Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs Uc1, Uc2, Uc3, Uc4
- 15 articles
- PLU de Chasse-sur-Rhône, approuvé le 10/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Des retraits inférieurs à 5 mètres, ainsi que des implantations à l'alignement peuvent être autorisés par rapport aux places, voies en impasse, chemins piétonniers et voies internes des ensembles d'habitat sous réserve que les constructions ne diminuent pas la visibilité sur la voie de circulation.
- À quelle distance du voisin ?
La hauteur de la rive basse de la construction située en limite séparative ne doit pas excéder 3.50 m par rapport au terrain naturel.
- Quelle surface au sol ?
L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, est autorisée dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU et dans la limite de 20 m2 maximum.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone à caractère résidentiel où les habitats individuels, individuels-groupés et intermédiaires dominent. Sont également autorisés, la création, le maintien et/ou l'extension d'activités artisanales afin de favoriser la mixité des fonctions urbaines sur le territoire communal. Deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont situées en zone Uc. Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales : • Zone de recommandations (v) du PPRT ; • Périmètre de protection éloigné du puits de captage de Chasse-Ternay, • Zone constructible sous conditions du PPRI ; • Zone constructible sous conditions liée à la carte des aléas • Périmètres de centralité commerciale. La zone Uc comprend quatre secteurs : - Uc1 correspondant aux zones UC de la vallée et Château/Barbières ; - Uc2 correspondant au Plateau Ouest - Uc3 correspondant au Plateau Est - Uc4 correspondant aux secteurs patrimoniaux des anciennes cités ouvrières La zone Uc comprend des secteurs exposés à des risques de glissements de terrain (Bg), ainsi qu’à des risques de crues torrentielles (RT). Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ainsi que du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), joints en annexe du PLU.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les installations classées soumises à autorisation, les installations classées soumises à déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, olfactives, circulation induite...) ;
2. Les occupations et utilisations du sol destinées à l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ;
3. Les occupations et utilisations du sol destinées au commerce à l’exception de celles mentionnées en article Uc2 ;
4. L'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 5. Le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à
trois mois ; 6. Les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi
que de vieux véhicules ; 7. L'ouverture ou l'exploitation de toute carrière.
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol dans les secteurs exposés aux risques naturels :
• Dans les secteurs concernés par les risques forts d’inondation de plaine (RT) : 1. Les constructions, en dehors des exceptions définies dans l'article 6 relatif aux « Exceptions aux interdictions générales» des dispositions générales du présent règlement (titre l), respectant les conditions énoncées à cet article ; 2. Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant ; 3. Les campings caravanings ; 4. Les aires de stationnement ; 5. Les clôtures fixes sont interdites à l’intérieur d’une bande de 4 m à partir du sommet des berges.
- Dans les secteurs concernés par un risque glissement de terrain 1. Toutes infiltrations sont interdites.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Sur les tènements les plus significatifs (surface, configuration), les accès seront limités. Sur les voies principales, l'accès automobile peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre voie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. L'autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. Les portails (projets d'habitat individuel ou collectif) pourront être positionnés avec un recul de 5 mètres sur 5 mètres, par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées, permettant le stationnement d'un véhicule en dehors du domaine public. Cette disposition n’est pas applicable en cas de portails déjà existants. La pente des rampes d'accès aux garages ou aux places de stationnement ne devra pas excéder 15%. Les rampes d'accès aux stationnements souterrains devront être couvertes. Dans le cas d'une sortie sur la voie publique, celle-ci devra présenter, sur un recul de 5 mètres minimum, une plateforme dont la pente ne dépasse pas 4%.
Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Lorsqu'elles sont destinées à être classées dans le domaine public, leur largeur d'emprise (hors trottoir) ne peut être inférieure à 8.00 mètres et à 6.00 mètres pour les voies privées. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants. Les voies en impasse, lorsqu'elles desservent plus de 4 logements, doivent comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour (Voir en annexe le « guide en matière de desserte des bâtiments d’habitation pour les engins d’incendie et de secours ») Lors de la création de voirie en lotissement, il sera nécessaire de prévoir un ou plusieurs trottoirs de desserte jusqu’au domaine public selon l’importance de l’opération aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).
Des voies publiques ou privées de caractéristiques plus faibles (largeur), peuvent être autorisées lorsqu'elles sont réservées à l'usage exclusif des piétons et des cyclistes.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire.
Assainissement Rappel : Dans les secteurs d'aléas soumis à des risques moyens et faibles de mouvement de terrain, il y a interdiction de rejet des eaux pluviales, usées et de drainage dans le sol.
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1. Eaux usées Le raccordement au réseau public de collecte est obligatoire. Si le réseau public n’existe pas, un système d’assainissement non collectif conforme pourra être mis en place dans l’attente de la création du réseau public de collecte selon le zonage assainissement de la collectivité compétente.
Le déversement des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à l’autorisation préalable de la collectivité compétente. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
Le déversement des eaux de piscine privée est interdit dans le réseau d’eaux usées. Seules les eaux de lavage des filtres peuvent y être déversées dans le réseau public des eaux usées.
2. Eaux pluviales
Le Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celle du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. En effet, le zonage pluvial a introduit de nouvelles contraintes précises en matière de gestion des eaux pluviales sur les parcelles à urbaniser.
L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier dès que le terrain le permet. Dans le cas contraire, des tests de perméabilité voir une étude hydraulique devront être réalisés afin de prouver que l’infiltration n’est pas possible.
Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC… doivent obligatoirement être de type séparatif.
Toute opération d’aménagement, construction nouvelle ou réhabilitation ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur la parcelle (ou tènement). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée,…). Pour les secteurs à urbaniser le mode de gestion des eaux pluviales des projets d’aménagement devra être dimensionné pour l’ensemble de la zone et pas seulement pour les parties communes. En effet, les eaux pluviales des parties communes devront être gérées avec les eaux pluviales issues de chacun des futurs lots à construire si la configuration du terrain le permet (lots à construire et espaces communs). Les canalisations de débit de fuite ou de surverse doivent être dirigées dans un fossé en priorité ou dans le réseau d’eaux pluviales après accord du service assainissement. Le déversement des eaux de vidange de piscine privée est autorisé, si l’infiltration n’est pas possible. Les effluents de piscine devront être vidangés à débit limité (volume total au moins sur 24 heures) et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant…).
Électricité et télécommunications :
Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être enterrées ou dissimulées en façade. Dans les lotissements et opérations d’ensemble, ils seront obligatoirement enterrés. Pour les ensembles immobiliers collectifs, des systèmes d’antennes collectives sont obligatoires.
Collecte des déchets ménagers :
Dans le cadre d'un ensemble immobilier et compte tenu du caractère urbain de cette zone, il devra être prévu un local ou des conteneurs enterrés. Les caractéristiques de ce local ou de ces conteneurs sont définies par l'organisme collecteur.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
La marge de recul, par rapport au domaine public, est l'espace dans lequel les constructions nouvelles ne peuvent être implantées pour des raisons de visibilité ou de nuisance.
La marge de recul n'est imposée que dans le cas de constructions nouvelles. Pour les constructions existantes situées en tout ou partie dans la marge de recul seront autorisés tous les aménagements intérieurs, les créations d'ouvertures ou les travaux de surélévation et d'extension dans l'alignement du bâti existant dans la mesure où ces travaux n'aggravent pas la situation en matière de sécurité publique.
Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Des retraits inférieurs à 5 mètres, ainsi que des implantations à l'alignement peuvent être autorisés par rapport aux places, voies en impasse, chemins piétonniers et voies internes des ensembles d'habitat sous réserve que les constructions ne diminuent pas la visibilité sur la voie de circulation.
Pour des raisons architecturales, de visibilité, de paysage, des marges de recul plus importantes peuvent être imposées.
Pour les corps principaux des bâtiments construits en retrait, les dépassées de toitures, les balcons et les escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement.
Dispositions particulières :
Les piscines (bord de bassin) doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de l'alignement.
D'autres implantations peuvent être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres. L'implantation des constructions peut cependant être autorisée jusqu'en limite séparative et ce sur une seule limite (deux limites, dans le cas de construction en angle de parcelle) et sur une longueur maximum de 7.00 m (5.00 m sur la seconde limite dans le cas d'une construction en angle de parcelle). La hauteur de la rive basse de la construction située en limite séparative ne doit pas excéder 3.50 m par rapport au terrain naturel.
Cependant, lorsqu'il existe déjà une construction en limite sur la parcelle voisine (à la date de publication du présent P.L.U), la hauteur autorisée sur la limite séparative concernée peut, pour raison esthétique, être équivalente à la construction existante.
Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.
Dispositions particulières : - Les dépassées de toits sont interdites sur les parcelles limitrophes. - Les piscines (bord du bassin) pourront être implantées jusqu'à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives.
- Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que pour les abris pour les poubelles collectives et abris d'attente des transports publics, ainsi que pour les équipements publics.
- Des adaptations ponctuelles peuvent être autorisées lorsque l'implantation d'un bâtiment sur limite ne peut être perpendiculaire à cette limite en lien avec la forme de la parcelle (parcelle non rectangulaire présentant notamment des angles aigus).
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
Voir définition en article 11 des dispositions générales.
Dans le secteur Uc1 : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,30. Dans le secteur Uc2 : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,20. Dans le secteur Uc3 : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,15. Dans le secteur Uc4 : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,30.
L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, est autorisée dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU et dans la limite de 20 m2 maximum.
Rappel : La zone bleue du PPRI impose que le Coefficient d’emprise au sol soit inférieur à 0,50.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions, mesurée à l'égout du toit, à partir du sol naturel, ouvrage techniques, cheminées et autres éléments de superstructures exclus, n'excèdera pas 7 mètres, pour les constructions d'habitat individuel, individuel groupé, l'habitat intermédiaire et pour les constructions à usage artisanal et 10 mètres pour les habitats collectifs. Dans le secteur des anciennes cités (Hauts Fourneaux) délimité sur le règlement graphique, la hauteur des constructions mesurées à l'égout du toit, à partir du sol naturel, n'excèdera pas 9 mètres. Les constructions annexes (garages, commerces et services, caves, etc…), auront une hauteur maximum de 3.50 mètres. Cette hauteur sera mesurée en tout point du bâtiment. Pour les toitures-terrasses, la hauteur s’entend au sommet de l’acrotère (y compris le dernier module). Pour l’aménagement ou l’extension des constructions existantes qui dépassent la hauteur maximale autorisée, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le cas de constructions en limite séparative la hauteur maximum autorisée au droit de la limite est de 3,50 mètres, par rapport au terrain naturel. Lorsqu'il existe déjà une construction en limite sur la parcelle voisine (à la date de publication du présent P.L.U), la hauteur autorisée sur la limite séparative concernée peut, pour raison esthétique, être équivalente à la construction existante. Dans le cas de remblaiement obligatoire pour des raisons d'inondabilité, la hauteur sera calculée à partir du niveau imposé. Des dispositions différentes pourront s’appliquer pour les ouvrages et les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 11Aspect extérieur
Se reporter au Titre VI - Aspect extérieur des constructions. Pour le secteur Uc4 des cités ouvrières du quartier de la Côte (maisons de l’Espinasse) et du quartier Château /Barbières, il convient de se reporter au cahier de prescriptions et recommandations architecturales, urbaines et paysagères annexé au présent règlement. Il en est de même pour la maison de style Art Déco située rue Léon Blum (parcelles AD216, AD354),
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Article UC 12Stationnement
Voir définition du stationnement en article 11 des dispositions générales.
Stationnement automobile :
Dans les zones Uc1, Uc2 et Uc3, le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes :
- Pour l'habitat individuel, jumelé, groupé et intermédiaire : 2 places par logement créé + 1 place « visiteur » par tranche entamée de 4 logements créés.
- Pour l’habitat collectif : 2 places par logement créé et 1 place « visiteur » par tranche entamée de 4 logements créés.
- Pour les activités artisanales, de bureaux ou de services : 1 place pour 35 m2 de surface de plancher créée.
- Pour les hôtels : 1 place pour 2 chambres créées.
Dans la zone Uc4, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés et matérialisés.
Stationnement des véhicules électriques : Les stationnements exigibles dans le cadre de la création de logements devront être pré-équipés pour permettre l’installation de recharges électriques.
Stationnement deux roues : Dans les logements collectifs, un emplacement couvert aisément accessible situé au rez-dechaussée pour les véhicules à deux roues et/ou des voitures d'enfants, devra être prévu. Les places de stationnement destinées aux vélos, y compris vélos cargo sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées tant dans leur distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Il est recommandé de s'inspirer de la plaquette « Haies et plantations » du Conseil Départemental. Le plan masse indiquera la nature et la localisation des plantations existantes et envisagées. Pour les terrains situés à des croisements de voies automobiles, les plantations ne feront pas obstacle à la visibilité. Il est conseillé de ne pas planter de variétés allergisantes (ex : thuya). Les haies d'une seule essence sont à éviter. Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au maintien des caractéristiques paysagères des différents espaces ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'opération à réaliser (coupure à l'urbanisation, plantations ...).
Plantations et aménagements des espaces libres : Voir définition des espaces verts en article 11 des dispositions générales. Le coefficient d’espaces verts exigé est de :
• 30% minimum dans la zone Uc1 • 30% minimum dans la zone Uc2 • 50% minimum dans la zone Uc3 avec un minimum de 300 m2 • 20% minimum dans la zone Uc4
CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2
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Dérogation en cas de terrain bâti présentant un Coefficient d’espace vert (CEV) inférieur à la règle : Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation de la modification n°2 du PLU, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.
Les boisements et les arbres existants doivent être respectés. Il est souhaitable que les nouvelles plantations d'arbres à haute tige respectent les vues lointaines. Tout alignement de plus de trois arbres à hautes tiges est interdit. Sauf le long des voiries, et à proximité des équipements publics. Pour les terrains situés à des croisements de voiries automobiles, les plantations ne feront pas obstacle à la visibilité pour les personnes circulant sur ces voies. Dans les opérations de plus de 10 logements, un terrain propriété collective sur 10% au moins du tènement sera réservé pour le jeu et les aménagements paysagers. Ne pourront être pris en considération pour ce terrain les voiries, les délaissés de voirie, le bas-côté des voies automobiles et les aires de stationnement.
Aires de stationnement : En règle générale les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…).
SECTION 3 - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à̀ proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé́ en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à̀ compter de la date de création de la voie.
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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2
ZONE Ue
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit d’un secteur réservé aux équipements d’intérêt collectif.
Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales :
• Périmètre de protection éloigné du puits de captage de Chasse-Ternay, • Zone constructible sous conditions du PPRI ; • Zone inconstructible sauf exceptions liée à la carte des aléas ; • Zone constructible sous conditions liée à la carte des aléas.
La zone Ue comprend des secteurs exposés à des risques d’inondations de plaine (RI), de crues torrentielles (RT), ainsi que de ruissellement sur versant (Bv).
Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), joints en annexe du PLU.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelle et forestière (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
• Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
• Les zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
• Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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Peuvent être autorisées en zone N :
a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L. 51-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- À l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.424-1, L.102-13, les articles L.421-1 à 9, les articles R.111-2 à 20, et R.111-27.
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Article 4AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le PLU définit également : • Les emplacements réservés Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général sont fixés au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme. Chaque emplacement réservé est délimité sur le plan de zonage et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés reportée sur le plan.
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Des secteurs sont délimités au titre des articles L.151-1 et L.151-7 et R.151-6 à R.151-8 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2
Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation s’ajoutent à celles du présent règlement.
• Les périmètres de centralité commerciale Des périmètres de centralité commerciale sont définis au titre de l'article L.151-16 du code de l’urbanisme. Dans ces périmètres sont uniquement autorisés les commerces de moins de 300 m² de surface de vente. Pour les commerces existants dépassant 300 m² de surface de vente, une extension limitée sera admise dans la limite 5% de la surface de vente existante avec un maximum de 50 m2 de surface de vente.
• Les éléments bâtis protégés au titre du patrimoine Des éléments bâtis sont identifiés sur le plan de zonage pour leur valeur paysagère et patrimoniale à préserver, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’éléments bâtis remarquables. Les prescriptions appliquées sont décrites dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.
• Les éléments paysagers protégés au motif d’ordre écologique Des éléments du paysage sont identifiés sur le plan de zonage pour leur fonctionnalité dans la préservation pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit de boisements et d’alignement d’arbres remarquables. Les prescriptions appliquées sont décrites dans l’article 10 des dispositions générales du présent règlement.
• Les prescriptions particulières le long des voies L’arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Sur le territoire de Chasse-sur-Rhône, les autoroutes A7 et A46, la voie ferroviaire et les RD4 et RD36 font l’objet d’un tel classement. Les autoroutes A7 et A46 sont classées par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme: «Article L.111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L.141-19. » Article L.111-7 : « L’interdiction mentionnée à l’article L.111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public. »
Par ailleurs, un Droit de préemption urbain (DPU) renforcé est instauré sur l’ensemble des zones U et AU identifiées sur le plan de zonage du PLU.
Article 5DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES DU PLU
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU. • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R.421-26 à 29
du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
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• L'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
• Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 16 du règlement de la zone concernée.
• En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
• Conformément à L’article R151-21 du code de l’urbanisme qui stipule « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. », le règlement du PLU s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, de ce fait, les règles sont appliquées lot par lot et non au périmètre du lotissement, sauf dans les secteurs couverts par une OAP qui ne sont pas concernés par l’opposition à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme.
Article 6DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Chasse-sur-Rhône est concernée par différents risques naturels.
• Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles inondation (PPRi)
Le territoire de Chasse-sur-Rhône est concerné par un Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles Inondation (PPRI) approuvé par un arrêté préfectoral en date du 10 novembre 1997.
La prise en compte des risques d’inondation peut conduire à limiter la construction sur certains secteurs, voire même à les rendre inconstructibles.
Le territoire communal est divisé en 3 zones :
- une zone rouge, estimée soit très exposée, soit participant au champ d’expansion des crues (inconstructible),
- une zone bleue entièrement située dans le lit majeur du Rhône (constructible sous conditions),
- une zone blanche où le risque d’inondation est faible (constructible).
Le présent règlement intègre a minima ces prescriptions pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 6.2 du dossier « Annexes » du présent PLU.
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• Les aléas mouvement de terrain
Suite à l’étude réalisée par les services RTM et à son complément sur le ruisseau du Gorneton, le territoire communal est en partie couvert par des aléas de mouvements de terrains et de ruissellements qui peuvent être répartis en 2 types de secteurs:
Zone inconstructible sauf exceptions :
• Aléas forts et moyens glissement de terrain, solifluxion ou coulées boueuses • Aléas forts et moyens chute de blocs • Aléas forts et moyens crue des torrents et des ruisseaux torrentiels • Aléas moyens zone marécageuse
Zone constructible sous conditions :
• Aléas faibles glissement de terrain, solifluxion ou coulées boueuses • Aléas faibles chute de blocs • Aléas faibles crue des torrents et des ruisseaux torrentiels • Aléas faibles et moyens inondation de plaine (hors crue du Rhône) • Aléas faibles zone marécageuse • Aléas faibles ruissellement sur versant
Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 6.5 du dossier « Annexes » du présent PLU.
Les prescriptions en matière d’urbanisme liées à la prise en compte des risques naturels sur le territoire sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », édité par la DDT38 en décembre 2009.
• Domaine concerné
Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D’autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l’instruction des demandes d’urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture.) ; - Toute extension de bâtiment existant ; - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes aux risques et/ou la vulnérabilité des biens ; - Toute réalisation de travaux.
• Considérations générales
L’attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) ;
- Soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) ;
- Soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain).
Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés,...).
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
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Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
• Définitions Définition des façades exposées : Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,..) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∞ ≤ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∞ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∞ est schématisé ci après.
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel : Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte
si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) :
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Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai)
surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
• Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ;
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
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• Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ; - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Article 7DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
• Lignes du Réseau Public de Transport d’électricité La commune est concernée par 3 lignes à 225 kV et 1 ligne à 63 kV et par conséquent par la servitude I4 relative à l’établissement de canalisations électriques. Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone de 100 mètres des lignes haute et très haute tension notées sur le plan des servitudes et sur le plan de zonage, les travaux font l’objet d’une demande de renseignement règlementaire (DR) auprès de l’exploitant de l’ouvrage de transport.
• Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) L’entreprise Novasep-Finorga est classée Seveso seuil haut. Elle est soumise à autorisation en application de l’arrêté préfectoral n°2002-1089 du 1er février 2002. Cette industrie de chimie fine et pharmaceutique se situe dans la zone industrielle de l’Islon. Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé par arrêté préfectoral le 15 octobre 2013. Le dossier réglementaire du PPRT comprend une note de présentation, les documents graphiques réglementaires, le règlement et ses annexes, ainsi que le cahier de recommandations. Outre une zone grise correspond aux installations elles-mêmes, cinq périmètres cernent l’entreprise définissant des principes pour toutes constructions :
- Une zone rouge foncée (R) : zone d’interdiction stricte ; - Une zone rouge clair (r) : zone d’interdiction avec quelques aménagements au principe
d’interdiction stricte ; - Une zone bleu foncé (B) : zone d’autorisation limitée : quelques constructions possibles
sous conditions ; - Une zone bleu clair (b) : zone de construction possible sous conditions (hors ERP
difficilement évacuables) ; - Une zone verte : zone de recommandations. Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer au document 6.3 du dossier « Annexes » du présent PLU.
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Article 8ZONE DE CAPTAGE D’EAU POTABLE DE CHASSE-TERNAY
Trois périmètres de protection ont été instaurés par l’arrêté inter-préfectoral des Préfets du Rhône et de l’Isère n)73-456 des 12 et 21 juin 1973, complété par l’arrêté préfectoral n°91-2587 du 29 octobre 1991. A chaque périmètre correspond une servitude :
• Périmètre de protection immédiat:
Ce tènement comprenant les puits de captage est aujourd’hui la propriété du Syndicat mixte d’Eau Potable Rhône Sud. Sont seuls autorisés les travaux nécessaires à l’exploitation du champ de captage.
• Périmètre de protection rapproché et éloigné :
Pour ces périmètres, se référer aux dispositions inscrites dans l’arrêté inter-préfectoral N°2014 065 - 0004 du 6 mars 2014 annexé au présent PLU. Il conviendra de se référer au document 7.8 du dossier « Annexes sanitaires » du présent PLU.
Article 9ÉLÉMENTS BÂTIS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. » Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
a) Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément à l’article L.113-10 du Code de l’urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
b) Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.
c) Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
Les travaux réalisés sur un bâtiment à protéger identifié se conformeront aux prescriptions suivantes :
1) Respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment ; 2) Respecter l’ordonnancement de la façade, la proportion des dimensions des ouvertures et
axer les ouvertures nouvellement créées sur celles déjà existantes ou sur les trumeaux ; 3) Proscrire tout recouvrement des matériaux de façades (pierres apparentes notamment) que
ce soit par des enduits, bardages ou toute autres techniques de recouvrement ; 4) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, tel que la forme
et les matériaux des toitures, les baies en façades, les menuiseries extérieures ; 5) Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer
l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère ; 6) Mettre en valeur les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment par un traitement de qualité, appropriés à ses caractéristiques architecturales ; 7) Préserver et respecter les caractéristiques structurelles des éléments architecturaux (murets, portails, annexes, etc) associés et aux abords immédiats du bâtiment identifié.
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Article 10ÉLÉMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
En référence à l'article R.151-43 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L.151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. »
Les boisements identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Des suppressions partielles seront également autorisées dans le cas d’élargissement de voirie, création d’un accès ou de modifications de pratiques agricoles. Ces suppressions seront ponctuelles et limitées.
Concernant les éléments végétaux du patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, toute destruction est interdite.
De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.
Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R.42117 (d) et R.421-23 (h) du Code de l’urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable.
Article 11DEFINITIONS
Artisanat
Destination regroupant l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol sur la surface du terrain d'assiette. Lorsqu’une unité foncière relève de plusieurs zones du PLU, le CES s’applique en fonction de chaque zone considérée.
Commerce
Destination regroupant les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service.
Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espaces verts : La part d'espace vert est le rapport entre la surface constituée de pleine terre et la superficie totale du terrain. En cas de division parcellaire, le taux d’espaces verts exigé s’applique à chaque parcelle issue de la division.
Pleine terre :
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La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. Le sol de pleine terre n’a pas forcément d’équivalent en milieu naturel. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. La surface de pleine terre plantée exclut les stationnements végétalisés, les accès, les toitures et façades végétalisées.
Stationnement :
Dispositions générales d’application des normes de stationnement automobile : Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne, en fonction des attendus ci-dessous. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Une place de stationnement ne peut constituer un accès à une autre place. Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 mètres X 2,3 mètres minimum. Les aires de stationnement collectif résultant des normes ci- dessous doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. L’accès des aires de plus de 10 places depuis la voirie principale devra être sécurisé et sa largeur ne saurait être inférieure à 5,0 mètres. Les espaces de stationnements collectifs devront prévoir des largeurs de voirie ou des espaces de retournement suffisants pour permettre la circulation des véhicules en toute sécurité. Lors de la réalisation de parkings couverts ou extérieurs, les rampes d’accès devront permettre le croisement de deux véhicules. La largeur de la rampe ne saurait être inférieure à 5,0 mètres.
Modalités de calcul en cas de construction neuve ou de changement de destination : Pour les constructions neuves et les reconstructions, le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés ou pour les deux-roues est celui de la règle générale. En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées.
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CHASSE-SUR-RHÔNE – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone correspond aux quartiers les plus anciens de la commune dont le bâti se présente en ordre continu et ne dépasse généralement pas RDC + 3 étages + combles.
Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales :
• Zone constructible sous conditions (b) du PPRT ; • Zone de recommandation (v) du PPRT ; • Périmètre de protection éloigné du puits de captage de Chasse-Ternay ; • Zone constructible sous conditions du PPRI ; • Zone inconstructible sauf exceptions liée à la carte des aléas ; • Zone constructible sous conditions liée à la carte des aléas ; • Périmètres de centralité commerciale.
La zone Ua comprend des secteurs exposés à des risques de glissements de terrain (RG et Bg), ainsi qu’à des risques de chutes de pierres et de blocs (RP).
Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ainsi que du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), joints en annexe du PLU.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.