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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation est de 20 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des extensions des bâtiments d’habitation devront respecter les dispositions suivantes : - Surface supplémentaire maximale autorisée : 30 % d’emprise au sol du bâtiment existant, dans la limite de 250 m2 d’emprise au sol après extension ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions a) Hauteur maximale autorisée : - La hauteur des constructions autorisées n’excédera pas 9 m au faitage ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. En outre doivent également être respectées les interdictions liées aux risques géologiques (cf. Titre 2 point II) et au Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Azergues (cf. Titre 2 point III).

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Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve du respect des prescriptions liées aux risques géologiques (cf. Titre 2 point II) et au Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Azergues (cf. Titre 2 point III) :

Dans la zone N : - Les constructions d’exploitation agricole et forestière ; - L’aménagement des constructions dans les volumes existants ; - Le changement de destination des bâtiments repérés graphiquement au titre de l’article L. 15111 du Code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - Les extensions ou les annexes des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site : o Pour les extensions des bâtiments d’habitation :  Emprise au sol minimale de l’habitation avant extension : 50 m² ;  Surface supplémentaire maximale autorisée : 30 % de la surface de plancher et de l’emprise au sol du bâtiment existant, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol et de surface de plancher après extension ;  La hauteur maximale de l’extension est fixée à la hauteur de la construction existante. o Pour les annexes des bâtiments d’habitation :  Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 20 mètres  une annexe par terrain (sauf dans le cas de la construction d’une piscine où le terrain pourra compter au maximum 2 annexes) ;  Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 30 m² ;  Surface totale maximale d’emprise au sol des piscines : 50 m² ;  La hauteur maximale des annexes est fixée à 3.5 m au faitage. - Concernant le patrimoine bâti ou naturel, identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage, se référer aux dispositions du Titre 2, point IV ; - Concernant les éléments à protéger pour motifs paysagers ou d’ordre écologique, identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage, se référer aux dispositions du Titre 2, point V ; - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone.

Dans le sous-secteur Nco :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que leurs travaux de maintenance ou de modification des ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les travaux, aménagements et ouvrages de lutte contre les inondations et pollution, d´approvisionnement en eau, d´aménagements hydraulique concourant à la sécurité civile, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, sous réserve d´être compatibles avec la vocation de la zone.

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- Les exhaussements et/ou affouillements soumis à autorisation des services compétents sous réserve qu’ils participent à l’entretien du site.

SECTION 2 : CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte et d’accès aux terrains

ACCES (voir définition) : - L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. - Une opération peut être interdite si ces accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique.

VOIRIE : - Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1) Alimentation en eau potable :

- Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées :

- Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’un aménagement ou d’une extension, occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma général d’assainissement.

- Lorsque le raccordement au réseau public d’assainissement est impossible ou exige une mise en œuvre techniquement ou économiquement hors de proportion avec la construction envisagée, il sera exigé la mise en place d’un système d’assainissement autonome après validation de l’autorité compétente.

- Le déversement des effluents, autres que domestiques dans le réseau collectif de la commune devront être autorisés par arrêté municipal.

3) Collecte et gestion des eaux pluviales

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- Quel que soit le projet (opération d’aménagement, construction nouvelle, infrastructure, équipement…) toute nouvelle imperméabilisation ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle ou du tènement. Dans le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte sera de 4l/s/ha.

- Quel que soit le projet d’urbanisation, il sera nécessaire d’infiltrer les eaux de toiture en amont des ouvrages de rétention (puits d’infiltration, noues ou tranchées d’infiltration) des eaux pluviales.

4) Electricité et télécommunications :

- Les réseaux publics et privés d’alimentation électrique, de télécommunications et de câblage divers devront être enterrés.

- Les logettes doivent être parfaitement intégrées de manière paysagère ou dans un pan de mur et à être le moins visible depuis l’espace public.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel et futur.

Des implantations différentes à la règle peuvent être autorisées :

- Pour la reconstruction d´une construction détruite implantée différemment de la règle ; - Pour la réalisation d’équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment. - Pour l’extension du bâtiment existant ne respectant pas l’implantation de 5m.

Les débords de toiture sont exclus du calcul de recul mentionné ci-dessus.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

Des implantations différentes à la règle peuvent être autorisées :

- Pour la reconstruction d´une construction détruite implantée différemment de la règle ; - Pour la réalisation d’équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment. - Pour les piscines, elles doivent être implantées à 2 m minimum des limites séparatives.

Les débords de toiture sont exclus du calcul de recul mentionné ci-dessus.

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Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation est de 20 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des extensions des bâtiments d’habitation devront respecter les dispositions suivantes : - Surface supplémentaire maximale autorisée : 30 % d’emprise au sol du bâtiment existant, dans la

limite de 250 m2 d’emprise au sol après extension ; - Emprise au sol minimale de l’habitation avant extension : 50 m².

L’emprise au sol des annexes des bâtiments d’habitation devront respecter les dispositions suivantes : - Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 30 m2 ; - Surface totale maximale d’emprise au sol des piscines : 50m2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

a) Hauteur maximale autorisée : - La hauteur des constructions autorisées n’excédera pas 9 m au faitage ; - La hauteur maximale est fixée à la hauteur de la construction existante en cas d’extension; - La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 3.5 m au faîtage.

b) Cette règle n’est pas exigée : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Se reporter au Titre 2, point V commun à toutes les zones (Article 11 général)

Article N 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé deux places de stationnement par logement au minimum sur la parcelle. En cas de changement de destination ou d’extension, les aires de stationnement à créer tiennent compte de la surface de plancher finale de la construction (surface initiale + la surface créée par le projet).

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations et les espaces boisés classés

Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux

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adaptés. Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant une perméabilité du sol. Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé.

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 : Coefficient d’Occupation des Sols

Non réglementé.

SECTION 4 : OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS Article N15 – Performances énergétiques et environnementales

En fonction de la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Sommaire

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.