Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Chavonne, approuvé le 02/03/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Constructions à usage d’habitation liées aux activités Elles devront être édifiées : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du terrain naturel avec un minimum de 3m.
- Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé. A
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum est fixée à : - 10 m pour les constructions à usage d’habitation - 5 mètres pour les dépendances, abris de jardins, abris à bois, garages, - 15 m pour tous les autres bâtiments.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement minimum par logement en plus des places du garage.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celle visées à l’article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis dans la zone A : - Toutes les constructions à usage agricole liées et nécessaires à l’exploitation agricole. - Les activités d’agro-tourisme qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole. - Les Installations Classées agricoles pour la Protection de l'Environnement à condition d’être liées à une exploitation agricole et de ne pas compromettre la constructibilité des zones adjacentes ou destinées à l’urbanisation. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, postérieurement au bâtiment agricole, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. - Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction, ou liés à la réalisation d’un équipement d’assainissement public ou collectif. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatible avec la zone.
A
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur un fond voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
3.2. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules de service.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation peut être assurée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord ait été délivré préalablement par les autorités compétentes. En cas d’activités grosses consommatrices d’eau, un dispositif doit être mis en place par le demandeur.
4.2. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques, s’il existe. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la propriété (infiltration) - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du code civil.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées ne peut être admis.
4.2. Défense incendie Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
N’est pas réglementé.
A
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux voies. Ce retrait est mesuré à partir de l’axe des voies et doit se situer à au moins :
- 10 mètres de l’axe des voies communales existantes, - 25 mètres de l’axe des routes départementales.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Constructions à usage d’habitation liées aux activités Elles devront être édifiées :
- Soit en limite exacte de propriété, - Soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du terrain
naturel avec un minimum de 3m.
7.2. Autres constructions Sauf sur des limites contiguës aux zones U et AU, pour lesquelles il sera observé un recul L = H/2 sans être inférieur à 10m, toute construction dont la hauteur n’excède pas 10 mètres doit être implantée :
- Soit en limite exacte de propriété moyennant des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies,
- Soit à une distance au moins égale à L = H/2 sans être inférieure à 5m. Cette distance pourra être augmentée si les mesures de sécurité l’exigent.
Dans le cas d’une construction dont la hauteur excède 10 m, elle devra être implantée à une distance au moins égale à L = H.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
N’est pas réglementé.
A
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.
10.2. Dans le cas d’un terrain pentu,, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.
10.3. La hauteur maximum est fixée à : - 10 m pour les constructions à usage d’habitation - 5 mètres pour les dépendances, abris de jardins, abris à bois, garages, - 15 m pour tous les autres bâtiments.
10.4. Les pylônes et ouvrages de grande hauteur sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans les sites et les paysages.
10.5 Pour les reconstructions faisant suite à un sinistre, les constructions pourront reprendre les caractéristiques de hauteur d’origine.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
L’autorisation de construire peut être refusée, si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. Toute construction, restauration, agrandissement doit être conçu de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager.
Les dispositions ci-après ne s’appliquent ni aux équipements collectifs, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
11.2. Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec les murs de façades principales. Les constructions doivent s’harmoniser avec les couleurs des constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, parpaings… d’utiliser l’ardoise en fibro-ciment de grand format disposée en losange, des enduits blancs, des tôles métalliques non teintes, des plaques de fibreciment grises, des enduits au ciment gris, des bardages aux couleurs contrastées. Il est recommandé d’utiliser des enduits de couleurs terre, ocre, sable, beige.
A
11.3 Dispositions supplémentaires s’appliquant aux constructions à usage d’habitation Les dispositions doivent reprendre l’article Ub11.
11.4 Dispositions supplémentaires s’appliquant aux constructions non destinées à l’habitat Les couvertures doivent être composées de tuile ou ardoise ou bien de tôles métalliques teintes ou de tuiles de couleur sombres. Les constructions avec des bardages en bois sont particulièrement recommandées.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement minimum par logement en plus des places du garage.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts agricoles doivent être dissimulés par des arbres à croissance rapide s’ils ne sont pas installés dans des endroits déjà bordés de plantations existantes.
Des écrans végétaux composé d’arbres et d’arbustes d’essences locales (pin, chêne, charme, arbres fruitiers,…) seront aménagés autour des constructions.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
N’est pas réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas règlementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
N’est pas règlementé.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (N)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Aisne
Commune de CHAVONNE
Plan Local d’Urbanisme
APPROBATION
4 – REGLEMENT
Arrêté le : 13/12/2013
Enquête Publique du : 02/06/2014 au 01/07/2014
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du :
M. le Maire :
Révisé le Modifié le
PLU CHAVONNE / REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le règlement délimite les zones urbaines et les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9.
ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHAVONNE, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs et dénominations spécifiques.
ARTICLE DG 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 – Les règles de ce PLU se substituent à celles du titre I – chapitre I – section I de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme défini aux articles R.111-2 à R.111-24-2), à l’exception des règles d’ordre public, conformément à l’article R.111-1, définies par les articles suivants qui continuent de s’appliquer :
R.111-2 du CU = salubrité et sécurité publique R.111-4 du CU = sites archéologiques R.111-15 du CU = protection de l’environnement R.111-21 du CU = respect du caractère des lieux
Les termes et notions employés dans le règlement sont définies dans la partie annexe « définitions » qui constitue partie intégrante du règlement.
2.2. – Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en
application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4. - Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.
- Les dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, conformément aux dispositions des articles L.111-6-2, R.111-50 et R.111-50-1.
ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-19 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.
3.1 – Les zones urbaines : R 123-5 du C.U. « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone urbaine du PLU comporte 2 catégories de zone : - Ua : zone urbaine ancienne correspondante au centre historique du village - Ub : zone urbaine récente correspondante aux extensions d’après-guerre du village.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone urbaine. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.2 – Les zones à urbaniser : R 123-6 du C.U. « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»
La zone à urbaniser du PLU comporte 2 catégories de zone : - 1 AU : zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation résidentielle - 2 AU : zone à urbaniser à long terme nécessitant une modification ou révision du PLU Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure des équipements internes de la zone. Toute opération doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et III du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone à urbaniser. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.3. – Les zones agricoles : R 123-7 du C.U. « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
La zone agricole du PLU comporte 1 catégorie de zone : - A : correspondant à la vocation de la zone
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et IV du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone agricole. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.4. – Les zones naturelles et forestières : R 123-8 du C.U. « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.»
La zone naturelle du PLU comporte 1 catégorie de zone et 2 secteurs : - N : correspond à la vocation de la zone - Nh : secteur naturel d’habitat isolé - Nl : secteur naturel de loisirs le long de l’Aisne.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et V du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone naturelle. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
ARTICLE DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME
Les règles générales d’urbanisme s’appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du PLU sont rappelées ci-après.
5.1 – Article R.111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
5.2 – Article R.111-4 Construction portant atteinte aux sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
5.3 – Article R.111-15 Construction portant atteinte à l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
5.4 – Article R.111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES
6.1 – Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
6.2 – Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6.3 – Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE DG 7 – CLOTURES
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12 et R.431-8 du Code de l’Urbanisme et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans l’ensemble des zones.
ARTICLE DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR
La commune a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. Doivent ainsi être obligatoirement précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction conformément aux articles R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme. Sont toutefois dispensées de permis de démolir les démolitions visées à l’article R.421-29 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 9 – VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES (ART. L.130-1)
Les espaces boisés classés figurant au document graphique conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au document graphique, conformément à l’article L.130-1 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 2221 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des articles L.311 et L.312 du Livre 3 du Code Forestiers.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 12 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme)
En référence à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, le PLU peut « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les Titres 2 à 5 du règlement, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques décrites ci-dessous. De plus, A l’intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R.421-17 (d) et R.421-23 (h) du code de l’urbanisme qui imposent une demande d’autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Les éléments remarquables du paysage (réseau de haie et bosquet) repérés au titre d’élément du paysage sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
- Ces éléments végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est de nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable.
- Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes.
Les jardins identifiés au document graphique seront protégés. Ainsi, il ne sera autorisé aucune construction ou extension, ou création d’aire de stationnement ou d’accès, à l’exception des cas ci-après :
- Voie d’accès à des constructions, lorsqu’aucune autre solution technique n’est possible, - Piscine découverte, - Abri de jardin d’une surface au sol maximale de 10 m² (un abri par unité foncière), - Aménagement de stationnement léger (evergreen, etc.) dans la limite de 10% de la
surface du jardin protégé sur la parcelle, - Aire de jeux ou de sport en herbe (bitume ou matériaux durs interdits), - Les extensions des constructions existantes ne dépassant pas 20 m² au sol.
Les éléments du paysage à préserver sont représentés sur le document graphique par des points vert. Les jardins identités sont représentés sur le document graphique par une bande vert clair.
ARTICLE DG 13 – PLAN DE PREVENTION DE RISQUE NATUREL
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de Boue Vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt. (Arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2008). Ce document vaut servitude d’utilité publique et à ce titre est annexé au PLU.
Conformément à l’article L562-1 du code de l’environnement, le règlement du PPR définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.
Ces dispositions s’appliquent aux activités et aux biens existants, ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous les travaux et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou règlementations en vigueur.
Le PPR précité définit et règlemente six zones :
- Une zone « rouge » incluant les zones les plus exposées, où les inondations sont redoutables en raison de l’urbanisation et de l’intensité de leurs paramètres physiques (hauteur d’eau importante, durée de submersion) ; les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau ; les zones de remontées de nappe phréatique.
- Une zone « orange » incluant les zones inondables où s’exerce une activité économique, hormis les exploitations de carrières, qui ne pourra être en aucun cas reconvertie en zone d’habitat. Le maintien de l’activité existante prévaut, son agrandissement, sous réserve de prescriptions particulières pour prendre en compte le risque inondation peut être autorisé. Le changement d’activité est permis. Toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour limiter la vulnérabilité. Pendant une période de cessation d’activité, les dispositions applicables en zone orange seront remplacées par les dispositions applicables en zone rouge. La reprise d’activité en zone orange demeure possible, dans ce cas, les dispositions de la zone orange seront de nouveau applicables.
- Une zone « bleue » incluant les zones urbanisées inondables (sauf degré d’exposition exceptionnel), et joue lors des inondations un rôle important d’expansion et de stockage des eaux de crue. Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives et techniques adaptées.
- Une zone « jaune » incluant les secteurs d’accumulation des boues et des eaux de ruissellement, ayant pour la plupart déjà fait l’objet de la prise d’arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Cette zone délimite ponctuellement les habitations ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre et les secteurs à risques identifiés par les maires dans les enquêtes communales.
- Une zone « d’espaces à préserver » incluant les espaces encore indemnes de toute urbanisation, permettant de maintenir l’occupation actuelle des sols et
contribuant à minimiser les risques en aval. Il s’agit de préserver les versants boisés et les zones humides situées en fond de vallée.
- Une zone « blanche » pouvant être bâtie ou non bâtie qui n’est pas considérée comme exposé aux risques d’inondations et de coulées de boue.
- Des flèches oranges et rouge identifient des axes de ruissellement respectivement potentiels ou avérés (axes identifiés par les maires dans les enquêtes communales ou cités dans les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles).
Les différentes zones inondables (débordement de l’Aisne et débordement de ru) et les ruissellements et coulées de boue sont reportées sur le plan de zonage du PLU conformément à la légende. Il convient de se référer au PPR annexé au PLU pour y connaitre les différentes règlementations y afférents.
Ua
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE Zone urbaine mixte, avec une tendance plus prononcée pour le résidentiel, correspondante à une zone urbaine ancienne (centre historique du village).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.