilation, garde-corps, acrotères, mâts, supports d’antennes, etc.

§1. HAUTEUR ABSOLUE

Ce paragraphe ne s’applique pas aux constructions existantes réalisées dans le cadre de l’ancienne Z.U.P de la "Ronde Couture". La hauteur maximale au-dessus du sol naturel initial ne pourra excéder 18 m. à l'égout de toiture et 24 m. au faîtage. Pour les antennes relais de radiotéléphonie mobile, la hauteur absolue maximum au-dessus du sol naturel initial ne peut dépasser la hauteur maximale au faitage prévue ci-dessus. Une hauteur supérieure peut être autorisée sous réserve que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

§2. HAUTEUR RELATIVE

a) Par rapport à l'alignement opposé Ce paragraphe ne s’applique pas aux constructions existantes réalisées dans le cadre de l’ancienne Z.U.P de la "Ronde Couture". La différence de niveau entre tout point de la construction et le point bas de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de retrait se substitue à l'alignement. Cette disposition s’applique également aux voies privées. Dans le cas de volumes édifiés sur une parcelle délimitée entre deux voies, lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 m., la hauteur relative maximum de la construction édifiée entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 20 m. à partir du point d’intersection des alignements ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de voies privées). Une hauteur différente peut être autorisée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons architecturales, sous réserve d'intégration dans le paysage urbain. b) Par rapport aux limites séparatives La hauteur des constructions est toujours inférieure ou égale à la hauteur de la façade sur rue. La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 4 m. c) Par rapport à des constructions non contiguës Les constructions non contiguës ou les parties de bâtiment en vis-à-vis, doivent être implantées de telle manière que soit respectée entre elles une distance au moins égale au moins à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 mètres.

§4. PRINCIPE POUR LES VOIRIES EN PENTE

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections permettant de répondre aux règles de limitation des hauteurs par étagement le long de la pente, la mesure de la hauteur étant prise au milieu de chaque section. Le développement de chaque section est adapté au rythme du parcellaire pré-existant ou environnant. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 20 mètres à partir du point d’intersection des alignements ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de voies privées). Une hauteur différente peut être autorisée pour les équipements publics, ou d’intérêt collectif pour des raisons architecturales, sous réserve d'intégration dans le paysage urbain.

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Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS §

1. RÈGLE GÉNÉRALE

Toutes les surfaces, façades, toitures et terrasses doivent faire l’objet d’un traitement architectural soigné.

La construction architecturale des constructions sera de facture contemporaine et devra éviter tout effet de pastiche (toits à la mansarde, chiens assis, modénatures classiques, etc). Elle devra être emprunte de sobriété tout en favorisant la qualité des matériaux et le traitement des détails.

§2. FAÇADES - ORDONNANCE ET COMPOSITION

a) Partition verticale du bâti. Il est préconisé la création d’un soubassement à rez-de-chaussée qui participe de la définition d’un socle de 1 ou 2 niveaux. Le socle participera de l’adaptation à la topographie. Un revêtement qualitatif type béton matricé viendra unifier l’ensemble des socles.

Il sera porté un soin particulier au traitement des soubassements et des attiques des bâtiment ; les matériaux seront durables et en assureront la pérennité. Les coffres de volets roulants devront impérativement être masqués.

b) Façade latérale et arrière composées. Les fortes différences de qualité entre la façade à rue et les autres façades d’une construction sont prohibées. Les façades latérales doivent être traitées en continuité de la façade principale (retour de soubassement, attique, fenêtre d'angle, modénature,...) et ajourées si la réglementation le permet. La façade arrière est composée en cohérence avec la façade avant, fût-ce dans une expression plus simple.

c) Volumes annexes. Le traitement des façades des volumes annexes doit être en harmonie avec la construction principale.

§3. FAÇADES - MATÉRIAUX D’ÉLÉVATION

a) Les matériaux en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Tout effet décoratif type pastiche (moulures, faux linteaux, etc) ou de multiplicité des matériaux est à éviter.

b) Le bois et plus généralement les matériaux « durable »sont également vivement recommandés pour les nouvelles constructions.

c) Les matériaux interdits sont :

 La pierre autre que les moellons et la pierre de taille de ton ocre et le schiste d’usage attesté à Charleville-Mézières.

 Les revêtements en ciment gris. Toutefois, les bétons utilisés en façade peuvent rester bruts à condition d’avoir un traitement soigné de type fond de coffrage en vrais bois, bétons colorés dans la masse, bétons blancs ou encore bétons plissés ou matricés.

 Les enduits dits écrasés ou crépis grossiers.

 Les briques et parements de brique de type flammé

 L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus tels carreaux de plâtre, briques de plâtre, briques creuses, parpaings en béton gris, agglomérés…

 Les plaques ondulées en polyester ou en polycarbonate.  Les plaques nervurées ou ondulées en fibrociment.  Le verre réfléchissant. d) Matériaux recommandés :

 Le béton architectonique matricé

 Panneaux extérieurs de résine d’aspect bois ou colorés

 Panneaux extérieurs en bois : le bois pourra être utilisé partiellement et devra être d’une essence ou d’un traitement durable. Le choix se portera sur une teinte la plus proche possible des essences naturelles.

 Briques ou bardeaux de terre cuite

 Les plaquettes de briques pourront être appareillées comme des carrelages pour éviter la massivité d’une pose traditionnelle.

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e) Est interdite la mise en peinture de tout matériau non destiné à être peint. f) Sont de plus proscrites, pour tous matériaux, les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.

§4. SAILLIES EN FAÇADE

Les saillies en façades sont autorisées à condition qu’elles n’empiètent pas sur l’alignement de plus de 1 m. et qu’elles soient situées à plus de 3,50 m. de hauteur. Ponctuellement, une norme différente peut être admise sous réserve que le projet s’insère en cohérence avec le contexte architectural proche.

§5. MURS PIGNONS, CONDUITS SURÉLEVÉS

Les murs pignons des immeubles sont particulièrement bien traités et considérés comme de vraies façades, avec :

 un retournement du traitement des façades (retour de soubassement, et/ou d’attiques, de balcon, fenêtre d’angles, etc).

 la création d’ouvertures si la réglementation le permet.  Les surélévations de conduits de fumée nécessitées par une construction neuve doivent faire l’objet

d’un traitement architectural.

§6. MENUISERIES

a) Fenêtres. Sont interdits, pour les châssis, tous les matériaux autres que le bois peint, l’acier, l’aluminium laqué et le PVC. Les jalousies sont interdites pour l’ensemble des constructions nouvelles. Sont interdits, pour les bâtiments collectifs, toutes menuiseries extérieures autres qu’en métal laqué ou bois en rez-de-chaussée. b) Portes. Les matériaux autres que le bois peint ou lasuré, l’acier ou l'aluminium sont interdits. Les vantaux de porte ainsi que les portes de garage pouvant être admises sont réalisés en harmonie avec le style de l’édifice. c) Devantures La réalisation des devantures s’effectue selon les principes suivants :

 Pour ce type d’ensemble menuisé, les matériaux autres que le bois, l’acier ou l’aluminium laqué sont interdits.

 Le type de devanture autorisé : - En feuillures La maçonnerie en rez-de-chaussée autour de l’ensemble menuisé doit être conforme à l’aspect des étages. Le placage sur la maçonnerie de tout matériaux d’imitations, de briques, de carreaux vernissés, marbres, ardoises, plaques plastiques, est interdit, de même que les peintures. Les boîtiers et stores métalliques de protection sont intérieurs - En applique Les grilles de protection extérieures sont interdites sauf lorsqu'elles sont repliables en tableau, rabattables sur les trumeaux ou intégrées aux linteaux sans saillie.

 Les stores métalliques ou bannes sont intérieurs ou repliables dans le coffre de l'entablement. Les bannes sont en toile repliables dans des coffres intérieurs ou en tableau.

 L’éclairage des devantures s’effectue préférentiellement depuis l’intérieur de la vitrine, néanmoins des dispositifs extérieurs peuvent être autorisé dans la mesure ou ils sont intégrés aux éléments de la devanture.

d) Volets, persiennes et occultations. Les occultations seront de préférences en volets bois ou métalliques coulissants. Les caissons de volet roulant en saillie de la façade sont interdits. Ils sont autorisés placés dans le volume intérieur de la construction ou incorporés au linteau. e) Vitrerie. Le verre miroir est interdit.

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§7. TOITURES

a) Formes de toitures – règles générales : Afin de dialoguer avec l’architecture des bâtiments environnants, les toitures seront de préférence traitées en toit terrasse, accessible ou non accessible, pour l’habitat collectif. Les toitures en pentes pourront être admises sous réserve d’un traitement de qualité (chéneau caché, etc). Celles ci devront être inférieures à 30% et avoir une expression contemporaine. Les toitures en tuile sont interdites. Il est recommandé d’apporter un soin particulier au traitement architectural de la 5ième façade, largement vues depuis les bâtiments hauts. Les installations techniques et les édicules des nouvelles constructions devront impérativement être masqués et intégrés au dessin général du bâtiment. Les toitures des maisons de ville devront être en terrasse ou mixte (terrasse et pente). Dans le cas de terrasse accessibles, il sera de préférence utilisé des dalles de béton brut ou un platelage bois prévoyant la possibilité de visites ou des relevés d’étanchéité. Les terrasses accessibles au nord sont à éviter. Dans le cadre d’une politique de développement durable et d’une gestion économe de l’eau, pour les terrasses inaccessibles, la récupération des eaux pluviales est recommandée. Dans tous les cas, une recherche de zéro rejet des eaux pluviales dans les réseaux est recommandée. b) Traitements des toitures plates ou à pente inférieure à 20% : La végétalisation de ces surfaces est obligatoire hors emprises des terrasses accessibles et des dispositifs utilisant l'énergie solaire, au delà des seuils ci-dessous :

 à partir de 30 m² pour tous les bâtiments en rez de chaussée et R+1  à partir de 50m² pour tous les bâtiments en R+2  à partir de 100 m² pour les bâtiments supérieurs à R+2 Cette obligation s'applique pour toute extension, construction neuve et reconstruction. La végétation est suffisamment couvrante et entretenue pour assurer le caractère végétal effectif de la surface de couverture. c) Les matériaux interdits sont :  les matériaux d’imitation tels shingles, bacs acier imitant la tuile,...

 la tuile terre cuite et béton  le polycarbonate ondulé sauf pour de petites surfaces (moins de 10m²)  les plaques ondulées en fibro-ciment  les verrières ne sont admises qu’en qualité de pan vitré intégré à la toiture, jamais sous la forme

d’assemblage de fenêtres de toiture  la mise en peinture des couvertures est également interdite d) Unité de matériau. Les différents versants de toiture d'un même volume construit doivent être revêtus du même matériau de toiture. e) Intégration des dispositifs solaires Les chauffe-eau solaires et les panneaux photovoltaïques sont posés dans le même plan que la toiture. Ils peuvent également être intégrés aux façades. Ils peuvent être visible du domaine public s’ils participent au renforcement du parti architectural ou à une meilleure prise en considération des critères de développement durable. f) Collecte des eaux pluviales. Celle-ci s’effectue au moyen de chéneaux ou gouttières. Les eaux pluviales des balcons et terrasses ne doivent pas être rejetées sur le domaine public. A cet effet, ils doivent comporter des descentes d’eaux pluviales. g) Antennes paraboliques. Les antennes paraboliques sont admises sur les toitures plates et sur les pans de toiture non visibles de la voie publique, jamais sur les balcons conformément à l'article 4.

§9. CLÔTURES

a) Règles générales. Les clôtures sont implantées en limite d’îlots, de parcelles, d’espaces collectifs inaccessibles ou de jardins privatifs. Ces clôtures doivent être urbaines lorsqu’elles donnent sur l’espace public.Leur hauteur devra assurer, si possible, la transition avec celles de parcelles voisines afin d’assurer

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une continuité visuelle.

b) Principes de clôtures de l’habitat collectif  Les clôtures sur l’espace public : elles peuvent être constituées par un muret bas (50 cm maximum) surmonté d’un barreaudage vertical ou claustra bois. Le muret est de préférence dans le même matériau que celui utilisé pour la façade de la construction. Les barreaudages métalliques doivent être affinés. En cas d’implantation à l’alignement, le muret est implanté dans la continuité de la construction et en aucun cas, l’ensemble muret et clôture ne doit dépasser 1,50 m.

 Les clôtures des espaces collectifs : elles peuvent être constituées de claustra bois (environ 1 mètre) accompagné d’une frange arbustive basse et épaisse ou d’un treillis métallique pris entre deux haies. Ces clôtures servent à délimiter les espaces inaccessibles tout en protégeant les habitations à rez-de-chaussée qui ne possèdent pas de jardins. Elles servent donc à la définition d’une hiérarchie visuelle de l’espace intérieur et devront proposer la mise en place d’un dispositif dissuasif pour l’accès tout en offrant l’espace à vue.

 Les clôtures des jardins privatifs : elles peuvent être végétalisées et constituées par des franges arbustives hautes (limitée en hauteur à 1,5 m), ou par des franges basses et épaisses, accompagnées de plantations d’arbres. L’usage du treillis métallique est autorisé sous réserve qu’il soit rigide de sorte à supporter la végétation grimpante.

c) Principes de clôtures de l’habitation individuelle  Les clôtures sur l’espace public : elles peuvent être constituées d’un muret de 0,50 mètre surmonté d’un barreaudage métallique ou d’un claustra bois.  Les clôtures de jardins privatifs : elles peuvent être constituées par des claustras bois ou constituées d’un treillis métallique accompagné obligatoirement d’une frange arbustive (140 cm) ou par des prestations de qualités équivalentes.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT §1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Le stationnement des véhicules ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions, équipements et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

b) Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant le terrain.

c) Lorsqu’une même construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de leur surface de plancher à l’exception des destinations pour lesquelles ce cumul est expressément exclu.

d) Chaque aire de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions minimales égales à une largeur de 2,30 m et une longueur de 4,80 m. Les voies de circulation internes au parc de stationnement doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules.

e) Toute place de stationnement répondant aux besoins d’une construction, liée à une autorisation d’urbanisme et nécessaire en fonction des normes du document d’urbanisme, ne peut faire l’objet d’une suppression sans compensation équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions dont le permis de construire a été accordé antérieurement au 13 octobre 2009 sous réserve que suite à la suppression de places de stationnement, le nombre de places qui subsiste soit conforme aux dispositions du §3 ci-après.

f) Les places de stationnement accessibles par une autre place, ne sont pas prises en compte pour le contrôle du respect des normes définies ci-après, à l’exception des constructions à usage d’activités, d’équipements public ou d’intérêt collectif lorsque les places sont affectées aux véhicules de service et dans la limite de 25% du nombre total des aires de stationnement.

g) Le calcul du nombre d’emplacements requis est arrondi à l'unité inférieure lorsque la décimale est inférieure ou égale à 0,49, à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,50.

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h) Les places de stationnement peuvent être implantées sur un terrain autre que celui d’implantation de la construction dans un rayon de 300 m. maximum à compter du centre du terrain d’assiette de la construction. i) Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou d’une déclaration de travaux ne peut satisfaire aux obligations imposées en matière d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même,

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

§2. CHAMP D’APPLICATION

Les normes définies au § 3. :  s’appliquent aux constructions, équipement ou installation qu’elle qu’en soit la destination.  ne s’appliquent pas aux constructions existantes antérieurement à l’approbation du plan local d’urbanisme devenu exécutoire y compris notamment suite à un projet d’extension, de création de volume intérieur ou de surélévation de la construction. De même, pour un changement de destination ou un réaménagement intérieur.  ne s’appliquent pas au changement de destination ou d’usage des rez-de-chaussée d’une construction existante antérieurement à l’approbation du plan local d’urbanisme devenu exécutoire

§3. NORMES DE STATIONNEMENT

Les caractéristiques minimales sont définies ci-après pour les différents types de constructions. a) Constructions à usage d’habitation : 1 place par logement, sauf pour :

 l'habitat locatif aidé : 0,7 place par logement  le logement PLAi : il n’est pas exigé de places de stationnement b) Bureaux. 1 place pour 50 m² de surface de plancher au delà de 200 m² de surface de plancher c) Commerces, restaurants, cafés et locaux similaires : Il n’est pas fixé de règles. d) Hôtels : 1 place pour 3 chambres e) Établissements, artisanaux ou industriels. Le stationnement des véhicules de service ou de livraison doit être assuré sur le terrain d’implantation du projet. f) Établissements hospitaliers ou cliniques, foyers de personnes âgées ou équipement à caractère gérontologique : 1 place pour 4 chambres ou logements à l’exclusion de tout cumul avec d’autres destinations. g) Résidence pour étudiants : 1 place pour 4 chambres à l’exclusion de tout cumul avec d’autres destinations. h) Équipement public ou d’intérêt collectif, construction ou installation nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs : le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé, après proposition du maître d’ouvrage, en fonction de la capacité d’accueil, de la nature et du mode de fonctionnement de l’équipement, en prenant en compte de la situation géographique, la qualité de la desserte par les transports collectifs et l’offre publique de stationnement existante.

§4. ESPACES DE STATIONNEMENT PARTICULIERS ET COLLECTIFS POUR V.L.

a) habitat individuel. Un garage particulier peut être admis au rez-de-chaussée d’une habitation à condition que cette disposition s’inscrive dans la conception originelle du volume bâti, ou que le garage soit aménagé dans un volume secondaire accolé latéralement au volume principal. b) Les garages ou parcs de stationnement collectifs pour véhicules légers (V.L.) : Les garages ou parcs de stationnement collectifs pour véhicules légers sont recommandés, en souterrain pour les nouvelles constructions d’habitat collectif, et obligatoires au-delà de 20 logements (sauf obligations liées à la réglementation handicapée, à des contraintes topographiques ou géotechniques) Les aménagements sont réalisés de façon à ce que les véhicules ne soient pas visibles depuis le domaine public.

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§5. ESPACE DE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES ET VOITURES D’ENFANTS

Le nombre d'emplacements est prévu en rapport avec la fréquentation des lieux et en fonction des textes en vigueur. a) Les parcs de stationnement deux-roues visibles de ou sur l'espace public doivent avoir un traitement de qualité en harmonie avec le caractère urbain de cet espace. b) Toute construction comporte un ou plusieurs locaux, couverts et éclairés, situés de préférence à rez-dechaussée et accessible facilement depuis les points d'entrée du bâtiment destiné au stationnement sécurisé des vélos. Ils possèdent les caractéristiques suivantes :

 pour les bâtiments à usage principal d'habitation, leur superficie minimale est de 0,75 m² par logement jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas. La surface minimale est de 3 m². Les maisons individuelles ne sont pas soumises à cette obligation.

 pour les bâtiments à usage principal de bureaux, leur superficie minimale représente 1,5% de la surface de plancher

§6. ESPACE DE STATIONNEMENT POIDS LOURDS

Hors des zones de livraison ou à l’intérieur d’une propriété à usage d’activités, les parkings affectés aux poids lourd ne sont pas autorisés.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS §1. IMMEUBLES DE LOGEMENTS COLLECTIFS EXISTANTS MAINTENUS ET RÉHABILITÉS

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux parcelles liées aux immeubles de logements collectifs existants maintenus et réhabilités.

§2. AIRES DE RECUL

Les aires de recul correspondent à l’espace généré par un recul sur alignement de la construction. Lorsque ces espaces libres se rapportent à une construction résidentielle, ils sont toujours végétalisés et aménagés sous forme de surfaces destinées à augmenter la qualité d’ambiance de l’espace public. La proportion de minéralisation admissible correspond au maximum aux accès piétons et automobiles indispensables. Les haies de conifères sont interdites à l'intérieur de cet espace.

§3. COURS ET JARDINS

a) Les espaces de cours et jardins en intérieur d’îlots, à savoir les surfaces laissées libres par les constructions, sont aménagés en pleine terre, à l’exception de l’emprise admise des accès et des stationnements automobiles inhérents à l’opération. Le revêtement des cheminements piétons est obligatoirement fait de matériaux perméables. Cependant, les surfaces pavées et perrons de qualité existants doivent être entretenus et restaurés. b) Il est exigé au minimum un arbre par 200 m² de surface de cours et jardins. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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§4. ESPACES VERTS COMMUNS PRIVÉS POUR HABITAT COLLECTIF

a) Toute opération neuve d’habitat collectif de plus de 10 logements doit comprendre des espaces verts communs d’une superficie égale à 30 % de la surface des espaces libres de toute construction du terrain, dont 15% affectés à un espace vert commun d’un seul tenant. b) Les espaces verts communs font l’objet d’un traitement paysager destiné à les intégrer au sein du projet ou de l’opération, d’une part, et à former un espace végétal signifiant tant du point de vue visuel que de l’usage des lieux, d’autre part. Ces espaces reçoivent un aménagement végétal et sont plantés à raison d’au moins un arbre par 200 m² d’espaces verts communs. La relation avec l’environnement naturel et les liaisons vertes envisagées dans le cadre du plan local d’urbanisme sont à prendre en considération en vue de renforcer l’impact paysager et environnemental. c) En fonction de l’importance du programme, il peut être exigé la réalisation, au profit des enfants et adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située dans l’espace vert commun. Cet équipement est adapté à la fréquentation évaluée.

§5. ESPACES VERTS PRIVÉS POUR LOCAUX D'ACTIVITÉS

a) Les espaces verts des locaux d'activités à usage artisanal, de commerce ou tertiaire nouveaux doivent comporter des espaces verts d’une superficie égale à 20 % de la surface des espaces libres de toute construction du terrain, dont 10% affectés à un espace vert commun d’un seul tenant. Cet espace reçoit un aménagement végétal planté à raison d’au moins un arbre pour 100 m². Dans le cas d’opération mixte habitat collectif-activité, les normes concernant l’habitat collectif s’appliquent. b) Si le terrain concerné est en limite de locaux d'habitation, il peut être demandé de réaliser un écran végétal le long de la limite séparative décrit comme suit : une bande d'un minimum de 3m. plantée de végétation basse dense et d’arbres de moyenne croissance. c) Les aires de stockage et de dépôt, si elles sont autorisées, doivent être localisées de manière à ne pas être visible du domaine public. Elles peuvent être masquées par des clôtures végétales de haies vives suffisamment denses.

§6. ESPACES VERTS POUR OPÉRATION GROUPÉE

a) Toute opération groupée nouvelle de plus de 60 logements doit comprendre un espace vert d'un seul tenant d’une superficie supérieure ou égale à 5 % de la surface de l'ensemble de l'opération, voirie créée comprise. b) L’espace vert créé dans le cadre de l’opération groupée doit jouer le rôle d'un square structurant tant au point vu de sa localisation que de son rôle dans le dessin de l'aménagement. Le maillage vert entre ce nouvel espace et les autres éléments paysager du territoire doit être assuré. Cet espace reçoit un aménagement végétal planté à raison d’au moins un arbre pour 200 m². Une attention particulière doit être portée au traitement qualitatif du mobilier inhérent à son fonctionnement. L'éclairage en soirée doit être assuré.

§7. AMÉNAGEMENT DES PARCS DE STATIONNEMENT AUTONOME HORS DOMAINE PUBLIC

a) Règle générale. Tout parc de stationnement autonome située hors domaine public doit faire l'objet d'un aménagement paysager en dialogue avec le bâti et les espaces libres environnants. L'aménagement tend à limiter au maximum l’imperméabilisation du sol au moyen de tout dispositif susceptible d'aller dans ce sens (parking engazonné, dalles alvéolées renfort de gazon, stabilisé,...) b) Les parcs de stationnement au sol doivent comporter une surface végétale jardinée en pleine terre, représentant au minimum 10 % de la surface totale, cumulée à un minimum de 20% de surfaces perméables. Cette obligation peut être annulée si le cumul des surfaces perméables représente au moins 60% de la superficie totale de l'assiette de l'opération.

c) Le parc de stationnement est planté à raison d’un arbre minimum pour 200 m² de surface.

d) En fonction de la situation, il peut être imposé une bande végétale de pleine terre large d'au moins 3 m. au contact des limites de propriétés ou de l’espace public. Cette bande est plantée de végétation basse dense et d’arbres de moyenne croissance. e) Les parcs de stationnement tendent toujours vers un aménagement respectant au mieux le relief naturel du sol. Les remblais ou excavations de plus de 1 m. sont interdits.

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f) Les parcs de stationnement de surface de plus de 50 places sont de préférence fractionnés en unité de plus petite taille facilitant leur insertion paysagère. §8. ADAPTATION DES NORMES EN FONCTION DU PROJET Par exception aux normes prescrites aux § 3, 4, 5 et 6 ci-dessus et en fonction notamment de la nature du projet, de son intégration dans l’environnement bâti et naturel, de son importance et de sa localisation, une prescription particulière peut être émise par l’autorité compétente pour instruire les autorisations d’urbanisme. Cette prescription peut porter sur une réduction des surfaces sous réserve :

 d’un traitement paysager d’ensemble et de qualité tant au niveau du projet qu’à sa relation avec son environnement bâti ou naturel

 de privilégier avant tout une démarche qualitative qui ne se limite pas aux espaces verts communs mais qui doit également prendre en compte la qualité de l’aménagement de l’espace public (voirie, place, stationnement, espace vert d’accompagnement, matériaux, mobilier urbain, etc)

§9. BASSINS DE RÉTENTION Les bassins de rétention font l'objet d'un véritable projet d'aménagement intégré. Les lieux sont sécurisés et un accès doit être réservé pour l’entretien. Les abords immédiats et les talus font l’objet d’un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral et le végétal. Les abords sont plantés d’arbres, à raison d’au moins un arbre pour 150 m² d’espaces aménagés. §10. TRAITEMENT DES SURFACES EN DUR Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux) sont aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.

SECTION 3 – POSSIBILITÉS MAXIMALES DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règles.

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REGLEMENT DE LA ZONE UY

Modification simplifiée – délibération du conseil municipal du 03 octobre 2017 Exécutoire le 1er janvier 2018

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REGLEMENT

CARACTÈRE DE LA ZONE UY

La zone UY est une zone à vocation d'activités mixtes, à usage industriel, artisanal, commercial ou de services.

Toute construction, aménagement, installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation, situés dans un secteur correspondant aux zones inondables définies par le Plan de Prévention du Risque Inondation telle qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 28 Octobre 1999 (intégré parmi les annexes du dossier de PLU) doit respecter la réglementation sur les zones inondables. Au sein de la présente zone, des terrains font l’objet d’une protection particulière au titre d’un «espace boisé classé » tel que défini notamment aux articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. Ceci se traduit à la fois dans le plan graphique de zonage et par des prescriptions dans les articles 1 et 2 du règlement de zone. Les coupes et abattages d’arbres sont soumises à une déclaration préalable, en application des articles L113-1, L113-2 et L151-19 ainsi que L 421-4 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de l’Urbanisme.

PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012-dernière modification 03/10/2017 REGLEMENT - ZONE UY - PAGE - 1

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la Commune de CHARLEVILLEMEZIERES délimité aux documents graphiques par un tireté épais à l'exclusion des parties du territoire couvertes par les Zones d'Aménagement Concerté dites :

«SOUS LE BOIS FORTANT» créée par arrêté préfectoral du 3 Avril 1979 «MOULIN LEBLANC» créée par délibération du Conseil Municipal du 16 Juin 1986 «MONTJOLY» crée par délibération du Conseil Municipal du 22 juin 1992, modifiée les 19 décembre 1994 et 28 Janvier 2002

Article 2PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées au Règlement National d’Urbanisme, articles L.111-1 à L.111-12, et R.111-1 à R.111-24-2, à l'exception des articles suivants :

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestiers. Les plans comportent aussi les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA, UB,...) et délimitée aux documents graphiques par un tireté épais. Les zones comprennent éventuellement des secteurs qui sont désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex : UBg).

3-1 Les zones urbaines auxquelles s'applique le TITRE II du présent règlement sont au nombre de cinq (5) :

3-2 Les zones naturelles auxquelles s'applique le TITRE III du présent règlement, sont au nombre de trois (3) :

AU, A et N

DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE DE LA ZONE AU (À URBANISER) AU SENS DE L’ARTICLE R 123-6 DU CODE DE L’URBANISME :

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ou du secteur à urbaniser, les orientations d'aménagement ou le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, par exemple : permis de construire groupé, permis ou déclaration d’aménager, zone d’aménagement concerté, etc, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement ou le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

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REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES - PAGE - 2

3-3 Terrains classés au Plan d'Occupation des Sols comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions du TITRE IV du règlement.

3-4 Emplacements réservés auxquels s’appliquent les dispositions du TITRE V du règlement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l'application stricte des règlements des zones pourront être accordées par l'autorité compétente, pour des raisons dûment justifiées, selon les modalités définies à l’article L123-1-14°al inéa 4 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

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REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES - PAGE - 3

PREAMBULE ET RECOMMANDATIONS

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REGLEMENT

PRÉAMBULE

Le règlement du PLU s'appuie sur les choix retenus développés au chapitre 4 du rapport de présentation

LA QUALITE DE L’ARCHITECTURE

À Charleville-Mézières comme dans les villages alentour, il existe une architecture traditionnelle ou vernaculaire et une architecture de conception ancienne ou récente. Sauf à déboucher sur la caricature et le pastiche, il n’est plus possible de reproduire à l’identique l’architecture du passé. L’authenticité est une exigence fondamentale si l’on veut produire une architecture de qualité, que l’on construise avec peu ou beaucoup de moyens, dans la continuité du passé ou dans un langage novateur. Cependant, en raison de leur adaptation éprouvée au contexte local, les modes d’implantation, la volumétrie, les matériaux de la tradition peuvent certainement se perpétuer à travers les réalisations contemporaines. La tradition architecturale peut être source d’inspiration et de réinterprétation pour la modernité notamment lorsque les édifices à construire répondent à des besoins semblables à ceux qui ont déjà été rencontrés par l’architecture traditionnelle ou vernaculaire. Cependant, au plus les bâtiments nouveaux relèvent d’une vocation ou d’une intention spécifique, au plus ils justifient d’une conception originale qui s’écarte des modèles anciens. Corollairement, lorsqu’on désire s’écarter de la tradition architecturale régionale, il faut idéalement faire appel à un travail de conception en rejetant l’emprunt d’éléments clichés sur le passé ou de formules commerciales banalisées. Dans la recherche de la modernité et de l’expression contemporaine, voire d’une démarche avant-gardiste, la conception architecturale ne doit en aucun cas être confondue avec les principes de l’urbanisme, lesquels traitent de l’insertion dans le contexte, à une échelle plus vaste que celle d’un bâtiment pris isolément. Les partis de l’architecture relèvent d’une recherche formelle, moyennant la réflexion fonctionnelle et technique, tandis que les principes à respecter au nom du bon urbanisme visent à la qualité de la vie commune. La limite à la liberté architecturale est le respect des critères du bon urbanisme. A cette fin, l’attention doit porter sur :

l’insertion dans le paysage, guidant la morphologie et l’implantation du projet l’adaptation au relief, en vue de limiter les remblais et déblais, susceptible de guider le choix de la forme des constructions la recherche d’une d’implantation économe sur la parcelle, épargnant les éléments naturels ou construits méritant d’être conservés l’inscription dans une typologie et une volumétrie adaptées à la morphologie et au contexte territorial, ou la proposition d’une forme originale accordée à ce contexte la recherche d’une expression traduisant le programme et la destination du projet l’usage de matériaux offrant une qualité visuelle cohérente avec la forme et le programme, outre des qualités de durabilité et d’innocuité environnementale. De manière plus précise, certaines pratiques traditionnelles doivent être conçues « dans les règles de l’art », telles les toitures en Mansart, les baies etc.. de manière à éviter les abus dont ces pratiques sont le prétexte, en raison de la pression spéculative.

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REGLEMENT - PRÉAMBULE ET RECOMMANDATIONS - PAGE - 1

L’URBANISATION DES ZONES AU

Les zones AU de la carte du PLU sont des zones encore non équipées et de ce fait non urbanisables à court terme, ni sans vision d’ensemble. Cependant, les études préalables et les principes définis dans le PADD permettent de cerner les intentions et objectifs principaux les concernant.

Les éléments suivants sont partagés par l'ensemble des zones AU : Aspect des constructions

Les matériaux admis sont ceux dont les teintes dans le vu de loin peuvent répondre à deux attitudes : • soit se présenter dans la continuité de la ville historique : ton ocre dominant ou combinaison ocre/brique • soit s’écarter des tons traditionnels de la ville historique, à condition d’éviter de trancher sur la valeur moyenne de l’arrière plan paysager. Les tons vifs et très clairs (blanc, beige clair…) sont donc généralement proscrits

Les deux attitudes peuvent se mélanger dans le bâti. Les tons des matériaux de toiture restent confinés aux nuances de gris moyen à foncé (ton zinc à ton ardoise). Les bâtiments repères peuvent s’écarter de cette règle. Les bâtiments repères, de par leur fonction et leur gabarit, peuvent cependant trancher sur la masse bâtie environnante et faire contraste dans le paysage. Si les volumes d’activités comportent de grandes parois aveugles ou peu ouvertes, leurs élévations utilisent les matériaux admis pour les logements ainsi qu’un bardage de bois naturel. Gabarits et toitures Les gabarits de l’habitat sont compris entre la maison individuelle et le petit immeuble collectif de 4 niveaux. Les toitures sont à versants ou plates de préférence végétalisées. Morphologie de l’habitat L’habitat est disposé de préférence sous la forme d’îlots construits en ordre fermé ou semi-ouvert. D'autres implantations en liaison avec un contexte pavillonnaire ou une forme élaborée en fonction de critères bioclimatiques, d'économie énergétique et d'espace sont admises. Ces îlots comportent un ensemble de cours, jardins et espaces verts dont la surface équivaut à 40 % minimum de la surface totale des secteurs. Les habitations sont conçues sous forme de maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs en relation étroite avec les constructions environnantes. Morphologie des zones d’activités pour Étion et Manchester Les activités sont hébergées dans des volumes fermés. Les surfaces non bâties peuvent être utilisées pour le stationnement et les aires de manoeuvre des véhicules, à condition de comporter les plantations et arbres à moyenne et haute tige qui procurent la couverture végétale nécessaire à l’intégration paysagère.

De par sa situation et son environnement, chaque zone va se développer autour de critères particuliers. On retiendra donc pour :

Le secteur d’Etion

Inscription dans le site • Phasage par entités autonomes et compactes depuis le noyau de village. Chaque entité est clairement inscrite dans une maille du réseau des voiries de desserte. • Constitution de façades vis-à-vis du paysage à chaque phase et lecture des anneaux de croissance par la conservation d’un vide aménagé entre les entités juxtaposées.

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• Tracés viaires composant avec les courbes de niveaux, les lignes de force du paysage et la structure agraire du site. • Préservation et intégration des haies bocagères principales, utilisation des éléments remarquables dans les espaces récréatifs. Desserte • Nécessité d’une rocade du type boulevard urbain à gabarit limité permettant de desservir les nouveaux quartiers sans que les voies du village d’Étion ne soient sollicitées. • Intégration d’un itinéraire principal collecteur des transports publics dans les tracés prévus. • Identification des espaces structurants autour desquels s’articule la composition : espaces récréatifs, voies principales.

Le secteur de Manchester

Inscription dans le site • Phasage par entités autonomes et compactes correspondants aux îlots nouveaux. • Tracés viaires composant avec le découpage parcellaire et les lignes de force du paysage.

Desserte • Nécessité d’une avenue d’entrée de ville à gabarit limité en liaison avec la rocade existante dans le but de soulager la rue de Warcq de la circulation de transit. • Intégration d’un itinéraire principal collecteur des transports publics dans les tracés prévus. • Identification des espaces structurants autour desquels s’articule la composition : espaces récréatifs, mail, voies principales…

Le secteur de la Houillère Nord

Inscription dans le site • Organiser le bâti en fonction de la trame parcellaire rurale encore présente • Densifier les ensembles urbains ou situés en entrée de ville • Instaurer un dialogue avec la nature par des systèmes ouverts sur les espaces forestiers pour le bâti situé en limite de ville • Phasage par entités autonomes et compactes correspondants aux îlots nouveaux à intégrer dans la structure urbaine existante. Les constructions individuelles s’intègrent au bâti existant de manière mitoyenne suivant le règlement des zones AU et UC.

Desserte • Aménagement de la rue de Monthermé comme axe majeur du site sous forme de boulevard urbain. Ce boulevard constitue la prolongation du Boulevard d’Etion (prévu au projet de développement du secteur) vers le centre ville. • Intégration d’un itinéraire principal collecteur des transports publics dans les tracés prévus. • Identification des espaces structurants autour desquels s’articule la composition : espaces récréatifs, mail, voies principales…

L’entrée de ville, rue de Monthermé L’organisation du bâti suivant un alignement structuré, avec un recul sur alignement, ménageant trottoirs, espaces verts et contre-allée locale avec des alignements arborés de hautes futaies permet de traiter la face urbaine du secteur. En opposition dans la partie forestière, des compléments de plantation et une limitation des espaces urbanisables auraient pour objet de favoriser le contraste entre ces ensembles différents et de marquer le passage dans la ville.

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REGLEMENT - PRÉAMBULE ET RECOMMANDATIONS - PAGE - 3

Le plateau de Berthaucourt

Inscription dans le site • Instaurer un dialogue avec la nature par un système ouverts sur les espaces naturels pour le bâti situé en limite de ville • Dans le cadre de la préservation de la ligne de crêtes du plateau, l’urbanisation ne pourra être visible depuis la partie centrale de la ville située en contrebas.

Desserte • La desserte routière locale est reliée au système de voiries existant • la perméabilité des espaces pour les piétons sera maintenue

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GLOSSAIRE

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REGLEMENT

Aire ou zone de recul : Aire libre de constructions située entre l’alignement et le front bâti. Alignement : Limite séparative de l'espace public et des propriétés riveraines. Antenne : Dispositif destiné à l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques. Auvent : Abri fixe protégeant de la pluie ou du soleil.

Baie : Ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour créer une porte ou une fenêtre. Balcon : Plate-forme en saillie sur une façade, devant une ou plusieurs baies, fermée par un garde-corps. Bandeau : Moulure horizontale, pleine et de section rectangulaire, dont la largeur est nettement supérieure à la saillie et dont la face peut être plate ou légèrement bombée. Banne : Bâche ou toile mobile en saillie au-dessus d’une vitrine sur une façade Brisis : Partie inférieure en pente raide d’un versant de toiture à la Mansart.

Corniche : Couronnement d’un édifice, en saillie sur le plan de la façade, destiné à la protection de celleci contre les intempéries et sur lequel sont généralement établis les chéneaux.

Dispositif de publicité : Moyen employé pour faire connaître ou vanter une entreprise ou un produit.

Égout de toiture : Dispositif de recueil des eaux pluviales. Lorsque la hauteur à l’égout de façade est utilisée dans les prescriptions, il y a lieu de toujours comprendre par ces termes la hauteur de l’intersection entre le plan de la façade et le plan du versant de toiture ou de la toiture plate. Emplacement de stationnement : Surface destinée au stationnement de véhicules automoteurs et de cycles. Emprise au sol : L'emprise au sol est comprise comme la projection au sol des surfaces des couvertures des constructions diminuée des débords de toiture habituels (de l'ordre de 30 cm). Les modalités de calcul à prendre en compte sont celles figurant au code de l'urbanisme en vigueur.

Faîte ou faîtage : Ligne qui joint les points les plus élevés à l’intersection de deux versants de toiture, point le plus élevé d’un bâtiment, sauf cheminées, tourelles et autres structures en saillie locale de la toiture. Front bâti : Plan vertical marquant l’implantation de la façade du bâtiment faisant face à l'espace public comme privé, carrossable ou non carrossable.

Garde-corps : Dispositif plein ou ajouré destiné à servir d’appui et à prévenir la chute lorsqu’il existe une dénivellation prononcée : balustrade, barre d’appui, parapet, rambarde, etc.

Îlot : Ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication ou par des limites naturelles. Intérieur ou coeur d’îlot : Ensemble des espaces au-delà de la profondeur bâtie sur rue.

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REGLEMENT - GLOSSAIRE - PAGE - 1

Lucarne : Ouvrage construit en saillie sur un versant de toiture et permettant d’éclairer et d’aérer l’espace ménagé sous le comble.

Marquise : Auvent. Mur gouttereau : Mur qui porte la gouttière par opposition à mur pignon.

Niveau : Espace compris entre deux planchers ou entre un plancher et une toiture.

Oriel : Fenêtre ou construction vitrée en saillie sur le nu d’un mur de façade.

Pente de toiture : Inclinaison d’un pan de toiture, exprimée par l’angle aigu entre le plan du versant et le plan horizontal. Pignon ou mur pignon : Mur supportant les pentes du toit d’un bâtiment ou d’une construction, le plus souvent perpendiculaire à la façade principale. Plan d’aménagement : Plan fixant l’aménagement d’un site, approuvé par la Municipalité.

Rez-de-chaussée : Niveau correspondant approximativement au niveau de la voirie.

Saillie : Ouvrage dépassant le nu de la façade d’un bâtiment ou d’une construction. Soubassement : Partie inférieure d’une construction.

Toiture mansardée, ou toiture en Mansart ou «à la Mansart» : Toit qui présente deux pans d’inclinaisons différentes sur un même versant, séparés par une arête saillante.

Brisis : Partie inférieure en pente raide d’un versant de toiture à la Mansart. Terrasson : Partie peu inclinée d’une toiture. Dans un versant de toiture en Mansart, le terrasson est la partie supérieure en pente douce. Travée : Division verticale de la façade correspondant à l’alignement vertical des baies. Trumeau : Colonne ou pan de mur entre deux baies.

Véranda : Pièce ou galerie vitrée accolée à un bâtiment. Volume principal : Bâtiment présentant le gabarit le plus important sur la propriété. Volume secondaire : Bâtiment complémentaire au volume principal, adossé à celui-ci. Volume annexe : Bâtiment complémentaire au volume principal mais isolé.

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ANNEXES AU REGLEMENT - PAGE - 3

REGLEMENT DE LA ZONE UA

MODIFICATION DE DROIT COMMUN Délibération du conseil municipal du 25 septembre 2025

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REGLEMENT

CARACTÈRE DE LA ZONE UA

Il s’agit de la zone urbaine centrale, commerçante et historique. Le périmètre de la zone UA est délimité de manière à correspondre au périmètre du secteur sauvegardé de Charleville-Mézières.

Cette zone regroupe :  la partie la plus ancienne de Charleville  la vieille ville de Mézières  les quartiers qui prolongent ces ensembles anciens en liaison avec les faubourgs issus du 19ème siècle  l’axe monumental formé par l’avenue d’Arches et le Cours Briand.

Le bâti est dense, les habitations collectives voisinent avec les habitations individuelles. Les cœurs d’îlots sont largement occupés par les constructions nécessaires aux activités et aux équipements. Les différents quartiers sont marqués par des ensembles et un patrimoine architectural particulièrement remarquable.

La zone UA est affectée à l’habitation ainsi qu’aux équipements et aux activités susceptibles de s’insérer dans la trame de l’habitat soit au sein d’un îlot mixte, soit dans la juxtaposition fine d’îlots résidentiels et d’îlots non habités. Le développement des occupations autres que l’habitat est admis dans la mesure où il ne met pas en péril la vocation résidentielle.

La zone UA est concernée par la qualification en espaces structurants de certaines voiries qui a des implications sur les volumes bâtis bordant celles-ci ainsi que sur le traitement de l’espace public (art. R. 151-41 3° et R. 141-43 5° du Code de l'Urbanisme).

Toute construction, aménagement, installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation, situé à l'intérieur du périmètre des zones inondables définies par le Plan de Prévention du Risque Inondation tel qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 28 Octobre 1999 (intégré parmi les annexes du dossier de PLU) doit respecter la réglementation sur les zones inondables.

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REGLEMENT - ZONE UA - PAGE - 1

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.