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Edifiable

Zone ATZone agricole à Châteauneuf

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone AT, 5 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AT, article par article

Le règlement entier, 79 articles

Article AT 1Destinations et sous destinations autorisées destinations autorisées sous destinations autorisées

Le même sujet dans les 17 zones

Commerce et activités de service activité de service ou

s’effectue l’accueil d’une

clientèle,

autres

hébergements

touristiques

Article AT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINA

Le même sujet dans les 17 zones

Susvisés

  • Les éoliennes de plus de 12 mètres

Article AT 3Usages, affectations des sols, activités, constructions soumises à condition spéciale au sein des destinations

Le même sujet dans les 17 zones

Et/ou sous destination susvisés

Les logements de fonction nécessaires à l’activité touristique seront intégrés au volume du bâtiment d’entreprise.

Zone AT

Article AT 4/ Regles volumetriques et d’implantation

Le même sujet dans les 17 zones

1. Hauteur

  • La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 mètres
  • Des conditions de hauteurs plus ou moins importantes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans la limite de 10 mètres de hauteur maximale : - Pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes voisines - Pour des raisons de cône de vue paysager

2. Distances entre les constructions situées sur une même unité foncière néant

3. Emprise au sol des constructions/ surface de plancher des constructions

  • Les constructions nouvelles non contiguës et les extensions de bâtiments sont autorisées dans la limite de 100 m² d'emprise au sol, pour la durée du PLUi.
  • En complément, un seul et unique bâtiment d’une emprise au sol maximale de 500 m² sera admis pour la durée du PLUi.

4. Haies, boisements, ripisylves

  • Les haies d’essences locales doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou des besoins techniques justifiés par l’absence d’autres possibilités. Toute haie arrachée doit être remplacée par une haie d'essences locales ;
  • Les espaces boisés d’essences locales sont des espaces dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer le boisement. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La suppression, même partielle, pour des raisons sanitaires, de sécurité, des besoins techniques justifiés par l’absence d’autres possibilités de ces espaces, doit être remplacée par des plantations d’essences locales.

Article AT 5/ Qualite urbaine, architecturale et environnementale

Le même sujet dans les 17 zones

1. Constructions nouvelles

  • Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent s’intégrer harmonieusement aux paysages environnants : implantation, volumes (hauteur, rythme des niveaux), matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries.
  • Les bardages ou toitures ou revêtements des bâtiments devront avoir une couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre, réalisés avec des matériaux adaptés à l’environnement.
  • Les volumes des bâtiments devront s’intégrer de façon harmonieuse à l'environnement naturel de la zone rurale.
  • La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine.
  • Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.
  • Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
  • La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu’à la conservation des cônes de vue à préserver.
  • La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. Ils devront s’implanter harmonieusement à la construction. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être recherchés prioritairement.
  • L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (par exemple : briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings).
  • Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse ou gratté.
  • Les coffres de volets roulants visibles sont interdits.

Démolition des bâtiments La démolition des bâtiments ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti.

2. Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens en pierre

Les restaurations ou réhabilitations des bâtiments anciens devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, proportion des ouvertures, matériaux d’origine, coloration, menuiseries …). Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté,…) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement) de la construction.

Section 3 / équipements et réseaux

La zone n

Eléments informatifs sur la zone N

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

La zone N caractérise les espaces présentant une qualité et un intérêt paysager, une richesse écologique remarquable ou un caractère naturel ou forestier et accueille également les écarts et hameaux intégrés à la zone naturelle. Ces espaces naturels sont à protéger en raison de leurs qualités paysagères, environnementales et au regard de la prise en compte des risques ou de la préservation de la ressource.

Le secteur Np correspond à des secteurs naturels protégés.

Le secteur Nr correspond à un secteur naturel remarquable (espaces remarquables au titre de la Loi Littoral).

Le secteur Nrx correspond à un secteur naturel remarquable (espaces remarquables au titre de la Loi Littoral) où les constructions destinées aux activités d’aquaculture marine sont interdites.

Le secteur Ndpm correspond au secteur naturel du domaine public maritime.

Les règles énoncées ci-dessous pour la zone N, sont essentiellement destinées à :

  • Préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel naturel et paysager et à limiter la constructibilité de ces zones
  • Maîtriser les constructions nouvelles contigües et les annexes aux bâtiments d’habitation dans les zones N

Pour les éléments qui la concernent, la zone N est également soumise aux dispositions générales et communes du règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Changements de destination

Le changement de destination des constructions existantes repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, est autorisé, à condition :

− que la nouvelle destination ou sous-destination soit autorisée dans le règlement de la zone dans laquelle le bâtiment est identifié et compatible avec le milieu environnant.

− que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé ; − et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.

L’identification au titre de L151-11 du code de l’urbanisme vaudra identification au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Article 2Dispositions générales

Le risque d’inondation et de submersion marine

a) Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques d’inondation et de submersion marine. Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n°6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL est opposable aux tiers.

b) Les zones inondables définies par les atlas des cours d’eau côtiers de Vendée et de Loire-Atlantique (AZI Etier de Sallertaine et AZI du Falleron) Les secteurs concernés par le risque d’inondation (lit mineur, moyen et majeur) autour de l’Etier de Sallertaine et autour du Falleron sont identifiés sur les documents graphiques du PLUi par un tramage conformément à sa légende :

Les secteurs concernés par les risques d’inondation et de submersion (secteurs concernés par le PPRL et ceux identifiés sur les documents graphiques du PLUi au titre de l’AZI) sont soumis aux dispositions du Plan de Gestion du Risque d’Inondation 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté préfectoral du 15 mars 2022, dont les principales mesures s’imposant au plan local d’urbanisme intercommunal sont rappelées ci-après :

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées

Le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.

Par exception au 1er alinéa et dans les limites de l’article R.562-11-8 du Code de l’Environnement, dans ces zones (dès lors qu’elles sont admises par le règlement de la zone), seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :

  • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
  • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage);
  • les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
  • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
  • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires…) ;
  • les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau,
  • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion ;
  • dans les secteurs exposés à des risques forts, très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

Disposition 1-2 : Préservation dans les zones inondables des capacités d'expansion des crues et de ralentissement des submersions marines

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets. * digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :

  • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
  • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
  • les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
  • les régalages sans apports extérieurs et les mouvements de terres saisonniers liés aux façons culturales ;
  • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
  • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;
  • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, liés à la gestion des eaux pluviales et leur rétention temporaire, comme notamment les noues,
  • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.

Disposition 1-3 : Non aggravation du risque par la réalisation de nouveaux systèmes d’endiguement

De nouveaux systèmes d’endiguement ne peuvent être mises en place que dans la mesure où ils n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses

À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est abaissé à 50 cm dans les zones avec de fortes vitesses d’écoulement.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées (U), les interdictions prévues à la disposition 1-1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés (U), le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable.

Par ailleurs, en dehors du secteur du PPRL, dans les zones U et AU concernées par le risque inondation, les possibilités de création et d’extension de constructions sont admises selon les conditions suivantes :

  • la réalisation d’un sous-sol est interdite,
  • les nouvelles habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage),
  • les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion.

Rappel : ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi ou du PLUi en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.

Étiers et cours d’eau

Afin de protéger les étiers, une zone non constructible de part et d’autre est à respecter : de 10 mètres à partir des berges du Falleron et de l’étier de Sallertaine de 6 mètres à partir des berges des autres cours d’eau

Article 3Dispositions générales

Linéaires commerciaux

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

Protection au titre de l’alinéa 4 de l’Article R151-37 : … « Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif » ;

Selon report sur le plan : Les linéaires commerciaux identifiés dans le document graphique doivent faire l’objet d’une protection : les changements de destination des locaux commerciaux de rez de chaussée sont interdits vers toute autre destination que celle relative à l’activité commerciale, l’activité de service et l’activité artisanale.

Article 4Dispositions générales

Protection du patrimoine au titre du L 151-19 du Code de l’urbanisme La protection du patrimoine bâti

Rappels du Code de l’urbanisme :

Article L151-19

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Article R151-41

« Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :

  • Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
  • Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Article R*421-28

« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »

Règles :

Conformément à l’article R151-41 du Code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.

Conformément à l’article R151-41 du Code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L15119 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

1. Éléments de petit patrimoine bâti ou non bâti remarquables

  • Les éléments de petit patrimoine remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale.

Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles.

  • Les éléments de petit patrimoine non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucuns aménagements nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).

2. Immeubles remarquables

Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). De surcroît, les constructions nouvelles implantées en extension ou à proximité immédiate des immeubles remarquables doivent s’intégrer harmonieusement à ceux-ci (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement).

3. Espaces publics remarquables

Les espaces publics ou communs remarquables de type voies, venelles, communs … identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L15119 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés. Enfin, les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autres de ces espaces publics ou communs remarquables ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), ordonnancement des autres constructions bordant l’espace public ou commun….) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères du secteur concerné par la protection.

  • Les murs en pierres existants situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs remarquables (moellons,….) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés.
  • Les murs en pierres doivent faire l’objet d’une maintenance.
  • La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.
  • La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.

4. Sites bâtis remarquables

  • Les sites bâtis remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de paysage remarquables et immeubles remarquables s’appliquent aux sites bâtis remarquables. Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
  • Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.
  • La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
  • Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles, excepté pour les constructions à destination d’« équipements d'intérêt collectif et services publics». Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.

5. Secteurs, hameaux, quartiers, ilots remarquables

Les secteurs remarquables (ilots, quartiers, écarts, hameaux…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti et non bâti remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics ou communs remarquables s’appliquent.

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.

Article 5Dispositions générales

Protection du patrimoine au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme La protection du patrimoine paysager et environneme ntal

Règles :

Conformément à l’article R151-43 du Code de l’urbanisme, les travaux sur les éléments protégés au titre du L 151-23, non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable.

Conformément à l’article R151-43 du Code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L15123 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

1. Les zones humides

Les zones humides sont repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur rôle écologique. Elles sont issues des inventaires réalisés par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf (SMBB) et par le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dans le cadre de l’élaboration des SAGE. Toutefois certains sites ont fait l’objet d’inventaires plus précis.

Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

Sont INTERDITS (sauf autorisation antérieure dûment acceptée par les autorités administratives) : - Toutes constructions ou installations, y compris l’extension de constructions existantes, - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les déblais, remblais, affouillements de sol, exhaussements de sol, dépôts divers, assèchements et créations de plan d’eau.

Par exception peuvent être autorisés : - les aménagements liés aux services publics ou à l’intérêt général, notamment ceux liés à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations, - la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes ou la surélévation dans la limite des hauteurs autorisées, - les clôtures perméables ou végétales, - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial :

  • les cheminements piétonniers, cyclables et/ou équestres (sous conditions d’être réalisés en matériaux perméables et non polluants),
  • les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
  • lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou l’entretien de ces espaces ou milieux.
  • l’extension de bâtiments à usage d’intérêt collectif ou agricoles, lorsqu’elle est admise par le règlement, sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf, SAGE Vie et Jaunay).

2. Les arbres ou groupe d’arbres

Les arbres identifiés sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Certaines essences seront interdites, et notamment en raison de leur caractère invasif. (Liste d’essences interdites à créer) Les arbres devront être entretenus afin de garantir leur pérennité.

3. Les alignements d’arbres

Les alignements d’arbres repérés sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Certaines essences seront interdites, et notamment en raison de leur caractère invasif. (Liste d’essences interdites à créer) Les arbres composant l’alignement devront être entretenus afin de garantir sa pérennité.

Article 6Dispositions générales

Protection des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du L 113-1 du Code de l’urbanisme La protection des boisements

Les boisements repérés au titre des EBC sont protégés. Ce classement interdit tout changement d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et le développement des boisements. Aucune construction n’y est autorisée et les sols doivent rester en espaces naturels perméables. Les défrichements sont eux aussi interdits.

Les abattages d’arbre(s) ne sont autorisés que s’ils sont justifiés pour des raisons sanitaires, de sécurité ou d’un plan de gestion. Des replantations doivent être réalisées à des emplacements et densités équivalents, et ce, en respectant la liste d’essences locales préconisées et celle des essences interdites.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

− s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; − s'il est fait application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion ; − si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Article 7Dispositions générales

Permis de démolir

Le permis de démolir est instauré en zone U et AU. De plus, la demande de permis de démolir est obligatoire sur les éléments de patrimoine protégés au titre du L 151 -19.

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

Article 8Dispositions générales

Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol, au titre de l’article R 15134 du Code de l’urbanisme

Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol sont identifiés sur le plan de zonage, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles y sont autorisées.

Dispositions communes a toutes les zones

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

Article 1Dispositions générales

Dispositifs de production et d’économie d’énergie et autres éléments techniques

Des dérogations aux règles d'implantation à l'alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques définies à l'article 4 - Distances par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques - du règlement de certaines zones peuvent être admises pour les isolations par l'extérieur, dès lors qu'elles ne gênent pas les conditions de sécurité et de circulation générale sur la voie, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Les équipements techniques liés à la gestion énergétique (citernes, pompes à chaleur, climatiseur, …) et à la retenue des eaux pluviales (cuve de récupération des eaux,…) ne devront, de préférence, pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public. Des dispositifs d’intégration en matériaux durables ou plantations de végétaux pourront être utilisés.

Ouvrages du réseau public de transport d’électricité : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Le PLU fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Concernant les postes de transformation, les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures, l’emprise au sol des constructions, la performance énergétique et environnementale des constructions, aux conditions de desserte des terrains par la voie publique, aux conditions de desserte par les réseaux publics, aux implantations par rapport aux voies publiques, aux implantations par rapport aux limites séparatives, aux aires de stationnement, aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent ces ouvrages.

Article 2Dispositions générales

Topographie, espace libre, plantation, surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables

Les constructions nouvelles devront s’adapter à la topographie du site. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions et travaux autorisés devront être limités et respecter la pente naturelle du terrain d’assiette. Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules doivent être paysagés.

Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Pour les plantations nouvelles, l’unité du paysage étant conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local, le choix des essences devra se limiter autant que possible à la palette végétale locale. Les haies de thuyas ou de lauriers palme sont interdites.

Pour les unités foncières de plus de 200m², 60% de la surface laissée libre par les constructions devra être conservée en pleine terre. La « surface laissée libre » s’entend comme la surface hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Peuvent être exclues de la « surface laissée libre » :

  • l’emprise des terrasses attenantes aux maisons d’habitation,
  • en zones UE et 1AUE, les surfaces liées et nécessaires au fonctionnement des activités admises dans la zone (aires de manœuvre, aires de livraison, aires de stockage),
  • les surfaces à vocation de stationnement dans la mesure où celles-ci permettent une infiltration partielle des eaux pluviales.

La « pleine terre » s’entend comme un espace non construit répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • son revêtement est perméable,
  • il doit pouvoir recevoir des plantations.

Accès voiture

Illustration sans portée réglementaire (cas d’une unité foncière à vocation d’habitation) :

Exemple de prise en compte de la « surface laissée libre », considérée hors emprise de la maison et de la terrasse construites maison

Surface

terrasse

gravillonnée

Surface enherbée

Surface laissée libre

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, le calcul du coefficient peut se faire à l’échelle de l’assiette foncière du projet. Sont exclus du champ d'application :

  • les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants, sans impact sur l'emprise au sol et à condition que le projet ne conduise pas à une réduction des surfaces de « pleine terre »,
  • les extensions des équipements d'intérêt collectif.

Article 3Dispositions générales

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Les accès sur voirie privée ou publiques, ainsi que les accotements des voiries (trottoirs, pistes cyclables…) doivent éviter au maximum le ruissellement des eaux de pluie en assurant la perméabilité du sol.

Article 4Dispositions générales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les voies nouvelles, publiques ou privées, ainsi que les accès à une voie ouverte à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de ramassage des ordures ménagères et doivent répondre à l’importance et à la destination du projet. Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation du projet, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasses. La voirie doit favoriser les déplacements doux. Les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à réaliser et les principes de cheminements piétonniers et/ou cyclables à réaliser figurant dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation », du présent PLUi.

Article 5Dispositions générales

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 / Eau potable

Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2/ Eaux usées

Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la législation en vigueur.

3/ Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Les eaux pluviales des parties communes des lotissements et des groupements d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés.

4/ Électricité

Tout projet susceptible de requérir une alimentation électrique peut être raccordé au réseau d’électricité, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimulés ou encastrés.

5/ Infrastructures et réseaux de télécommunications électroniques

Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimulés ou encastrés. Pour toutes les nouvelles constructions ou logements créés, les réseaux de communications électroniques seront en distribution souterraine. Même en cas d’absence de réseau de communication électronique, un fourreau sera créé par anticipation de l’arrivée d’un tel réseau.

Article 6Dispositions générales

Clôtures

Généralités

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Les murs seront enduits des deux côtés. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse. Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).

Composition et hauteurs

La hauteur de la clôture créée doit être homogène à celle des clôtures existantes voisines ou mitoyennes.

Règles applicables pour les clôtures implantées en zones et secteurs U et AU :

A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées ouvertes au public, les clôtures doivent être constituées :

  • d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, - ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m surmonté d’une grille ouvragée ou grillage de couleur foncée, d’un dispositif à clairevoie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, - ou d’un grillage ou de tout autre dispositif de qualité doublé de haies vives composées d’essences locales variées conformément à la liste d’essences (annexe) dans le cadre d’une opération d’ensemble,

En limites séparatives, les clôtures doivent être constituées : - d’un dispositif de clôture d’1,80 m maximum - ou d’un grillage de qualité (de type rigide) de 2 m maximum, doublé de haies vives composées d’essences locales variées conformément à la liste d’essences (cf OAP thématique Trame verte).

Les clôtures implantées en limite avec les zones naturelle (N) ou agricole (A) devront être doublées de haies vives composées d’essences locales variées conformément à la liste d’essences, les murs y sont interdits. En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.

Règles applicables pour les clôtures implantées en zones et secteurs A et N (pour les constructions à usage d’habitation) :

Une attention particulière doit être portée aux matériaux utilisés qui doivent présenter un caractère pérenne et un aspect qualitatif dans le temps. En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.

A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées ouvertes au public, les clôtures doivent être constituées :

  • d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, - ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1 m maximum, surmonté d’une grille ouvragée ou grillage de couleur foncée, d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,40 m, - ou d’un grillage rigide de couleur foncée ou de tout autre dispositif de qualité (de 1,40 m de hauteur maximale) doublé de haies vives composées d’essences locales variées conformément à la liste d’essences (annexe),

En limites séparatives, les clôtures suivantes sont interdites : - les murs et murs bahut - les clôtures pleines (une clôture pleine est opaque et sans perméabilité, notamment pour laisser la libre circulation des eaux de pluie et de la faune sauvage en tout temps) - les grillages non doublés d’une haie vive d’essences locales variées conformément à la liste d’essences (cf OAP thématique Trame verte) - les clôtures de plus de 1,80 m

Les murs en pierre existants

Les murs en pierre existants (moellons,….) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). La surélévation des murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur existant (moellons, grilles en fer forgé, etc…) et devra respecter les hauteurs réglementées précédemment. Les enduits sur murs en pierre, seront d’une couleur ton pierre de pays. La modification des portails et portillons existants doit respecter les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….). La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.

En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants, ou à des fins de préservation du patrimoine, des murs en pierre de hauteur différente que celles mentionnées précédemment peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.

Article 7Dispositions générales

Stationnements

Selon les destinations suivantes et uniquement pour les constructions neuves :

Pour la destination « Logement » il est exigé :

  • 1 place par logement en zone U, y compris ses secteurs Ua, Ub et Uc.
  • 2 places par logement en zone AU (garage y compris)

En secteur Ub, dans le cadre d'un projet relatif au changement de destination en habitat, d'un étage existant surplombant un commerce, aucune place de stationnement n'est exigée, sous réserve que l'activité de commerce soit maintenue en rez-de-chaussée.

Pour les destinations :

« Commerces et activités de service », « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », « Équipements d'intérêt collectif et services publics », le stationnement sera dimensionné en fonction des besoins spécifiques à chaque opération sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.

Pour toutes les destinations :

Ces besoins pourront être minorés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement.

Le nombre minimal de places pour les vélos doit répondre aux besoins spécifiques à chaque opération, sur le terrain d’assiette, selon les modalités précisées par les règles en vigueur du Code de la Construction et de l’Habitation, et en conformité avec les exigences du Code de la construction et de l’habitation en vigueur. (Articles L.113-18 à L.113-20, R113-11 et suivants)

Article 8Dispositions générales

Patrimoine des Communes de Marais

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

Les règles suivantes s’appliquent uniquement dans les communes de : Beauvoir-sur-Mer, Bouin et Bois-de-Céné

1 / Règles générales

Généralités

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Si les bâtiments à édifier viennent compléter des constructions existantes, leurs volumes doivent s'accorder à ceux-ci en pente de toiture, en rythme de percements (tout en se donnant la possibilité de recourir à des techniques contemporaines) en couleurs des parements de façades ainsi qu'en matériaux de couverture. L’aspect extérieur et l’architecture des constructions principales ne peuvent que : - reprendre les principes de l’architecture traditionnelle, - reprendre les principes de l’architecture traditionnelle et intégrer des formes et éléments relevant d’une architecture contemporaine.

Toitures

La toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures à une pente peuvent être autorisées quand elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Les toits plats sont interdits, à l'exception des maisons bioclimatiques. Cette règle ne s'applique pas aux pergolas, vérandas, carports, abris de piscine... La pente de la couverture doit être comprise entre 25 et 37 %, sauf en cas d'agrandissement d'une construction existante. Les débordements de toiture en pignon sont interdits ; les débordements de toiture en bas de pente doivent être réduits à 0,20 m au maximum et composés d'une tuile courbe débordante sur corniche soit en maçonnerie, pierre ou brique. Les couvertures doivent être en tuiles de terre cuite naturelle, de préférence en tuiles "tiges de botte" ou en tuiles d’aspect similaire. Elles doivent être de teinte claire ou mélangées, en harmonie avec les toits environnants. Les tuiles uniformément brunes ainsi que les tuiles béton sont prohibées. L'ardoise est obligatoire en cas de réfection ou d’extension de bâtiments déjà couverts en ardoises. Dans ce cas, la pente de la toiture sera comprise entre 50 et 100 %. Les tuiles plates sont admises en cas de réfection ou d’extension de bâtiments déjà couverts de tuiles plates.

Murs, façades des constructions principales

Les maçonneries doivent être uniformément enduites, talochées ou grattées. L’enduit des façades doit être d’un ton blanc ou blanc cassé. (cf. ci-dessous : couleurs RAL : nuancier de couleurs admises annexé au règlement).

Les matériaux naturels sont autorisés en respectant leur teinte naturelle. Les bardages sont admis à condition de respecter le nuancier de couleurs RAL admises, (cf ci-dessous), uniquement pour les maisons "bioclimatiques" construites en zone U et 1AU (cf. ci-dessous : couleurs RAL: nuancier de couleurs admises annexé au règlement). Ils sont interdits pour les autres constructions, ainsi qu'en zone A et N. Le soubassement de la construction peut être de couleur différente. Les menuiseries extérieures doivent être de teintes unies ; les couleurs criardes sont interdites.

Cheminées

Les souches de cheminée doivent être de section rectangulaire, massives. Elles doivent être établies dans l'axe du faîtage ou accroché à celui-ci.

2 / Cas particuliers : intégrations d'éléments relevant d'une architecture contemporaine

Toitures

Les panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques) en toiture sont admis à condition qu’ils soient bien intégrés à la toiture. Ils sont obligatoires en toiture des nouveaux bâtiments publics. Il peut être dérogé aux règles relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures, pour : - les constructions d’intérêt collectif, - les toitures de pergolas, des vérandas et des piscines, - des parties de toitures traitées en toiture-terrasse *. * Les parties de toitures traitées en toitures-terrasses peuvent être admises, de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, sans pouvoir excéder 25% de la surface totale de toiture estimée par projection au sol et à condition qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire peuvent être admis pour ces types de toitures.

Murs, façades des constructions principales

En complément des principes énoncés dans les règles générales, une partie des façades peut intégrer, de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, des matériaux de teinte autre que celle fixée dans les règles générales, sans que ce traitement n’excède environ 30 % des surfaces des façades de la construction et à condition qu’elle soit intégrée de manière harmonieuse à la construction.

3 / Annexes

Aspect extérieur des annexes

De manière générale, les annexes doivent s'harmoniser avec la construction principale. Elles doivent être conçues de telle manière : - que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, - que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

Toitures des annexes

Les matériaux en toitures des annexes doivent être similaires à ceux de la construction principale, à l’exception des abris de jardin et autres cas suivants : - la pente de toitures des annexes peut être différente de celle de la construction principale. - les toits terrasses sont admis s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Façades des annexes

Le traitement des façades doit être similaire à celui de la construction principale, à l’exception des abris de jardins et autres cas visés ci-dessous.

Cas des annexes implantées sur rue(s)

Si elles sont implantées en façade sur rue(s), les annexes doivent présenter des matériaux et des façades identiques à ceux de la construction principale. Les annexes, n’ayant pas les mêmes matériaux que la construction principale, doivent être implantées à l’arrière de celle-ci par rapport à la voie principale desservant l’unité foncière concernée.

Abri de jardin

L’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 12 m² et une hauteur de 2 mètres à, l’égout de toiture. Son aspect extérieur peut être différent de celui de la construction principale, sauf s’il est implanté côté rue.

Autres cas particuliers L’aspect extérieur des piscines et abris de piscines, pergolas, serres et des carports n’est pas réglementé.

CODE RAL préconisé

Couleur

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 9018 RAL 9022 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7044 RAL 7047 RAL 1013 RAL 1015

blanc crème blanc gris blanc de sécurité blanc pur blanc trafic blanc papyrus gris clair gris silex gris clair gris soie télé gris 4 blanc perlé ivoire clair

Bardages

X X X X X X X X X X X X X

Enduits X X X X X

X X

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

Dispositions spécifiques à chaque zone

Communauté de communes de Challans Gois Communauté

La zone u

Eléments informatifs sur la zone U

La zone U correspond aux principaux noyaux construits (les bourgs et certains noyaux bâtis conséquents- villages) qui regroupent une urbanisation ancienne plus ou moins compacte irriguée par un réseau de voies ponctué d’espaces publics et aux extensions récentes de type pavillonnaires. Les bâtiments anciens sont souvent implantés à l’alignement des voies et en mitoyenneté. Les bâtiments plus récents, quant à eux, sont plutôt implantés en retrait des voies, en milieu de parcelles. La zone U regroupe donc cette diversité de forme urbaine. Les fonctions urbaines de ces espaces sont variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et des activités économiques ou de service. Même si cette mixité fonctionnelle a eu tendance à s’amenuiser, il est important de la maintenir et de l’encourager.

La zone U comprend également :

  • les secteurs Ua, Ub, Uc et Ud qui correspondent à des espaces spécifiques de certains bourgs règlementant certaines dispositions différemment.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à :

  • restructurer les espaces urbanisés, permettre une revitalisation de ce centre urbain et assurer une densification de ce tissu.
  • assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et préserver les morphologies urbaines existantes intéressantes et assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement
  • diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.

À l’objectif commun de la zone U, s’ajoutent dans les secteurs Ub et Uc, des objectifs spécifiques notamment l’ambition de développement et/ ou de renouvellement urbain, grâce à des projets d’ensemble innovants (parti architectural, mutualisation, résidentialisation,...), et dans le secteur Ud la volonté de maîtriser l'apport de nouveaux logements pour prendre en compte certains enjeux environnementaux, paysagers, d'assainissement et/ou de risques pouvant être sensibles sur certains secteurs agglomérés.

Pour les éléments qui la concernent, la zone U est également soumise aux dispositions générales et communes du règlement.

Les 16 autres zones de Châteauneuf

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Châteauneuf, approuvé le 06/11/2025, 5 articles pour la zone AT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.