Dispositions générales
D E P AR T E M E NT DE LA LOIRE COMMUNE DE CHAVANAY
P l a n L oca l d ' U r b a n i s m e
Règlement
MODIFICATION N°1
ATELIER D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE CELINE GRIEU
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du Conseil Municipal en date du 1er décembre 2025 Monsieur le Maire, Patrick METRAL
Pièce n° 04
Projet arrêté 28/02/2018
Document soumis à enquête publique Du 22/10/2018 au 22/11/2018
Approbation 20/02/2019
Sommaire
Dispositions générales
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Dispositions générales
Titre 1. Dispositions générales
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de Chavanay.
2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment:
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement,
2 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
3. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :
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1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : − les constructions à usage : 4 d'habitation, 4 hôtelier, 4 de commerce, 4 industriel, 4 artisanal, 4 de bureaux, 4 d'entrepôts, 4 agricole, 4 de stationnement, 4 d'annexes, 4 de piscines,
− les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif − les clôtures et les murs de soutènement, − les autres occupations et utilisations du sol suivantes :
4 parcs d'attractions ouverts au public, 4 aires de jeux et de sports ouvertes au public, 4 aires de stationnement ouvertes au public, 4 dépôts de véhicules, 4 garages collectifs de caravanes, 4 affouillements et exhaussements de sol, 4 tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage,
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− les carrières, − le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, − les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, − les habitations légères de loisirs, − les démolitions, − les coupes et abattages d'arbres, − les défrichements,
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, réfection et adaptation, aménagement, reconstruction).
5. PRISE EN COMPTE DES RISQUES
5-1- Le risque sismique La commune est classée en zone de sismicité de niveau 3 au vu du zonage sismique de la France établi pour l’application des règles parasismiques de construction.
5-2 Retrait et gonflement des argiles La commune est concernée par un risque faible de gonflement et retrait des argiles.
5-3 Risque d’inondation Par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 1997, le préfet a approuvé le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône,
La prise en compte des risques d’inondation peut conduire à limiter la construction sur certains secteurs, voire même, à les rendre inconstructibles. Ces secteurs sont identifiés sur un plan annexé au présent règlement. Les zones du PPRi font apparaître les secteurs submersibles à la crue centennale du Rhône en situation actuelle. Le territoire communal est subdivisé en 3 zones :
- une zone rouge inconstructible - une zone bleue constructible sous conditions particulières - une zone blanche, hors des limites atteintes par la crue centennale de référence
5-4 Risque nucléaire Le Centre Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) de Saint-Alban – Saint-Maurice est situé juste en face de Chavanay, en rive gauche du Rhône. Un Plan Particulier d'Intervention (PPI) a été approuvé par l'arrêté interpréfectoral n° 2010 – 09709 du 15 décembre 2010.
La commune est située dans la zone des dangers immédiats autour de la centrale nucléaire de Saint-Alban – Saint-Maurice-l’Exil. Dans cette zone, l’urbanisation doit être maîtrisée.
Les projets ne doivent pas entraver la bonne mise en œuvre des mesures qui peuvent être décidées par le préfet en cas d’accident : la mise à l’abri, l’évacuation et/ou la prise de comprimés d’iode. La maitrise de l’urbanisation dans la zone des dangers immédiats autour des installations nucléaires de base (INB) vise à limiter la densification significative de la population ou de l’installation d’établissements sensibles ou importants qui rendraient impossible la mise en œuvre du PPI. La nature des projets ne doit pas remettre en cause la mise à l’abri en cas d’accident nucléaire. En outre les projets ne doivent pas introduire dans cette zone des personnes vulnérables et des personnes non informées des risques et de la conduite à tenir en cas d’accident.
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Dispositions pratiques de maîtrise de l’urbanisation dans la zone des dangers immédiats autour des INB :
Dispositions pratiques : - s’assurer que toutes les personnes présentes dans les zones de danger des accidents à cinétique rapide puissent se mettre rapidement à l’abri, - limiter la densification de l’urbanisation afin de permettre l’évacuation des personnes par leurs propres moyens, - limiter la présence de personnes non informées sur les risques et les mesures de prévention Les dispositions pratiques proposées par l’ASN pour atteindre ces objectifs de protection des populations sont les suivantes : - les constructions à usage d’habitation sont limitées à R+1 (ou équivalent sur la hauteur des bâtiments en prenant en compte les mesures de protection contre les risques naturels) - les ERP ne doivent pas avoir une capacité d’accueil supérieure à 20 personnes - les projets introduisant des personnes vulnérables (hospices, maison de retraite, crèches, etc…) sont à éviter - les constructions à usage de bureau ou artisanal sont dimensionnées de façon à permettre la mise à l’abri et l’évacuation rapide de tous les occupants - les accès et voiries permettent une évacuation rapide par les véhicules personnels (pas de voie sans issue notamment) - les activités industrielles doivent être établies de telle sorte que la mise à l’arrêt en sécurité des installations puisse être réalisée dans un délai court - les aires de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’accompagnement et les aires de stationnement liées à la fréquentation du site sont à éviter - les constructions légères, de plein air, les terrains de camping et de caravaning sont à éviter - les bâtiments destinés à un service public ou d’intérêt collectif sont à éviter - les constructions ou extensions destinées à l’hébergement hôtelier sont à éviter
En outre, pour les lotissements, les pétitionnaires doivent démontrer que leur projet ne remet pas en cause l’évacuation rapide des populations du fait de la densification qu’ils apportent dans la zone des dangers immédiats.
6. PERIMETRE DE PROTECTION DES PUITS DE CAPTAGE
La commune est concernée par la présence de puits de captage d’eau potable sur son territoire. Ces captages sont protégés par :
- L’arrêté préfectoral du 30 juin 2011 : captages de Jassoux 1 et 2 - L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2000 : captages de Petite Gorge 1 et 2, de la Roche de l’ile, de
Champacalot et de Charreton
Les périmètres de captages sont représentés sur le document graphique du PLU.
Les projets, activités, aménagements et constructions admis dans les zones concernées par les périmètres de protection doivent être conformes aux prescriptions de la DUP.
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7. ACCES ET VOIRIE
1 - Limitation des accès
Le long des routes départementales n°1086, n°7, n°34, n° 90, les nouveaux accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du code de la voirie routière.
Ils seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public.
La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : - regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m - distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones (AU) à Urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
2 - Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux
Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération
ROUTES DEPARTEMENTALES
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Numéro 1086
7 7 34 90
Nature
Route à grande circulation RIG
RIG RIL RIL RIL
Catégorie 1
2 4 4 4
Habitations
Si application de la Loi Barnier : 75m Si dérogation à la Loi Barnier : 35m 25 m 15 m 15 m 15 m
Autres constructions Si application de la Loi Barnier : 75m Si dérogation à la Loi Barnier : 25m
20 m
15 m
15 m
15 m
Ces marges de recul, dont les valeurs sont un minimum à respecter, seront également applicables dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une route départementale.
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Les reculs particuliers suivants sont en outre à respecter au-delà des portes d’agglomération :
- Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1.30 m au dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Le recul du portail est quant à lui de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
- Recul des extensions de bâtiments existants
Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m du bord de la chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
3 – Gestion des eaux pluviales et fossés des routes départementales
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Le rejet ne devra pas aggraver la situation existante avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention.
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Département
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Département demande que lui soient transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction nécessitant ce type d’étude.
8. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).
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9. PRISE EN COMPTE DE L’ISOLATION PHONIQUE
L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : Le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. La RD 1086 est concernée par l'arrêté préfectoral du 07/02/2011 relatif au classement sonore des infrastructures routières. Elle est classée en catégories 3 (en-dehors du bourg) et 4 (dans le bourg) ce qui implique une zone de nuisance respectivement de 100 et 30 mètres de largeur de part et d'autre de la chaussée. La ligne ferroviaire n°800 000 allant de Givors-Canal à Grezan est quant à elle concernée par le classement sonore de voie ferroviaires du département de la Loire, défini par l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2013. Elle est classée en catégorie 1 (la plus forte) c'est-à-dire que le secteur de nuisance dans lequel des prescriptions acoustiques s'appliquent s'étend sur 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée.
10. DÉFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et l’application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
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Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines dites "zones U"
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Zone UA
ZONE UA
Zone urbaine centrale multifonctionnelle, immédiatement constructible, correspondant au vieux village de Chavanay ainsi qu’à ses extensions urbaines anciennes. Cette zone de moyenne à forte densité est composée de logements, commerces, services ainsi que d’équipements publics. Elle comporte un secteur UAp correspondant au village médiéval patrimonial protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
La zone UA est concernée par : - une servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’urbanisme, qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale » - un linéaire de protection des rez-de-chaussée commerciaux au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme - la zone blanche du PPRi du Rhône Dans la zone UA, l'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable, par délibération du Conseil Municipal du 20/02/2019 et conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
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Article UA 1 Occupations et utilisations du sol interdites
Zone UA
Sont interdits
a) Les constructions à usage: - d'entrepôt - industriel - agricole
b) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs*.
c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes:
- les parcs d'attraction * ouverts au public - les garages collectifs de caravanes * - les dépôts de véhicules *
d) L’ouverture de carrières*