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Edifiable

Zone AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.4. Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits : - Les exploitations agricoles et forestières - Les constructions à usage d’habitat - Les constructions à usage de commerce et activités de service - Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires - L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes *, et des habitations légères de loisirs* - les parcs d'attraction * ouverts au public, - les dépôts de véhicules * - les garages collectifs de caravanes *

1.5. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous conditions : - Les affouillements et exhaussement de sol* s’ils sont nécessaires à des constructions ou aménagement autorisés dans la zone

1.1. Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites : - toutes les occupations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 1.2 - toute construction neuve et installation dans le secteur Aco - toute construction neuve dans les secteurs d’aléas fort et moyen de mouvements de terrain, hormis les exceptions mentionnées à l’article 1.2.

1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous réserve d’être situées dans la zone A à l’exception des secteurs Ah et Aco : - Les constructions à usage agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, - Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 200 m² de surface de plancher*, - Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées - Les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol*ou de surface de plancher* et d’une annexe* par tènement, - Les piscines (y compris couverte) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement

Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combiné ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

- Les exhaussements et affouillements de sols* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone - Les changements de destination* des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation, dans la limite de 200 m² de surface de plancher.

Le règlement 81

- Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* après travaux

o l’extension* des constructions pour un usage d’habitation dans la limite de :

o 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher*,

o de 30% de la surface de plancher* existante avant travaux,

o d’une extension* par tènement

o de 200 m² de surface de plancher* après travaux

o les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et d’une annexe* par tènement

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement,

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Ah :

- L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’industrie dans la limite de 30% de la surface de plancher* et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* totale après travaux.

Est admise sous réserve d’être située dans le secteur Ah1 :

- L’extension des constructions existante à usage d’activité économique dans la limite de 300 m² d’emprise au sol* et d’une seule extension.

Dans les secteurs d’aléas forts de mouvements de terrain, sont admis :

- Les abris légers même s’ils sont fermés, les hangars non fermés ou non clos sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente

- Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment la réalisation d’ouvrages de confortement des talus ou de drainage des sols, les travaux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Dans les secteurs d’aléas moyens de mouvements de terrain, sont admis :

- Les extensions du bâti existant dans la limite de 20 m² de surface de plancher* ou d’emprise au sol*

- Les abris légers même s’ils sont fermés, les extensions et annexes de moins de 20 m² de surface de plancher* ou d’emprise au sol*, les hangars non fermés ou non clos sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente

- Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée

- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont

pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite

Zone A

- Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux

- Les serres et châssis agricoles, sous réserve que les terrassements et les rejets d’eaux pluviales n’aggravent pas les risques d’instabilité sur les terrains en amont et en aval

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment la réalisation d’ouvrages de confortement des talus ou de drainage des sols, les travaux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Dans les zones d’aléas moyens et forts de glissement de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :

- Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ;

- Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque, sont données à titre de recommandation, en annexe du Plan Local d’Urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou des usagers.

Rubrique AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementé.

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Le règlement 83

Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique AUE 3Implantation des constructions

. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors Schéma illustratif que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques ouvertes à la circulation publique.

Les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements de constructions implantées différemment de la règle générale, - aux extensions* des constructions existantes qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone qui s’implanteront, sans aggravation du non respect de la règle générale, dans le prolongement de la construction existante.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle, et les limites de voies privées qui ne sont pas concernées par l’application des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Le règlement 71

Les constructions s’implanteront à une distance de minimum 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements de constructions implantées différemment de la règle générale, - aux extensions* des constructions existantes qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone qui s’implanteront, sans aggravation du non respect de la règle générale, dans le prolongement de la construction existante.

Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

Toutefois, cette hauteur doit être minorée de 2 mètres en présence de toitures terrasses.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente,

. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments Schéma illustratif architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques ouvertes à la circulation publique.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés qui s’implanteront soit à l’alignement*, soit avec un retrait minimum de 1 mètre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle, et les limites de voies privées qui ne sont pas concernées par l’application des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Schéma illustratif

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 m par rapport à la limite séparative. Les constructions à usage agricole pourront s’implanter sur une limite séparative au plus (ordre semi-continu) s’il ne s’agit pas d’une limite de la zone A.

Zone A

Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés qui s’implanteront soit sur limite, soit avec un retrait minimum de 1 mètre.

Implantation des constructions sur une même parcelle

Les constructions à usage d’annexes* et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur est limitée à 12 mètres pour les constructions à usage d’activité économique. La hauteur des constructions à usage agricole n’est pas règlementée. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2 mètres en présence de toitures terrasses.

La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés - aux constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - dans le cas de travaux d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Cf. Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Cf. Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le règlement 85

Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale

de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Coefficient de surface de pleine terre

Les surfaces de pleine terre sont des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement imperméable (terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…).

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur

globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Rubrique AUE 8Stationnement

. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, d’un changement de destination*, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée

En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération l’acquisition, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à proximité de l’opération.

Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : - 1 place par tranche complète de 100 m² de surface de plancher

Stationnement des cycles Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos, conformément aux normes minimales figurant ci-dessous. Cette disposition s’applique à partir de la création d’une surface de plancher de plus de 300 m2. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m2

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Le règlement 73

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

Las aires de stationnement en surface devront être aménagés avec des revêtements perméables.

Zone A

Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

Le règlement 87

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Dans les secteurs d’aléas faibles de mouvements de terrain : - en l’absence de réseau collectif, des dispositifs de bassins tampons régulant les rejets dans le sol des eaux pluviales provenant des toitures et espaces imperméabilisés seront mise en place - les concentrations d’eau ponctuelles seront évitées en privilégiant les tranchées d’infiltrations aux puits d’infiltration - le profilage du terrain et la conception des aménagements devront éviter une concentration des eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ou des voiries à proximité des bâtiments ou en tête des talus.

Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l’accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU RHÔNE COMMUNE DE CHASSELAY

Plan Local d'Urbanisme

Modification n°1

Règlement

A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E

CÉLINE GRIEU

Pièce n° 04

Lancement de la procédure 21 Mars 2023

Approbation 10 Février 2025

Titre 1 : Dispositions générales...............................................................................................................................7 1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN..............................................................................................8 2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ......................................................................8 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX......................................................................................10 4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS.....................................................................11 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ..............................11 6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION ................................................................................................................................................... 12 7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................13 8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.......................................................14 9. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES ........................................................................................15 10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES.............................................15

Titre 2: Dispositions applicables aux zones urbaines............................................................................................17 ZONE UA................................................................................................................................................................19 ZONE UB................................................................................................................................................................31 ZONE UE ................................................................................................................................................................43 ZONE Ui .................................................................................................................................................................51

Titre 3: Dispositions applicables aux zones à urbaniser .......................................................................................59 ZONE AUa..............................................................................................................................................................61 ZONE AUe..............................................................................................................................................................69

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles ..........................................................................................77 ZONE A ..................................................................................................................................................................79

Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles..........................................................................................89 ZONE N ..................................................................................................................................................................91

Titre 6: Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...........................................................99

Titre 7: Définitions ..............................................................................................................................................107

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant:

Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

 Destinations et sous-destinations,  Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités  Mixité fonctionnelle et sociale

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

 Volumétrie et implantation des constructions  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions  Stationnement

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

 Desserte par les voies publiques ou privées  Desserte par les réseaux

Titre 1 : Dispositions générales

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHASSELAY. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements* faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

AUTRE LEGISLATION

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal

- L’arrêté préfectoral du 02/07/2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R151-52 et R151-53 DU CU

Le territoire de la commune de CHASSELAY est concerné par un certain nombre de périmètres reportés pour information en annexe à savoir :

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L211-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que les éventuels périmètres de Zone d’Aménagement Différé créée en application de l’article L212-1 du code de l’urbanisme.

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L571-10 du code de l’environnement. La commune est concernée par les RD 306, 42, 16 ainsi que par la voie ferrée.

Dispositions générales

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE URBAINE L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme dispose : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose." Les dispositions de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article (hormis les articles 2.3. relatifs au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions), le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :

- l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et

financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

PERIMETRE DE PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS (PENAP) DE LA PLAINE DES CHERES La commune de Chasselay est située dans le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PENAP) de la Plaine des Chères dont le périmètre a été approuvé par délibération du conseil départemental du 15 Février 2019. Il vient remplacer Le PIG de la Plaine des Chères resté en vigueur jusqu’en janvier 2019

ROUTES A GRANDES CIRCULATION La RD 16, traversant le territoire communal de Chasselay, est classée Route à Grande Circulation en application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme.

Le règlement 9

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 09/04/2018.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L11115 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

TRAVAUX SUR BÂTI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHASSELAY ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.

Dispositions générales

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Une étude a été menée par le bureau d’études Alpes Géo Conseil. Elle a permis de définir des zones avec des contraintes spécifiques. Elle est annexée au présent PLU.

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr

RISQUE SISMIQUE

La commune de Chasselay est située dans la zone de sismicité 2 (aléa faible). A ce titre, des règles de constructions parasismiques s’appliquent à certaines constructions.

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiment repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

- la démolition totale est interdite - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de

façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant. - les murs identifiés seront conservés. Des percements pourront toutefois être créés, dans

la limite de 1,5 mètres de largeur.

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

Le règlement 11

Arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique sont à conserver.

Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA

MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies* (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du CU), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du CU :

- toute construction y est interdite - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément

à l’article L433-1 du CU

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain - la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique

Droit de préemption urbain

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

Dispositions générales

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination* de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination* et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Le règlement 13

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 20 sous destinations. (Article R151-27 du CU)

9.

ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Dispositions générales

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHASSELAY ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.

11. ACCÈS LE LONG DES VOIES COMMUNAUTAIRES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route communautaire sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) conformément au règlement de voirie communautaire approuvé en date du 09 décembre 2015.

Le règlement 15

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.