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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Des retraits inférieurs à 5 mètres, ainsi que des implantations à l'alignement peuvent être autorisés par rapport aux places, voies en impasse, chemins piétonniers et voies internes des ensembles d'habitat sous réserve que les constructions ne diminuent pas la visibilité sur la voie de circulation.
À quelle distance du voisin ?
La hauteur de la rive basse de la construction située en limite séparative ne doit pas excéder 3.50 m par rapport au terrain naturel.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas de constructions en limite, la hauteur maximale autorisée, au droit de la limite, est de 3.50 m par rapport au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est donc réservée aux activités agricoles. Seules les installations agricoles y sont autorisées. Elle comprend un sous-secteur Ap dans lequel toute construction, même à caractère agricole, est interdite pour des raisons de protection du paysage et/ou de l’environnement. Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales : • Zone inconstructible sauf exceptions liée à la carte des aléas ; • Zone constructible sous conditions liée à la carte des aléas. La zone A comprend des secteurs exposés à des risques de glissements de terrain (RG et Bg), de chutes de blocs et de pierres (Bp), d’inondation de plaine (RIA1 et RIA2), de crues torrentielles (RT et Bt), de ruissellement sur versant (Bv), ainsi qu’à des zones marécageuses (RM et Bi’1).

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur A, sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol dans les secteurs exposés aux risques naturels :

• Dans les secteurs concernés par les risques moyens de glissements de terrain (RG) : 1. Les constructions, en dehors des exceptions définies dans l'article 6 relatif aux « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre l), respectant les conditions énoncées à cet article ; 2. Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant ; 3. Les campings caravanings, 4. Toutes infiltrations.

• Dans les secteurs concernés par les risques moyens et forts d’inondation de plaine (RT) : 1. Les constructions, en dehors des exceptions définies dans l'article 6 relatif aux «Exceptions aux interdictions générales» des dispositions générales du présent règlement (titre l), respectant les conditions énoncées à cet article ; 2. Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant ; 3. Les campings caravanings ; 4. Les aires de stationnement ; 5. Les clôtures fixes sont interdites à l’intérieur d’une bande de 4 m à partir du sommet des berges.

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• Dans les secteurs concernés par les risques moyens et faibles d’inondation de plaine en zone à vocation agricole (RIA1 et RIA2) : 1. Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans l’article A2 relatif « aux secteurs concernés par les risques forts d’inondation de plaine en zone agricole », notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article A2 ci-après ; - en RIA1 : les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ; - en RIA2 : les aires de stationnement.

• Dans les secteurs concernés par les zones marécageuses (RM) : 1. Les constructions, en dehors des exceptions définies dans l'article 6 relatif aux «Exceptions aux interdictions générales» des dispositions générales du présent règlement (titre l), respectant les conditions énoncées à cet article ; 2. Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant ; 3. Les campings caravanings.

• Dans les secteurs concernés par les risques inondations en pied de versant (Bi’1) :

5. les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence,

6. en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence,

7. les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes,

8. les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

En secteur Ap, sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans le secteur A, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s'ils n'ont pas d'incidences négatives sur la valeur agronomique des terres.

2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et qu’ils soient uniquement en lien avec l’activité agricole.

3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont admises, à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, si elles sont liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.

4. L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisés si l’emprise au sol avant travaux est supérieure ou égale à 50m² à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol après travaux ne doit pas dépasser 150 m².

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5. Les annexes fonctionnelles à une construction à usage d’habitation ainsi que les piscines sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 15 mètres du bâtiment principal. Les annexes sont limitées à 30 m2 d’emprise au sol (hors piscine).

Dans les secteurs soumis à des risques naturels :

• Dans les secteurs concernés par les risques faibles de glissements de terrain (Bg) :

1. Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ;

2. Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

• Dans les secteurs concernés par les risques faibles de crues torrentielles (Bt) :

1. Le RESI, tel que défini à l’article 6 relatif aux «Définitions» du Titre 1, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 m pour les constructions individuelles et leurs annexes. - inférieur ou égal à 0,50 m pour les permis groupés ; pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).

- Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RES1 pourra être dépassé à concurrence du RES1 de la construction préexistante.

2. Pour les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, une surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au dessus du terrain naturel doit être réalisée ;

3. Pour les constructions autres que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², une surélévation du premier niveau utilisable de 0,50m au dessus du terrain naturel doit être réalisée ;

4. Une adaptation de la construction à la nature du risque doit être prévue, notamment un accès par une façade non exposée.

5. Les affouillements et exhaussements sont interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• Dans les secteurs concernés par les risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) : 1. Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.

• Dans les secteurs concernés par les risques moyens et faibles d’inondation de plaine en zone à vocation agricole (RIA1 et RIA2) sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Þ en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 6 relatif aux du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé au dessus du niveau de référence ;

Þ les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence ;

Þ la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doit respecter l’article 6 relatif aux « dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes » du titre I ;

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Þ en cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être situé au dessus du

niveau de référence.

1. Les exceptions définies dans l'article 6 relatif aux «Exceptions aux interdictions générales» des dispositions générales du présent règlement (titre l), sauf les changements de destination visant à la création de logements ;

2. l’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle ;

3. les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;

4. les serres tunnels et leurs équipements ; 5. les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,

sans remblaiement ; 6. les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol

totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ; 7. les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue ; 8. les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, - approvisionnement en eau, - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, - défense contre les inondations, - lutte contre la pollution, - protection et conservation des eaux souterraines, - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines, - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

• Dans les secteurs concernés par les risques faibles de chutes de blocs (Bp) :

1. Les aires de stationnements, à condition de prévoir des protections contre l’impact des blocs.

• Dans les secteurs concernés par les risques inondations en pied de versant (Bi’1) :

1. Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l'article N1, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue, et sous réserve du respect des prescriptions suivantes : - les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement, - les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² devront suréléver leurs équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins avec accord écrit entre les propriétaires concernés par acte authentique et éventuellement par application de l'article 682 du Code civil.

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Sur les voies principales ; l'accès automobile peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre voie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. Le raccordement de l'accès automobile de la parcelle à la voirie publique ou privée, commune à plusieurs fonds, sera organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie, une plate- forme visible de la chaussée permettant d'effectuer des entrées-sorties sans danger. Le portail de chacune des parcelles sera en retrait d'au moins 5 mètres sur 5 mètres au droit des accès automobiles, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Voirie: Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants. Les voies publiques ou privées de caractéristiques plus faibles, peuvent être autorisées lorsqu'elles sont réservées à l'usage exclusif des piétons et cyclistes.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau : Toute construction hormis celle destinée à l'usage de l'activité agricole, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

Assainissement : Rappel : Dans les secteurs d'aléas soumis à des risques moyens et faibles de mouvement de terrain interdiction de rejet des eaux pluviales, usées et de drainage dans le sol.

1. Eaux usées Constructions à usage d’habitation : S'il existe, le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L.33 du Code de la santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement de Vienne Condrieu Agglomération. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Dans le cas d'un assainissement individuel, une étude géotechnique devra être réalisée. En l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire, conformément à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. En l'absence provisoire de réseau d'assainissement (la construction ou l'installation se trouvant dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu) les dispositifs d'assainissement autonome (qui respecteront les règles du paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se brancher directement sur ce réseau sans passer au travers du système épuratoire. Constructions à usage agricole : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluant sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement, de climatisation…) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.

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Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration) (article L.1331-1 du Code de la santé publique). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

2. Eaux pluviales

Tout aménagement doit être conforme au « zonage des eaux pluviales » approuvé, annexé au Plan Local d'Urbanisme. Il doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et contribuer à limiter l'imperméabilisation des sols.

Lorsque le réseau d'eaux pluviales existe, seul l'excès de ruissellement peut y être rejeté, après qu'aient été mises en œuvre, sur le tènement support de l'opération, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux. Le déversement des eaux de vidange de piscines, de pompes à chaleur et de refroidissement, est autorisé dans le réseau d'eaux pluviales.

Les branchements sur le réseau sont réalisés conformément aux directives et sous le contrôle des services techniques municipaux. En cas d'insuffisance ou d'absence du réseau d'eaux pluviales, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge des dispositifs de stockage, d'écoulement ou de réinfiltration nécessaires suivant la nature des terrains.

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 prec1se les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.

Électricité et télécommunications : Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. L'ensemble des réseaux doit être enterré sauf en cas d’impossibilité technique.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

La marge de recul (marge déterminée par rapport à l'alignement) est l'espace dans lequel les constructions nouvelles ne peuvent être implantées pour des raisons de visibilité ou de nuisance. La marge de recul n'est opposable aux tiers que dans le cas de constructions nouvelles. Pour les constructions existantes situées en tout ou partie dans la marge de recul seront autorisés tous les aménagements intérieurs, les créations d'ouvertures ou les travaux de surélévation et d'extension dans l'alignement du bâti existant dans la mesure où ces travaux n'aggravent pas la situation en matière de sécurité publique. Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Des retraits inférieurs à 5 mètres, ainsi que des implantations à l'alignement peuvent être autorisés par rapport aux places, voies en impasse, chemins piétonniers et voies internes des ensembles d'habitat sous réserve que les constructions ne diminuent pas la visibilité sur la voie de circulation. Pour des raisons architecturales, de visibilité, de paysage, des marges de recul plus importantes sont imposées sur certaines voies d'une importance particulière.

Pour les corps principaux des bâtiments construits en retrait, les dépassées de toitures, les balcons et les escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques et les équipements publics ou d’intérêt collectif.

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Dispositions particulières : Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines. Les portails seront implantés en retrait (5 mètres sur 5 mètres) par rapport à l'alignement de manière à préserver la sécurité des usagers et de créer une zone de stationnement en dehors de la voie de circulation.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres. Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment. Les dépassées de toitures, les balcons et les escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. Pour les annexes à l’habitation, la distance par rapport aux limites séparatives comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire doit être au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 4 m. Les extensions sont soumises aux mêmes prescriptions que les annexes.

L'implantation des constructions peut cependant être autorisée jusqu'en limite séparative et ce sur une seule limite (deux limites, dans le cas de construction en angle de parcelle) et sur une longueur maximum de 7.00 m 5.00 m sur la seconde limite dans le cas d'une construction en angle de parcelle). La hauteur de la rive basse de la construction située en limite séparative ne doit pas excéder 3.50 m par rapport au terrain naturel.

Dans toutes les zones A, dispositions particulières : Les dépassées de toits sont interdites sur les parcelles limitrophes. Les piscines : sans objet Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages publics ou d'intérêt collectif, ainsi que pour les abris pour les poubelles collectives et abris d'attente des transports publics et les équipements publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il est recommandé que les différentes constructions soient accolées.

Article A 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale est mesurée à l'aplomb de tous points par rapport au terrain naturel avant travaux. La hauteur maximale des constructions est fixée à :

• 7 mètres pour les habitations autorisées. • 12 mètres pour les constructions à usage agricole. Cette hauteur ne comprend pas les

ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation. • 3.50 m pour les annexes. • Dans le cas de constructions en limite, la hauteur maximale autorisée, au droit de la limite, est

de 3.50 m par rapport au terrain naturel. Règles particulières : Des dispositions différentes pourront s’appliquer pour les ouvrages techniques et les équipements publics ou d’intérêt collectif.

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Article A 11Aspect extérieur

Se reporter au Titre VI - Aspect extérieur des constructions.

Article A 12Stationnement

Pour tout logement il doit être aménagé deux aires de stationnement privatives par unité de logement sur la parcelle même. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour tout établissement privé, public et les constructions liées à l'agriculture autre que les logements, les espaces doivent être :

- suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l'établissement, des visiteurs et de son personnel sur la parcelle ;

- aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics.

Article A 13Espaces libres et plantations

Pour toute demande d'occupation ou d'utilisation, il devra être présenté à l'autorité qui délivre l'autorisation un schéma d'aménagement (état existant et futur). Le plan masse indiquera la nature et la localisation des plantations envisagées. Les boisements et les arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si pour des raisons techniques reconnues un arbre doit être abattu, il devra être remplacé sur la parcelle. Il est souhaitable que les nouvelles plantations d'arbre à haute tige respectent les vues lointaines. Les plantations d'arbres ou d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations et respecter les caractéristiques du paysage local. Les haies et plantations seront uniquement composées d'essences locales. Le traitement des abords et des plantations devra être précisé sur le plan masse lors du dépôt du permis de construire. Se référer à la plaquette haies et plantations du Conseil Départemental.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article non réglementé.

SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à̀ proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé́ en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à̀ compter de la date de création de la voie.

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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ZONE N

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les sous-secteurs suivants :

• Nrb : réservoir de biodiversité • Ngv : aire d’accueil des gens du voyage • Ni : zone réservé aux infrastructures autoroutières, routières et ferroviaires

Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales :

• Zone inconstructible avec quelques exceptions (r) du PPRT ; • Zone constructible sous conditions (b) du PPRT ; • Zone de recommandations (v) du PPRT ; • Zone constructible sous conditions du PPRI ; • Périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné du puits de captage de ChasseTernay ; • Zone inconstructible sauf exceptions liée à la carte des aléas. La zone N comprend des secteurs exposés à des risques de glissements de terrain (RG et Bg), de chutes de blocs et de pierres (RP et Bp), d’inondation de plaine (RI), de crues torrentielles (RT et Bt), de ruissellement sur versant (Bv), ainsi qu’à des zones marécageuses (Bi’1).

Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ainsi que du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), joints en annexe du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelle et forestière (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

• Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

• Les zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

• Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

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Peuvent être autorisées en zone N :

a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L. 51-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- À l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.424-1, L.102-13, les articles L.421-1 à 9, les articles R.111-2 à 20, et R.111-27.

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme.

- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 4AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES

Le PLU définit également : • Les emplacements réservés Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général sont fixés au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme. Chaque emplacement réservé est délimité sur le plan de zonage et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés reportée sur le plan.

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Des secteurs sont délimités au titre des articles L.151-1 et L.151-7 et R.151-6 à R.151-8 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2

Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation s’ajoutent à celles du présent règlement.

• Les périmètres de centralité commerciale Des périmètres de centralité commerciale sont définis au titre de l'article L.151-16 du code de l’urbanisme. Dans ces périmètres sont uniquement autorisés les commerces de moins de 300 m² de surface de vente. Pour les commerces existants dépassant 300 m² de surface de vente, une extension limitée sera admise dans la limite 5% de la surface de vente existante avec un maximum de 50 m2 de surface de vente.

• Les éléments bâtis protégés au titre du patrimoine Des éléments bâtis sont identifiés sur le plan de zonage pour leur valeur paysagère et patrimoniale à préserver, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’éléments bâtis remarquables. Les prescriptions appliquées sont décrites dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

• Les éléments paysagers protégés au motif d’ordre écologique Des éléments du paysage sont identifiés sur le plan de zonage pour leur fonctionnalité dans la préservation pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit de boisements et d’alignement d’arbres remarquables. Les prescriptions appliquées sont décrites dans l’article 10 des dispositions générales du présent règlement.

• Les prescriptions particulières le long des voies L’arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Sur le territoire de Chasse-sur-Rhône, les autoroutes A7 et A46, la voie ferroviaire et les RD4 et RD36 font l’objet d’un tel classement. Les autoroutes A7 et A46 sont classées par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme: «Article L.111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L.141-19. » Article L.111-7 : « L’interdiction mentionnée à l’article L.111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public. »

Par ailleurs, un Droit de préemption urbain (DPU) renforcé est instauré sur l’ensemble des zones U et AU identifiées sur le plan de zonage du PLU.

Article 5DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES DU PLU

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU. • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R.421-26 à 29

du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2

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• L'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

• Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 16 du règlement de la zone concernée.

• En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».

• Conformément à L’article R151-21 du code de l’urbanisme qui stipule « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. », le règlement du PLU s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, de ce fait, les règles sont appliquées lot par lot et non au périmètre du lotissement, sauf dans les secteurs couverts par une OAP qui ne sont pas concernés par l’opposition à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme.

Article 6DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune de Chasse-sur-Rhône est concernée par différents risques naturels.

• Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles inondation (PPRi)

Le territoire de Chasse-sur-Rhône est concerné par un Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles Inondation (PPRI) approuvé par un arrêté préfectoral en date du 10 novembre 1997.

La prise en compte des risques d’inondation peut conduire à limiter la construction sur certains secteurs, voire même à les rendre inconstructibles.

Le territoire communal est divisé en 3 zones :

- une zone rouge, estimée soit très exposée, soit participant au champ d’expansion des crues (inconstructible),

- une zone bleue entièrement située dans le lit majeur du Rhône (constructible sous conditions),

- une zone blanche où le risque d’inondation est faible (constructible).

Le présent règlement intègre a minima ces prescriptions pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 6.2 du dossier « Annexes » du présent PLU.

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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2

• Les aléas mouvement de terrain

Suite à l’étude réalisée par les services RTM et à son complément sur le ruisseau du Gorneton, le territoire communal est en partie couvert par des aléas de mouvements de terrains et de ruissellements qui peuvent être répartis en 2 types de secteurs:

Zone inconstructible sauf exceptions :

• Aléas forts et moyens glissement de terrain, solifluxion ou coulées boueuses • Aléas forts et moyens chute de blocs • Aléas forts et moyens crue des torrents et des ruisseaux torrentiels • Aléas moyens zone marécageuse

Zone constructible sous conditions :

• Aléas faibles glissement de terrain, solifluxion ou coulées boueuses • Aléas faibles chute de blocs • Aléas faibles crue des torrents et des ruisseaux torrentiels • Aléas faibles et moyens inondation de plaine (hors crue du Rhône) • Aléas faibles zone marécageuse • Aléas faibles ruissellement sur versant

Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 6.5 du dossier « Annexes » du présent PLU.

Les prescriptions en matière d’urbanisme liées à la prise en compte des risques naturels sur le territoire sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », édité par la DDT38 en décembre 2009.

• Domaine concerné

Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D’autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l’instruction des demandes d’urbanisme (PC, CU, etc.).

Est considéré comme projet nouveau :

- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture.) ; - Toute extension de bâtiment existant ; - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à

augmenter l’exposition des personnes aux risques et/ou la vulnérabilité des biens ; - Toute réalisation de travaux.

• Considérations générales

L’attention est attirée sur le fait que :

Les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :

- Soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) ;

- Soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) ;

- Soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain).

Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés,...).

En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

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Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

• Définitions Définition des façades exposées : Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).

Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus

grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,..) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∞ ≤ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∞ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∞ est schématisé ci après.

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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel : Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte

si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) :

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Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai)

surface de la partie inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

• Exceptions aux interdictions générales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ;

- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2

• Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ; - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

Article 7DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

• Lignes du Réseau Public de Transport d’électricité La commune est concernée par 3 lignes à 225 kV et 1 ligne à 63 kV et par conséquent par la servitude I4 relative à l’établissement de canalisations électriques. Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone de 100 mètres des lignes haute et très haute tension notées sur le plan des servitudes et sur le plan de zonage, les travaux font l’objet d’une demande de renseignement règlementaire (DR) auprès de l’exploitant de l’ouvrage de transport.

• Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) L’entreprise Novasep-Finorga est classée Seveso seuil haut. Elle est soumise à autorisation en application de l’arrêté préfectoral n°2002-1089 du 1er février 2002. Cette industrie de chimie fine et pharmaceutique se situe dans la zone industrielle de l’Islon. Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé par arrêté préfectoral le 15 octobre 2013. Le dossier réglementaire du PPRT comprend une note de présentation, les documents graphiques réglementaires, le règlement et ses annexes, ainsi que le cahier de recommandations. Outre une zone grise correspond aux installations elles-mêmes, cinq périmètres cernent l’entreprise définissant des principes pour toutes constructions :

- Une zone rouge foncée (R) : zone d’interdiction stricte ; - Une zone rouge clair (r) : zone d’interdiction avec quelques aménagements au principe

d’interdiction stricte ; - Une zone bleu foncé (B) : zone d’autorisation limitée : quelques constructions possibles

sous conditions ; - Une zone bleu clair (b) : zone de construction possible sous conditions (hors ERP

difficilement évacuables) ; - Une zone verte : zone de recommandations. Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer au document 6.3 du dossier « Annexes » du présent PLU.

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Article 8ZONE DE CAPTAGE D’EAU POTABLE DE CHASSE-TERNAY

Trois périmètres de protection ont été instaurés par l’arrêté inter-préfectoral des Préfets du Rhône et de l’Isère n)73-456 des 12 et 21 juin 1973, complété par l’arrêté préfectoral n°91-2587 du 29 octobre 1991. A chaque périmètre correspond une servitude :

• Périmètre de protection immédiat:

Ce tènement comprenant les puits de captage est aujourd’hui la propriété du Syndicat mixte d’Eau Potable Rhône Sud. Sont seuls autorisés les travaux nécessaires à l’exploitation du champ de captage.

• Périmètre de protection rapproché et éloigné :

Pour ces périmètres, se référer aux dispositions inscrites dans l’arrêté inter-préfectoral N°2014 065 - 0004 du 6 mars 2014 annexé au présent PLU. Il conviendra de se référer au document 7.8 du dossier « Annexes sanitaires » du présent PLU.

Article 9ÉLÉMENTS BÂTIS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. » Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :

a) Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément à l’article L.113-10 du Code de l’urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

b) Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.

c) Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

Les travaux réalisés sur un bâtiment à protéger identifié se conformeront aux prescriptions suivantes :

1) Respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment ; 2) Respecter l’ordonnancement de la façade, la proportion des dimensions des ouvertures et

axer les ouvertures nouvellement créées sur celles déjà existantes ou sur les trumeaux ; 3) Proscrire tout recouvrement des matériaux de façades (pierres apparentes notamment) que

ce soit par des enduits, bardages ou toute autres techniques de recouvrement ; 4) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, tel que la forme

et les matériaux des toitures, les baies en façades, les menuiseries extérieures ; 5) Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer

l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère ; 6) Mettre en valeur les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment par un traitement de qualité, appropriés à ses caractéristiques architecturales ; 7) Préserver et respecter les caractéristiques structurelles des éléments architecturaux (murets, portails, annexes, etc) associés et aux abords immédiats du bâtiment identifié.

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Article 10ÉLÉMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

En référence à l'article R.151-43 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L.151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. »

Les boisements identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Des suppressions partielles seront également autorisées dans le cas d’élargissement de voirie, création d’un accès ou de modifications de pratiques agricoles. Ces suppressions seront ponctuelles et limitées.

Concernant les éléments végétaux du patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, toute destruction est interdite.

De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.

Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R.42117 (d) et R.421-23 (h) du Code de l’urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable.

Article 11DEFINITIONS

Artisanat

Destination regroupant l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol sur la surface du terrain d'assiette. Lorsqu’une unité foncière relève de plusieurs zones du PLU, le CES s’applique en fonction de chaque zone considérée.

Commerce

Destination regroupant les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service.

Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces verts : La part d'espace vert est le rapport entre la surface constituée de pleine terre et la superficie totale du terrain. En cas de division parcellaire, le taux d’espaces verts exigé s’applique à chaque parcelle issue de la division.

Pleine terre :

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La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. Le sol de pleine terre n’a pas forcément d’équivalent en milieu naturel. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. La surface de pleine terre plantée exclut les stationnements végétalisés, les accès, les toitures et façades végétalisées.

Stationnement :

Dispositions générales d’application des normes de stationnement automobile : Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne, en fonction des attendus ci-dessous. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Une place de stationnement ne peut constituer un accès à une autre place. Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 mètres X 2,3 mètres minimum. Les aires de stationnement collectif résultant des normes ci- dessous doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. L’accès des aires de plus de 10 places depuis la voirie principale devra être sécurisé et sa largeur ne saurait être inférieure à 5,0 mètres. Les espaces de stationnements collectifs devront prévoir des largeurs de voirie ou des espaces de retournement suffisants pour permettre la circulation des véhicules en toute sécurité. Lors de la réalisation de parkings couverts ou extérieurs, les rampes d’accès devront permettre le croisement de deux véhicules. La largeur de la rampe ne saurait être inférieure à 5,0 mètres.

Modalités de calcul en cas de construction neuve ou de changement de destination : Pour les constructions neuves et les reconstructions, le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés ou pour les deux-roues est celui de la règle générale. En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées.

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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone correspond aux quartiers les plus anciens de la commune dont le bâti se présente en ordre continu et ne dépasse généralement pas RDC + 3 étages + combles.

Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales :

• Zone constructible sous conditions (b) du PPRT ; • Zone de recommandation (v) du PPRT ; • Périmètre de protection éloigné du puits de captage de Chasse-Ternay ; • Zone constructible sous conditions du PPRI ; • Zone inconstructible sauf exceptions liée à la carte des aléas ; • Zone constructible sous conditions liée à la carte des aléas ; • Périmètres de centralité commerciale.

La zone Ua comprend des secteurs exposés à des risques de glissements de terrain (RG et Bg), ainsi qu’à des risques de chutes de pierres et de blocs (RP).

Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ainsi que du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), joints en annexe du PLU.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.