Portée respective du règlement a l’égard des autres législations affectant l’occupation du sol.
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l’Urbanisme (articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme) à l’exception des articles réglementaires suivants, qui restent applicables :
− L’article R. 111-2 qui prévoit notamment que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. "Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." »
− L’article R. 111-3-2 qui prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
− L’article R. 111-4 selon lequel « le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie »
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
− L’article R. 111-14-2 qui dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
− L’article R. 111-15 d’après lequel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme » résultant de directives d’aménagement national.
− L’article R. 111-21 en vertu duquel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l’Urbanisme restent également applicables nonobstant les dispositions de ce plan d’occupation des sols :
− Article L. 111-1-4 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation »
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
Il convient de souligner qu’une étude spécifique visant à s’affranchir de la marge de recul tel que le prévoient les dispositions de ladite loi a été élaborée pour le compte de la municipalité, en bordure de la RD 797, concernant la zone d’activités sise au lieu dit « Les Carrées ».
− Articles L. 111-9 et L. 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d’utilité publique (dès l’ouverture de l’enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement ou d’aménagement en cours d’élaboration, prévus à l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural.
− Articles L. 123-6 et L. 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d’autorisations soit lorsqu’un P.L.U. est mis en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre, ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
− Article L. 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou constructions à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique.
− Article L. 315-8 : dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement. Toutefois, les dispositions résultant de modifications des documents de lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
La délivrance du Permis de Construire est subordonnée aux dispositions des articles rappelés ci-après :
− Article L. 421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. »
− Article L. 421-6 : « Conformément à l’article 13 bis de la Loi du 13 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. »
− Les articles R. 444-1 à R. 444-4 concernant les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du P.L.U. :
− Les servitudes d'utilité publique (S.U.P.) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
− La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (articles L. 146-1 à L. 146-9, R. 146-1 et R. 146-2 du Code de l’Urbanisme dont la rédaction est donnée en annexe au présent règlement).
3.2 S’ajoute également aux règles propres du P.L.U. toute règle ou disposition découlant de législations ou réglementations particulières, notamment Code Forestier, Code Rural, Code Civil, Code des Communes, Code des Impôts, Code de l’Environnement, Code de la Voirie Routière, Règlement Sanitaire,…
3.3 Les annexes indiquent, à titre d’information, sur des documents graphiques :
− Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévus à l’article L. 313-4 du Code de l’Urbanisme.
− Les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la mise en œuvre des principes d’aménagement et de l’article L. 142-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue de cette loi. Il s’agit des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles du département.
− Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain.
− Les zones d’aménagement différé.
− Les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
− Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du Code Minier.
− Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109 -1 du Code Minier.
− Les périmètres des zones où certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable en application de l’article L. 111-5-2 du Code de l’Urbanisme.
− Les périmètres à l’intérieur desquels un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 du Code de l’Urbanisme.
− Les périmètres des secteurs où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 du Code de l’Urbanisme.
3.4 Les annexes comprennent à titre informatif également (R. 123-14) :
− Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier.
− La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme.
− Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en prédisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.
− Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 du Code de l’Urbanisme.
− D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autres part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés.
− Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du Code de l’Environnement.
− Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.
− Les zones agricoles protégées délimitées en application de l’article L. 112-2 du Code Rural.
3.5 Sites Archéologiques#
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 Rennes Cedex, tél. : 02.99.84.59.00). » ; la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. » ; la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » ; l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».