Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 – Prescriptions générales Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 – Toitures Le couronnement des constructions qu’il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu pour garantir une liaison harmonieuse avec les constructions environnantes. Les ouvrages autorisés au-delà de la hauteur plafond fixée à l’article 10 doivent être traités de façon à être le moins visibles possible depuis les emprises publiques.
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Dans le cas d’une toiture à pente, ces ouvrages doivent être incorporés, en majorité, dans le volume de toiture.
Les toitures ayant une pente au moins égale à 30° doivent être couvertes soit en tuiles plates ou mécaniques, en ardoises, en zinc ou tout autre matériau ayant le même aspect.
Les constructions ou parties de construction visibles depuis la Place Maurice Berteaux doivent être traitées avec des toitures à pentes.
Les ouvertures en toitures seront constituées de châssis vitrés posés dans le pan du toit ou par des lucarnes. L’encombrement des lucarnes et châssis n’excèdera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel il s’inscrit mesuré au milieu du pan de la toiture.
11.3 – Les façades#
Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies et des percements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures. L’utilisation de matériaux réfléchissants en façade est interdite sauf ponctuellement.
Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec la façade.
Les teintes des revêtements de façade (dont bois, aluminium, …) doivent respecter le nuancier communal.
Les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il y a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du pignon le plus haut.
Toute fermeture de loggias ou de balcon doit être réalisée en harmonie avec les matériaux et les couleurs de la façade et de façon homogène.
Les façades commerciales : Une façade commerciale correspond à toute vitrine ou devanture entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre.
Les devantures commerciales devront s’inscrire harmonieusement dans la composition de la façade. L’utilisation de matériaux brillants ou réfléchissants est interdite. L’utilisation de couleurs vives doit être ponctuelle.
11.4 – Aménagement des abords de la construction#
Dans les secteurs URa et URb, les abords des constructions doivent être aménagés de façon à s’inscrire en continuité des espaces publics environnants.
Les voies, espaces de stationnement, places et jardins doivent être organisés autour du bâti et recevoir un traitement en lien avec leur fonction collective d’espace de convivialité.
11.5 – Éléments à protéger#
Bâtis isolés à protéger : Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, identifiés aux plans de zonage et listés en annexe du règlement doivent être conçus de façon à :
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- préserver l’ordonnancement et l’équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisés existants sur le terrain ;
- garder les proportions de la volumétrie du bâti et des ouvertures sur le bâti existant, sans compromettre des architectures contemporaines pour les extensions;
- conserver une unité d’aspect et de matériau. Îlots protégés :
Dans les îlots protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, les constructions, travaux et aménagements doivent être conçus de façon à préserver et à valoriser la composition générale de l’îlot et l’ambiance des voies concernées qui reposent sur :
- un équilibre entre le traitement paysager des jardins privatifs et celui de la voie ; - un équilibre entre les espaces libres et les espaces bâtis ; - une architecture de qualité. A ce titre :
- l’implantation des constructions doit être conçue dans le respect de l’ordonnancement du bâti avoisinant, des modes traditionnels d’implantation et sans réduire les espaces libres situés entre la voie et le bâti ;
- les clôtures, grilles et murs de qualité qui participent à l’intérêt architectural et paysager de l’îlot doivent être conservés, restaurés ou remplacés à l’identique si leur état ne permet pas leur conservation ;
- les constructions, travaux d’aménagement ou d’extension doivent être réalisés dans le respect de la volumétrie du bâti et des ouvertures et en conservant une unité d’aspect et de matériaux.
11.6 – Les clôtures#
Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect et leur matériau doivent être choisis en fonction des clôtures édifiées dans la rue et de la construction principale.
Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits, ainsi que l’usage à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, agglomérés, etc.
Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.
11.6.1 – Clôtures sur voie ou emprise publique#
Les clôtures sur rue doivent être constituées d’un mur bahut enduit, peint ou en pierres apparentes, d’une hauteur maximum de 0,80 mètre, le cas échéant surmonté d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie vive.
La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture.
Les systèmes d’occultation végétalisés sont recommandés. Toutefois, le dispositif à claire-voie peut être partiellement occulté sur une hauteur maximum de 0.80 mètre. Le système d’occultation doit
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Dispositions particulières : - une hauteur de clôture différente de la règle ci-dessus peut être autorisée ou imposée afin de respecter une harmonie avec les clôtures voisines ; - une alternance de clôtures à murs pleins et de grilles peut être autorisée afin de respecter l’harmonie de la rue et masquer les édicules techniques tels que les coffrets électriques, boîtes aux lettres,… - les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et esthétique ou participant à la qualité paysagère du secteur doivent être conservées et entretenues soigneusement. Dans le secteur URa, les systèmes d’occultation autres que végétal sont interdits. Dans les secteurs soumis à des risques d’inondations repérés aux plans de zonage, les clôtures doivent être constituées d’un dispositif à claire voie reposant sur un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,20 mètre, afin d’assurer la libre circulation des eaux en cas d’inondation.
11.6.2 – Clôtures sur limites séparatives et le long des sentes et chemins Les clôtures peuvent être constituées d’un grillage ou d’une grille doublée d’une haie vive ou d’un mur enduit ou peint ou en pierres apparentes. Elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,00 mètres. Les murs en pierres seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés à fleur. Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver, publics ou privés localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d’une haie vive de façon à ne pas remettre en cause l’unité et la qualité de l’espace vert.