Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 – Prescriptions générales#
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect architectural des constructions nouvelles doit tenir compte de celui des constructions existantes, dans le respect du caractère du quartier dans lequel elles s’insèrent, qui fait l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.
L’harmonie des constructions nouvelles, avec la typologie du bâti existant environnant, doit être recherchée :
- dans le maintien de l’échelle parcellaire ; - dans l’expression des rythmes horizontaux et verticaux des façades du secteur ; - dans les rapports entre les espaces bâtis et les espaces libres. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d’ensemble.
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11.2 - Toitures#
En règle générale, les constructions doivent avoir une architecture de toit, avec des pentes comprises entre 30° et 45°. Les toitures à la Mansart sont autorisées dès lors qu’elles s’inscrivent dans un arc de cercle appuyé sur les égouts du toit. Toute autre forme de toiture est admise dès lors que la recherche de son insertion dans son environnement bâti est justifiée sur des critères précis.
Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement.
Le couronnement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées et ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, etc.
Dans l’architecture traditionnelle, les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l’éclairage limité du volume d’un comble. Leurs nombres, formes et dimensions doivent être proportionnés à la construction et à sa toiture.
Dans le secteur UPa les toitures en terrasse devront être végétalisées.
11.3– Façades#
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans un paysage urbain et être en harmonie avec l’aspect des constructions avoisinantes.
Le ravalement des façades doit être réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature existante. Pour les constructions anciennes, est préconisé le maintien des matériaux d’origine à nu (brique, pierre) et des éléments de décor : marquise, linteaux, clefs de voûte, appuis de fenêtre, soubassements, couronnements, corniches, etc.
Les teintes des menuiseries et des revêtements de façade (dont bois, aluminium, …) doivent respecter le nuancier communal.
Dans le cas d’extension, les projets doivent prendre en compte une cohérence des niveaux, une cohérence de composition par le respect des dominantes des axes de fenêtres. Les proportions des baies, portes ou fenêtres doivent être conservées ou restituées. Les nouveaux percements ou la modification de percements existants, s’ils sont indispensables, doivent respecter l’esprit de composition, libre ou ordonnancé, de la façade et les proportions des baies existantes.
Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de façon à demeurer discrètes.
Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits.
La localisation d’antennes paraboliques et de tous systèmes de climatisation ou d’utilisation des énergies nouvelles (tels que panneaux solaires,…) doit être choisie de façon à demeurer peu visible depuis l’espace public et à assurer leur intégration au bâti ou par un traitement paysager.
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11.4– Éléments à protéger#
Bâtis isolés à protéger
Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, identifiés aux plans de zonage et listés en annexe du règlement doivent être conçus de façon à :
- préserver l’ordonnancement et l’équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisés existants sur le terrain ;
- garder les proportions de la volumétrie du bâti et des ouvertures sur le bâti existant, sans compromettre des architectures contemporaines pour les extensions ;
- conserver une unité d’aspect et de matériau.
Îlots protégés
Dans les îlots protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, les constructions, travaux et aménagements doivent être conçus de façon à préserver et à valoriser la composition générale de l’îlot et l’ambiance des voies concernées qui reposent sur :
- un équilibre entre le traitement paysager des jardins privatifs et celui de la voie ; - un équilibre entre les espaces libres et les espaces bâtis ; - une architecture de qualité.
A ce titre : -
-
- l’implantation des constructions doit être conçue dans le respect de l’ordonnancement du bâti avoisinant, des modes traditionnels d’implantation et sans réduire les espaces libres situés entre la voie et le bâti ; les clôtures, grilles et murs de qualité qui participent à l’intérêt architectural et paysager de l’îlot doivent être conservés, restaurés ou remplacés à l’identique si leur état ne permet pas leur conservation ; les constructions, travaux d’aménagement ou d’extension doivent être réalisés dans le respect de la volumétrie du bâti et des ouvertures et en conservant une unité d’aspect et de matériaux.
11.5 – Clôtures#
Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect et leur matériau doivent être choisis en fonction des clôtures édifiées dans la rue et de la construction principale.
Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits, ainsi que l’usage à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, agglomérés, etc.
Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.
11.5.1 - Clôtures sur voie ou emprise publique#
Les clôtures sur rue doivent être constituées soit d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …) doublé d’une haie vive, soit d’une partie pleine d’une hauteur maximum de 0,80 mètre surmontée ou non d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie vive. Le dispositif à claire-voie peut être partiellement occulté sur une hauteur maximum de 0,80 mètre.
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La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture.
Dispositions particulières : - une hauteur de clôture différente de la règle ci-dessus peut être autorisée ou imposée afin de respecter une harmonie avec les clôtures voisines ; - une alternance de clôtures à murs pleins et de grilles peut être autorisée afin de respecter l’harmonie de la rue et masquer les édicules techniques tels que les coffrets électriques, boîtes aux lettres,… - les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et esthétique ou participant à la qualité paysagère du secteur doivent être conservées et entretenues soigneusement, restauré ou remplacé par des matériaux de qualité équivalente si son état n’en permet pas la conservation.
Dans le secteur UPa, le long de l’avenue des Tilleuls, la hauteur maximum des clôtures est abaissée à 1,50 mètre afin de préserver les vues sur la Seine. Elles seront constituées uniquement de treillage soudé et doublées d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 1,50 mètre afin de préserver les vues sur Seine.
Dans les secteurs soumis à des risques d’inondations repérés aux plans de zonage, les clôtures doivent être constituées d’un dispositif à claire voie reposant sur un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,20 mètres, afin d’assurer la libre circulation des eaux en cas d’inondation.
11.5.2 - Clôtures sur limites séparatives et le long des sentes et chemins#
Les clôtures peuvent être constituées d’un grillage ou d’une grille doublée d’une haie vive ou d’un mur enduit ou peint ou en pierres apparentes. Elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,00 mètres.
Les murs en pierres seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés.
Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver, publics ou privés localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d’une haie vive de façon à ne pas remettre en cause l’unité et la qualité de l’espace vert.