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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des

collectif et services administrations publiques et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation Non Non Oui Oui

Sous conditions Sous conditions Sous conditions

Oui

Oui Oui Oui

Oui

Oui

Oui Oui Oui Sous conditions Sous conditions Oui Oui

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UE

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les établissements, installations et utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.

2. Les « entrepôts », « industries » et « commerces de gros » nouveaux.

3. L’ouverture et l’exploitation des mines et des carrières.

4. Les terrains de camping et de stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

5. Le stationnement et l'installation de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les constructions et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur et sauf en cas de travaux.

6. Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes.

7. Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain.

8. Les affouillements et exhaussements de sols visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du code de l'urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou à des ouvrages spécifiques* tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement.

9. A l’extérieur des « Périmètres de centralité urbaine » figurant au Plan de zonage, l’« artisanat et le commerce de détail » et la « restauration », sauf cas visés à l’article UE 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont admis, dès lors qu'ils restent compatibles avec la vocation de la zone et de la recherche d'une intégration de qualité dans l'espace environnant :

1. L’agrandissement ou la transformation des « industries », des « entrepôts » et des « commerces de gros » existants ne peuvent être autorisés qu’à titre exceptionnel si l’importance ne modifie pas le caractère de la zone ou lorsque les travaux envisagés doivent avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts.

2. A l’intérieur des « Périmètres de centralité urbaine » figurant au Plan de zonage, l'« artisanat et le commerce de détail » et la « restauration » sont autorisés.

3. A l’extérieur des « Périmètres de centralité urbaine » figurant au Plan de zonage : - L'extension des constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » ou à la « restauration » existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, sous réserve de ne pas augmenter de plus de 30% la surface de vente existante à la date d’approbation du PLU.

- Dans le secteur UEb, le changement de destination en « artisanat ou commerce de détail » est autorisé sous réserve de développer le circuit court, et à condition que les magasins de producteurs se trouvent : o sur le site de l’une des exploitations, o à proximité du site de l’une des exploitations uniquement s’ils sont en dehors des flux automobiles.

4. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

5. Le nombre de construction annexe* est limité à 1 par unité foncière*. Une deuxième construction annexe* est autorisée si l’une de ces deux constructions annexes* correspond à un garage.

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UE

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe du PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU.

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, les règles suivantes s’appliquent.

1. Voies publiques et privées et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile

50 % au moins du linéaire de façade sur voie et emprise publique des constructions principales s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes. Le reste de la construction, si elle ne s’implante pas dans le respect de l’implantation dominante, s’implantera systématiquement en retrait de cette implantation dominante.

A défaut d’une implantation dominante, les constructions devront être implantées à 2 mètres au moins de la limite d'emprise des voies et emprises publiques. Toutefois, ce recul est porté à 5 mètres devant le garage, exception faite des carports qui pourront s’implanter devant le garage sans limite d’implantation, à condition de s’inscrire harmonieusement dans la composition urbaine environnante. Ces carports seront non clos mais pourront s’implanter dans le prolongement du garage et/ou s’adosser à un mur mitoyen.

2. Autres voies et emprises publiques

Les constructions s’implanteront à l’alignement* des voies et emprises publiques ou respecteront un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement*.

3. Les constructions annexes* de type abri de jardin

Les constructions annexes* de type abri de jardin devront être implantées à l’arrière de la construction principale (à l’opposé de la limite comportant l’accès à la parcelle).

4. Règles alternatives aux dispositions ci-dessus

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être autorisée ou imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- Pour les constructions existantes ne respectant pas le recul imposé, les extensions pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à la voie.

- Pour les opérations d'aménagement d'ensemble (ZAC, lotissements, permis d’aménager), mais uniquement sur les voies intérieures et emprises publiques* nouvelles, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction à l’alignement* ou en recul des voies et emprises publiques* .

Article UE 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe du PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, les règles suivantes s’appliquent.

Règles générales

- Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans être inférieure à 3 mètres (L=0 ou L  H/2  3m).

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement*, si la construction est implantée avec un recul inférieur à 3 mètres par rapport à la limite séparative*, la hauteur* de façade (hors mur-pignon*) ne devra pas être supérieure à 3 mètres.

- Les constructions annexes* de type abri de jardin devront être implantées en retrait de 1 à 2 mètres d’une (ou des) limite(s) séparative(s)*. En aucun cas, elles ne pourront être accolées à une limite séparative*.

Règles alternatives

- La distance minimale de 3 mètres (figurant au 1er paragraphe des règles générales) pourra être réduite avec le même recul que celui d'immeubles contigus lorsque ce dernier est moindre.

- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative* de propriété.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe du PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU.

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, il n’est pas fixé de règle particulière.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 70% de l’unité foncière*.

L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions annexes* ne doit pas dépasser 44 m² en respectant les limites suivantes :

- 30 m² pour 1 construction annexe*, - 10 m² plus 4 m² en auvent pour un abri de jardin.

Toutefois, dans le cadre d’un projet comportant plus d’un logement, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions annexes* ne doit pas dépasser un total cumulé de 30 m² par logement.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe du PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU.

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, les règles suivantes s’appliquent.

1. Hauteur maximale

La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 7 mètres, soit R+1 (+ 1 étage en comble ou attique éventuellement).

La construction principale devra s’inscrire à l’intérieur d’un volume défini par un plan à 45° à partir de la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit, à l’exception des murs-pignons*, saillies traditionnelles* et éléments architecturaux*.

Dans tous les cas, les dalles rez-de-chaussée et garage de la nouvelle construction principale dédiée au « logement » devra respecter une hauteur d’implantation minimale au-dessus du niveau de la voirie donnant accès au terrain. Toutefois, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager), ou de disposition du terrain (accès éloigné de la construction, terrain en drapeau …) il pourra être autorisé une implantation différente, sous réserve d’apporter une solution technique dans la gestion de l’eau pluviale face au risque d’inondation de la construction.

2. Règle particulière

A l’intérieur des « Périmètres de centralité urbaine » figurant au Plan de zonage, la hauteur des rez-de-chaussée des constructions nouvelles principales liées à « l’artisanat ou commerce de détail » et/ou à la « restauration » donnant sur voie, devra respecter une hauteur minimale de 3,5 mètres sous poutres. Pour ces constructions, la hauteur maximale à l’égout du toit fixée au paragraphe 1 ci-dessus est augmentée de 1 mètre.

La hauteur des constructions annexes* ne devra pas excéder 3,5 mètres au point le plus haut.

Toutefois, la hauteur des constructions annexes* de type abri de jardin ne devra pas excéder 2,5 mètres au point le plus haut.

3. Règles alternatives

Dans le cas d’immeubles contigus, il pourra être autorisé ou imposé la construction à même hauteur à l’égout du toit, à l’acrotère et/ou au faîtage que l’immeuble existant.

Pour les terrains ayant une pente de 8% et plus, 1 étage supplémentaire pourra être autorisé : la hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère ne pourra excéder 10 mètres, soit R+2 (+ 1 étage en comble ou attique éventuellement).

De plus, il pourra être autorisé ou imposé jusqu’à 1 mètre de dépassement de la hauteur* maximale pour :

- permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain* en pente de 8% et plus ; - permettre la réalisation du nombre d’étage autorisé dans le cas de difficulté d’adaptation

au sol.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, ne sont pas concernées par les règles du présent article. Toutefois, les règles du SPR figurant en annexe du PLU s’appliquent.

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, les règles suivantes s’appliquent.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale,

les constructions devront être d’une conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle

de la région.

En parements extérieurs, est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.).

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la région.

2. Façades, volumétrie et matériaux

L’architecture, la volumétrie seront simples avec une attention particulière sur le traitement des décrochés, le choix et teintes des matériaux.

Les dispositifs passifs (capteurs, protection solaire…) devront faire l’objet de réflexion pour être intégrés en harmonie avec l’architecture générale de la construction.

Les maçonneries de pierre locale, les parements brique, pierre collée etc. sont autorisés sous réserve d’être harmonieusement utilisés.

3. Matériaux apparents et couleurs

Toitures : le matériau utilisé pour les constructions à usage d’habitat devra être de l’ardoise ou aspect ardoise, sauf si le projet est situé dans un environnement particulier ou qu’il présente une architecture contemporaine de qualité, qui justifie un autre choix (zinc…).

Façades et murs-pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.

4. Extension de constructions existantes et constructions annexes*

Les extensions et les constructions annexes* devront être réalisées en harmonie avec les constructions existantes ou principales.

Les constructions annexes* (telles que abris divers, remises…) réalisées avec des moyens de fortune (matériaux de récupération et autres) sont interdites.

5. Equipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

6. Antennes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Elles sont interdites sur les toitures.

7. Clôtures

Les règles concernant les clôtures figurent dans l’Annexe VII « Traitement des limites parcellaires » du présent Règlement.

8. Revêtement de surface

La pose de pelouse synthétique est interdite.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins nécessités par la fréquentation des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera apprécié suivant les normes minimales suivantes :

1. Pour chaque construction à usage de « logement »

2 places de stationnement par logement* créé. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol.

Pour les terrains ayant une pente de 8% et plus, la règle de 2 places de stationnement par logement* créé est abaissée à 1,5 place de stationnement par logement* créé.

Dans le cas d’une opération d’aménagement d'ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager),1 place supplémentaire pour 2 logements sera exigée le long des chaussées ou dans des aires de stationnement. Le nombre de places de stationnement sera arrondi au chiffre inférieur pour les décimales comprises entre 0,1 et 0,5 et au chiffre supérieur pour les décimales comprises entre 0,6 et 0,9.

1 emplacement pour deux-roues pour le 1er logement* créé.

Pour les logements suivants, 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.

2. Pour les constructions à usage d’« hébergement »

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place pour 2 chambres ou logements.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.

3. Pour les constructions à usage « d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ou de « bureau »

1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher* de construction.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*.

4. Pour les constructions à usage « d’artisanat et de commerce de détail »

1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…). Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour la première tranche de 45 m² de surface de plancher* créée.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).

5. Pour les constructions à usage d’« hébergement hôtelier et touristique »

1 place de stationnement pour 2 chambres.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* de construction.

6. Pour les constructions à usage de « restauration »

1 place de stationnement par tranche complète de 20 m² de surface de plancher* de salle de restaurant. Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour la première tranche de 20 m² de surface de plancher créée.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* de construction.

7. Pour les constructions à usage d’« industrie », d’« entrepôt » et de « commerce de gros »

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher* si la densité d'occupation des locaux industriels à construire est inférieure à un emploi par 25 m².

A l'intérieur de chaque lot il sera exigé, en sus des véhicules de transport de personnes, des espaces à réserver pour le stationnement des camions, autocars ou divers véhicules utilitaires.

Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules soient assurées en dehors des voies publiques.

Il est de plus exigé 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.

8. Pour les « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale »

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base de :

2 places de stationnement par classe.

1 place de stationnement pour 2 lits créés.

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.

9. Pour les constructions à usage de « cinéma », « salles d’art et de spectacle », « autres équipements recevant du public »

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place de stationnement par unité de 20 personnes accueillies.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.

10. Pour les constructions destinées à d’autres usages

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable.

Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

11. Modalités d’application

- Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont fixées à 5 m x 2,5 m, qu'elle soit réalisée à l'intérieur d'une construction ou à l'extérieur.

- Une place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite doit avoir pour dimensions minimales 5 m x 3,3 m.

- Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux roues sont les suivantes : soit la création d'un local ou d’un espace clos ou couvert, facilement accessible et ayant une surface de 1,5 m² par place exigée, soit l'aménagement d'un emplacement de plainpied, couvert ou non, équipé d'un nombre de dispositifs suffisant pour attacher autant de deux roues que de places requises.

Toutefois, pour les opérations de construction de plus d’un logement, un local clos et couvert pour le stationnement des deux roues sera exigé

Pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, une localisation fonctionnelle des emplacements, à proximité immédiate des entrées, sera à privilégier. Une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter marches, étages, plusieurs portes à franchir…), ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront également recherchés.

- Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

besoins en stationnement, qui pourront être revus par rapport à ceux qui auraient été calculés avec les règles ci-dessus.

- Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les règles afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher* qu'elles occupent.

- Dans le cas de réhabilitation, de transformation ou d’extension d'une construction existante, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins en stationnement les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

Exception

Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé entre plusieurs équipements, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé par rapport aux stationnements mutualisés.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe du PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU.

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, les règles suivantes s’appliquent.

1. Les constructeurs devront réaliser un minimum de 30% d’espaces verts par rapport à la surface du terrain*.

Il sera planté 1 arbre de haute tige par tranche même incomplète de 200 m² de terrain*.

2. Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1 000 m².

En outre, lorsque leur surface excédera 2 000 m², elles seront divisées par des rangées d’arbres ou des haies vives, afin tout à la fois d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances.

3. Toute opération d’aménagement d'ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager) d’une superficie supérieure à 1 hectare devra prévoir 10 % d’espaces plantés communs constituant un ou des ensembles d’au moins 1 000 m² d’un seul tenant.

4. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra s'intégrer au cadre végétal environnant.

Les espaces verts devront être composés de plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) favorisant la biodiversité locale.

Les plantations devront prendre en compte la liste des espèces invasives figurant en annexe du présent Règlement afin de limiter le choix de ces essences. En particulier, les plantes classées en priorité n°1 au tableau des plantes invasives sont interdites.

5. Les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile seront aménagés en espaces verts paysagers adaptés à l'environnement et devront favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Article UE 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

Les parties du territoire figurant à l’intérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe du PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Pour les parties du territoire figurant à l’extérieur du « Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) » au Plan de zonage, les règles suivantes s’appliquent.

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation de constructions existantes.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

Section III - Equipement et réseaux

Article UE 12Stationnement

Accès et voirie

1. Accès

Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. A cet effet, les voies nouvelles automobiles devront avoir une largeur d'emprise minimale de 5,50 mètres.

D'autres caractéristiques de voie (par exemple une largeur moindre dans le cas de sens uniques ou pour la desserte d'ensembles constitués de 3 logements au plus) peuvent être acceptées, notamment dans les opérations d'aménagement d'ensemble (ZAC, lotissements, permis d’aménager) si elles répondent à une meilleure conception de l'espace urbain, ou exigées si la voie remplit d'autres rôles que la desserte directe des habitations (voie structurant la zone, voie empruntée par les transports en commun, voie assurant des liaisons entre quartiers, etc.).

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre

2. Voirie

Les terrains* devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Des aménagements cyclables ou piétonniers pourront être exigés.

Lorsque les voies nouvelles publiques ou privées d'une longueur supérieure à 50 mètres se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de répurgation et de sécurité puissent faire demi-tour par manoeuvre.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction* ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Toutefois, en cas de difficulté technique générant un coût trop important (recours obligatoire à une pompe de refoulement pour une seule parcelle par exemple), les extensions et surélévations des constructions existantes seront autorisées en maintenant le dispositif d'assainissement non collectif (ou en le créant s'il n'existe pas encore ; le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol ; le pétitionnaire devra alors réaliser une expertise géologique visant à pouvoir mettre en place un dispositif adapté).

Les dispositifs d’assainissement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonomes seront mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.

2.2 Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain* (bassins de retenue...).

3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.

4. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Titre II – Chapitre III - Zone UL

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 Règlement • RPérvoisjeiot nd’aApmpéronuavgéeemleen7t eotctdoebrDeé2v0e1lo9ppement Durable

• Modification simplifiée n°2 approuvée le 3 avril 2023

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Commune de Châteaugiron - Règlement

Sommaire

SOMMAIRE

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Sommaire

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Section III - Equipement et réseaux

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

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Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.

Note liminaire

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Note liminaire

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Titre II – Zones urbaines

DISPOSITIONS GENERALES

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il est composé du présent Règlement et du Plan de zonage. Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article R. 151-9

« Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10

« Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11

« Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

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Titre II – Zones urbaines

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

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Titre II – Zones urbaines

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 3112 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande

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Titre II – Zones urbaines

d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4) Aux réseaux d'intérêt public.

- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

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Titre II – Zones urbaines

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 15143 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,

- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,

- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

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Titre II – Zones urbaines

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.

L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Voir les Annexes du présent Règlement.

Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.

Article 3

Division du territoire en zones

Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :

• la zone centrale UC qui comporte : - le secteur UCa correspond à la centralité la plus dense de la ville de Châteaugiron, - le secteur UCb est lié à la partie moins dense du centre-ville de Châteaugiron, - le secteur UCc est lié aux centralités d’Ossé, de Saint-Aubin du Pavail et de Veneffles.

• la zone d'extension UE qui comporte : - le secteur UEa correspond aux extensions autour des centres, - le secteur UEb est repéré pour développer le commerce en circuit court.

• la zone d’équipements, et d’activités de sports, de plein air et de loisirs UL qui comporte : - le secteur ULa correspond aux équipements, et aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur ULb correspond au camping intercommunal.

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Titre II – Zones urbaines

• la zone d'activités UA qui comporte : - le secteur UAa destiné à l'accueil d'activités (industrie, artisanat, bureaux, entrepôt) et de services, - le secteur UAb destiné à l'accueil de commerces et de services, et d'activités (artisanat, bureaux, entrepôt).

• la zone dédiée aux secteurs en mutation UP qui comporte : - le secteur UPa correspond aux secteurs les plus denses, - le secteur UPb correspond aux secteurs moins denses.

• la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de la Perdriotais UZA qui se compose de : - la zone UZAA, - la zone UZAE, - la zone UZAN,

• la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de l’Yaigne UZB qui se compose de : - la zone UZBL, - la zone UZBD.

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux types de zones :

• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU qui comporte : - le secteur 1AUEa correspond aux extensions urbaines à vocation résidentielle, - le secteur 1AUL dédié aux équipements, et aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur 1AUAa destiné à l'accueil d'activités (industrie, artisanat, bureaux, entrepôt) et de services, - les secteurs de mutation 1AUPa et 1AUPb, - les secteurs 1AUZBL et 1AUZBD liés à la ZAC de l’Yaigne.

• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU qui comporte : - le secteur 2AU correspond aux futurs secteurs résidentiels, - le secteur 2AUA lié au développement économique.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Titre II – Zones urbaines

La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur Aa correspond aux secteurs agricoles, - le secteur Ab lié à la proximité d’un centre équestre, - le secteur As lié à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature Na, - le secteur Ne lié à la qualité du paysage, - le secteur Nb lié à l’activité agricole, - le secteur NL lié aux sports et aux loisirs.

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l'objet de dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les emplacements réservés (article L. 151-41 1° et 2° du Code de l'Urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts font l'objet de dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings, logements étudiants dans le cadre d’un campus vert) voire de restauration (fermeauberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation,

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- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Alignement

Dans le présent Règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Les constructions visées par le Règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, construction, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations.

En particulier, deux constructions, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol* au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.

Construction à caractère patrimonial

Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques :

- les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérées au Plan de zonage (le « Patrimoine architectural »),

- les constructions dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces constructions ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19.

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Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction-îlot

Une construction est considérée comme formant une construction-îlot lorsqu'elle est implantée sur un terrain entouré entièrement de voies routières (publiques ou privées) ou d'emprises publiques (chemins piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons / cycles, espaces verts, aires de jeux…) et qui, par conséquent, ne possède ni limites latérales, ni fond de parcelle. C'est pourquoi les règles de l’article 4 des règlements de zones ne sont pas applicables à une construction-îlot.

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

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• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

• Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

• Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.