Dispositions générales
DU PLDANU LPOLMACNOADLLOIFDMCI'CAUOALRDTDBIIOF’AUINCNRADIBSTEMAIODNENRISDOMSEIITEMLCDAPOELCMILFOMAIMEUCEMONNUMN°NM1°EU4DNEECDHEENAS (69) CHENAS (69)
Règlement écrit
ProcédPurroecsédaunrteésrieures
M1 approuvée le 19/12/2019 M2 approuvée le 06/02/2020 M3 approuvée le 22/10/2020 M4 approuvée le 09/06/2022
Approbation
07 0se9pjtueimnb2re0222023
Rendu exécutoire le
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais du 09 juin 2022.
Règlement du PLU de la commune de Chénas – Modification n°4 2
Sommaire
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHENAS
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter..
Zones à urbaniser
Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application de l’article 151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L130-1 et L130-2 du Code de l'Urbanisme, - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5.7° du code de l’urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz.
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
La commune est concernée par des risques inondations de la mauvaise et des biefs La commune est soumise au risque d’inondation. Ces risques sont identifiés sur le plan 2/2 du PLU. Il n’existe pas de PPRI sur la commune. Ces risques n’ontqu’une valeur informative.
Risque retrait gonflement des Argiles Il conviendra de se référer pour les secteurs concernés à la carte et au guide joints en annexe du PLU (valeur informative)
Risques géologiques Le préfet du Rhône a porté à connaissance une carte de susceptibilité aux mouvements de terrain. Cette carte et son rapport de présentation sont annexés au PLU. La commune a fait préciser les risques géologiques par une étude spécifique portant sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude est annexée au PLU, le document graphique du PLU intègre ces aléas, dans lesquels les prescriptions suivantes sont mises en place La commune a fait réaliser une étude d’aléas précisant l’ensemble des risques naturels. Ces risques sont identifiés sur le document graphique et l’étude est annexée au PLU. Dans les secteurs identifiés s’appliquent les règles suivantes sous réserve des occupations du sol autorisées dans chacune des zones :
ALEA FORT Crue de la Mauvaise (C3) Crues torrentielles (T3) Ruissellement (R3) Glissement (G3) Sites : toutes les zones concernées par ces classements sur la commune. Crue de la Mauvaise (C3) Site : Le Fief.
Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa fort tel qu’il exclue la réalisation de tout projet de construction
Zone aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa fort tel qu’il justifie le maintien du bâti à l’existant, sans changement de destination, à l’exception de ceux qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation ’aménagements susceptibles d’augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d’aménagement ou d’extension limitée du bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants
ALEA MOYEN Glissement de terrain (G2) Sites : toutes les zones concernées par ce classement sur la commune
Crue de la Mauvaise (C2) Sites : au niveau de En Rémont, du Fief, en aval du pont de la RD68. Crue torrentielle (T2) Sites : Champagne, Tour du Bief, les Michelons. Crue torrentielle (T2) Sites : rives gauche et droite du BiefMornand entre l’ancien lavoir (VC N°204) et la RD68.
Ruissellement (V2) Sites : Les Caves, La Rochelle, Rochenoire, les Seigneaux, Au Remont, Les Brureaux.
Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa moyen tel qu’il autorise l’aménagement et l’extension du bâti existant. Une étude géotechnique spécifique est obligatoire pour déterminer les règles de construction à mettre en œuvre (ne relevant pas du champ de l’urbanisme) en fonction de la stabilité des terrains. Cette étude déterminera les mesures constructives à prendre en compte par le maître d’ouvrage de tout nouveau projet de construction afin que le bâtiment et ses occupants soient protégés. Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa moyen, à maintenir en champs d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en aval. Zone à classer en inconstructible. Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa moyen, à maintenir en champs d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en aval. Zone à classer en inconstructible. Zone soumise en l’état actuel à un aléa moyen, dont la constructibilité future est soumise aux conclusions d’une étude hydraulique spécifique et à la condition de l’aménagement d’ouvrages de protection. Ces ouvrages ne devront pas aggraver le risque au niveau des habitations en aval. Zone soumise en l’état actuel à un aléa moyen, dont la constructibilité future est soumise aux conclusions d’une étude hydraulique spécifique et à la condition de l’aménagement d’ouvrages de protection. Ces ouvrages ne devront pas aggraver le risque au niveau des habitations en aval.
ALEA FAIBLE Crue de la Mauvaise (C1) Sites : Le Fief (en amont des habitations existantes), et en aval de la traversée de la RD68. Crue de la Mauvaise (C1) Site : Le Fief.
Ruissellement (V1) et Crues torrentielles (T1) Sites : toutes les zones concernées par ces classements sur la commune.
Glissement (G1) Sites : toutes les zones concernées par ces classements sur la commune.
Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa faible, mais à maintenir en champs d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en aval. Zone à classer en inconstructible.
Zone aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du site à un aléa faible tel qu’il autorise l’aménagement et l’extension du bâti existant et la réalisation de bâtiments nouveaux. Des mesures doivent être prises par le maître d’ouvrage de tout nouveau projet de construction afin que le bâtiment et ses occupants soient protégés lors des crues . Zone aujourd’hui bâtie ou non bâtie , soumise en l’état actuel du site à un aléa faible tel qu’il autorise l’aménagement et l’extension du bâti existant et la réalisation de bâtiments nouveaux. Des mesures doivent être prises par le maître d’ouvrage de tout nouveau projet de construction afin que le bâtiment et ses occupants soient protégés lors des crues : - les constructions et les clôtures seront établies de manière à ne pas faire barrage à l’écoulement ; - les cotes des ouvertures seront fixées à 0.4m par rapport au point le plus haut de la voirie . Zone aujourd’hui bâtie ou non bâtie , soumise en l’état actuel du site à un aléa faible tel qu’il autorise l’aménagement et l’extension du bâti existant et la réalisation de bâtiments nouveaux. Les eaux usées, eaux pluviales et eaux récupérées d’éventuels drainages, doivent être évacuées dans le réseau collectif. A défaut d’un tel réseau, elles devront être évacuées après traitement obligatoire par filtre à sable étanche, dans un émissaire capable de les recevoir sans contraintes supplémentaires (accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). D’une manière générale, la construction des bâtiments futurs devra respecter les indications suivantes :
- les fondations devront reposer sur des terrains de compacités équivalentes,
- les structures devront être rigidifiées, - les profondeurs de mise hors-gel devront
être respectées. Il est recommandé au maître d’ouvrage de faire réaliser une étude géotechnique (de type G1.2.) afin d’adapter son projet et ses accès aux contraintes de sol.
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Article 7 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 8 - Risques technologiques et nuisances
Classement sonore des infrastructures terrestres
La commune est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.
Article 9 - Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme
En référence à l'article L123.1.5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d) et R421.23h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Chénas, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de murs et bâtiments de qualité patrimoniale.
Pour les haies: Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123.1.5 III 2 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5 III 2 une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes. Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois
espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
Strate arbustive
Essences préconisées Strate arborescente
- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx
- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)
Pour les zones humides :
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les corridors écologiques :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…).
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Pour les boisements Les boisements identifiés au titre de l’article L123.1.5 III 2 peuvent faire l’objet de coupes et abattages. Le défrichement n’est pas autorisé si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas une replantation avec des espèces locales est obligatoire.
Pour les éléments bâtis de patrimoine Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable (art L123.1.5 III 2 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). Les murs : En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. En particulier les murs devront être restaurés dans leur aspect de pierres. Ils ne pourront pas être abaissés ou surélevés. Ils ne pourront pas être détruits. La création d’accès est autorisée. Les autres éléments bâtis En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.
1- Ecole
2- Eglise
3- Ruelle du bourg
4- Château Lambert
5- Puits du vieux bourg
6- Ancien presbytère
7- Bâtis du vieux bourg
Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.
8- Four à pain aux Seigneaux
9- Ferme viticole au Rémont
10- Château des Fontaines
11- Château des Michelons
12- Ferme viticole aux
13- Ferme viticole aux
14- Ferme viticole aux Michelons
15- Château de la Hante et sa cave
16- Maison gothique au
17- Château des Brureaux
18 - La cabane des chasseurs
19- Ferme viticole de la Rochelle
20- Four à pain de la Rochelle
21- Maison bourgeoise de la Tour du Bief
22- Ferme viticole de la Tour du Bief
22- Ferme viticole de la Tour du Bief
23- Terrasses viticoles 13
Article 10 - Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » ou essences de parcs : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…
Article 11 - Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine public routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, etc…
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation)
I-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3° La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5° La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Caravane (article R111-37 du code de l'urbanisme)
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
- hôtelier - de commerce - de bureaux - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat, "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Dépôt de véhicules : Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Règlement du PLU de la commune de Chénas – Modification n°4 Emplacement Réservé (Article L123-2-a du code de l’urbanisme) : Le PLU peut fixer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Article L123-17 du code de l’urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants, Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »
Ensembles commerciaux (Art L752-3 du code du commerce) I- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L311-1 du code de l'urbanisme.
Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que, par exemple, les magasins de vente de revêtements de sols, hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Ensemble d’habitations Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.
Espaces boisés classés Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R1301 du Code de l'Urbanisme.
Exploitation agricole L’exploitation agricole individuelle est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur des moyens de productions qui s’évaluent au regard du critère de Surface Minimum d’Installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation * nombre d’associés Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont :
- les bâtiments d’exploitation, - les bâtiments d’habitation, dans la limite d’une construction par ménage d’exploitants si les contraintes le
nécessitent. L’unité d’exploitation rassemble l’ensemble des bâtiments nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),
- 18 ha pour le reste du département.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Habitations légères de loisirs (R*111-31 et suivants du code de l'urbanisme) Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme. Leurs conditions d'implantation sont fixées aux articles R*111-32-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale au point considéré.
Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Garage collectif de caravanes Voir « dépôts de véhicules »
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement (art. L442.1 et suivants du Code de l'urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Article L442-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. Article L442-1-2 : Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. Article L442-2 : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Article L442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de re