Plan Lovcal d’Urbanisme Intercommunal valant Schéma de COhérence Territoriale
24 communes 1 territoire 1 PLUi valant SCOT#
4.3- Reglement#
Villages
PLUi approuvé par délibération du conseil communautaire du 02 mai 2017 Révision allégée prescrite par délibération du conseil communautaire du 3 juillet 2019 Révision allégée approuvée par délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2020
Vu pour rester annexé à la délibération du 22 juillet 2020 Signature et cachet :
Communauté de communes du val d’amour#
Pour utiliser ce document, vous effectuerez les opérations suivantes : - lecture des dispositions générales et des dispositions communes aux zones, - lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre terrain, vous y trouverez le corps de règles qui s’applique à votre terrain, - le nom de la zone dans laquelle se situe votre terrain comporte des indices (« B », « L »…) précisant les règles applicables pour les articles 6, 7, 9, 10 et 14, les règles correspondant à ces indices se trouvent dans le chapitre de la zone, - lecture des annexes du PLUi, qui rassemblent des dispositions réglementaires spécifiques, qui ne relèvent pas directement du Plan Local d’Urbanisme, mais qui s’appliquent à certains terrains, - dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme vous trouverez des éléments qui vous aideront dans la compréhension du corps des règles.
Titre 1 - dispositions generales#
Titre 1 – Dispositions générales#
1. CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique aux communes de :
Augerans Bans Belmont Chamblay Champagne-sur-Loue Chatelay Chissey-sur-Loue
Ecleux Germigney Grange-de-Vaivre La Loye Montbarrey Ounans Pagnoz
Port-Lesney Santans Souvans Vaudrey La Vieille-Loye Villeneuve-d‘Aval Villers-Farlay
Les communes concernées présentent des zones urbanisées ou à urbaniser dont la morphologie villageoise (implantation et hauteur bâtie, lien espace public-espace privé, simplicité des volumes) est globalement homogène et en lien étroit avec le cadre agricole, naturel et forestier environnant.
1°) Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.
2°) Lorsque la zone comprend des secteurs (UA1), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.
3°) Les dispositions du présent PLUi ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L.152-3
4°) Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics.
5°) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée « nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». (L. 111-15 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 02 Juillet 2003).
2. La portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relevant de l’occupation des sols#
Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme :
1°) qui permettent de refuser le permis ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales : * lorsque les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'implantent sur des terrains insuffisamment équipés. Articles R. 111-2, L.111-11. * lorsque les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ou à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Articles R.111-4, R.111-26, R.111-27.
2°) qui permettent d'opposer le sursis à statuer : * lorsque les demandes d'autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique. Article L.424-1.
- lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'intérêt national. Articles L.424-1.
Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLUi.
2°) Certains articles issus des législations suivantes : -le code civil, -le code de la construction et de l’habitation, -le code rural et forestier, -le code de l’environnement, -la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, -la législation sur l’archéologie préventive, -la législation sur l’activité commerciale…
Titre 1 – Dispositions générales#
3. LES DIFFERENTES ZONES DU PLUi#
Le plan local d’urbanisme (PLUi) partage le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N). Cf. la délimitation aux plans graphiques du règlement : Zones urbaines UA :
- UA1 : Traversée de village bâtie parallèle sur rue
- UA2 : Traversée de village bâtie parallèle avec cour
- UA3 : Traversée de village bâtie perpendiculaire sur rue
- UA4 : Traversée de village bâtie perpendiculaire élargie
- UA5 : Rue principale bâtie parallèle ou perpendiculaire UB : Secteur bâti à densifier UC :
- UC1 : Secteur pavillonnaire avec accroche sur rue
- UC2 : Secteur pavillonnaire peu dense à préserver UD : Secteur bâti à fort intérêt patrimonial (demeures, châteaux) UE : Equipements UL : Secteur urbanisé à vocation de loisirs et touristique UY : Industrie, Commerce, Artisanat, Fruitière Zones à urbaniser 1AUB : Zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l'urbanisation, pour une vocation résidentielle 1AUY : Zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l'urbanisation, pour une vocation économique Zones agricoles A : Zones agricoles
- AH : Secteur agricole avec hauteur limitée
- AP : Secteur agricole inconstructible pour des motifs de de sensibilité paysagère ou de présence d’espaces agricoles étroitement imbriqués dans le tissu urbain. Zones naturelles et forestières N : Zones naturelles et forestières
- NJ : Secteur destiné aux jardins attenants aux zones urbaines
- NL : Secteur destiné aux activités sportives, de loisirs et de camping
- NM : Site de restauration patrimoniale de Vaulgrenant
- NN : Cabane de chasse (au titre de l’article L.151-13)
- NV : Secteur de valorisation des milieux humides
4. LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux éléments paysagers remarquables à protéger au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : o zone humide, o arbre isolé, o bosquet, haie, alignement d’arbres, ripisylve, o verger, jardin, parc
- aux éléments paysagers remarquables à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : élément bâti hors monument historique (bâtiment remarquable, croix, calvaire, fontaine, lavoir, bascule...) et cône de vue
- Emplacement réservé
- Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation
- Risques naturels :
- PPRI zone rouge, zone bleue
- Aléa géologique
- Bâtiment et périmètre agricole à titre d’information
- Délimitation de la zone de danger de l’oléoduc pipeline Sud-européen (zone des dangers significatifs avec effets irréversibles sans mesures compensatoires).
Titre 1 – Dispositions générales#
Titre 2 - dispositions communes aux zones#
1. Dispositions particulières pour la protection du cadre bati et naturel#
Les éléments constitutifs du cadre naturel et bâti repérés sur les documents graphiques se répartissent en 6 catégories :
- zones humides, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
- arbres isolés à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
- bosquets, haies et ripisylves à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
- alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
- vergers, jardins et parcs à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
- éléments bâtis hors monuments historiques (bâtiment remarquable, croix, calvaire, fontaine, lavoir, bascule...) à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Cf. le repérage aux plans graphiques du règlement
Catégories
Prescriptions
Zones humides
Les zones humides identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme sont strictement protégées. En outre les utilisations et occupations du sol suivantes sont interdites :
- Toutes constructions ou installations, autre que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique) ou à l’entretien du milieu,
- Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide,
- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide,
- L’imperméabilisation des sols.
Pour rappel, les zones humides, mêmes celles ne faisant pas l’objet d’une identification sur le plan de zonage, n’ont pas vocation à être détruites. le cas échéant, elles seront compensées à 200%.
Arbres isolés
Lorsqu’un arbre isolé est repéré aux documents graphiques, la construction envisagée doit observer un recul de 4 m par rapport au houppier de l'arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 m par rapport au tronc.
Bosquets, haies, ripisylves
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes). Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un bosquet, une haie ou la ripisylve d’un cours d’eau repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, une haie ou une ripisylve devra être planté dans les mêmes proportions que celui ou celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
Alignements d’arbres
Vergers, jardins et parcs
Eléments bâtis hors monuments historiques
Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
Dans le cas où un terrain est concerné par un bosquet, une haie ou de la ripisylve, figurant au plan de zonage au titre du L.151-23 du CU, les constructions, ouvrages et travaux situés à proximité sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ce bosquet, de cette haie ou de la ripisylve. Les plantations d’alignement repérées sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.
Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte des arbres ou plantations existantes. Ces secteurs privés, non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales, constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou dans le tissu urbain dense. Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des bourgs et au verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public et les grandes voies de communication.
Les parcelles concernées par cette inscription graphique doivent donc conserver leur aspect végétalisé prédominant.
Seuls les travaux et constructions légères destinés à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisés.
Une construction légère par secteur repéré est autorisée dans une limite de 2,50 m de hauteur au faîtage et d’une surface plancher de 5 m².
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant au chapitre 7 du présent règlement.
- En application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées afin d’assurer la préservation d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques et définis ci-dessus.
2. Dispositions particulières relatives aux risques et aux nuisances#
Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans les différentes zones du présent règlement sont, par ailleurs, soumises aux dispositions règlementaires des documents suivants, annexés au PLUi :
- Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la Basse Loue ;
- Tout autre risque avéré, notamment le risque géologique ;
- Toutes autres servitudes d’utilités publiques
Plan graphique du reglement#
Zones soumises au risque inondation
Le cours d’eau de La Loue fait l’objet d’un plan de prévention des risques inondations qui s’applique à l’ensemble des zones du PLUi. Les communes concernées sont : Augerans, Bans, Belmont, Chamblay, Champagne-sur-Loue, Chatelay, Chissey-sur-Loue, Cramans, Ecleux, Germigney, Grange-de-Vaivre, La Loye, Montbarrey, Mont-sousVaudrey, Ounans, Port-Lesney, Santans, Souvans, Vaudrey et Villers-Farlay.
Ne sont pas concernées les communes de Mouchard, de Pagnoz, de La Vieille Loye et de Villeneuve d’Aval.
Rappel général :
Le PPRi comprend deux types de zones de danger au sens de l’article L.562-1 du code de l’environnement :
- zones rouges : correspondent aux zones d’aléa fort à très fort, - zones bleues : correspondent aux zones d’aléa faible et moyen.
Cf. la délimitation aux plans graphiques du règlement et au règlement du PPRi pour les prescriptions spécifiques qui s’appliquent aux zones rouge et bleue (cf. annexe 8.1).
Risque géologique
Dans les secteurs soumis à des risques d’aléas géologiques : o En zone rouge, les constructions sont interdites, o En zone orange, les constructions et aménagements sont soumis à la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant les conditions spéciales d’aménagement.
Cf. la délimitation aux plans graphiques du règlement.
Risque sismique
Il est recommandé au Maître d’Ouvrage, sous sa responsabilité, d’appliquer les mesures figurant dans le guide intitulé « La nouvelle règlementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011 » - Janvier 201, Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. (cf. annexe 8.4).
Risque de retrait-gonflement des argiles
Il est recommandé au Maître d’Ouvrage, sous sa responsabilité, d’appliquer les mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » présenté dans les annexes informatives du PLUi (cf. annexe 8.4).
Servitudes d’utilite publique#
Risque lié au transport de matières dangereuses
Les communes de Chamblay, Chatelay, Chissey-sur-Loue, Germigney, Ounans et Santans sont concernées par le passage du pipeline Sud Européen.
Les études de danger effectuées par rapport à une rupture accidentelle de ces canalisations déterminent :
- une zone de dangers significatifs avec effets irréversibles (SEI) ;
- une zone de dangers graves avec premiers effets létaux (SEL) ;
- une zone de dangers très graves avec effets létaux significatifs (SELS) (probabilité de décès de 5 % de la population concernée.
Par conséquent, compte tenu du danger potentiel que représentent ces canalisations, le gestionnaire émet les prescriptions suivantes :
- dans la zone des dangers significatifs : consultation de l'exploitant pour tout projet ;
- dans la zone des effets de dangers graves : proscrire la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, (IGH), d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la 1ère à la 3ème catégorie et d'installation nucléaire de base (INB) ;
- dans la zone des effets de dangers très graves : proscrire la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Pour toutes autres constructions, les préconisations suivantes sont à respecter :
- dans la zone SELS / rupture complète : consultation de l'exploitant pour tout projet de constructions isolées à usage d'habitation, lotissements, logements collectifs (hors IGH), ERP inférieur à 100 personnes et installations classées ;
- par respect des conventions de servitudes et de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, nous recommandons que les distances minimum suivantes soient respectées par rapport au pipeline le plus proche : o pièce à usage d’habitation : 15 m : o bungalow, caravane, tente : 15 m (assimilé à un local à usage d’habitation) ; o piscine et terrasse "fermée" : 15 m : o piscine et terrasse "non fermée" : 6 m, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire, et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement ; o garage : 6 m, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage ne soit pas transformé en pièce habitable ultérieurement ; o abri de jardin, petit local technique, abri bois : 6 m, avec dalles béton et fondations, 2,50 m, sans dalles béton et fondations.
Cf. la délimitation aux plans graphiques du règlement et la carte des servitudes d’utilité publique et dispositions associées.
Zones situées à proximité des lignes électriques à haute et très haute tension
Les communes d’Augerans, Belmont, La Loye, Mont-sous-Vaudrey et Vaudrey sont traversées par deux lignes électriques à haute tension.
Dans les zones situées à proximité des lignes à haute tension (30m de part et d’autre des lignes 63 kV et 100 m de part et d’autre des lignes de plus de 225 kV), est interdite l’implantation de nouveaux établissements sensibles : hôpitaux, crèches, maternités, écoles, etc.
Cf. servitudes d’utilité publique et dispositions associées.
Secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures terrestres
Dans les secteurs affectés par le bruit, à savoir :
- 250 m de part et d’autre de la RN83 (GRANGE-DE-VAIVRE, MOUCHARD, PAGNOZ, PORT-LESNEY) et de la voie ferrée Dijon-Vallorbe entre Arc-et-Senans et Mouchard (CRAMANS, MOUCHARD
- 100 m de part et d’autre de la RD905 entre Nevy-les-Dole et Souvans (SOUVANS) et entre Souvans et Mont sous Vaudrey (BANS, MONT-SOUS-VAUDREY, SOUVANS) ;
- 30 m de part et d’autre de la RD905 dans la traversée de Souvans.
Les bâtiments d'habitation et les bâtiments d'enseignement à construire dans ces secteurs doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n° 95-20 du 9 janvier 1995. Cf. servitudes d’utilité publique et dispositions associées.
3. Dispositions particulières relatives aux bois et forets relevant du regime forestier#
Pour l’ensemble des zones du PLUi, une bande de 30 mètres depuis la lisière de forêt est classée inconstructible pour éviter les gênes éventuelles pouvant être occasionnées aux riverains et les risques liés aux chutes d’arbres.
Cf. carte des servitudes d’utilité publique pour la délimitation de ces bois et forêts relevant du régime forestier.
4. Dispositions particulières relatives a la ressource en eau#
Des périmètres de protection de captages d’eau potable existent sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Amour. Les communes concernées par ces périmètres doivent garantir la protection de ces derniers et respecter les prescriptions des Déclarations d’Utilité Publique (cf. annexe 8.1).
Pour l’ensemble des zones, une bande inconstructible d’une largeur minimale de 10 m depuis le sommet des berges des cours d’eau, ruisseaux et biefs est instaurée. Pour les fossés, la largeur de cette emprise non aedificandi est réduite à 5 m de part et d’autre du sommet des berges.
Le PLUi met en place des mesures compensatoires pour la destruction de zones humides. Seules les parcelles identifiées dans les livrets communaux annexés au présent règlement font l’objet de mesures compensatoires. Il est rappelé que l’ensemble des zones humides, identifiées ou non par un inventaire sont protégées par le Code de l’Environnement. Dans ce cadre, toute destruction de zones humides doit faire l’objet de mesures compensatoires complémentaires à celles prévues par le PLUi. Il est également rappelé l’obligation d’élaborer un dossier au titre de la Loi sur l’Eau pour toute destruction de zone humide d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m².
Enfin un schéma directeur d’assainissement collectif a été élaboré à l’échelle du territoire. Il délimite un zonage d’assainissement collectif. A l’intérieur de ce zonage, toute nouvelle construction devra se raccorder au réseau de collecte et de traitement des eaux usées existants ou à créer.
5. Lexique#
Définition des destinations des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, le présent règlement distingue cinq destinations des constructions suivantes et sous-destinations :
Exploitation agricole et forestière
Cette destination comprend les sous-destinations : exploitation agricole, exploitation forestière.
Habitation
Cette destination comprend deux sous-secteurs, à la fois les logements et les hébergements.
Commerce et activités de service
Cette destination comprend six sous-secteurs, à la fois : - artisanat et commerce de détail : - restauration, - commerce de gros, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique - cinéma.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Cette destination comprend six sous-secteurs, à la fois : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - salles d'art et de spectacles, - équipements sportifs, - autres équipements recevant du public.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Cette destination comprend six sous-secteurs, à la fois : - industrie - entrepôt - bureau - centre de congrès et d'exposition.
Définitions et précisions sur l’application des règles
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Alignement : limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Annexe : construction secondaire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (ex. : garage, abri de jardin, cellier, abri à vélos, abri à bois, local poubelles, piscine, cave…).
Attique : étage supérieur d’un édifice construit en retrait. Il peut s’agir du ou des deux derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction. L’attique ne constitue pas, au sens du présent règlement, un élément de façade. Les saillies traditionnelles et éléments architecturaux ne font pas partis de l’attique.
Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
Exemple d’un acrotère sur une toiture à faible pente (source : Fncaue)
Activités agricoles : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. (article L.311-1 du code rural, modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - article 59). Affouillement : opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
Exemple d’un étage construit en attique, Chantepie (35)
Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités y compris les parties en sous-sols.
Châssis : bâti de bois ou de métal qui sert de cadre à un matériau tel du verre ou un panneau de bois.
Clôture : ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé.
Coefficient d’emprise au sol : rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie du terrain ou de l’unité foncière.
projection verticale au sol des constructions, exception faite des éléments de modénature (élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche) ou architecturaux inférieurs ou égaux à 50 cm de débord (tels que balcons, débords de toiture).
Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Contigüité : des constructions ou terrains sont contigus, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Exemple de constructions contigües sur une même propriété (source : Bimby)
Exhaussement : opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface
Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Elle peut intervenir horizontalement ou verticalement par surélévation et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
Faîtage : arête supérieure d’un toit. La pièce maîtresse de charpente posée sous le toit est appelée : panne faîtière
Desserte : infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situés hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprises publiques : tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (tels que parkings de surface, places et placettes). Constituent également des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics et autres squares.
Enduit à finition grossière :
Hauteur maximale des constructions (article 10) La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le faîtage de toiture ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse d'une part et le niveau du fond de trottoir ou le niveau du terrain naturel (en particulier en cas de terrains situés en contre-haut de la voie les desservant) d'autre part.
Exemple d’enduit brut de projection dit rustique Mise en œuvre jetée ou brossée
Enduit écrasé grossier
Espaces verts : tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à l’aplomb du centre de chaque façade. Si sa longueur est supérieure à 10 mètres, la façade est décomposée en élément de 10 mètres au plus, tout élément résiduel inférieur à 6 mètres étant toutefois rattaché à l’élément précédent. La hauteur est alors calculée à l’aplomb du centre de chacun des éléments ainsi constitués.
- la limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.
Point le plus haut H H
10 mètres#
10 mètres#
En zones U et AU, ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (tels que coffrets, compteurs,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée, lucarnes, machineries d’ascenseur,…).
En zones A et N, ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, gaz, poteaux, pylônes, éoliennes,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée et de ventilation, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, lucarnes, acrotères,…).
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique et aux chemins piétons ou privés ouverts au public.
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la voie. N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade. Toutefois, en cas d’implantation à l’alignement, les saillies visées ci-dessus doivent respecter le règlement de voirie.
Sont considérées comme façade, les murs d’une hauteur supérieure à 1,80 mètres, les porches ou tout autre ouvrage susceptible d’assurer la continuité du bâti.
Lorsque le terrain d’assiette du projet a des limites en contact direct avec plusieurs voies, la répartition sur chaque voie des façades des bâtiments projetés n'est pas imposée.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la limite séparative.
N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade.
- Limites séparatives : tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contigüe appartenant à un autre propriétaire. Il existe deux types de limites séparatives : - la limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie.
Installation classée au titre de la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration : ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Logement abordable : Ils intègrent les logements locatifs sociaux (au sens de l’article 55 de la loi SRU - L.302-5 code de la construction et de l’habitation), ainsi que les logements locatifs communaux non conventionnés.
Pour rappel, les logements locatif sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU - L.302-5 code de la construction et de l’habitation) comprennent :
- « 1º Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
- 2º Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
- 3º Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
- 4º Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.
Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »
Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur mesuré sur une même verticale.
Opération d’aménagement d’ensemble : L’opération d'aménagement ou opération d’ensemble a pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division et les permis groupés.
OAP ou Orientation d’Aménagement et de Programmation
Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
Surface de plancher : sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est la somme des surfaces de planchers clos et couverts, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011 – 2054 du 29.12.2011 en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.
Sol naturel : sol existant avant travaux.
Stationnement (article 12) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Il doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées au maximum.
Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales énoncés pour les différentes zones.
Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface de plancher. Si le nombre de places obtenu n'est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision non séparé par une voie.
Titre 3 - dispositions applicables aux zones urbaines#
UA UB UC UD UE UL UY#
Titre 3 – Dispositions applicables aux zones urbaines#