Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article AU2 sont interdites.
Pour les piscines : un retrait minimal de 2 m mesuré à partir du bassin est imposé.
- En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative avec une hauteur supérieure à 4m, la hauteur de l’extension sur limite pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser.
Emprise au sol Non réglementé.
La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus élevé de la construction (hors éléments techniques) ne pourra excéder 12 m.
Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement.
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Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article AU2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
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Il est rappelé que les éléments identifiés au titre de l’article L123.1-5 III 2°font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales.
Mixité sociale : Cette zone à son ouverture à l’urbanisation, sera soumise à l’article L123.1.5 du code de l’urbanisme. A ce titre à ce titre dans tout programme de logements de logements créés, 20% au minimum du nombre de logements et du nombre de lots devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur. Ces logements (arrondis à l’entier supérieur) et ces lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 20% de la surface de plancher (arrondie à l’entier supérieur) du programme.
Sans ouverture à l’urbanisation, seuls sont admis sous conditions : Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont strictement liés aux occupations et utilisations de sol autorisés. Les ouvrages techniques, installations, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux, Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique concernés par des risques naturels : se référer aux dispositions générales.
Intitulé du document : Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble à partir de 4 logements, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés avec un retrait de façon à permettre le stationnement complet du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique et sauf dans les quartiers anciens où les constructions sont implantées à l’alignement. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.
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CHEMINEMENTS MODES DOUX : Les parcours piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une largeur minimale d’1.50 m dégagée de tout obstacle. Les parcours piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1.50 m dégagée de tout obstacle, et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 m.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau :
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Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Le rejet est accepté dans le réseau d’eaux pluviales uniquement s’il est séparatif. S’il est unitaire le rejet des eaux de piscine est interdit. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Aucune construction ou installation nouvelle ne devra avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales ; cette disposition ne s'applique pas aux projets entraînant une imperméabilisation supplémentaire inférieure ou égale à 20 m². Les eaux de ruissellement seront prioritairement infiltrées dans le sol ; des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré), le rejet au réseau étant limité à la part non infiltrable. Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces correspondant à la part non infiltrée. En cas d'impossibilité d'infiltration, les eaux feront l'objet de rétentions avant rejet dans le réseau. Les eaux rejetées dans le réseaux doivent l'être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 5 l/s/hectare pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s pour les surfaces inférieures à un hectare. Lorsque le réseau est en séparatif, le rejet des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'eaux usées. Le prétraitement des eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 50 m² est obligatoire en cas d'infiltration ou de rejet à l'exutoire naturel. Les volumes des ouvrages de rétention doivent être calculés sur la base d'une pluie de récurrence décennale pour les terrains d'une surface inférieure à un hectare, et sur la base d'une pluie de récurrence cinquantennale pour les terrains d'une surface supérieure ou égale à un hectare.
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3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations de construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. En cas de pose d’antenne ou de parabole, celles-ci devront être collectives dans les ensembles immobiliers collectifs.
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Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire portée au
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Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de 2 m mesuré à partir du bassin est imposé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation sur limite :
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Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou de fond, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4 m.
Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : - Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 4 m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4m (hors éléments techniques).
Pente 45% maximum
4m
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
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Emprise au sol Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas réglementée. La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus élevé de la construction (hors éléments techniques) ne pourra excéder 12 m. En cas de toiture-terrasse pour les constructions atteignant 12 m, le dernier niveau sera réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs avec un angle maximal de 45° par rapport à l’étage inférieur. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie cidessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée au faîtage à 3,50 m. La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les logements neufs, il est exigé 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération. Pour les réhabilitations, et sauf impossibilité technique, il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement. Pour les opérations de construction à partir de 500 m² de surface de plancher des stationnements sécurisés et abrités pour deux roues sont obligatoires. Pour les réhabilitations avec création de logements et les changements de destination, il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. Pour les activités de services, les commerces et les activités artisanales, il est exigé 2 places par activité, sauf impossibilité technique. Pour les hôtels, il est exigé un minimum d’une place par chambre.
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Intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations
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Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un arbre pour 4 places. Dans les ensembles d'habitations (à partir de 4 logements construits), il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que les voies de desserte et les stationnements. Ces espaces collectifs représenteront au moins 20% de la surface du tènement de l’opération d’aménagement. Ils seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales peuvent faire partie de ce pourcentage s’ils sont plantés et intégrés dans un espace paysagé. Pour les opérations de constructions à usage d’activités admises dans la zone, le tènement de l’opération devra être planté. Les limites latérales et de fond des parcelles seront obligatoirement plantées de haies arbustives. Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces (une palette végétale est établie pour la commune et figure en annexe du PLU). Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace végétalisé et paysagé, planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention seront végétalisés. Article AU 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé. Article AU 15 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article AU 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Dans les nouvelles opérations à partir de 4 logements construits, tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques
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CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE Il s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comporte :
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHENAS
relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.
Code de l’Urbanisme.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter..
Zones à urbaniser
Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles
Zones A dites zones agricoles, Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application de l’article 151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières
Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
Le plan comporte aussi :
L130-1 et L130-2 du Code de l'Urbanisme,
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
La commune est concernée par des risques inondations de la mauvaise et des biefs
La commune est soumise au risque d’inondation.
Ces risques sont identifiés sur le plan 2/2 du PLU. Il n’existe pas de PPRI sur la commune. Ces risques n’ontqu’une valeur informative.
Risque retrait gonflement des Argiles
Il conviendra de se référer pour les secteurs concernés à la carte et au guide joints en annexe du PLU (valeur informative)
Risques géologiques
Le préfet du Rhône a porté à connaissance une carte de susceptibilité aux mouvements de terrain. Cette carte et son rapport de présentation sont annexés au PLU.
La commune a fait préciser les risques géologiques par une étude spécifique portant sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude est annexée au PLU, le document graphique du PLU intègre ces aléas, dans lesquels les prescriptions suivantes sont mises en place
La commune a fait réaliser une étude d’aléas précisant l’ensemble des risques naturels.
Ces risques sont identifiés sur le document graphique et l’étude est annexée au PLU.
Dans les secteurs identifiés s’appliquent les règles suivantes sous réserve des occupations du sol autorisées dans chacune des zones :
ALEA FORT Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel
Crue de la Mauvaise (C3) du site à un aléa fort tel qu’il exclue la réalisation de
Crues torrentielles (T3) tout projet de construction
Ruissellement (R3)
Glissement (G3) Zone aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du
Sites : toutes les zones concernées par ces site à un aléa fort tel qu’il justifie le maintien du bâti à classements sur la commune. l’existant, sans changement de destination, à
Crue de la Mauvaise (C3) l’exception de ceux qui entraîneraient une diminution
Site : Le Fief. de la vulnérabilité, et sans réalisation
’aménagements susceptibles d’augmenter celle-ci.
Peut cependant être autorisé tout projet d’aménagement ou d’extension limitée du bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de
prescriptions spéciales propres à renforcer la
sécurité du bâti et de ses occupants
ALEA MOYEN Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel
Glissement de terrain (G2) du site à un aléa moyen tel qu’il autorise
Sites : toutes les zones concernées par l’aménagement et l’extension du bâti existant. Une ce classement sur la commune étude géotechnique spécifique est obligatoire pour déterminer les règles de construction à mettre en
Crue de la Mauvaise (C2) œuvre (ne relevant pas du champ de l’urbanisme) en
Sites : au niveau de En Rémont, du Fief, fonction de la stabilité des terrains. Cette étude en aval du pont de la RD68. déterminera les mesures constructives à prendre en
Crue torrentielle (T2) compte par le maître d’ouvrage de tout nouveau
Sites : Champagne, Tour du Bief, les projet de construction afin que le bâtiment et ses
Michelons. occupants soient protégés.
Crue torrentielle (T2) Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel
Sites : rives gauche et droite du Bief- du site à un aléa moyen, à maintenir en champs
Mornand entre l’ancien lavoir (VC N°204) d’expansion des crues pour ne pas aggraver les et la RD68. risques en aval. Zone à classer en inconstructible.
Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel
Ruissellement (V2) du site à un aléa moyen, à maintenir en champs
Sites : Les Caves, La Rochelle, Rochenoire, d’expansion des crues pour ne pas aggraver les les Seigneaux, Au Remont, Les Brureaux. risques en aval. Zone à classer en inconstructible.
Zone soumise en l’état actuel à un aléa moyen, dont la constructibilité future est soumise aux conclusions d’une étude hydraulique spécifique et à la condition de l’aménagement d’ouvrages de protection. Ces ouvrages ne devront pas aggraver le risque au niveau des habitations en aval.
Zone soumise en l’état actuel à un aléa moyen, dont la constructibilité future est soumise aux conclusions d’une étude hydraulique spécifique et à la condition de l’aménagement d’ouvrages de protection. Ces ouvrages ne devront pas aggraver le risque au niveau des habitations en aval.
ALEA FAIBLE Zone aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel
Crue de la Mauvaise (C1) du site à un aléa faible, mais à maintenir en champs
Sites : Le Fief (en amont des habitations d’expansion des crues pour ne pas aggraver les existantes), et en aval de la traversée de risques en aval. Zone à classer en inconstructible.
la RD68.
Crue de la Mauvaise (C1) Zone aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du
Site : Le Fief. site à un aléa faible tel qu’il autorise l’aménagement et l’extension du bâti existant et la réalisation de
Ruissellement (V1) et Crues bâtiments nouveaux.
torrentielles (T1) Des mesures doivent être prises par le maître
Sites : toutes les zones concernées par ces d’ouvrage de tout nouveau projet de construction classements sur la commune. afin que le bâtiment et ses occupants soient protégés lors des crues .
Glissement (G1) Zone aujourd’hui bâtie ou non bâtie , soumise en
Sites : toutes les zones concernées par l’état actuel du site à un aléa faible tel qu’il autorise ces classements sur la commune. l’aménagement et l’extension du bâti existant et la réalisation de bâtiments nouveaux.
Des mesures doivent être prises par le maître d’ouvrage de tout nouveau projet de construction afin que le bâtiment et ses occupants soient protégés lors des crues :
Zone aujourd’hui bâtie ou non bâtie , soumise en l’état actuel du site à un aléa faible tel qu’il autorise l’aménagement et l’extension du bâti existant et la réalisation de bâtiments nouveaux.
Les eaux usées, eaux pluviales et eaux récupérées d’éventuels drainages, doivent être évacuées dans le réseau collectif.
A défaut d’un tel réseau, elles devront être évacuées après traitement obligatoire par filtre à sable étanche, dans un émissaire capable de les recevoir sans contraintes supplémentaires (accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…).
D’une manière générale, la construction des bâtiments futurs devra respecter les indications suivantes :
Il est recommandé au maître d’ouvrage de faire réaliser une étude géotechnique (de type G1.2.) afin d’adapter son projet et ses accès aux contraintes de sol.
.
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Classement sonore des infrastructures terrestres
La commune est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.
l’urbanisme
En référence à l'article L123.1.5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;."
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d) et R421.23h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de Chénas, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de murs et bâtiments de qualité patrimoniale.
Pour les haies:
Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.
Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123.1.5
III 2 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5 III 2 une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes.
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
Strate arbustive Essences préconisées
Strate arborescente
Pour les zones humides :
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les corridors écologiques :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Pour les boisements
Les boisements identifiés au titre de l’article L123.1.5 III 2 peuvent faire l’objet de coupes et abattages. Le défrichement n’est pas autorisé si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas une replantation avec des espèces locales est obligatoire.
Pour les éléments bâtis de patrimoine
Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :
Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable (art L123.1.5 III 2 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
Les murs :
En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
En particulier les murs devront être restaurés dans leur aspect de pierres. Ils ne pourront pas être abaissés ou surélevés. Ils ne pourront pas être détruits. La création d’accès est autorisée.
Les autres éléments bâtis
En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.
Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.
Seigneaux
Michelons
18 - La cabane des 19- Ferme viticole de la 20- Four à pain de la 21- Maison bourgeoise de chasseurs Rochelle Rochelle la Tour du Bief
Tour du Bief Tour du Bief 13
équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :
Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo
Biloba…
Affouillement – Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine public routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des
Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L111-1 et
L111-2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement :
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, etc…
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation)
I-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Caravane (article R111-37 du code de l'urbanisme)
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière.
C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Constructions à usage d'activité économique
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
Constructions à usage d'équipement collectif
Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat, "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Dépôt de véhicules :
Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Emplacement Réservé (Article L123-2-a du code de l’urbanisme) :
Le PLU peut fixer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Article L123-17 du code de l’urbanisme :
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article
L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants,
Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme)
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »
Ensembles commerciaux (Art L752-3 du code du commerce)
I- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L311-1 du code de l'urbanisme.
Entrepôts
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que, par exemple, les magasins de vente de revêtements de sols, hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Ensemble d’habitations
Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.
Espaces boisés classés
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique.
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R1301 du Code de l'Urbanisme.
Exploitation agricole
L’exploitation agricole individuelle est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur des moyens de productions qui s’évaluent au regard du critère de Surface Minimum d’Installation (SMI).
Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit
: surface minimum d’installation * nombre d’associés
Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont :
L’unité d’exploitation rassemble l’ensemble des bâtiments nécessaire au fonctionnement de l’exploitation.
La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
Lyonnais),
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Habitations légères de loisirs (R*111-31 et suivants du code de l'urbanisme)
Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme.
Leurs conditions d'implantation sont fixées aux articles R*111-32-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Hauteur
La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale au point considéré.
Impasse
Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Garage collectif de caravanes
Voir « dépôts de véhicules »
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation)
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement (art. L442.1 et suivants du Code de l'urbanisme)
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Article L442-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1.
Article L442-1-2 : Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.
Article L442-2 : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.
Article L442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Modénature
Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Piscine
Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières.
Reconstruction à l’identique (article L111-3 du code de l’urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement,
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Servitude (au titre de l’article L123-2 du code de l’urbanisme)
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;
Article L123-1-5.16° du code de l’urbanisme
Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale
Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Stationnement de caravanes :
R 421.19 c : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;
R421.23 d : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
Les articles R*111-38 et suivants précisent leurs conditions d'installations.
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes (camping)
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Voirie
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaire à la réalisation des projets en cause.
Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :
L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Le retrait est mesuré en tout point de la construction.
L’alignement désigne, dans le présent règlement :
Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.
L’emplacement réservé crée un nouvel alignement
Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comporte plusieurs secteurs :
La zone Ua correspond aux secteurs à dominante de bâti traditionnel du centre et des
Deschamps
La zone Ub correspond aux secteurs à dominante pavillonnaire autour du bourg
La zone Ue : correspond aux secteurs d'équipements d’intérêt collectif publics ou privés
La zone Uh : correspond aux secteurs de constructions périphériques existants sans développement urbain supplémentaire.
La zone Ui : correspond aux secteurs d'accueil des activités économiques
PLU de Chénas, approuvé le 07/09/2023, 13 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.