Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 76 Commune de CHATEAUNEUF –
Titre VI. Article 11 commun aux zones A et N#
Article 11
Aspect extérieur des constructions - aménagements de leurs abords et prescriptions de protection
En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel. L’équilibre déblais/remblais est à rechercher. Les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits.
Les talus respecteront une pente de 3H/2V (3 horizontale pour 2 verticale) et la hauteur des murs de soutènement ne devra pas dépasser 1 m de haut. Si la différence de niveau à gérer est plus importante, leur hauteur sera fractionnée en talus et murets successifs. Le terrain régalé n’excédera pas 25%.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes de garage.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
11-1 Bâtiments à usage d’habitation et d’activité économique (autre qu’agriculture)
Ils sont soumis aux mêmes règles de construction que dans la zone AU, article 11
11-2 Bâtiments liés aux exploitations agricoles
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés etc…
11-2-1 Toitures Dans la zone A, la pente maximale des toitures est fixée à 45%.
11-2-2 Couverture D'une manière générale, pour des pentes de toiture comprises entre 25% et 45%, les couvertures seront réalisées en tuiles rouge homogène ou tout autre matériau de même aspect et de même couleur.
Les autres types de toiture : - pentes inférieures à 25%: elles pourront recevoir des couvertures différentes, à condition de ne présenter aucune qualité de brillance;
11-2-3 Façades - l'aspect des matériaux utilisés (forme et texture) devra respecter le caractère du bâti environnant. Les bardages brillants et les couleurs vives sont interdits.
11-3 Règles spécifiques portant sur les bâtiments ayant valeur de patrimoine et protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme
Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, dessin des menuiseries…
Les extensions, adjonctions devront recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie.
Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial.
Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant.
Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm.
Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 mètre par rapport au faîtage du bâtiment existant .
Ouvertures Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. La plus grande dimension doit être dans le sens de la hauteur, sauf pour les ouvertures concernant un garage, une remise ou une cave. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté.
11-4 Les Clôtures
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en uvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la propriété.
Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.
L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale.
Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives seront le moins visibles possible et constituées par des haies vives, éventuellement accompagnées de grillages de couleur neutre comportant ou non un mur bahut. Ce dernier devra être d’une hauteur inférieure à 0.50 m. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres.
Toutefois, des clôtures de nature et de hauteur différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités techniques ou de sécurité liées à l’activité autorisée dans la zone. Dans ce cas, une intégration de la clôture dans son environnement et en harmonie avec les clôtures existantes sera recherchée.
Pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 7°, les clôtures pourront être constituées d’un mur plein dont la hauteur et l’aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes sans excéder 2,00 mètres (hauteur calculée par rapport à la voie ou emprise publique le cas échéant).
Les portails doivent être simples, en adéquation avec les clôtures environnantes.
Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :
- les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d’imitation, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris…
Titre VII. Définitions#
Définitions
Accès
L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillements et exhaussements de sol
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaire à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de stationnement ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de jeux et de sports ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R.42120 du code de l’urbanisme).
Alignement
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement
Tous travaux (même créateur de surface hors uvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe#
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Association fonciere urbaine (A.F.U.)
Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
Baie
Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane
Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions a usage d'activite economique
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : hôtelier, de commerce, de bureaux, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, de stationnement, agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Constructions a usage artisanal
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
Définitions
Constructions a usage de stationnement Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnels, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les sous sols et les parties de la construction ayant une hauteur maximale de 0,60 m à compter du sol naturel.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules.
Habitation de type individuel Construction comportant un logement ou plusieurs logements sans parties communes bâties.
Habitation de type collectif Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes.
Habitations légères de loisirs
Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-32 du Code de l'Urbanisme.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus
En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
Impasse
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
H h
Installations classées (soumises à déclaration ou autorisation) terrain naturel avant travaux
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares (art. R421-19).
Stationnement de caravanes
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R.111-37 et R.111-40 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Surface ce plancher
Définitions
La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Terrain
Unité foncière d'un seul tenant, quel qu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme). Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.