Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Chavonne, approuvé le 02/03/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les constructions et les installations de toute nature sont interdites, sauf celle mentionnées à l’article 2AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisées sous conditions :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatible avec la zone.
Article 2AU 3Accès et voirie
Non réglementé.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif, doivent être implantées :
- soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif, doivent être implantés :
- soit sur une (ou les) limite(s) séparative(s), - soit en retrait de celles-ci.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article 2AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Non réglementé.
Article 2AU 12Stationnement
Non réglementé.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Non réglementé.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Non réglementé.
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas règlementé.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
N’est pas règlementé.
A
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLE (A)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Aisne
Commune de CHAVONNE
Plan Local d’Urbanisme
APPROBATION
4 – REGLEMENT
Arrêté le : 13/12/2013
Enquête Publique du : 02/06/2014 au 01/07/2014
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du :
M. le Maire :
Révisé le Modifié le
PLU CHAVONNE / REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le règlement délimite les zones urbaines et les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9.
ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHAVONNE, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs et dénominations spécifiques.
ARTICLE DG 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 – Les règles de ce PLU se substituent à celles du titre I – chapitre I – section I de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme défini aux articles R.111-2 à R.111-24-2), à l’exception des règles d’ordre public, conformément à l’article R.111-1, définies par les articles suivants qui continuent de s’appliquer :
R.111-2 du CU = salubrité et sécurité publique R.111-4 du CU = sites archéologiques R.111-15 du CU = protection de l’environnement R.111-21 du CU = respect du caractère des lieux
Les termes et notions employés dans le règlement sont définies dans la partie annexe « définitions » qui constitue partie intégrante du règlement.
2.2. – Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en
application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4. - Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.
- Les dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, conformément aux dispositions des articles L.111-6-2, R.111-50 et R.111-50-1.
ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-19 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.
3.1 – Les zones urbaines : R 123-5 du C.U. « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone urbaine du PLU comporte 2 catégories de zone : - Ua : zone urbaine ancienne correspondante au centre historique du village - Ub : zone urbaine récente correspondante aux extensions d’après-guerre du village.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone urbaine. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.2 – Les zones à urbaniser : R 123-6 du C.U. « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»
La zone à urbaniser du PLU comporte 2 catégories de zone : - 1 AU : zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation résidentielle - 2 AU : zone à urbaniser à long terme nécessitant une modification ou révision du PLU Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure des équipements internes de la zone. Toute opération doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et III du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone à urbaniser. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.3. – Les zones agricoles : R 123-7 du C.U. « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
La zone agricole du PLU comporte 1 catégorie de zone : - A : correspondant à la vocation de la zone
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et IV du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone agricole. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.4. – Les zones naturelles et forestières : R 123-8 du C.U. « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.»
La zone naturelle du PLU comporte 1 catégorie de zone et 2 secteurs : - N : correspond à la vocation de la zone - Nh : secteur naturel d’habitat isolé - Nl : secteur naturel de loisirs le long de l’Aisne.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et V du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone naturelle. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
ARTICLE DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME
Les règles générales d’urbanisme s’appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du PLU sont rappelées ci-après.
5.1 – Article R.111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
5.2 – Article R.111-4 Construction portant atteinte aux sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
5.3 – Article R.111-15 Construction portant atteinte à l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
5.4 – Article R.111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES
6.1 – Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
6.2 – Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6.3 – Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE DG 7 – CLOTURES
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12 et R.431-8 du Code de l’Urbanisme et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans l’ensemble des zones.
ARTICLE DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR
La commune a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. Doivent ainsi être obligatoirement précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction conformément aux articles R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme. Sont toutefois dispensées de permis de démolir les démolitions visées à l’article R.421-29 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 9 – VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES (ART. L.130-1)
Les espaces boisés classés figurant au document graphique conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au document graphique, conformément à l’article L.130-1 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 2221 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des articles L.311 et L.312 du Livre 3 du Code Forestiers.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 12 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme)
En référence à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, le PLU peut « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les Titres 2 à 5 du règlement, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques décrites ci-dessous. De plus, A l’intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R.421-17 (d) et R.421-23 (h) du code de l’urbanisme qui imposent une demande d’autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Les éléments remarquables du paysage (réseau de haie et bosquet) repérés au titre d’élément du paysage sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
- Ces éléments végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est de nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable.
- Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes.
Les jardins identifiés au document graphique seront protégés. Ainsi, il ne sera autorisé aucune construction ou extension, ou création d’aire de stationnement ou d’accès, à l’exception des cas ci-après :
- Voie d’accès à des constructions, lorsqu’aucune autre solution technique n’est possible, - Piscine découverte, - Abri de jardin d’une surface au sol maximale de 10 m² (un abri par unité foncière), - Aménagement de stationnement léger (evergreen, etc.) dans la limite de 10% de la
surface du jardin protégé sur la parcelle, - Aire de jeux ou de sport en herbe (bitume ou matériaux durs interdits), - Les extensions des constructions existantes ne dépassant pas 20 m² au sol.
Les éléments du paysage à préserver sont représentés sur le document graphique par des points vert. Les jardins identités sont représentés sur le document graphique par une bande vert clair.
ARTICLE DG 13 – PLAN DE PREVENTION DE RISQUE NATUREL
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de Boue Vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt. (Arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2008). Ce document vaut servitude d’utilité publique et à ce titre est annexé au PLU.
Conformément à l’article L562-1 du code de l’environnement, le règlement du PPR définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.
Ces dispositions s’appliquent aux activités et aux biens existants, ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous les travaux et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou règlementations en vigueur.
Le PPR précité définit et règlemente six zones :
- Une zone « rouge » incluant les zones les plus exposées, où les inondations sont redoutables en raison de l’urbanisation et de l’intensité de leurs paramètres physiques (hauteur d’eau importante, durée de submersion) ; les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau ; les zones de remontées de nappe phréatique.
- Une zone « orange » incluant les zones inondables où s’exerce une activité économique, hormis les exploitations de carrières, qui ne pourra être en aucun cas reconvertie en zone d’habitat. Le maintien de l’activité existante prévaut, son agrandissement, sous réserve de prescriptions particulières pour prendre en compte le risque inondation peut être autorisé. Le changement d’activité est permis. Toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour limiter la vulnérabilité. Pendant une période de cessation d’activité, les dispositions applicables en zone orange seront remplacées par les dispositions applicables en zone rouge. La reprise d’activité en zone orange demeure possible, dans ce cas, les dispositions de la zone orange seront de nouveau applicables.
- Une zone « bleue » incluant les zones urbanisées inondables (sauf degré d’exposition exceptionnel), et joue lors des inondations un rôle important d’expansion et de stockage des eaux de crue. Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives et techniques adaptées.
- Une zone « jaune » incluant les secteurs d’accumulation des boues et des eaux de ruissellement, ayant pour la plupart déjà fait l’objet de la prise d’arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Cette zone délimite ponctuellement les habitations ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre et les secteurs à risques identifiés par les maires dans les enquêtes communales.
- Une zone « d’espaces à préserver » incluant les espaces encore indemnes de toute urbanisation, permettant de maintenir l’occupation actuelle des sols et
contribuant à minimiser les risques en aval. Il s’agit de préserver les versants boisés et les zones humides situées en fond de vallée.
- Une zone « blanche » pouvant être bâtie ou non bâtie qui n’est pas considérée comme exposé aux risques d’inondations et de coulées de boue.
- Des flèches oranges et rouge identifient des axes de ruissellement respectivement potentiels ou avérés (axes identifiés par les maires dans les enquêtes communales ou cités dans les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles).
Les différentes zones inondables (débordement de l’Aisne et débordement de ru) et les ruissellements et coulées de boue sont reportées sur le plan de zonage du PLU conformément à la légende. Il convient de se référer au PPR annexé au PLU pour y connaitre les différentes règlementations y afférents.
Ua
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE Zone urbaine mixte, avec une tendance plus prononcée pour le résidentiel, correspondante à une zone urbaine ancienne (centre historique du village).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.