Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain du ou des terrains voisins et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6.
7.1 – Définitions Limites de terrain :
Les limites séparatives latérales séparent deux propriétés et aboutissent à la voie. Les limites de fond de terrain séparent deux propriétés et sont opposées à la voie. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à un terrain présentant la configuration d’un quadrilatère régulier en considérant comme limite latérale toute limite aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
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Article 7 : Definition#
Terrain Voie
Terrain
Terrain
Voie
Voie
Limite séparative latérale Limite séparative arrière (ou fond de terrain)
Pièces principales et secondaires : L’implantation des constructions diffère selon que les façades comportent au non des baies et selon que ces baies éclairent :
- des pièces principales où séjournent et dorment les personnes, chambres, salle de séjour, cuisine pour les habitations et locaux de bureaux où les personnes travaillent ;
- des pièces secondaires, non citées ci-dessus, telles que salles d’eau, sanitaires, dégagements, buanderies, dressing, local technique, …
Baie : Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée et à plus de 1,90 mètre pour les étages ;
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ne constituent pas des baies, sous réserve du respect du Code Civil.
Retrait : Le retrait est la distance (L) comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative, non compris les éléments de la construction tels que les garde-corps, les perrons, les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, les rampes d’accès au stationnement en sous-sol, les éléments de modénature, les oriels, les débords de toitures, et les parties enterrées des constructions.
Bandes de constructibilité : En outre, dans toute la zone, à l’exception du secteur UVv, les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité principales ou secondaires.
La bande de constructibilité principale est d’une profondeur de 30 mètres comptés perpendiculairement à l’alignement tel que défini à l’article 6 pour les voies ouvertes à la circulation générale, à l’exclusion des impasses desservant moins de 4 constructions, des sentes et chemins réservés à la circulation piétonne et aux cycles.
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La bande de constructibilité principale s’établit sur chaque terrain uniquement à compter de l’alignement de la voie qui borde le terrain où de la voie sur laquelle le terrain prend accès. La bande de constructibilité secondaire est située au-delà des 30 mètres de la bande de constructibilité principale.
7.2 – Règle d’implantation 7.2.1 – Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale dans toute la zone UV excepté les secteurs UVv En limites séparatives latérales :
Dans les bandes de constructibilité principales les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait : Toutefois, sur les terrains présentant un linéaire de façade de plus de 20 mètres par voie, les constructions doivent être implantées sur les deux limites dès lors qu’il s’agit de constructions distinctes. Dans ce cas, l’espace libre entre les deux constructions doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une profondeur au moins égale à 15 mètres ou à celle du terrain.
En limites de fond de terrain : Dans les bandes de constructibilité principales les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de fond de terrain.
7.2.2 – Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire excepté les secteurs UVv#
En limites séparatives latérales : Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.
En limites de fond de terrain : Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain.
7.2.3 – Implantation des constructions dans les secteurs UVv En limites séparatives latérales :
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait. En limites de fond de terrain :
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de terrain.
7.3 – Calcul des retraits Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l’éclairage des pièces principales, le retrait (L) doit être au moins égal à la hauteur (H) de la construction (L=H), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 8 mètres.
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Pour les parties de construction comportant des baies assurant l’éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 3 mètres. Toutefois, en cas d’implantation d’une construction le long d’une sente, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres.
7.4 – Dispositions particulières Des implantations différentes de celles fixées au paragraphe 7.2 peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation, ou d’amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. En cas de surélévation, les parties de construction comportant des baies éclairant des pièces principales doivent respecter les règles de retrait fixées au présent article ;
2. lorsqu’il s’agit d’annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d’une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d’une emprise au sol au plus égale à 25 m² ;
3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une implantation différente est justifiée par la recherche de l’harmonie générale de la construction et du respect de l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que de l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé et arboré du terrain ;
4. lorsqu’un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction ou les travaux d’extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur ;
5. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères.