Zone UX
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Châtres, approuvé le 19/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement extérieures de plus de 4 places de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 50m² de superficie y étant affectée.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
1.1 Dispositions générales : Sont interdits :
• Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions à destination de salle d’art et de spectacles ; • Les équipements sportifs ; • Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; • Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition ; • Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ; • Les équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf dispositions prévues à l’article UX2; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou
autorisation ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • L’installation de caravanes, qu’elle qu’en soit la durée ; • Les dépôts de véhicules ; • Les carrières et décharges, • La création de sous-sols, pour toutes les destinations autorisées ; • Les constructions ou imperméabilisation du sol à moins de 20 m des rives du ru de Loribeau à ciel
ouvert.
1.2 Dans le secteur à risque technologique : Toute nouvelle construction est interdite, sauf dispositions prévues à l’article UX2.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
2.1 Dispositions générales : Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.
• Les activités des secteurs secondaires ou tertiaire à condition : ▪ qu’elles ne dépendent pas de la législation dite SEVESO,
▪ qu’elles n’aient pas pour objet principal le commerce aux particuliers.
• Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition de correspondre aux sous-destinations suivantes : ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, ▪ Locaux techniques des administrations publiques ou de leurs délégataires,
• Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; ▪ dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. ▪ Peuvent notamment être imposés : le comblement des vides, les consolidations souterraines, les fondations profondes. Dans les cas où la nature du sous-sol est incertaine, une campagne de reconnaissance pourra être prescrite préalablement à la définition des travaux nécessaires.
• Les parkings ou aires de stationnement, les garages, les ateliers de réparation, ainsi que les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbures qui leur sont liés et à condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies.
• Les habitations sous réserve : ▪ D’être nécessaires à la sécurité ou au fonctionnement du service collectif, ▪ D’être intégrées dans un bâtiment d’activité, ▪ De ne pas dépasser une surface plancher de 100m².
2.2 Dans le secteur à risque technologique : • Les installations industrielles à condition qu’elles soient liées à l’activité à l’origine des risques.
• L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
(rappels) Trame des milieux humides avérés ou potentiels (classes A & B) et unités fonctionnelles :
• Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008.
• Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet
Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions
Sous-section 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.1 Champ d’application • Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées : o le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées, notamment les places, les venelles, les sentes et les chemins y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; o le long des voies privées ouvertes à la circulation.
• Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : o les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; o en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur; o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, o les rampes de garage.
4.2 Dispositions générales • Les constructions de moins de 5 m de hauteur peuvent s’implanter soit en limite soit avec un recul minimum de 1 m.
• Les constructions de plus de 5 m de hauteur doivent s'implanter en respectant un recul au moins égal à 5 m.
• Seules les guérites d’accueil, habitation, locaux de gardien ou autres petites constructions nécessaires à l’accueil ou à la desserte en réseau pourront s’implanter soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum d’1m calculée à partir des voiries publiques, ou de voies privées.
• Les ouvrages de desserte réseaux ou télécommunication peuvent être édifiées sur toute la profondeur du terrain.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1 Champ d’application
• Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 4.
• Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
o en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ;
o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; o les rampes de garage.
5.2 Dispositions • Les constructions de moins de 5 m de hauteur doivent s’implanter soit en limite, soit en retrait d’au moins 5 m.
• Les constructions de plus de 5 m de hauteur doivent, quant à elle, s’implanter en retrait d’au moins 5 m.
• Seules les guérites d’accueil, habitation, locaux de gardien ou autres petites constructions nécessaires à l’accueil ou à la desserte en réseau pourront s’implanter avec un retrait minimum de 5 m calculée à partir des voiries publiques, ou de voies privées.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
6.1 Champ d’application • Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
o en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ;
o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; o les rampes de garage. 6.2 Dispositions • Les constructions doivent être distantes les unes des autres d’au moins 5m.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
7.1 Champ d’application • L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique.
7.2 Dispositions • L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Hauteur des constructions
8.1 Champ d’application • La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction.
• Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée :
o les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ;
o Les souches de cheminées et autres édicules techniques industriels ou assimilés ; o Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; o les garde-corps. 8.2 Dispositions générales • La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 m • Toutefois, elle peut être portée à 25 m pour les parties de constructions abritant des ouvrages techniques ou des processus nécessitant de grande hauteur.
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et des clôtures
9.1 Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : ▪ au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
▪ aux sites,
▪ aux paysages naturels ou urbains.
• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités.
9.2 Volumes L’enveloppe du bâti ne pourra se réduire à une simple forme parallélépipède.
9.3 Façades et toitures
Aspect des matériaux et couleurs :
• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures.
• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.
Aspect des façades :
• L’enveloppe du bâtiment ne pourra comporter un traitement de façade uniforme sur tout l’ensemble. • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et
doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur.
• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
• Les façades ne pourront être constituées ou couvertes de revêtement brillant ou à effet miroir.
Aspect des toitures :
• Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat.
• Les couvertures d’aspect papier goudronné ou fibrociment sont interdites. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire
dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs. 9.4 Eléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie.
• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades.
• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement.
• Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur …
• Aucune aire de stockage n’est autorisée entre le bâtiment et la voie de desserte. Les aires de stockage doivent être imperméabilisées et entièrement closes soit de murs, soit d’une bande plantée d’au moins 2m d’épaisseur conformément à l’article UX.
9.5 Clôtures : A l’exception du secteur de corridor écologique :
• Les clôtures seront constituées de végétation doublée de grillage ou barreaudage verticale posé ou non sur un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1,60 mètre.
• La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • Des trouées de 15/10 cm tous les 20 m seront réalisées dans les clôtures des limites séparatives et dans
les murs en limite de voie et emprise publique afin de laisser passer la petite faune.
Secteur de corridor écologique :
• Les clôtures seront constituées de grille sou grillages doublés de haies composées d’essences variées et locales.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet
Article UX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Sans objet
Sous-section 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation,
12.1Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
• Au moins 15 % des espaces restés libres après implantation des constructions doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Cette règle ne s’applique pas au secteur de corridor écologique.
• Dans le secteur de corridor écologique, 100% des espaces restés libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre.
• Il doit être aménagé une bande paysagère de 5 m minimum le long des voies et espaces collectifs. Cette bande paysagère peut comprendre des accès ponctuels au terrain, des guérites d’accueil et des ouvrages liés à la desserte réseaux.
• L’entrée principale du bâtiment doit être accompagnée d’un espace paysager.
• Les aires de stationnement collectives pour véhicules légers doivent intégrer des plantations.
12.2Plantations et aménagements paysagers • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).
• La plantation d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espaces libres est imposée.
• Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m². A la plantation, l’arbre doit avoir un diamètre minimum de 15 cm et une hauteur minimum de 1,50 m.
• Les aires de stationnement extérieures de plus de 4 places de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 50m² de superficie y étant affectée.
Article UX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
• La plantation d’espèces invasives, telles que définies en annexe du règlement est interdite.
Les « espaces boisés classés » (EBC)
• Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable.
• Néanmoins, en dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales courantes, correspondant à une pluie de hauteur cumulée 10 mm/24h, doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public ou dans les réseaux collecteurs d’eaux usées n’est autorisé.
• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaires… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 1 litre / hectare / seconde pour une pluie trentennale.
• Avant rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier.
• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaires… dans le respect
de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 1 litre / hectare / seconde pour une pluie décennale.
• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée.
• Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités d’une surface supérieure à 50 m², doivent faire l’objet de prétraitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public ou le milieu naturel.
• Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.
Sous-section 2.4 : Stationnement
Article UX 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement 15.1Dispositions générales
• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.
• Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5.
15.2 Stationnement véhicules motorisés • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
• Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : ▪ Longueur : 5 m
▪ Largeur : 2,50 m
▪ Dégagement : 5,50 m
• Les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser
• Le nombre minimal de place dédiés au stationnement des véhicules automobiles se calcule par application des ratios suivants :
Destination de la construction
Bureaux
Artisanat
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Industrie
Entrepôt
Restauration Commerces de détail Hôtels Hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d'enseignement. Etablissement de santé et d'action sociale. Salles d'art et de spectacles. Cinéma Autres équipements recevant du public.
Minimum exigée (plancher)
Jusqu’à 100 m² de surface de vente : il n’est pas fixé de norme. Au-delà de 100 m² de surface de vente : 1 place / tranche de 100 m² de surface de plancher 1 place pour 25 m² de surface de plancher 1 place pour 200 m² de surface de plancher jusqu’à 2 000 m², puis 1 place pour 400 m² au-delà, avec au minimum 1 place pour 2 employés 1 place pour 500 m² de surface de plancher jusqu’à 5000 m², puis 1 place pour 1000 m² au-delà, avec au minimum 1 place pour 2 employés
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de
la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement à
proximité...)
Maximum possible (plafond)
1place pour 55m² de surface de plancher
• Les espaces de stationnement de 100m² ou plus devront comporter des aménagements permettant d’éviter la pollution des sols et sous-sols par les hydrocarbures (noues dépolluantes par exemple)
15.3Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : ▪ couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches;
▪ facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ;
▪ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol.
Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace dédié sera d’au minimum 3 m².
• La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants :
Destination de la construction
Minimum exigée
Bureaux
Artisanat et commerces de détail
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
1,5m² / tranche de 100m² de surface de plancher Jusqu’à 150 m² de surface de vente : il n’est pas fixé de norme. Au-delà de 100 m² de surface de vente : 0,75m² / 100 m² de surface de vente
0,75m² / tranche de 25 m² de surface de plancher
Entrepôt
0,75m² / tranche de 300 m² de surface de plancher
Restauration
Hôtels Hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d'enseignement. Etablissement de santé et d'action sociale.
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la
construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc
public de stationnement à proximité...)
Salles d'art et de spectacles.
Cinéma
Autres équipements recevant du public.
Rappel : les espaces de stationnement doivent respecter les articles R111-14-2 à R111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation, complété par l’arrêté du 30 juin 2022.
Section 3 : Equipements et réseaux
Article UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques
16.1Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
• Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
• Les aménagements et les constructions se desservant la RN4 sont interdits.
16.2Conditions d’accès aux voies ouvertes au public • Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Article UX-17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux
17.1Alimentation en Eau potable • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dans le respect des normes en vigueur.
17.2Défense incendie • Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
17.3Assainissement des eaux usées • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
• Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées.
• En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible.
• L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
17.4Assainissement des eaux pluviales • Les constructions ou installations nouvelles doivent respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales applicable sur la commune.
• En tout état de cause, l’article 14 du présent règlement doit être respecté.
17.5Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété.
• Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
• A l’exception des extensions de construction ne créant pas de superficie de bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.
Règlement– PLU approuvé - Châtres
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Pièce n°4
REGLEMENT ECRIT
Vu pour être approuvé en conseil municipal du 19 novembre 2024
Règlement– PLU approuvé - Châtres
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application et Portée du règlement Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de Châtres. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du Code l’urbanisme.
Contenu du règlement du PLU Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines (zones U), de zones à urbaniser (zones 1AU et 2AU), d’une zone agricole (zone A) et d’une zone naturelle (zone N), précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU. Le territoire de Châtres est concerné par les zones suivantes, où s’appliquent les dispositions générales, le lexique et les définitions ainsi que le règlement spécifique à chaque zone.
1. LES ZONES URBAINES:
UA Centre-bourg – Tissu ancien UB Quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire UE Secteur d’équipements d’intérêt collectif UX Secteur à vocation économique
2. LES ZONES A URBANISER :
1AU Future zone destinée à l’habitat – court et moyen terme 2AU Future zone destinée à l’habitat – long terme
3. LES ZONES AGRICOLES :
Zone agricole, n’ayant pas vocation à être urbanisée A Un secteur Azh : secteurs de zones humides
Un secteur A1 : secteur agricole au contact de la ZAC du Val de Bréon
4. LA ZONE NATURELLE :
N Zones naturelles et forestières, correspondant aux espaces n’ayant pas vocation à être urbanisés. Un secteur Nzh : secteurs de zones humides
Le plan de zonage comprend en outre :
• La délimitation de secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité qui s’impose aux permis (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).
• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, plus particulièrement des aménagements de voiries, au titre des articles L.151-41 et R.151-34.
• La délimitation de secteurs de jardins au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. Il s’agit notamment des espaces urbains favorables à la préservation de la « nature en ville ».
• La délimitation d’espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• La localisation de bâtiments remarquables protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
• Des alignements d’arbres protégé pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité urbaine (L.151-19 du Code de l’urbanisme).
• Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du Code de l’urbanisme) ;
• La délimitation de « secteurs de corridor écologique », au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme et en application des orientations règlementaire du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, qui font l’objet de prescriptions particulières.
• La délimitation de « secteurs de protection du paysage », au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
• L’identification des secteurs de nuisance sonore, appelant des normes d’isolation acoustiques renforcées.
• L’identification des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’une demande de changement de destination auprès de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au titre des articles L. 151-11 et R. 151-35 du Code de l’urbanisme qui fait l’objet de prescriptions particulières.
• La délimitation de « secteur de mares », au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui fait l’objet de prescriptions particulières.
• Le report sous forme de trames particulières des milieux humides avérés (enveloppes d’alerte de classe A) des milieux humides potentiels (enveloppe d’alerte de classe B).
• La délimitation de secteurs de « lisière des massifs boisés », au titre des articles L.151-23 et R.15143 du Code de l’urbanisme et en application des orientations règlementaire du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, qui font l’objet de prescriptions particulières.
Les prescriptions graphiques figurant sur le plan de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.
Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) pour les secteurs « le Châtelet » et « le Pré du Mesnil ».
Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article -1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Article -2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Article -3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article -4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article -5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article -6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article -7 : Emprise au sol des constructions Article -8 : Hauteur des constructions
SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
Article -9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article -10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article -11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION
Article -12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article -13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article -14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT
Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article -16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Le règlement comprend en annexes : ▪ La liste des emplacements réservés, ▪ La liste du patrimoine bâti remarquable identifié, ▪ La Liste du patrimoine arboré, ▪ La liste des espèces exotiques envahissantes, ▪ La carte de localisation des secteurs aux aléas retrait-gonflement des argiles.
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-21 à R111-23, R.111-25 à R111-27, qui restent applicables. Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans le dossier « Annexes » du PLU.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme).
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie
renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet peuvent être autorisés dans toutes les zones (énergie solaire, géothermie…).
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre (évènement causant des dommages à la construction et enclenchant une déclaration de sinistre auprès des assurances) depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du présent PLU.
Application du règlement aux lotissements
En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de 10 ans à compter de l’autorisation de lotir.
Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du présent PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.
Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.
Les modalités de stationnement sur de espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitat).
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent pas excéder 300 m.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
▪ Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
▪ Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :
▪ A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération.
▪ Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente. ▪ Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par délibération par le Conseil
Municipal ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département. ▪ Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ▪ A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme). ▪ A compter de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L.313-2 du Code de l’urbanisme). ▪ En cas de révision du PLU, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).
Risques naturels
Le territoire est concerné, au jour de l’approbation du PLU, par la présence d’argile dans son sous-sol, générant une exposition forte et moyenne de retrait-gonflement de ces sols : il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol (cf. carte en annexe du règlement et notice en annexe du dossier de PLU).
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent le plan de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme).
Espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres dans les cas suivants :
▪ Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
▪ Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; ▪ En forêt publique soumise au régime forestier ; Sauf indication des dispositions de l’article L 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
NB : Pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux article L.341-1 à L.342-1 du Code forestier.
Pour rappel l’arrêté préfectoral n°2016/DDT/SEPR/237 fixant les seuils de surface en matière de renouvellement de peuplements forestiers et d’autorisation de coupes impose aux propriétaires de massif forestier d’un hectare de prendre dans un délai de 5 ans à compter de la date de début de la coupe rase ou définitive, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers, conformément aux directives ou schémas régionaux en vigueur dont ces bois et forêts relèvent.
Rappels de procédures
Pour être constructible, tout terrain doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la règlementation en vigueur.
Archéologie
Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
Archéologie préventive (législation archéologique) :
Article R.523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Article R.111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
▪ Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
▪ Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
▪ Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Sécurité – salubrité - nuisances
Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLU, la connaissance d’un risque non répertorié, peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur les articles R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Règlement– PLU approuvé - Châtres
LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES POUR LE REGLEMENT
Abri de jardin Il s’agit d’installation légère facilement démontable d’une hauteur de 2,5m et d’une emprise au sol limitée à 20m², destinée à accompagner des activités de jardinage ou de maraichage. Il n’est autorisé qu’un abri de jardin maximum par unité foncière.
Accès L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale, qu’elle soit publique ou privée.
L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.
Les garde-corps de sécurité inférieurs à 1,20 m ne sont pas constitutifs d’un acrotère lorsqu’ils sont réalisés à claire-voie et posés en retrait d’au moins 50 cm de l’acrotère.
Affouillement - Exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 1,2 m.
Alignement (bâtiment implanté à l’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie de desserte ou une emprise publique (hors sente). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté).
En cas de terrain bordé par plusieurs voies, il est possible de choisir l’alignement sur une ou plusieurs voies.
Annexe
Sont considérées comme des annexes, les constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire/secondaire/complémentaire aux fonctionnalité de la construction principale (remises, garages non professionnels, locaux vélos, celliers…). Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation
Elles peuvent être accolées ou non à la construction principale.
Ses dimensions maximales sont les suivantes : 3 m de hauteur, avec une surface maximale de 30 m² d’emprise au sol.
Attique Partie supérieure de la construction qui constitue le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction et de dimension moindre que les étages inférieurs. Il représente ainsi une autonomie de volume et un retrait minimum de 1,5m vis-à-vis de la façade sur la voie.
Auvent Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Bardage Elément de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…).
Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : ▪ les ouvertures dans une toiture en pente situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées aux étages ; ▪ les pavés de verre ; ▪ les châssis fixes et à vitrage non transparent.
Les éléments en saillis accessibles (balcons, terrasses…) sont considérés comme des baies.
Bâtiment Construction couverte et close.
Bâtiment remarquable Il s’agit de constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 10 des règlements de zones concernées).
Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Changement de destination Le changement de destination consiste à modifier l’affectation de tout ou partie d’un bâtiment. Avant de faire un changement de destination, il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
Clôture Elle constitue un obstacle construit ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative.
La clôture comprend différents éléments, tels que mur, muret, grillage, panneaux, pilastres maintenant le portail.
Châssis Les châssis, tels que cités à l’article 9 du règlement, sont les cadres rigides qui supportent le vitrage d’une ouverture.
Chien assis Le chien assis est une lucarne qui se distingue par son toit plat en pente inversée.
Comble
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Ce volume peut être aménagé en espace habitable.
Comble Mansardé / Toiture Mansard
Le comble Mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.
Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avec l’approbation du PLU même si les travaux ne sont pas commencés, à condition que l’autorisation ne soit pas caduque.
Construction principale Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur un terrain, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulés.
Contigüe Est contigüe une construction qui touche, qui est accolée à une limite de propriété (construction contigüe à une limite) ou à une autre construction (construction contigüe).
Dégagement (stationnement) :
Espace minimum permettant aux véhicules de manœuvrer aisément pour accéder ou sortir d’une place de stationnement. Celui-ci doit mesurer 5,5 m de large minimum.
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, et au décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations.
DESTINATIONS (5)
1. Exploitation agricole et forestière 2. Habitation
3. Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS (23)
1.1 Exploitation agricole 1.2 Exploitation forestière
2.1 Logement 2.2 Hébergement
3.1 Artisanat et commerce de détail 3.2 Restauration 3.3 Commerce de gros 3.4 Activités de services avec l’accueil d’une clientèle 3.5 Cinéma 3.6 Hôtels 3.7 Autres hébergements touristiques
4. Equipements d’intérêt collectif et services publics
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4 Salles d’art et de spectacle 4.5 Equipement sportifs 4.6 Lieux de culte 4.7 Autres équipements recevant du public
5.1 Industrie 5.2 Entrepôt 5.3 Bureau 5.4 Centre de congrès et d’exposition 5.5 Cuisine dédiée à la vente en ligne
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 mis à jour précise les définitions :
• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Artisanat et commerce de détail : constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
• Restauration : constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• Activité de service avec l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.
• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains* de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• Lieux de culte : constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• Entrepôt : constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait* d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
• Bureau : constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
• Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
• Cuisine dédiée à la vente en ligne : constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Distance minimale/minimum
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative) par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone).
Pour les constructions ne comportant pas de façades (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Egout du toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière, un chéneau ou gravitairement.
Emprise au sol
Le taux d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise au sol de la construction.
L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite :
▪ Des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
▪ Des éléments d’isolation par l’extérieur ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable installés dans le cadre de travaux sur construction existante à la date d’approbation du PLU,
▪ Des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de «bow-window »),
▪ Des balcons en saillie d’une profondeur maximum de 1,20 m ▪ Des terrasses non couvertes, de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60 cm maximum par
rapport au terrain naturel ; ▪ Des ouvrages enterrés.
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : toutes constructions ou parties de construction maçonnée, telles que les terrasses de plus de 60 cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs.
L’emprise au sol maximum est définie par zone et par unité foncière.
Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, y compris, le cas échéant, les surfaces concernées par un espace vert protégé (EVP) ou un espace boisé classé (EBC).
En revanche, on ne prend pas en compte les surfaces concernées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement, ni les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale pour le calcul de la surface du terrain.
Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R.420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.
Emprise publique
Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.
Espaces libres
Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, terrasses de moins de 60 cm de haut…).
Espaces boisés classés
Sont classés comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.
Espaces verts
Désigne un espace libre planté ou engazonné.
Trois types d’espaces verts sont pris en compte
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.