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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Sans objet
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

• Tout usage, destination, affectation, constructions, installation et aménagement non cités à l’article N-2. • La création de sous-sols, pour toutes les destinations autorisées. ▪ Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de

compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment: ▪ l'assèchement (incluant tout nouveau drainage en zone A, mais sans s’opposer au remplacement d’un drainage existant), remblaiement ou comblement, ▪ les dépôts divers ▪ la création de plans d'eau artificiels ▪ l'imperméabilisation des sols *

NB : Il est rappelé qu’il incombe au porteur de projet de s’assurer de la prise en compte des zones humides au moment du dépôt de permis (réalité de la caractérisation de zone humide et de sa prise en compte).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites, et afin de ne pas porter atteinte au caractère agricole ou humide de la zone. Elles devront également se conformer aux autres réglementations définies par le Code de l’Environnement.

2.2 Ensemble de la zone N

• Les constructions et installations suivantes, sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ▪ Les abris de jardin ; ▪ Les constructions techniques ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.) ; ▪ Les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore.

• Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; ▪ Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. ▪ Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements ;

• Les constructions doivent s’implanter à plus de 20 m des berges des cours d’eau et des mares. En cas de construction existante à la date d’approbation du PLU située à moins de 20 m des berges des cours d’eau et/ou des mares, les extensions sont autorisées, à condition de ne pas créer d’avancée vers les berges.

2.3 Dans le secteur Nzh Les aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau :

• les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, • les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune.

2.4 Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés sur le plan de zonage, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).

2.5 Zone N hors « secteur de corridor écologique » • Les constructions, installations et aménagements à condition d’être à destination d’exploitation agricole ou forestière ; • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de + 20% de la surface de plancher de la totalité des constructions à usage d’habitation existant dans l’unité foncière à la date d’approbation du PLU.

2.6 Secteur de corridor écologique

• Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions d’être nécessaires au maintien ou à la restauration d’un milieu humide.

2.7 Secteur de protection du paysage

• Les constructions, installations et aménagements en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur, sous condition de préserver la qualité paysagère du site.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet

Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions

Sous-section 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1 Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux :

▪ voies publiques existantes ou projetées ouvertes à la circulation automobile et les places publiques ; ▪ voies privées viabilisées ouvertes à la circulation. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

▪ les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; ▪ les parties enterrées des constructions ; ▪ les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ les rampes de garage.

4.2 Dispositions générales

• Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques, et voies ferrées.

4.3 Dispositions particulières • Le recul est porté à 80m par rapport à l’alignement de la RN4.

• Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif.

• Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : ▪ Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; ▪ En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; ▪ Les parties enterrées des constructions ; ▪ Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ Les rampes de garage ; ▪ Les terrasses de moins de 20 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

5.2 Dispositions générales • Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres.

5.3 Dispositions particulières • En cas de limite séparative avec un terrain inscrit en zone U ou AU, le retrait minimum est porté à 10 mètres. • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif. • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les marges de recul.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Sans objet

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le total cumulé de l’emprise au sol des extensions des habitations existantes et des annexes à construire est limité à 40 m² ou à 30% de l’emprise au sol de l’habitation initiale, sans être supérieur à 60 m².

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Hauteur des constructions 8.1 Dispositions générales

• La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faitage. • La hauteur maximale totale des annexes est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. • Les extensions ne peuvent excéder la hauteur des bâtiments existants.

8.2 Dispositions particulières • Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée ; ▪ les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; ▪ les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et des clôtures

9.1 Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : ▪ Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; ▪ Aux sites ; ▪ Aux paysages naturels ou urbains ; ▪ À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.

• Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…).

9.2 Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble.

9.3 Façades Aspect des façades :

• Les constructions nouvelles ou aménagées (rénovées, réhabilitées, étendues, …) doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

• Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si cellesci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé.

• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.

• Les pierres de taille, les pierres meulières, et les briques pleines, ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures.

Aspect des matériaux et couleurs :

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

9.4 Toitures

• Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.

9.5 Clôtures : • La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m.

• Elles doivent être réalisées sans maçonnerie, à l’exception des supports de clôtures, limités à 0,30 m maximum.

9.6 L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

• Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

• La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.

• Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : ▪ Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; ▪ Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; ▪ Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

• Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si cellesci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Sans objet

Sous-section 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation,

• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les maintenir, ils doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration des constructions volumineuses dans l’environnement (grandes hauteur ou longueur).

• Les constructions de plus de 50 m² ainsi que les aires de dépôt et de stockage doivent être accompagnées de la plantation d’une haie afin de garantir l’insertion paysagère des constructions dans leur environnement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

• La plantation d’espèces invasives, telles que définies en annexe du règlement est interdite.

13.1

Les « espaces boisés classés » (EBC)

• Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la

conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes

ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable.

• Néanmoins, en dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.

13.2

Les alignements d’arbres

• La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter des remplacements d’individus ou des changements d’essence afin de s’adapter à leur développement ou pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres peut porter sur la même espèce ou sur une espèce équivalente en taille à l’âge adulte, à l’exception des espèces invasives (cf. annexe ..du règlement).

13.3

Les secteurs de mares

• Le comblement des mares est interdit.

• Dans une bande de 5 m de part et d’autre des mares et des cours d’eau, la végétation ripisylve doit être préservée.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales courantes, correspondant à une pluie de hauteur cumulée 10 mm/24h, doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public ou dans les réseaux collecteurs d’eaux usées n’est autorisé.

• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaires… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 1 litre / hectare / seconde pour une pluie trentennale.

• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art).

Sous-section 2.4 : Stationnement

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Les stationnements des véhicules motorisés et des vélos doivent se faire dans les limites du terrain.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

16.1Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées

• Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

• Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès.

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation ou les usagers est interdit.

16.2Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

• Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

• Plus particulièrement, la largeur de l’accès des véhicules motorisés doit être de 6 m minimum.

• S’agissant des voies nationales et départementales, des restrictions émanant des gestionnaires de voirie peuvent s’appliquer.

Article N-17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1 Alimentation en Eau potable • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dans le respect des normes en vigueur.

17.2 Défense incendie • Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

17.3 Assainissement des eaux usées • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

• Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées.

• En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur.

Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible.

• L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

17.4Assainissement des eaux pluviales • Les constructions ou installations nouvelles doivent respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales applicable sur la commune.

• Cet article est complémentaire de l’article N-14 du présent règlement.

17.5Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle qui le nécessite, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété.

• Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.

17.6 Déchets Sans objet

ANNEXES

- Liste des emplacements réservés - Liste du patrimoine bâti remarquable - Liste des arbres remarquables - Liste des espèces invasives à prohiber

Emplacements réservés

Numéro

Destination

1a 1b

Elargissement de voirie

Haut de la rue du Mesnil Bas de la rue du Mesnil

2a 2b

Liaison douce

Bas de la D96 Haut de la D96

3 Liaison douce

Bénéficiaire

COMMUNE COMMUNE COMMUNE COMMUNE COMMUNE

Superficie en ha

0.18 0.027 0.72 0.22 0.58

Patrimoine bâti remarquable

Numéro

Type de bâtiment

Adresse

Photo

1

Ferme briarde traditionnelle et

Pigeonnier

Le Grand Mesnil

2

Corps de ferme

2 Route de Chaumes -

La Jarrie

Villa Marie

3

Belle demeure

Alice - 8 route de

Fontenay

La vieille

4

Belle demeure

Tour 3 route de

Fontenay

5

Ferme briarde traditionnelle

2 route de Fontenay

6

Lieu de culte

Eglise de Châtres

7

Equipement

Mairie de Châtres

16 Grande

8

Autre

Rue Maison

Fauveau

9

Equipement

Salle polyvalente

10

Ferme briarde traditionnelle

La Chalotterie

https://www.abcsalles.com/lieu/lachalotterie

11

Muret central Pré du Mesnil

Route de chaumes

Porte et muret Parc du Route de

Mesnil

chaumes

Patrimoine arboré

Numéro

Adresse

Photo

1.

Croisement Allée de la ferme/Route de Chaumes

2.

Groupement d’arbres, Pré du Mesnil, Route de Chaumes

Plaine agricole au Nord Est du

3.

Centre Bourg entre le petit et le

Grand loribeau

La liste des espèces exotiques envahissantes

« Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs, les cultures) mais aussi d’ordre sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) sont fréquemment pris en considération et s’ajoutent aux nuisances écologiques. »

L’application des méthodes de l’EPPO et de Weber et Gut aboutit à l’élaboration d’une liste hiérarchisée des espèces invasives de la région Île-de-France comprenant 60 espèces ou groupes d’espèces, cf Tableau ci-après.

25 d’entre elles sont considérées comme des invasives avérées sur le territoire. Six sont inscrites dans la liste européenne et cinq sont émergentes. Toutes sont des plantes vasculaires à l'exception d'une, Campylopus introflexus, qui est une bryophyte (mousse). Conjointement à ces deux premières listes, 35 espèces ont été identifiées comme méritant une surveillance particulière. Parmi elles 17 intègrent la liste d’observation et 18 autres la liste d’alerte.

Liste des plantes exotiques envahissantes d’Île-de-France. (SC : Sous conditions)

Le site Internet du centre de ressources dédié tient à jour la liste des espèces jugées envahissantes par région :

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/base-documentaire/liste-despeces/#1569327751473-5bd5f30907d3

Règlement– PLU approuvé - Châtres

Carte de localisation des secteurs aux aléas retrait-gonflement des argiles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce n°4

REGLEMENT ECRIT

Vu pour être approuvé en conseil municipal du 19 novembre 2024

Règlement– PLU approuvé - Châtres

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application et Portée du règlement Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de Châtres. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du Code l’urbanisme.

Contenu du règlement du PLU Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines (zones U), de zones à urbaniser (zones 1AU et 2AU), d’une zone agricole (zone A) et d’une zone naturelle (zone N), précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU. Le territoire de Châtres est concerné par les zones suivantes, où s’appliquent les dispositions générales, le lexique et les définitions ainsi que le règlement spécifique à chaque zone.

1. LES ZONES URBAINES:

UA Centre-bourg – Tissu ancien UB Quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire UE Secteur d’équipements d’intérêt collectif UX Secteur à vocation économique

2. LES ZONES A URBANISER :

1AU Future zone destinée à l’habitat – court et moyen terme 2AU Future zone destinée à l’habitat – long terme

3. LES ZONES AGRICOLES :

Zone agricole, n’ayant pas vocation à être urbanisée A Un secteur Azh : secteurs de zones humides

Un secteur A1 : secteur agricole au contact de la ZAC du Val de Bréon

4. LA ZONE NATURELLE :

N Zones naturelles et forestières, correspondant aux espaces n’ayant pas vocation à être urbanisés. Un secteur Nzh : secteurs de zones humides

Le plan de zonage comprend en outre :

• La délimitation de secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité qui s’impose aux permis (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).

• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, plus particulièrement des aménagements de voiries, au titre des articles L.151-41 et R.151-34.

• La délimitation de secteurs de jardins au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. Il s’agit notamment des espaces urbains favorables à la préservation de la « nature en ville ».

• La délimitation d’espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• La localisation de bâtiments remarquables protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.

• Des alignements d’arbres protégé pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité urbaine (L.151-19 du Code de l’urbanisme).

• Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du Code de l’urbanisme) ;

• La délimitation de « secteurs de corridor écologique », au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme et en application des orientations règlementaire du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, qui font l’objet de prescriptions particulières.

• La délimitation de « secteurs de protection du paysage », au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.

• L’identification des secteurs de nuisance sonore, appelant des normes d’isolation acoustiques renforcées.

• L’identification des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’une demande de changement de destination auprès de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au titre des articles L. 151-11 et R. 151-35 du Code de l’urbanisme qui fait l’objet de prescriptions particulières.

• La délimitation de « secteur de mares », au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui fait l’objet de prescriptions particulières.

• Le report sous forme de trames particulières des milieux humides avérés (enveloppes d’alerte de classe A) des milieux humides potentiels (enveloppe d’alerte de classe B).

• La délimitation de secteurs de « lisière des massifs boisés », au titre des articles L.151-23 et R.15143 du Code de l’urbanisme et en application des orientations règlementaire du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, qui font l’objet de prescriptions particulières.

Les prescriptions graphiques figurant sur le plan de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) pour les secteurs « le Châtelet » et « le Pré du Mesnil ».

Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article -1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Article -2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Article -3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article -4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article -5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article -6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article -7 : Emprise au sol des constructions Article -8 : Hauteur des constructions

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

Article -9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article -10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article -11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION

Article -12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article -13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article -14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT

Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article -16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Le règlement comprend en annexes : ▪ La liste des emplacements réservés, ▪ La liste du patrimoine bâti remarquable identifié, ▪ La Liste du patrimoine arboré, ▪ La liste des espèces exotiques envahissantes, ▪ La carte de localisation des secteurs aux aléas retrait-gonflement des argiles.

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-21 à R111-23, R.111-25 à R111-27, qui restent applicables. Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans le dossier « Annexes » du PLU.

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme).

Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie

renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet peuvent être autorisés dans toutes les zones (énergie solaire, géothermie…).

Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre (évènement causant des dommages à la construction et enclenchant une déclaration de sinistre auprès des assurances) depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du présent PLU.

Application du règlement aux lotissements

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de 10 ans à compter de l’autorisation de lotir.

Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du présent PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.

Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.

Réglementation du stationnement

Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.

Les modalités de stationnement sur de espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitat).

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent pas excéder 300 m.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

▪ Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

▪ Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :

▪ A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération.

▪ Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente. ▪ Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par délibération par le Conseil

Municipal ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département. ▪ Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ▪ A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme). ▪ A compter de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L.313-2 du Code de l’urbanisme). ▪ En cas de révision du PLU, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).

Risques naturels

Le territoire est concerné, au jour de l’approbation du PLU, par la présence d’argile dans son sous-sol, générant une exposition forte et moyenne de retrait-gonflement de ces sols : il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol (cf. carte en annexe du règlement et notice en annexe du dossier de PLU).

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).

Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.

Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent le plan de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.

La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.

Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme).

Espaces boisés classés (EBC)

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres dans les cas suivants :

▪ Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

▪ Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; ▪ En forêt publique soumise au régime forestier ; Sauf indication des dispositions de l’article L 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

NB : Pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux article L.341-1 à L.342-1 du Code forestier.

Pour rappel l’arrêté préfectoral n°2016/DDT/SEPR/237 fixant les seuils de surface en matière de renouvellement de peuplements forestiers et d’autorisation de coupes impose aux propriétaires de massif forestier d’un hectare de prendre dans un délai de 5 ans à compter de la date de début de la coupe rase ou définitive, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers, conformément aux directives ou schémas régionaux en vigueur dont ces bois et forêts relèvent.

Rappels de procédures

Pour être constructible, tout terrain doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la règlementation en vigueur.

Archéologie

Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »

Archéologie préventive (législation archéologique) :

Article R.523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Article R.111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

▪ Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

▪ Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.

▪ Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Sécurité – salubrité - nuisances

Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLU, la connaissance d’un risque non répertorié, peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur les articles R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Illustrations du règlement

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

Règlement– PLU approuvé - Châtres

LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES POUR LE REGLEMENT

Abri de jardin Il s’agit d’installation légère facilement démontable d’une hauteur de 2,5m et d’une emprise au sol limitée à 20m², destinée à accompagner des activités de jardinage ou de maraichage. Il n’est autorisé qu’un abri de jardin maximum par unité foncière.

Accès L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale, qu’elle soit publique ou privée.

L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère

Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.

Les garde-corps de sécurité inférieurs à 1,20 m ne sont pas constitutifs d’un acrotère lorsqu’ils sont réalisés à claire-voie et posés en retrait d’au moins 50 cm de l’acrotère.

Affouillement - Exhaussement

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 1,2 m.

Alignement (bâtiment implanté à l’)

Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie de desserte ou une emprise publique (hors sente). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté).

En cas de terrain bordé par plusieurs voies, il est possible de choisir l’alignement sur une ou plusieurs voies.

Annexe

Sont considérées comme des annexes, les constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire/secondaire/complémentaire aux fonctionnalité de la construction principale (remises, garages non professionnels, locaux vélos, celliers…). Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation

Elles peuvent être accolées ou non à la construction principale.

Ses dimensions maximales sont les suivantes : 3 m de hauteur, avec une surface maximale de 30 m² d’emprise au sol.

Attique Partie supérieure de la construction qui constitue le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction et de dimension moindre que les étages inférieurs. Il représente ainsi une autonomie de volume et un retrait minimum de 1,5m vis-à-vis de la façade sur la voie.

Auvent Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.

Bardage Elément de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.

Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…).

Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : ▪ les ouvertures dans une toiture en pente situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées aux étages ; ▪ les pavés de verre ; ▪ les châssis fixes et à vitrage non transparent.

Les éléments en saillis accessibles (balcons, terrasses…) sont considérés comme des baies.

Bâtiment Construction couverte et close.

Bâtiment remarquable Il s’agit de constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 10 des règlements de zones concernées).

Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Changement de destination Le changement de destination consiste à modifier l’affectation de tout ou partie d’un bâtiment. Avant de faire un changement de destination, il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.

Clôture Elle constitue un obstacle construit ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative.

La clôture comprend différents éléments, tels que mur, muret, grillage, panneaux, pilastres maintenant le portail.

Châssis Les châssis, tels que cités à l’article 9 du règlement, sont les cadres rigides qui supportent le vitrage d’une ouverture.

Chien assis Le chien assis est une lucarne qui se distingue par son toit plat en pente inversée.

Comble

Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Ce volume peut être aménagé en espace habitable.

Comble Mansardé / Toiture Mansard

Le comble Mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.

Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avec l’approbation du PLU même si les travaux ne sont pas commencés, à condition que l’autorisation ne soit pas caduque.

Construction principale Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur un terrain, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulés.

Contigüe Est contigüe une construction qui touche, qui est accolée à une limite de propriété (construction contigüe à une limite) ou à une autre construction (construction contigüe).

Dégagement (stationnement) :

Espace minimum permettant aux véhicules de manœuvrer aisément pour accéder ou sortir d’une place de stationnement. Celui-ci doit mesurer 5,5 m de large minimum.

Destination des constructions

Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, et au décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations.

DESTINATIONS (5)

1. Exploitation agricole et forestière 2. Habitation

3. Commerce et activités de service

SOUS-DESTINATIONS (23)

1.1 Exploitation agricole 1.2 Exploitation forestière

2.1 Logement 2.2 Hébergement

3.1 Artisanat et commerce de détail 3.2 Restauration 3.3 Commerce de gros 3.4 Activités de services avec l’accueil d’une clientèle 3.5 Cinéma 3.6 Hôtels 3.7 Autres hébergements touristiques

4. Equipements d’intérêt collectif et services publics

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4 Salles d’art et de spectacle 4.5 Equipement sportifs 4.6 Lieux de culte 4.7 Autres équipements recevant du public

5.1 Industrie 5.2 Entrepôt 5.3 Bureau 5.4 Centre de congrès et d’exposition 5.5 Cuisine dédiée à la vente en ligne

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 mis à jour précise les définitions :

• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

• Artisanat et commerce de détail : constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

• Restauration : constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• Activité de service avec l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.

• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains* de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• Lieux de culte : constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait* d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

• Bureau : constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

• Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

• Cuisine dédiée à la vente en ligne : constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Distance minimale/minimum

Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative) par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone).

Pour les constructions ne comportant pas de façades (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.

La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

Egout du toit

Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière, un chéneau ou gravitairement.

Emprise au sol

Le taux d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise au sol de la construction.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite :

▪ Des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,

▪ Des éléments d’isolation par l’extérieur ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable installés dans le cadre de travaux sur construction existante à la date d’approbation du PLU,

▪ Des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de «bow-window »),

▪ Des balcons en saillie d’une profondeur maximum de 1,20 m ▪ Des terrasses non couvertes, de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60 cm maximum par

rapport au terrain naturel ; ▪ Des ouvrages enterrés.

Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : toutes constructions ou parties de construction maçonnée, telles que les terrasses de plus de 60 cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs.

L’emprise au sol maximum est définie par zone et par unité foncière.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, y compris, le cas échéant, les surfaces concernées par un espace vert protégé (EVP) ou un espace boisé classé (EBC).

En revanche, on ne prend pas en compte les surfaces concernées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement, ni les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale pour le calcul de la surface du terrain.

Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R.420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.

Emprise publique

Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.

Espaces libres

Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, terrasses de moins de 60 cm de haut…).

Espaces boisés classés

Sont classés comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.

Espaces verts

Désigne un espace libre planté ou engazonné.

Trois types d’espaces verts sont pris en compte

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.