Intitulé du document : 2.3.2 Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² d’unité foncière libre,
- un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus,
- d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre. Continuités écologiques.
I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23 Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document. d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de : - Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus,
- d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers : Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations. Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies). Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
2.3.3 Continuités écologiques I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23 Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document. d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers :
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.3.3 Continuités écologiques#
I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers :
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
1.6.3 Continuités écologiques#
I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b - Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Dispositions applicables à la zone Uj Paragraphe Uj2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
2.3.3 Continuités écologiques I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23 Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
2.3.3 Continuités écologiques#
I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23
Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
Dispositions applicables à la zone Ue Paragraphe Ue2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – En secteur Uxz, les espaces libres (espaces autre que stationnement, accès, bâtiment) seront plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m².
Les espaces libres d’entrée de lot devront faire l’object d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbustes et/ou arberes de haute tige.
d – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers :
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
2.3.3 Continuités écologiques#
I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement a – Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b – Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.
c – Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
Dispositions applicables à la zone AU Paragraphe AU2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
2.3.3 Continuités écologiques#
I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La compo