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Edifiable

Zone NH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter soit : - à une distance au moins équivalente à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* maximale des constructions* est de 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions* nouvelles à usage : - d’habitation*, - agricole, - d'entrepôt, - artisanal et industriel, - hôtelier, - de commerce, - d'équipement collectif*, - de stationnements*.

- Le camping et le stationnement* des caravanes* hors des terrains* aménagés, l’aménagement* de terrains* pour l’accueil des campeurs*, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*,

- Les garages collectifs de caravanes*, - Les installations classées pour la protection de l’environnement*, - Les exhaussements* et affouillements* de sol qui ne sont pas nécessaires aux

constructions* et ouvrages admis dans la zone, - L’exploitation de carrières, - Les parcs d’attraction* ouverts au public, - Les dépôts de véhicules*

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions particulières fixées ci-après :

- L'aménagement* des bâtiments existants dans le respect des volumes et aspects architecturaux initiaux.

- Les extensions de constructions existantes à usage d’habitation d’une surface de plancher existante supérieure à 50 m², sous réserve que la surface de plancher créée soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher existante, et dans la limite de 50m². Le nombre d'extension est limité à une par unité foncière, à compter de la date d'approbation de la modification du PLU.

- Les constructions* et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics* ou d’intérêt collectif.

- la construction d’annexe (hors piscine) à condition d’être complémentaire à une habitation existante, dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale, pouvant se réaliser en une ou deux annexes maximum par unité foncière et à condition d’être entièrement implantée(s) à l’intérieur d’un périmètre de 25m de tout point de l’habitation principale.

- La piscine à condition d’être complémentaire à une habitation existante et à condition d’être entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 25m de tout point de l’habitation principale.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE*

Accès* :

- L'accès* des constructions* doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

- Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements* qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

2) Voirie* :

- Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions* doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Article NH 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau potable :

- Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension* qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension*, occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif.

- En l’absence d’un réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement individuel est autorisé.

- En application de l’article L1331-10 (ex 35-8) du code de la santé publique, les rejets autres que domestiques dans le réseau collectif de la commune devront être autorisés par arrêté municipal.

3) Eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction ou extension* de bâtiment existant doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales si celui-ci existe.

- En cas d’absence de réseau, les eaux pluviales devront soit être absorbées en totalité sur le terrain*, soit être dirigées vers un exutoire autorisé par l’autorité compétente. 4) Electricité et télécommunications

- Les réseaux publics et privés d’alimentation électrique, de télécommunications, d’éclairage, et de câblage divers feront l’objet d’une déclaration de travaux.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS*

Non réglementé

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique. Les aménagements et extensions de constructions déjà existantes édifiées à moins de 5 mètres des voies sont autorisés, sous réserve de respecter la distance existante. L’implantation des constructions et installations à usage d’équipement collectif et/ou nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter soit : - à une distance au moins équivalente à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 4 mètres. - sur la limite séparative dans le cas de constructions mitoyennes, de volume et de hauteur équivalents, - soit sur la limite séparative dans le cas de constructions d’une hauteur de 3.50 mètres maximum en limite séparative, et si sur une bande de 4m à partir de la limite séparative tout point de la construction s’inscrit à l’intérieur du schéma ci-joint :

4m

Les aménagements et extensions de constructions existantes édifiées à moins de 4 mètres de la limite séparative sont autorisés à moins de 4 mètres de la limite, sous réserve de respecter la distance existante. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction d’annexe et de piscine doit être entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 25m de tout point de l’habitation principale.

Article NH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL*

Non réglementé.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS*

La hauteur* maximale des constructions* est de 9 mètres. Il n’est fixé aucune hauteur* pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.)

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS*

Voir document spécifique concernant ce sujet.

46

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT*

Le stationnement* des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article NH 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Pour tout aménagement*, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales

sont demandés.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

Article NH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT

Non réglementé

Article NH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information devra être prévue. En leur absence, des réservations (par exemple de type fourreaux) devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES - N

CARACTÉRITIQUES DE LA ZONE

La zone N correspond aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, écologique et archéologique.

Elle comporte un secteur Nsl, dont la vocation est d’accueillir des activités sportives et de loisirs de plein air.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

3

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

3

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

4

Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

5

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES 6
Article 6LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

8

Article 7LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

9

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

32

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM

11

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

18

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UHA

26

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

32

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

32

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

39

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

42

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NH

42

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES - N

48

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES - A

54

Article 11Dispositions générales

65

DEFINITIONS

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de CHARNAY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les règles générales d’aménagement* et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, définies par le Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une pièce spécifique du dossier du Plan Local d’Urbanisme (Servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Les plans de prévention des risques d’inondation constituent des servitudes d’utilité publique.

- Raccordement des constructions* aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions* aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

 Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code

Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales,

 Au règlement sanitaire départemental,  Au règlement du service public de l’eau,  Aux dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme relatif à

l’insuffisance des réseaux en zone constructible.

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :  Les zones d’intervention foncière.  La protection et l’aménagement* de la Montagne.  Les zones d’aménagement* différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement* différé.  Les vestiges archéologiques découverts fortuitement.  Le sursis à statuer.  Le droit de préemption urbain.  Les règles d’urbanisme des lotissements* maintenus.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.

- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des titres I, II et III du présent règlement sont :  La zone Um,  La zone U et son secteur Uho,  La zone Uha.

- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :  La zone 1AU,  La zone 2AU et son secteur 2AUsp.

- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :  La zone A et son secteur As.

- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre VI du présent règlement sont :  La zone N et son secteur Nsl,  La zone Nh.

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également :

 Les emplacements réservés* aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé* est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe* des emplacements réservés*.

 Les trames définissant la part de logements* aidés exigible pour tout nouveau programme de logements*, sur les zones U ou AU (article L.123.2 du Code de l’Urbanisme).

 Les espaces boisés classés* à conserver ou à créer (article R 123-18.3 du Code de l’Urbanisme).

Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

4.1 : ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

4.2 : TRAVAUX CONFORTATIFS, D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS* EXISTANTES

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les

constructions* existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.

- La reconstruction à l’identique des constructions* détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction* ne respectait pas ces dispositions). Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

4.3 : RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (Art. L111-3-2° du Code de l’Urbanisme) :

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

4.4 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION :

Outre les constructions* soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- Les installations et travaux divers*,

- Les démolitions, conformément à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article L.430-1 ;

- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés* au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés* ;

- Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme.

- Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES

- Sur les secteurs couverts par une trame signifiant la présence d’un risque de mouvement de terrain, chute de blocs ou de ravinement-ruissellement, identifié par la cartographie des aléas (Alp’Géorisques – octobre 2010), les prescriptions suivantes devront être respectées :

- Zones d’aléa faible de glissement de terrain ou chute de blocs : - Les amplitudes de terrassement sont limitées à 1,20 mètre de profondeur par rapport au terrain naturel ; - La pente des talus est limitée à 3H/2V (H = valeur de distance horizontale ; V = valeur de distance verticale) ; - Les remblais sont interdits ; - Le rejet des eaux usées, pluviales et de drainage dans le sol en place est interdit, ces eaux devant être dirigées vers un réseau collectif ou un exutoire situé en dehors de la zone d’aléa ;

- Zones d’aléa moyen et fort de glissement de terrain ou chute de blocs : - Aucune construction nouvelle n’y est autorisée.

- Zones d’aléa faible de ravinement ruissellement : - les projets d’aménagement nouveaux ne devront pas être de nature

à aggraver le phénomène. Notamment, les constructions devront être réalisées en surélevant les planchers pour une mise hors d’eau. Les garages enterrés et niveaux enterrés non étanches sont interdits, ainsi que les ouvertures de plein pied en amont.

- Zones d’aléa moyen de ravinement ruissellement : - Tout aménagement devra faire l’objet d’un traitement préventif du

ruissellement.

- Zones d’aléa fort de ravinement-ruissellement : - Aucune construction nouvelle n’y est autorisée.

- Conformément au plan de prévention du risque d'inondation approuvé le 31/12/2008, et compte tenu de l’absence de toute construction existante sur les terrains concernés par ce risque, aucune construction, installation, aménagement, parking, remblai, stockage à l'air libre, ne pourront être établis dans la zone rouge correspondant au risque fort d'inondation, en dehors des cas suivants : - les citernes enterrées dont les orifices non étanches sont situées au dessus de la cote de référence, - les espaces verts, sans remblai, à condition de conserver le champ d’expansion des crues, - les clôtures de type haies vives ou grillages, et les clôtures à trois fils maximum. - Les réseaux d’assainissement et de distribution d’eau et d’assainissement, et les réseaux divers. - Les travaux d’entretien des cours d’eau, de lutte contre les inondations et la pollution, approvisionnement en eau, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. - Les déblais constituant une mesure compensatoire ou améliorant l’expansion des crues. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il soit démontré techniquement qu’ils ne peuvent être réalisés hors de la zone inondable.

- L'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l'article R 421-12 du Code de l'Urbanisme.

- Les installations et travaux divers*, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’Urbanisme.

- Tout stationnement pendant une durée supérieure à 3 mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est soumis à l’autorisation prévue à l’article R.443-4 du code de l’urbanisme. Cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu :  Sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes,  Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, à l’exception de ceux figurant à l’article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

- Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir, sauf dans la zone où s'applique l'article 13 bis de la loi du 31/12/1913 (champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit). Dans cette zone, les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-28, L421-3 et L421-6 du Code de l'Urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application de l’article L 311-1 et suivants du code forestier et interdits dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

- Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés* à conserver.

- L’implantation d’habitations légères de loisirs* est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage.

- Les constructions* édifiées le long des voies classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.

Article 6LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

- Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions*, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction* prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.

- Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.

Article 7LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

7.1 : Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

7.2 : Ensembles végétaux, arborés ou bâtis :

Espaces boisés classés* :

Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations*.

Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme

Secteurs ou éléments bâtis à préserver : Les constructions* faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1° du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver » doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions* ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions* protégées au titre de l’article L.123-1° du Code de l’urbanisme : toute extension* ou construction* nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension* et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende « éléments bâtis à préserver » sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation :

 Les caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments  De l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces

végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres suivants sont :  La zone Um,  La zone U et son secteur Uho,  La zone Uha.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Um

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l’habitat, mais qui reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales de petite taille.

Elle regroupe les parties anciennes du village.

Elle est composée par les immeubles les plus anciens du bourg, ayant un fort caractère patrimonial.

Homogène par le type de construction* et du bâti, par la nature des traitements architecturaux, cette zone caractérise une identité urbaine forte.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.