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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 11 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – ZONE A – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du sous-secteur Ap, sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol, exceptés :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

- Les bâtiments liés à la diversification sur le site de l’exploitation ;

- Les logements de fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; o Être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole

existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants ; o Dans la limite de 1 logement par exploitation.

- De l’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitation nécessaires à l'activité agricole, dans la limite de : o 30 m² d’emprise au sol pour les extensions et les adjonctions, la hauteur maximum respectant celle de la construction principale, o 20 m² d’emprise au sol pour les annexes et dans un périmètre de 15 m au plus de la construction principale, à hauteur de 3,50 m maximum au faîtage.

- Les abris pour animaux, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol par unité foncière et d’une hauteur de 3 m maximale au faîtage ;

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils :

o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,

o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les clôtures ;

- La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dans un délai de 10 ans et sous réserve que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié ;

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés à : o Des travaux de construction autorisés sur la zone, o Des aménagements paysagers ou hydrauliques, o Des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, o L’aménagement d’espace public, o Des recherches archéologiques.

En outre, les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 m de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 10 ha.

En sous-secteur Ap, sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – ZONE A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans ce qui suit et sur l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

2.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : L’emprise au sol des constructions à vocation agricole n’est pas réglementée, à l’exception des abris pour animaux. L’emprise au sol des abris pour animaux ne devra pas dépasser 50 m² par unité foncière.

CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITATION : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière, dans la limite de 200 m². L’emprise au sol des extensions et des adjonctions ne peut excéder 30 m². L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 20 m².

2.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sur l’ensemble de la zone : Dans tous les cas, la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale prise en compte sera calculée selon la moyenne des hauteurs mesurées au faîtage. La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics doit répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure. La hauteur des constructions à vocation agricole ne peut excéder 10 m au faîtage. Toutefois, en vue de répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure, des hauteurs différentes de celle définie ci-avant peuvent être autorisées ou prescrites dans les cas décrits ci-après :

- Dans le cas où des raisons techniques l’imposent ; - Dans le cas d’un aménagement ou d’une transformation de bâtiments existants dans le

volume initialement existant avant travaux. Les constructions et installations de hauteur supérieure à 10 m seront interdites à l’intérieur d’une marge d’isolement de 50 m par rapport aux zones d’habitation. La hauteur des abris pour animaux ne peut excéder 3 m au faîtage. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à la reconstruction à l'identique après sinistre, sans toutefois augmenter la hauteur d’origine.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : La hauteur n’est pas réglementée.

CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITATION : La hauteur est limitée à 4 m à l’égout du toit, soit un gabarit de type rez-de-chaussée avec combles aménageables (R+Combles). Les annexes respectent une hauteur maximale de 3,50 m au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux.

2.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sur l’ensemble de la zone : Pour l’unité foncière située à l’angle de deux rues, la règle générale s’applique au regard de chaque voie. Toutefois, dans le cas où la configuration parcellaire rend l’application de ces principes techniquement impossible, un recul différent pourra être autorisé. Le pétitionnaire s’assurera de l’implantation la plus adaptée à l’environnement de la construction. Les constructions à vocation agricole devront observer un recul de :

- 30 m minimum par rapport à la berge d’un cours d’eau ; - 12 m minimum par rapport à toute autre emprise publique ou par rapport à l’alignement

d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural. Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale. Des aménagements paysagers détaillés à l’article 4 seront réalisés afin d’assurer l’insertion des constructions dans le paysage environnant. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à la reconstruction à l'identique après sinistre. L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

2.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sur l’ensemble de la zone : Les constructions pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. En cas de retrait, la construction en tout point devra observer une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, avec un 3 m minimum. Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à la reconstruction à l'identique après sinistre. L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

2.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

Sur l’ensemble de la zone : L’implantation des constructions doit garantir une consommation économe de l’espace en permettant sur une même unité foncière l’implantation de constructions futures, dans un souci d’optimisation de l’espace. Les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – ZONE A – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Sur l’ensemble de la zone :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

D’une manière générale, les constructions autorisées devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, les matériaux employés, les couleurs et les dispositifs liés aux énergies renouvelables.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées afin de permettre la mise en place de solutions liées au développement durable (capteurs solaires…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le site.

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - Au site ; - Aux paysages naturels ou urbains.

Les équipements du type transformateur électrique ou poste de détente de gaz doivent prendre en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

Les zones de stockage et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

3.1 - VOLUMETRIE / MATERIAUX

Sur l’ensemble de la zone :

La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation, dans la limite des hauteurs définies à l’article 2 de ce règlement.

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays. Les bardages en matériaux d’aspect bois et métalliques sont autorisés.

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible et en fonction de leur usage, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermiques et des énergies recyclées.

Sont interdits :

- Tout pastiche d’architecture étrangère à la région ; - Toute imitation grossière de matériaux traditionnels ; - Tout matériau réfléchissant ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect béton, parpaing…) ; - L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures ; - L’emploi de matériaux non destinés à la construction.

Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourraient être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

3.2 – TOITURES

Sur l’ensemble de la zone :

Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures devront se raccorder correctement avec l’existant.

Les toitures seront à deux pans et reprendront par leur aspect et leur couleur, les couvertures traditionnelles du secteur. Elles devront être prioritairement d’aspect tuile plate de terre cuite, zinc pré-patiné ou bac acier.

Les teintes sombres, mates ou satinées, sont privilégiées (brun rouge, gris foncé…), afin d’atténuer leur impact dans le paysage.

Les toitures végétalisées sont autorisées à la condition de leur bonne intégration dans l’environnement paysager.

Des panneaux translucides d’éclairement naturel pourront être autorisés en bande près du faîtage ou de l’égout.

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, climatisation…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume, non visibles depuis l’espace public et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) et de dispositifs de récupération d’eau pluviale.

3.3 - FAÇADES

Sur l’ensemble de la zone :

Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades doivent privilégier des teintes sobres et mates. Le blanc pur, les couleurs vives, de même l’aspect enduit de ciment gris sont interdits.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Les bardages en matériaux d’aspect bois, ardoise ou métallique sont autorisés.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Toutefois, leur intégration sur les façades non visibles depuis l’espace public pourra être tolérée dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage.

Les appareils de climatisation, les prises, conduits et rejets d’air type « ventouse » doivent être intégrés dans le volume de la construction ou dans le pan de façade sans saillie.

3.4 - OUVERTURES

Sur l’ensemble de la zone : Les ouvertures ne sont pas réglementées.

Les ouvertures en façade sont organisées dans un souci d’unité et de cohérence de celle-ci.

Tous les percements en toiture, doivent être en harmonie avec la composition de la façade dans leur forme et avoir des teintes de tonalité en accord avec celle de la toiture.

3.5 – CLOTURES ET PORTAILS

Sur l’ensemble de la zone :

Le traitement des clôtures, le choix des matériaux et des couleurs doivent bien s’intégrer à l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.

Une attention particulière doit être apportée en :

- Évitant la multiplicité des matériaux ; - Recherchant la simplicité des formes et des structures.

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 m.

Sont autorisés :

- Les murs pleins enduits ou maçonnés ; - Les haies vives d’essences locales, doublées ou non d’un grillage rigide.

Les clôtures composées de haies seront réalisées à partir d’essences locales dont une liste de recommandations est disponible en annexe du présent document. Les haies monotypées de thuyas, lauriers ou cupressus sont interdites.

Sont interdits :

- Les clôtures pleines toute hauteur d’aspect plaque béton ; - Les clôtures à base de panneaux pleins d’aspect bac acier ; - Les clôtures non pérennes (d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ; - Les clôtures constituées de matériaux employés à nu destinés à être recouverts ; - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction.

3.6 - ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

Les capteurs solaires implantés en toiture sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

- De s’intégrer harmonieusement à la toiture ; - Que leur installation soit réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement ; - Que les panneaux forment un pan de toiture complet.

Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :

- Soit être intégrées à la construction principale ; - Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les

nuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantées en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci à 3 m minimum.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – ZONE A – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

4.1 – ASPECTS QUALITATIFS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales. Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

4.2 - ASPECTS QUANTITATIFS

Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière pour les constructions à vocation agricole. La surface en pleine terre pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité.

4.3 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de patrimoine paysager identifiés au règlement graphique correspondent en zone agricole à la ripisylve de l’Eure. Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espaces de qualité équivalente. L’implantation d’annexes, de piscine et d’aire de stationnement est interdites dans ces espaces. Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces. Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts. Le comblement des mares, énoncées ci-dessus, est interdit. Des travaux d’entretien seront obligatoire afin d’éviter de les refermer.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : – ZONE A – STATIONNEMENT

5.1 – DISPOSITIONS GENERALES

Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées dans la zone. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

5.2 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (article 682 du Code civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies ainsi que leur profil doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, dans le respect de la sécurité publique. Aucune opération ne doit prendre accès sur les chemins agricoles, chemins ruraux et sur les chemins d’accès aux surfaces forestières. Lorsque les accès d’une construction, quel que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :

- La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 m de part et d’autre de la voirie d’accès ;

- L’accès doit être possible sans entraver la circulation. L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une construction existante ou une activité autorisée, est interdite. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une placette de retournement d’un gabarit suffisant permettant aux véhicules, quel que soit leur catégorie, d’y faire demi-tour sans marche arrière. De manière générale, des espaces de manœuvre suffisants doivent être aménagés pour permettre les évolutions des véhicules de toute catégorie, et leur retournement.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES RESEAUX

7.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être conformes aux normes en vigueur et suffisants pour assurer une défense incendie.

7.2 - ASSAINISSEMENT

7.2.1 - EAUX PLUVIALES

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol

ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 – EAUX USEES

Le branchement, par des canalisations souterraines, est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les zones d’assainissement collectif. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation.

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

7.3 - RESEAUX DIVERS

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment.

7.4 - COLLECTE DES DECHETS

Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexe du dossier de PLU.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol du Code de l’urbanisme. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre de la législation générale et des législations spécifiques de ce même code.

2.1- SECURITE PUBLIQUE (ARTICLE R.111-2 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

2.2- SITE ARCHEOLOGIQUE (ARTICLE R.111-4 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

2.3 - DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX (ARTICLE R.111-26 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

2.4 - PROTECTION ARCHITECTURALE (ARTICLE R.111-27 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.5 - ENERGIES RENOUVELABLES (ARTICLES L.111-16 ET R.111-23 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

Règlement écrit – Dispositions générales

2.6 - PLAN PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA RIVIERE DE L’EURE

La commune de Charpont est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Rivière de l’Eure (PPRI), approuvé par arrêté préfectoral du 28 septembre 2015. Le pétitionnaire se réfèrera au règlement et aux cartes graphiques joint aux Annexes du PLU (document n°5), pour connaître les prescriptions en matière d’occupation et d’utilisation du sol qui prévalent sur chaque zone du présent règlement.

Les espaces concernés par la zone inondable sont identifiés au plan de zonage par la représentation graphique suivante ou par l’intitulé « zone inondable ».

2.7 - DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME (ARTICLE L.152-5 DU CODE DE L’URBANISME)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

2.8 - DISPOSITIONS DU REGLEMENT PLU COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.9 - LOTISSEMENT APPROUVE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (ARTICLE L.442-9 DU CODE DE L’URBANISME)

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

Règlement écrit – Dispositions générales

Article 3DOCUMENTS GRAPHIQUES

3.1 - ÉLEMENT DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE IDENTIFIES COMME A PRESERVER (L.151-19 ET L.151-23 DU Code de l’urbanisme)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

La commune a identifié les éléments paysagers et bâtis suivants au titre de ces dispositions :

Eléments bâtis :

Patrimoine bâti Ferme des Moineries Ferme médiévale Eglise Saint-Hilaire

Localisation Rue Sainte-Agnès Chemin des Letumières Route des Etangs / Rue Sainte-Agnès

Références cadastrales A1212 A525 A1103

Zonage N UA UA

Eléments paysagers :

Patrimoine naturel Fonds de jardins Place du Carcan Mares Mare Plans d’eau

Plan d’eau Plan d’eau Ripisylve

Localisation Chemin Latéral Rue de la Forgerie Route des étangs Bois Les Héreaux Lieu-dit La Croix Boisée

Route des Sablières Les Marais du Mesnil Abords de l’Eure

Références cadastrales A1120, A1121, A1237 Non cadastré A81, A1166, A1168, A1170, A1171, A1173 C365 ZA115, ZA116 ; A1059, A1062, A1066, A1070, A1075, A1078, A1079, A1081, A1084, A1087, A1090 ZA104 ZB211 A18, A19, A20, A21, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A36, A37, A38, A39, A40, A42, A48, A49, A50, A53, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A192, A193, A194, A195, A196, A543, A622, A833, A890, A942, A944, A947, A948, A998, A1155, A1212 ; ZE1, ZE2, ZE5, ZE6, ZE9, ZE19, ZE21 ; B142, B145, B146, B147, B148, B149, B150, B597, B603, B606

Zonage UAj UA UC N

N

N N

A et N

3.2. ESPACE BOISE CLASSE (L.113-1 ET 113-2 DU CODE DE L’URBANISME)

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

Règlement écrit – Dispositions générales

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

Conformément à l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :

- S’il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier ;

- S’il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du nouveau Code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L.8 et de l'article L.222-6 du même code ;

- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation ou d’une prescription par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

3.3. EMPLACEMENT RESERVE (L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure sur le plan de zonage ainsi que dans la partie 2 du rapport de présentation.

Article 4SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU doit comporter des orientations d’aménagement et de programmation, pouvant « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur, l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Règlement écrit – Dispositions générales

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. »

La commune a identifié trois Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteur qui sont identifiables au plan de zonage par un figuré spécifique.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENT

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres d’un monument historique ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En dehors de ces périmètres, la commune peut soumettre, par délibération, les démolitions à permis de démolir.

La commune a instauré le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

Article 7CLOTURES

Les travaux de clôture peuvent être soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme qui s’y rapportent.

La commune a soumis les travaux de clôture à autorisation préalable.

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.