Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2AU 2.
Non réglementé
Non réglementé
ESPACES BOISES CLASSES - Non réglementé SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2AU 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sous réserve de ne pas compromettre la réalisation future d’opérations d’ensemble sur la zone, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE*
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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L’implantation des constructions est libre par rapport à l’alignement
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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L’implantation des constructions est libre par rapport aux limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL*
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Non réglementé
Intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS*
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Non réglementé
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Non réglementé.
Intitulé du document : STATIONNEMENT*
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
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Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Sans objet
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT
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Non réglementé
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
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La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information devra être prévue. En leur absence, des réservations (par exemple de type fourreaux) devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.
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Zone de hameau située en secteur rural, elle a vocation au maintien de l'occupation des hameaux tout en circonscrivant l'urbanisation à l'existant.
La zone Nh a une fonction principale d’habitat.
La zone Nh comporte certains secteurs concernés par l’existence d’un aléa faible ou moyen lié à un phénomène géologique ou hydraulique, pour lesquels les recommandations et prescriptions de la note de présentation de la carte des aléas (jointe en annexe) relevant de l’urbanisme font l’objet de prescriptions mentionnées à l’article 5 des dispositions générales du présent règlement.
Le présent règlement s’applique à la commune de CHARNAY.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales,
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
4.3 : RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (Art. L111-3-2° du Code de l’Urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4.4 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
7.1 : Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
7.2 : Ensembles végétaux, arborés ou bâtis :
Espaces boisés classés :
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme
Secteurs ou éléments bâtis à préserver : Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1° du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver » doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.123-1° du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende « éléments bâtis à préserver » sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation :
Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l’habitat, mais qui reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales de petite taille.
Elle regroupe les parties anciennes du village.
Elle est composée par les immeubles les plus anciens du bourg, ayant un fort caractère patrimonial.
Homogène par le type de construction et du bâti, par la nature des traitements architecturaux, cette zone caractérise une identité urbaine forte.
PLU de Charnay, approuvé le 04/03/2024, 16 articles pour la zone 2AU.
Secteur du plan : 2AUsp.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.