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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U.
À quelle distance du voisin ?
obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions à usage d’habitation hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits

1. Les constructions de toutes nature excepté celles visées à l’article A 2.

2. Les lotissements de toute nature.

3. L’aménagement de terrains de camping sauf le camping à la ferme.

4. L’aménagement de terrains de caravanes soumis à autorisation en application de l’article R. 443-7 du Code de l’Urbanisme, sauf le caravaning à la ferme et les terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping à la ferme.

5. Les défrichements et abattage d’arbres (dans les Espaces Boisés Classés).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve de leur intégration au site et qu’ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et de gêne pour le voisinage :

1. Les constructions, extensions et installations nécessaires aux exploitations ainsi que les constructions et extensions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve que ces dernières (les habitations) soient implantées à proximité immédiate du corps de ferme, dans un rayon maximal de 100 mètres.

2. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des Espaces Proches du Rivage tel que figurant au Plan de zonage du P.L.U., avec l'accord du Préfet après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, sous réserve que ces constructions ou installations ne soient pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (voir article L. 146-4 I du Code de l’Urbanisme).

3. La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (voir article L. 146-4 I du Code de l’Urbanisme).

4. La construction de dépendances aux habitations liées aux exploitations agricoles.

5. L’aménagement et la restauration des constructions existantes sans changement de destination si non lié à l'exploitation agricole.

6. Le changement de destination est autorisé, dans l’enveloppe originelle des bâtiments anciens en pierre ou en terre recensés au Plan de Zonage du P.L.U. au titre de "Bâtiment agricole ayant un intérêt architectural ou patrimonial", sous réserve que le caractère architectural originel soit conservé et que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole.

7. La démolition des constructions recensées au Plan de Zonage du P.L.U. au titre de "Bâtiment agricole ayant un intérêt architectural ou patrimonial" est soumis à un permis de démolir.

8. Les affouillements et exhaussements du sol, (art. R. 442-2 paragraphe c).

9. Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre sous réserve du respect du caractère architectural d’origine.

10. Les permis de construire des constructions situées à l’intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées après reconnaissance des zones inondables, les abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de transport de gaz, les périmètres de protection de captages d’eau, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif, sont soumis à des prescriptions particulières définies dans l’article 6 des dispositions générales du présent règlement.

11. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,…) sous condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage.

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles A 3

Accès et voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir.

3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

4. Les constructions nouvelles nécessitant un accès sur les voies ou portions de voies figurant au Plan de zonage du P.L.U. ou dans les Orientations d’aménagement pourront être autorisées en fonction d’un plan d’aménagement d’ensemble de la voie ou de la portion de voie.

Il pourra en être ainsi pour l’aménagement et l’extension de ces constructions.

Article A 4Desserte par les réseaux

1. Eau potable :

L’autorisation de toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, sera subordonnée au raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable.

L’alimentation individuelle pourra être autorisée lorsque celle-ci sera nettement plus économique et à la condition que la potabilité de l’eau et la protection contre toute pollution accidentelle puissent être considérée comme assurées.

2. Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

3. Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et rejetées en milieu naturel conformément aux règlements en vigueur.

Tout projet de construction ou de rénovation doit faire l’objet d’une demande d’assainissement autonome auprès des services de la Mairie.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Surface minimale des terrains constructibles

Néant.

En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Voies publiques ou privées et emprises publiques* :

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue.

Toutefois, dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement différent, l’implantation de la construction pourra être autorisée ou imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de la rue.

2. Réseaux divers :

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.

3. Lignes de transport d’énergie électrique (tension supérieure à 63 kV) : (voir I4 porté au Plan de servitudes d’utilité publique)

Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques, devra être soumis pour accord préalable à Electricité de France pour vérifier s'il est conforme avec les dispositions de sécurité.

4. Canalisations d’adduction d’eau potable ou d’assainissement : (voir A5 porté au Plan de servitudes d’utilité publique)

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au Plan de servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

5. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition particulière portée au Plan de zonage du P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ).

2. Les bâtiments annexes* et dépendances* hors abris de jardin peuvent être implantés en limites séparatives* lorsque leur hauteur mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres, et sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.

Dans les autres cas, les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 3 mètres. ( L ≥ H/2 ≥ 3m ).

3. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Néant.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des extensions aux habitations liées aux exploitations agricoles n’excédera pas 80 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du P.L.U.

2. L’emprise au sol des dépendances aux habitations liées aux exploitations agricoles n’excédera pas 60 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du P.L.U.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1. Les constructions à usage d’habitation hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction.

Il est autorisé l’aménagement d’un étage droit maximum sous comble ou en attique*.

2. Toutefois, dans le cas d’une extension, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur identique à celle du bâtiment existant.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p

1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La plantation de haies de thuyas, cyprès de Leyland, chamaecyparis et de laurier palme est interdite. Les haies devront être constituées de charme, troène, chèvrefeuille arbustif, fusain d'Europe ou autres essences locales.

4. Les lisières paysagères pour marquer une délimitation ou intégrer un ouvrage ou une construction, et notamment les secteurs d'activités, seront constituées des essences qui caractérisent le paysage et peuvent se décliner en forme arborée ou arbustive : saule marsault, saule blanc et peupliers blancs de Hollande, auxquels s'ajoutent les pommiers.

Le long des voies : peupliers blancs de Hollande et pommiers.

Le long des cours d’eau, fossés et essais : fresnes et aulnes glutineux.

Dans le bourg : tilleuls.

Sur le front de mer : pourpiers de mer et chênes verts.

5. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

6. Des précisions sur l’application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent Règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

2. Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. Il est interdit de disposer deux places de stationnement non close l’une derrière l’autre sans possibilité de sortie autonome

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Essais, biefs et canaux :

Les plantations, doivent s'implanter à respectivement au moins 8 et 20 mètres des hauts de rives (crêtes extérieures) des essais existants d’une part, et des biefs et canaux existants d’autre part.

2. Il sera produit un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de permis de construire. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé.

3. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont à conserver, à protéger ou à créer, ainsi qu’il est précisé au titre VII du Règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

Section III - Possibilités d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Néant.

Possibilités maximales d’occupation du sol

Titre V – Zones naturelles

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) s’applique à la totalité du territoire de la commune, à l’exclusion des parties couvertes par un secteur sauvegardé.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l’égard des autres législations affectant l’occupation du sol.

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l’Urbanisme (articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme) à l’exception des articles réglementaires suivants, qui restent applicables :

− L’article R. 111-2 qui prévoit notamment que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. "Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." »

− L’article R. 111-3-2 qui prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

− L’article R. 111-4 selon lequel « le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie »

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »

− L’article R. 111-14-2 qui dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

− L’article R. 111-15 d’après lequel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme » résultant de directives d’aménagement national.

− L’article R. 111-21 en vertu duquel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l’Urbanisme restent également applicables nonobstant les dispositions de ce plan d’occupation des sols :

− Article L. 111-1-4 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation »

Cette interdiction ne s'applique pas :

▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

▪ aux bâtiments d'exploitation agricole ;

▪ aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

Il convient de souligner qu’une étude spécifique visant à s’affranchir de la marge de recul tel que le prévoient les dispositions de ladite loi a été élaborée pour le compte de la municipalité, en bordure de la RD 797, concernant la zone d’activités sise au lieu dit « Les Carrées ».

− Articles L. 111-9 et L. 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d’utilité publique (dès l’ouverture de l’enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement ou d’aménagement en cours d’élaboration, prévus à l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural.

− Articles L. 123-6 et L. 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d’autorisations soit lorsqu’un P.L.U. est mis en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre, ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

− Article L. 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou constructions à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique.

− Article L. 315-8 : dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement. Toutefois, les dispositions résultant de modifications des documents de lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.

La délivrance du Permis de Construire est subordonnée aux dispositions des articles rappelés ci-après :

− Article L. 421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. »

− Article L. 421-6 : « Conformément à l’article 13 bis de la Loi du 13 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. »

− Les articles R. 444-1 à R. 444-4 concernant les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs.

3. Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du P.L.U. :

− Les servitudes d'utilité publique (S.U.P.) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

− La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (articles L. 146-1 à L. 146-9, R. 146-1 et R. 146-2 du Code de l’Urbanisme dont la rédaction est donnée en annexe au présent règlement).

3.2 S’ajoute également aux règles propres du P.L.U. toute règle ou disposition découlant de législations ou réglementations particulières, notamment Code Forestier, Code Rural, Code Civil, Code des Communes, Code des Impôts, Code de l’Environnement, Code de la Voirie Routière, Règlement Sanitaire,…

3.3 Les annexes indiquent, à titre d’information, sur des documents graphiques :

− Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévus à l’article L. 313-4 du Code de l’Urbanisme.

− Les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la mise en œuvre des principes d’aménagement et de l’article L. 142-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue de cette loi. Il s’agit des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles du département.

− Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain.

− Les zones d’aménagement différé.

− Les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

− Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du Code Minier.

− Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109 -1 du Code Minier.

− Les périmètres des zones où certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable en application de l’article L. 111-5-2 du Code de l’Urbanisme.

− Les périmètres à l’intérieur desquels un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 du Code de l’Urbanisme.

− Les périmètres des secteurs où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 du Code de l’Urbanisme.

3.4 Les annexes comprennent à titre informatif également (R. 123-14) :

− Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier.

− La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme.

− Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en prédisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.

− Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 du Code de l’Urbanisme.

− D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autres part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés.

− Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du Code de l’Environnement.

− Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.

− Les zones agricoles protégées délimitées en application de l’article L. 112-2 du Code Rural.

3.5 Sites Archéologiques

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des

Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 Rennes Cedex, tél. : 02.99.84.59.00). » ; la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. » ; la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » ; l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les Emplacements Réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont divisées en six zones :

− la zone correspondant aux secteurs centraux repérée par l’indice UC ; − la zone d’extensions repérée par l’indice UE ;

− les hameaux repérés par l’indice UH ;

− la zone liée au tourisme, aux sports et aux loisirs UL ;

− la zone d’activités repérée par l’indice UA ;

− la zone portuaire repérées par l’indice UP. La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au Plan de zonage fait l’objet du titre II du présent Règlement.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Elles sont divisées en deux zones :

− les espaces suffisamment équipés repérés par l’indice 1AU, et comportant les secteurs 1AUE, 1AUAa et 1AUAm tournés respectivement vers l’habitat, l’activité et une zone portuaire ;

− les espaces insuffisamment équipés urbanisables à long terme, repérés par l’indice 2AU, et ne comportant actuellement aucun secteur.

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au Plan de zonage fait l’objet du titre III du présent Règlement.

3. Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Le secteur agricole est repéré par l’indice A.

La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au Plan de zonage fait l’objet du titre IV du présent Règlement.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone naturelle repérée par l’indice N, comporte les secteurs Na, Nha, Nhb, NL, Np, Nplm, Nplt et Ns tournés respectivement vers les espaces naturels, l’habitat dispersé, les espaces liés au tourisme, aux sports et aux loisirs, les cours d’eau et les zones humides, les espaces remarquables terrestres, les espaces remarquables maritimes et la station d’épuration.

La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au Plan de zonage fait l’objet du titre V du présent Règlement.

5. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces verts, font l’objet du titre VI.

6. Les Espaces Boisés Classés

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet du titre VII.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Titre I – Dispositions générales

Les règles et servitudes définies par un Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Ces adaptations mineures concernent les articles 3 à 13 du présent règlement et pourront être apportées, à titre exceptionnel, dans des conditions qui sont, si le règlement en ouvre la possibilité, précisées par les articles concernés.

Article 5Dispositions générales

Définitions

Alignement

Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2,5 mètres des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Balcons

Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 par le règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètre le nu de la façade.

Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives*, si le balcon dépasse de plus de 0,80 mètre le nu de la façade, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.

Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.)

Le Coefficient d’Emprise au Sol exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

C.E.S. = Surface emprise au sol* des bâtiments

Surface du terrain*

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol* sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel environnant. Les rampes d’accès ne sont pas prises en compte dans le calcul du coefficient d’emprise au sol.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)

Le Coefficient d’Occupation du Sol qui détermine la densité des constructions admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette* (S.H.O.N.) ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (voir définition de la "Surface du terrain").

Articles L. 123-1, 13° et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Constructions

Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la S.H.O.B.* au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.

Constructions annexes

Sont considérés comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, accolés à la construction principale, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que abris de jardin, garages, remises, locaux vélos, celliers…

Dépendances

Sont considérés comme dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension détachés de la construction principale, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que abris de jardin, garages, remises, locaux vélos, celliers…

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents, bandeaux… mais ne créant pas de surface hors œuvre nette* (S.H.O.N.).

Emprise au Sol

L’emprise au sol d’une construction est la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment.

Façade

La notion de façade est liée à la position des parois verticales qui isolent thermiquement la construction (gros murs ou murs rideaux par exemple). La façade constitue de fait le parement extérieur. Elle se compose de l’ensemble des faces de même orientation géographique.

Lorsqu’une façade d’une section de longueur maximale de 30 mètres comporte des éléments décalés (étage en retrait ou en saillie par exemple ou décrochement en emprise au sol), il faut considérer que le gabarit s’applique sur la face qui présente la plus grande superficie.

Hauteurs d’immeubles

La hauteur maximale est calculée du sol naturel moyen situé sous la future construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère et n’inclut pas la hauteur des toitures ni les attiques*.

Par exception, certains articles font référence à la hauteur absolue, qui s’entend calculée du sol naturel au point le plus haut de la construction ou de l’installation.

Dans le cas d’immeuble terrasse et de bâtiment industriel, la hauteur sera comptée du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.

Limites séparatives

Sur un terrain, on distingue les limites donnant sur les emprises publiques, des limites séparatives. Les limites séparatives incluent les limites latérales et les fonds de parcelles.

Logement

Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.

Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus.

Marge de recul portée au Plan de zonage du P.L.U.

Dès lors qu’une marge de recul est portée au Plan de zonage du P.L.U., aucune construction ou partie de construction ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments de construction tels que auvents, portiques, avancées de toitures, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux*, peuvent être admis dans la marge de recul.

Rez-de-chaussée habitable

La notion de "rez-de-chaussée habitable" utilisée à l’article 10 s’entend à l’exclusion des sous-sols :

− non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

− aménagés en vue du stationnement des véhicules.

Saillies traditionnelles

Les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, balcons, garde-corps, oriels, marquises, …

Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.)

La Surface de plancher Hors Oeuvre Brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (Voir Art. R. 112-2 du Code de l’Urbanisme).

Ne sont pas comptées dans la surface hors œuvre brute :

− Les terrasses inaccessibles qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction ;

− Les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée ;

− Les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.

Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.)

La Surface de plancher Hors Oeuvre Nette d'une construction est égale à la S.H.O.B. de cette construction déduction :

a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;

e) D’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectée à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus.

Sont également déduites de la surfaces hors œuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5m² par logement les surfaces affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. (Voir Art. R. 112-2 du Code de l’Urbanisme).

Terrain et surface de terrain

Est considéré comme terrain tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, y compris les Espaces Boisés Classés et les terrains cédés gratuitement au titre des articles R. 332-1 et R. 332-2 du Code de l’Urbanisme, et déduction faite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, lorsque ces emplacements réservés feront l'objet de cession gratuite, ils pourront être prises en compte dans la surface de terrain. (Voir article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme).

Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante, ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

Voies et emprises publiques

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Article 6Dispositions générales

Rappels

1. Clôtures

L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière et agricole) est soumise à déclaration de travaux préalable (article L. 441 et R. 441 et suivants du Code de l’Urbanisme).

2. Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers prévus aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable. Il s’agit notamment :

− des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d’accès, de voiries ou de la surface au sol notamment) ;

− des aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de camping ;

− des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 mètres minimum de profondeur ou de hauteur.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

3. Coupes et abattages d’arbres

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés TC (article L. 131-1 du Code de l’Urbanisme).

4. Défrichements, coupes et abatages d’arbres

Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont soumis à autorisation (L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés (article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Le défrichement des bois non classés est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).

L’arrêté préfectoral du 28 février 2003 a ramené ce seuil à 1 hectare au lieu de 4.

5. Permis de démolir

Toute démolition d’un bâtiment est soumise à permis de démolir (article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 7Dispositions générales

Fossés, essais, biefs et canaux

Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies comme suit :

Fossés :

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l’axe d’un fossé existant, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue.

Essais, biefs et canaux :

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à respectivement au moins 8 et 20 mètres des hauts de rives (crêtes extérieures) des essais existants d’une part, et des biefs et canaux existants d’autre part, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue.

Titre II – Zones urbaines

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE CENTRALE UC

ZONE UC

Nota :

Les termes dans ce chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition de l’Article 5 du Titre I.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.