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Edifiable

Zone UZAE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UZAE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une recherche
Article UZAE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des

collectif et services administrations publiques et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation Non Non

Sous conditions Oui Non Oui Non Non

Non Oui Oui

Oui

Oui

Oui Oui Oui Non Non Oui Oui

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Sous-chapitre VI-b – Zone UZAE

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. L’ouverture et l’exploitation des mines et des carrières.

2. Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes.

3. Le stationnement isolé des caravanes plus de trois mois par an et l’implantation d’habitations légères de loisirs.

4. Les parcs d’attractions ouverts au public.

5. Les dépôts de véhicules.

6. Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

7. Les affouillements et exhaussements de sols visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du code de l'urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou à des ouvrages spécifiques* tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement.

Article UZAE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont admis, dès lors qu'ils restent compatibles avec la vocation de la zone et de la recherche d'une intégration de qualité dans l'espace environnant :

1. Les constructions à usage de « logements » destinées à la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées au projet d’équipement.

2. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UZAE 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1 Voies et emprises ouvertes à la circulation automobile Les constructions nouvelles s’implanteront en retrait minimum de 5 mètres, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement* de la voie. Pour tout types de constructions, la limite du terrain ne comportant pas l'accès à la parcelle, sera considérée comme une limite séparative. Dans ce cas, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à 6 mètres.

2 Autres emprises publiques* (chemins piétons, espaces verts publics...) Les limites par rapport aux autres emprises publiques* seront considérées comme des limites séparatives*. Dans ce cas, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au

point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à 6 mètres.

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Sous-chapitre VI-b – Zone UZAE

Article UZAE 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à 6 mètres.

Article UZAE 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les constructions ne soient jointives, la distance entre les façades de toutes constructions ne devra jamais être inférieure à 4 mètres.

Article UZAE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol* cumulée des constructions ne devra pas excéder 70 % de la superficie du terrain*.

Article UZAE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

1 Hauteur maximale des façades de constructions principales : 12 mètres.

2 Les constructions devront s’inscrire dans un volume déterminé par un plan à 45° à compter des hauteurs maximales fixées précédemment, à l’exception des murs-pignons*, cheminées, cages d’escaliers ou d’ascenseurs, lucarnes et toutes autres saillies traditionnelles* et éléments architecturaux*.

Article UZAE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

1. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures grillagées sur rue ou sur espace public, si elles existent, seront placées en retrait de 0,75 mètre par rapport à la voie et doublées obligatoirement d’une haie (la haie étant placée en limite d’espace public).

Les clôtures grillagées n’excéderont pas une hauteur maximale de 2,5 mètres hors sol. Elles seront constituées de panneaux en treillis soudés, maille 200x50.

2. Stockage et aire de service

Les stockages devront, sauf impossibilité technique justifiée, être dissimulés ou intégrés de manière à être le moins visible possible. L'intégration pourra se faire par l’implantation des haies d’essences locales en mélange.

3. Enseignes Dans l’ensemble de la zone les enseignes seront intégrées aux façades des constructions, elles ne pourront dépasser en hauteur l'égout du toit.

4. Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

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Titre II – Sous-chapitre VI-b – Zone UZAE

5. Antennes Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact. Elles devront être dissimulées de la vue du domaine public.

6. Revêtement de surface La pose de pelouse synthétique est interdite.

Article UZAE 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

1. Généralités Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 5 mètres de longueur par 2,5 mètres de largeur.

2. Il est exigé au minimum :

2.1 Pour les constructions à usage de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ou de « bureau »

1 place par 40 m² de surface de plancher*.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*.

2.2 Pour les « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » 1 place de stationnement par classe. 1 place de stationnement pour 2 lits créés. 1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.

2.3 Pour les constructions à usage de « cinéma », « salles d’art et de spectacle », « autres équipements recevant du public » - Equipement de capacité d’accueil de 1 500 personnes : 1 place par unité de 20 personnes accueillies. - Equipement de capacité d’accueil de 1 500 personnes et plus : • 1 place par unité de 20 personnes accueillies pour les 1 500 premières. • 1 place par unité de 100 personnes accueillies au-delà.

2.4 Pour les constructions destinées à d’autres usages Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable. Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article UZAE 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

Plantations : il sera planté 1 arbre tige pour 4 places de stationnement à répartir sur l’emprise de la parcelle.

Article UZAE 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

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Titre II – Sous-chapitre VI-b – Zone UZAE

Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation de constructions existantes.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

Section III - Equipement et réseaux

Article UZAE 12Stationnement

Accès et voirie

1 Accès Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 Voirie

Les terrains* devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque les voies nouvelles publiques ou privées d’une longueur supérieure à 50 mètres se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de répurgation et de sécurité puissent faire demi-tour par manoeuvre.

Article UZAE 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

1. Eau potable Toute construction* ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d'assainissement adapté au volume des effluents rejetés.

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Titre II – Sous-chapitre VI-b – Zone UZAE

Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

2.2 Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d’un usage privatif.

3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.

4. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tous travaux réalisés sur les réseaux électriques et de télécommunications feront l'objet d'une concertation entre la collectivité et les services concernés

Article UZAE 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Titre II – Sous-chapitre VI-b – Zone UZAE

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Titre II – Sous-chapitre VI-c – Zone UZAN

SOUS-CHAPITRE VI-c DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZAE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 Règlement • RPérvoisjeiot nd’aApmpéronuavgéeemleen7t eotctdoebrDeé2v0e1lo9ppement Durable

• Modification simplifiée n°2 approuvée le 3 avril 2023

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Commune de Châteaugiron - Règlement

Sommaire

SOMMAIRE

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Sommaire

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Section III - Equipement et réseaux

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

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Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.

Note liminaire

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Note liminaire

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Titre II – Zones urbaines

DISPOSITIONS GENERALES

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il est composé du présent Règlement et du Plan de zonage. Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article R. 151-9

« Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10

« Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11

« Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

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Titre II – Zones urbaines

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

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Titre II – Zones urbaines

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 3112 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande

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Titre II – Zones urbaines

d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4) Aux réseaux d'intérêt public.

- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

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Titre II – Zones urbaines

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 15143 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,

- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,

- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Zones urbaines

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.

L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Voir les Annexes du présent Règlement.

Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.

Article 3

Division du territoire en zones

Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :

• la zone centrale UC qui comporte : - le secteur UCa correspond à la centralité la plus dense de la ville de Châteaugiron, - le secteur UCb est lié à la partie moins dense du centre-ville de Châteaugiron, - le secteur UCc est lié aux centralités d’Ossé, de Saint-Aubin du Pavail et de Veneffles.

• la zone d'extension UE qui comporte : - le secteur UEa correspond aux extensions autour des centres, - le secteur UEb est repéré pour développer le commerce en circuit court.

• la zone d’équipements, et d’activités de sports, de plein air et de loisirs UL qui comporte : - le secteur ULa correspond aux équipements, et aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur ULb correspond au camping intercommunal.

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Titre II – Zones urbaines

• la zone d'activités UA qui comporte : - le secteur UAa destiné à l'accueil d'activités (industrie, artisanat, bureaux, entrepôt) et de services, - le secteur UAb destiné à l'accueil de commerces et de services, et d'activités (artisanat, bureaux, entrepôt).

• la zone dédiée aux secteurs en mutation UP qui comporte : - le secteur UPa correspond aux secteurs les plus denses, - le secteur UPb correspond aux secteurs moins denses.

• la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de la Perdriotais UZA qui se compose de : - la zone UZAA, - la zone UZAE, - la zone UZAN,

• la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de l’Yaigne UZB qui se compose de : - la zone UZBL, - la zone UZBD.

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux types de zones :

• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU qui comporte : - le secteur 1AUEa correspond aux extensions urbaines à vocation résidentielle, - le secteur 1AUL dédié aux équipements, et aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur 1AUAa destiné à l'accueil d'activités (industrie, artisanat, bureaux, entrepôt) et de services, - les secteurs de mutation 1AUPa et 1AUPb, - les secteurs 1AUZBL et 1AUZBD liés à la ZAC de l’Yaigne.

• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU qui comporte : - le secteur 2AU correspond aux futurs secteurs résidentiels, - le secteur 2AUA lié au développement économique.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Titre II – Zones urbaines

La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur Aa correspond aux secteurs agricoles, - le secteur Ab lié à la proximité d’un centre équestre, - le secteur As lié à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature Na, - le secteur Ne lié à la qualité du paysage, - le secteur Nb lié à l’activité agricole, - le secteur NL lié aux sports et aux loisirs.

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l'objet de dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les emplacements réservés (article L. 151-41 1° et 2° du Code de l'Urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts font l'objet de dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings, logements étudiants dans le cadre d’un campus vert) voire de restauration (fermeauberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation,

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Zones urbaines

- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Alignement

Dans le présent Règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Les constructions visées par le Règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, construction, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations.

En particulier, deux constructions, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol* au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.

Construction à caractère patrimonial

Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques :

- les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérées au Plan de zonage (le « Patrimoine architectural »),

- les constructions dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces constructions ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19.

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Commune de Châteaugiron - Règlement

Titre II – Zones urbaines

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction-îlot

Une construction est considérée comme formant une construction-îlot lorsqu'elle est implantée sur un terrain entouré entièrement de voies routières (publiques ou privées) ou d'emprises publiques (chemins piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons / cycles, espaces verts, aires de jeux…) et qui, par conséquent, ne possède ni limites latérales, ni fond de parcelle. C'est pourquoi les règles de l’article 4 des règlements de zones ne sont pas applicables à une construction-îlot.

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

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Titre II – Zones urbaines

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

• Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

• Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.