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Le règlement, mot pour motCheyssieu, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 57 articles
  • En vigueur depuis le 24/09/2018
Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions generales

Commune de CHEYSSIEU P.L.U.

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

Sous-titre I - dispositions generales d'ordre administratif et reglementaire

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHEYSSIEU. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols. Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

2.- Les articles R 111-2, R 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après pour certains et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » rappelé ci-après :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'urbanisme sont applicables.

Article L. 442-9 (modifié par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article L. 442-10 (modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) : Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

Article L. 442-11 (modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) : Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

5. - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

6 - Risques naturels :

Le territoire de CHEYSSIEU est concerné par des risques d’inondations (crue rapide des rivières et inondations en pied de versant), des risques de ruissellements sur versant, des risques de mouvements de terrain (de glissements de terrain et chutes de blocs), des risques de crues torrentielles et de retrait-gonflement des argiles.

Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés dans les « Documents informatifs… » du PLU (pièce 6).

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitat restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes (information) du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM, février 2010 et du guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », participant à formalisation de dispositions réglementaires.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie le 6 décembre 2016 par AlpesGéo-Conseil, à l’échelle du 1/5000ème.

7 - Risques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses :

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :

  • la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, exploitée par la société du PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE,
  • la canalisation de transport de gaz « antenne de Saint-Clair-du-Rhône » de diamètre nominal (DN) 100 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar, exploitée par GRT gaz,
  • la canalisation de transport de d’hydrogène gazeux déclarée d’intérêt général, exploitée par la société « AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ». Il s’agit du pipeline d’hydrogène gazeux (AIR LIQUIDE) de Feyzin à Salaise-sur-Sanne.

Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de dangers établies suite à des études de sécurité sur les bases de l’arrêté ministériel et la circulaire no 2006-55 du 4 août 2006. Les zones de dangers (zone des effets très graves, zone des effets graves, zone des effets significatifs) sont indiquées dans les fiches DREAL en annexes du PLU (pièce 5.1).

La présence des canalisations de transport d’hydrocarbures liquides impose, pour tout projet, la consultation des exploitants et la mise en place de précautions en accord avec ceux-ci visant à réduire les risques.

8.- Prise en compte du bruit

L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.

L’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant celui du 26 février 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.

Voie A7

Section Tronçon A7-3

Tissu Ouvert

Catégorie de l'infrastructure

1

Largeur maximum des secteurs affectés par le bruit

300 mètres

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un trait plein dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

(Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(Articles R.151-24 à R.151-26 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ;

b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier.
  • Des secteurs dans lesquels la délivrance d’un permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
  • Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs « dits de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des périmètres dénommés « secteurs d’attente de projet » où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini sont interdits pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement.
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
  • Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles (art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;

d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.

Sous-titre II - definitions de base et modalites d’application de certaines regles

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à l’habitation

Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage d’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… à proximité de l’habitation principale.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) – Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération,
  • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Destinations des constructions / Locaux accessoires

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : - la sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - la sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Pour la destination " habitation " :

  • la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

  • la sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • la sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • la sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • la sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • la sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

  • la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
  • la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • la sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • la sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • la sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : - la sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - la sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - la sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. - la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3° et 4°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.

Les définitions et le contenu des sous-destinations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Distance entre deux constructions sur une même propriété

La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.

Emplacement Réservé

  • Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

  • Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme

Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

  • Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme (modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 et L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones.

Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, les machineries d’ascenseur, les dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité tels qu'ascenseurs, escaliers de secours, les éléments architecturaux, les silos, les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU.

Limite de référence

1. Définition

Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : a. des voies publiques et des voies privées ; b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ; c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les cheminements spécifiques piétons (hors trottoir) et/ou cyclistes (piste).

2. Modalités de calcul (retrait, surplomb ou sur limite de référence)

Le retrait, le surplomb ou l’implantation en limite de référence, des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul : a. les débords de toiture, n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 2,50 mètres sur limite de référence ; b. les éléments architecturaux (auvent, marquise…) limités à 1,20 mètre de débord uniquement dans le cas d’un retrait de la construction ; c. les travaux d’isolation extérieure des bâtiments existants sous réserve que l’emprise éventuelle au sol ne crée pas une gêne sur le domaine public ; dans ce cas, une hauteur minimale mesurée par rapport au terrain naturel de 2,50 mètres pourra être imposée ; d. les descentes d’eaux pluviales.

Limite séparative (latérale et de fond de parcelle)

Les dispositions des articles 4.5 des chapitres des zones régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 4.4 du règlement des zones.

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales, y compris pour toute morphologie parcellaire complexe. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle.

Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

Limite séparative de terrain marquée par un talus

Dans le cas de limite séparative marquée par un talus, il faut déterminer le point à partir duquel le retrait serait calculé : pour le fond haut, le point de repère est l’altitude haute de la limite alors que pour le fond bas, ce point est situé à l’altitude basse de la limite.

Piscine

Une piscine est une annexe, construction définie comme une annexe à la construction principale, c’est à dire dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.

Secteur de mixité sociale (article L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme)

1. Règle générale

Le règlement du PLU identifie, au titre de l’article L. 151-41 4° du code de l’urbanisme, un « secteur de mixité sociale ». Dans ce secteur, un nombre minimum de logements du programme de construction doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés par l’État tels : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale.

2. Champ d’application de la règle et définitions

Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement à destination d’habitation.

Stationnement automobile

1. Règle générale

Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, celui-ci peut être plafonné par des dispositions au regard du nombre de logements. De même, ne sont pas prises en compte dans la surface de plancher les surfaces réservées aux locaux techniques ou annexes, au stationnement des véhicules, etc. à condition de justifier de leur nature et de leur nécessité pour le projet.

Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, ou, lorsque la disposition définit une base pouvant être adaptée, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire. Elle devra tenir compte de l’accessibilité du projet depuis les réseaux cycles et de transports en commun, des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).

Les places de stationnement banalisées sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.

Le parc de stationnement des bâtiments neufs à usage d'habitation ou tertiaire sera équipé d'une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation.

2. Modalités d’application

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres.

Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et que leur traitement limite l'imperméabilisation des sols.

Stationnement vélo

La surface minimale destinée au stationnement des vélos se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet.

L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal.

Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Titre 2Dispositions applicables

A toutes les zones

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE NATUREL

Il est rappelé que :

  • la carte des aléas, présentée dans les annexes informatives du PLU (pièce 6), affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ciaprès soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur et les prescriptions définies par les services de l’Etat dans le guide « PLU et risques » sont portées dans les pages suivantes ;
  • la carte des « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux » emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce 6) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.

Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes informatives du PLU (pièce 6) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.

Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :

  • les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bc1 liés à des risques de crue rapide,
  • Bi’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
  • Bg liés à des risques de glissement de terrain,
  • Bt liés à des risques de crue torrentielle,
  • Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crue rapide,
  • RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RP liés à des risques de chute de pierres et de blocs,
  • RT liés à des risques de crue torrentielle,
  • RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.

Les dispositions réglementaires fixées dans les pages suivantes s’organisent par type d’aléas et à partir de deux articles, après des dispositions générales :

  • Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
  • Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Dispositions generales liees aux risques naturels A. domaine concerne

Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme et sont présentées dans la pièce 6.1. Annexes informatives.

Est considéré comme projet nouveau : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture...) - toute extension de bâtiment existant, - toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, - toute réalisation de travaux.

B. Considerations generales

L'attention est attirée sur le fait que :

1. les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;

2. au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde, plans départementaux de secours spécialisés, etc.).

3. en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu'incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.

C. Definitions resi

Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

  • la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Maintien du bâti à l'existant

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

Hauteur par rapport au terrain naturel

La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » (ou « surélévation ») est utilisée pour les écoulements des fluides.

  • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant.
  • En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
  • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, …). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Commune de CHEYSSIEU P.L.U.

Façades exposées

La notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles) mérite d’être expliquée pour les cas complexes.

  • La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
  • Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

  • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
  • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-dessous.

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Risques d’inondations de pied de versant

Secteur RI’ inconstructible sauf exceptions

Article RI’ 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.

Sont notamment interdits : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - les aires de stationnement, - le camping caravanage.

Article RI’ 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :

  • En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
  • Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

  • Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence, avec un minimum de + 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel ;

1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :

  • les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

2. Les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :

  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
  • approvisionnement en eau,
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
  • défense contre les inondations,
  • lutte contre la pollution,
  • protection et conservation des eaux souterraines,
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

3. Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité.

4. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

5. Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.

6. Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

Risques d’inondations de pied de versant

Secteur Bi’1 soumis à des prescriptions spéciales

Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.

Pour le secteur Bi’1, la surélévation ou niveau de référence est de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel.

Article Bi’1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont notamment interdits :

1. Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

2. En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées en dessous de la côte de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel.

3. Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.

4. Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.

Article Bi’1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :

1. Les hangars agricoles ouverts à condition d’être réalisés sans remblaiement.

2. Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² en prenant en compte le principe de surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.

3. Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que les parties utilisables soient situées à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, ou sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation définie.

4. Les projets dont le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes, - inférieur à 0,50 pour :

  • les permis groupés (R421-7-1) ;
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments). Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.

5. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

6. Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, à condition d’avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;

7. Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux effectués sans remblaiement.

8. Les campings-caravanages sous réserve d’être mis hors d’eau.

Risques de ravinements ou ruissellements sur versant

Secteur RV inconstructible sauf exceptions

Le secteur RV est défini précisément par les marges de recul suivantes : - 10 mètres par rapport à l'axe des talwegs - 4 mètres par rapport aux sommets de berges des fossés.

Article RV 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Les exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - Les aires de stationnement, - Le camping caravanage.

Article RV 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :

  • les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Risques de ravinements ou ruissellements sur versant

Secteur Bv soumis à des prescriptions spéciales

Article Bv 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Non réglementé.

Article Bv 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU : 1. La construction, sous réserve que la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales surélevée de + 0,50 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs. 2. Le camping-caravanage sous réserve d’être mis hors d’eau.

Risques de crues des rivieres

Secteur RC inconstructible sauf exceptions

Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.

Sont notamment interdits : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - les aires de stationnement, - le camping caravanage.

Article RC 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :

  • En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
  • Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

  • Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;

1. En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

c) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations existantes suivantes : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

2. En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d'une telle digue côté terre, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :

  • les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

3. Les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :

  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
  • approvisionnement en eau,
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
  • défense contre les inondations,
  • lutte contre la pollution,
  • protection et conservation des eaux souterraines,
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

4. Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ;

5. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;

6. Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.

Risques de crues des rivieres

Secteur Bc1 soumis à des prescriptions spéciales

Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.

La surélévation ou niveau de référence est de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel.

Article Bc1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont notamment interdits :

1. Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après.

2. En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées en dessous de la côte de référence.

3. Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.

4. Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau,

Article Bc1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :

1. Les hangars agricoles ouverts à condition d’être réalisés sans remblaiement.

2. Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² en prenant en compte le principe de surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.

3. Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence.

4. Les projets dont le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes, - inférieur à 0,50 pour :

  • les permis groupés (R421-7-1) ;
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments). Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.

5. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges.

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

6. Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, à condition d’avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence.

7. Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux effectués sans remblaiement.

8. Les campings-caravanages sous réserve d’être mis hors d’eau.

Risques de crues torrentielles

Secteur RT inconstructible sauf exceptions

Article RT 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.

Sont notamment interdits : - Tout affouillement ou exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après réalisation d'une étude d'incidence, - les aires de stationnement, - le camping caravanage, - les clôtures fixes à l'intérieur d'une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges.

Article RT 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Risques de crues torrentielles

Secteur Bt soumis à des prescriptions spéciales

Article Bt 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdit : - tout affouillement ou exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après réalisation d'une étude d'incidence, - le camping-caravanage.

Article Bt 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :

1. Les projets dont le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes, - inférieur à 0,50 pour :

  • les permis groupés (R421-7-1) ;
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments). Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.

2. Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² en prenant en compte le principe de surélévation des équipements et matériels vulnérables de + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel.

3. Les constructions, autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que les parties utilisables soient situées à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, ou sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel.

4. Les constructions sous réserve d’adaptation à la nature du terrain.

Risques de glissements de terrain

Secteur RG inconstructible sauf exceptions

Article RG 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - Le camping caravanage.

Article RG 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Risques de glissements de terrain

Secteur Bg soumis à des prescriptions spéciales

Article Bg 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Toute infiltration d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine).

Article Bg 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :

1. la construction sous réserve de :

  • rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
  • adaptation à la nature du terrain.

2. l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

Risques de chutes de pierres et blocs

Secteur RP inconstructible sauf exceptions

Article RP 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - Le camping caravanage.

Article RP 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Risques de de retrait - gonflement des sols argileux

Secteur Br soumis à des prescriptions spéciales

Article Br 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Non réglementé.

Article Br 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les rejets d’eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange des piscines), doivent s’effectuer dans les réseaux existants, ou éventuellement dans un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux.

En l’absence de réseaux ou d’exutoire hydraulique superficiel, il convient de respecter une distance minimale de quinze mètres entre tout bâtiment et le(s) point(s) de rejet.

En cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain ou des bâtiments voisins, le projet devra démontrer l’absence d’incidence sur son environnement proche.

Les eaux de ruissellement (écoulements sur le terrain naturel ou sur les surfaces imperméabilisées) seront captées par un dispositif de drainage étanche situé à une distance minimale de deux mètres de toute construction.

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE TECHNOLOGIQUE

Il est rappelé que la commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses listées en pages 7 et 8 du présent document au Titre I Dispositions générales.

Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de dangers établies suite à des études de sécurité sur les bases de l’arrêté ministériel et la circulaire du 4 août 2006.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, des études de dangers ont précisé les zones d’effets des phénomènes dangereux retenus ou sont en cours.

Les zones de dangers (zone des effets irréversibles, zone des premiers effets létaux, zone des effets létaux significatifs) sont portées sur les documents graphiques du règlement conformément aux documents en annexes du PLU (pièce n° 5.1). Toutefois, les dispositions inscrites dans le présent chapitre ne s’appliquent que dans l’attente de la mise à jour des Annexes du PLU par Arrêté du Maire suite à l’Arrêté préfectoral instituant les Servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses.

Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont notamment interdits :

1. Dans la bande de servitude 5 mètres liée à la canalisation de matière dangereuse, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses.

2. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de gaz naturel, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

3. Dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de gaz naturel, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les zones de dangers, tout projet est soumis à la consultation de l’exploitant. Sont notamment admis sous conditions particulières :

1. Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant lié à la canalisation de transport de gaz naturel, La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.

Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS

Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés :

  • pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique : - Co, correspondant à une continuité écologique, - Zh, correspondant à une zone humide.
  • pour la protection des boisements et des haies identifiés en : - espaces boisés classés, - éléments naturels remarquables du paysage.

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

1. Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation du corridor écologique.

2. Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage (sauf entretien des fossés notamment), tout dépôt, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.

Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont autorisés sous réserve :

1. Dans le secteur Co, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, et de ne pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre, sauf pour les parcelles déjà bâties.

Titre 3Dispositions applicables

Aux zones urbaines

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U « à vocation mixte »

La zone U comprend les secteurs suivants : - Ua, zone agglomérée dense, - Ub, zone bâtie correspondant à l’extension de la zone agglomérée et au hameau de Cuillery, - Uc, zone bâtie de plus faible densité, - Uh, zone bâtie constituée (gestion de l’existant).

Les secteurs relevant de l’assainissement collectif repérés au document graphique 4.2.d ne pourront être ouverts à l’urbanisation et construction qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs.

Les secteurs concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » correspondent à l’indice OA avec son numéro suivant le nom de la zone.

Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est concernée par :

  • les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bc1 liés à des risques de crue rapide des rivières,
  • Bv liés à des risques de ruissellements sur versant,
  • Bg liés à des risques de glissements de terrain,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RI’ lié à des risques d’inondation en pied de versant,
  • RC liés à des risques de crues rapide des rivières,
  • RV liés à des risques de ruissellement sur versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RP liés à des risques de chute de blocs.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone U

Les règles de la zone U, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

5. Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public, y compris les parcs résidentiels de loisir (PRL) et les habitations légères de loisir.

6. Les dépôts de véhicules.

7. L’implantation de pylônes et d’antennes.

8. Les constructions et installations à destination de nouvelles exploitations agricole et forestière.

9. Les résidences mobiles de loisirs.

10. Les constructions et installations à sous-destination d’industrie.

11. Les démolitions et surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables », ainsi que leurs extensions.

12. Les démolitions et surélévations des bâtiments concernés par un « élément urbain remarquable ».

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les secteurs repérés au document graphique 4.2.d relevant de l’assainissement collectif ne pourront être ouverts à l’urbanisation et construction qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité : - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat, et de commerce de détail, ou, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher, y compris les surfaces de réserves, et d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’entrepôt ou de bureaux, sous réserve de ne pas dépasser 150 m² de surface de plancher.

2. Les annexes aux habitations existantes, d’une surface inférieure ou égale à 30 m².

3. En Uh, pour les habitations existantes d’une surface de plancher minimum de 100 m² avant travaux : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 220 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux, - leurs annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m², - leur piscine.

4. Dans les secteurs indicés OA, concernés par les « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3).

5. Les modifications de façades des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » (repérés au document graphique), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.

6. S’agissant des murs, identifiés « élément urbain remarquable » (repérés au document graphique), des ouvertures sont admises sous réserve d’être limitées à deux par pan et de ne pas dépasser 4 mètres linéaires par pan.

7. Les éoliennes individuelles ou domestiques et les pompes à chaleur, sous réserve d’être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative.

8. Dans le secteur « site pollué ou potentiellement pollué », sous réserve de mise en œuvre de mesures de précautions par rapport aux risques potentiels de pollution des sols.

U 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

Toutefois, la construction sur limite séparative est admise : - pour les annexes à l’habitation sous réserve que la hauteur du bâtiment à construire n’excède pas 3,50 mètres mesurée en tout point (faîtage), - en Ua, sous réserve que le projet de construction s’adosse à un bâtiment déjà existant sur limite. La hauteur du bâtiment à construire ne dépassera pas la hauteur du bâtiment existant ni la hauteur maximale admise à l’article U 4.2.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres de la limite séparative.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble.
  • L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.

U 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.

Implantations

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant ; les murs de soutènement enduits ou en parement pierre naturelle locale sont privilégiés.

Les toitures

Les toitures en tuiles Les toitures en tuiles seront obligatoirement dans un ton à dominante rouge. La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrées pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture translucide ou vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-après.

La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 30 et 40 %.

Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.

Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement pour les annexes accolées à un bâtiment.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 30 m² d’emprise au sol.

Autres toitures Les toitures-terrasses sont admises sous réserve que leur surface ne corresponde pas à plus de 40 % de l’emprise au sol de la surface couverte.

Les couvertures en zinc ou autres sont admises si leur conception s’intègre à une composition architecturale et sous réserve d’une bonne insertion au site. La hauteur des acrotères est limitée au plus à 0,40 mètre.

Les façades et murs

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la gamme de teintes et de tonalité du nuancier présenté en Mairie.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires) est interdit.

Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.

Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).

Les clotures

Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. Elles seront constituées de haies vives d’essences locales, éventuellement bordées par une murette d’une hauteur maximum de 1,20 mètre surmontée d’un dispositif à claire-voie de conception simple. Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit. Elles devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Des règles différentes sont admises dans le cas de clôtures accolées à la construction ou présentant un caractère architectural particulier, notamment de part et d’autre du portail d’entrée.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Espaces végétalisés et plantations

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et en aires de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement en majeure partie.

Sauf en Ua, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 35 % d’espaces végétalisés, d'un seul tenant sauf en cas d'impossibilité démontrée.

Pour les opérations à partir de 4 lots ou 4 logements, outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d’arbres et arbustes pour moitié au moins.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci seront vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples d’arbustes pouvant constituer une haie champêtre : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain vert, troène vert, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, potentille, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillage persistant : houx, buis, ifs...). Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : hêtre, chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, acacia, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…). Il est exigé un arbre de haute-tige ou cépée par tranche de 0 à 500 m² de terrain.

Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif

Pour toute opération de logements, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.

U 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé :

a) Pour les constructions à sous-destination de logement : - une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher créée ou aménagée, y compris sans changement de destination, sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement hors place banalisée (cf tiret ci-dessous), ou, une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. - une place supplémentaire banalisée par lot ou logement.

b) Pour les autres destinations ou sous-destinations, selon les besoins de l’opération.

Pour le stationnement vélos, il est exigé :

a) pour tout projet de plus de 300 m² de surface de plancher créés à usage de logement, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement. La surface de cet espace ne pourra pas être inférieure à 8 m².

b) pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

SECTION III – Equipements et réseaux

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 4,50 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.

Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée).

Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.

Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.

U 9Desserte par les réseaux

I - Eau Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

II - Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

Les secteurs identifiés en pièce 4.2.d du PLU relevant de l’assainissement collectif ne pourront être ouverts à l’urbanisation avant l’établissement de l’ordre de service de commencement effectif des travaux de mise en conformité de la station d’épuration. Cette disposition ne s’applique pas à l’aménagement des constructions existantes ou à leur extension limitée sous réserve de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, soit par infiltration, soit par rétention si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.

Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau séparatif de collecte ou dans les eaux de surface à débit limité qui ne pourra être supérieur au débit avant le projet.

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti...

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, ou, dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux. Toute infiltration est interdite.

III - Electricité

Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui « à vocation d’activités économiques »

La zone Ui correspond à une zone artisanale et industrielle.

Les secteurs relevant de l’assainissement collectif repérés au document graphique 4.2.d ne pourront être ouverts à l’urbanisation et construction qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs.

Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est concernée par :

  • les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bc1 liés à des risques de crue rapide des rivières,
  • Bv liés à des risques de ruissellements sur versant,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crues rapide des rivières,
  • RV liés à des risques de ruissellement sur versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière. 9. Les constructions et installations à destination d’habitation. 10. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les secteurs repérés au document graphique 4.2.d relevant de l’assainissement collectif ne pourront être ouverts à l’urbanisation et construction qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs. Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans la mesure où elles sont compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, sont admis : 1. Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, y compris leurs locaux accessoires. Sous réserve d’être compris dans le volume du bâtiment d’activité et de ne pas dépasser 90 m² de surface de plancher, une partie du bâtiment pourrait être définie comme accessoire pour assurer la présence humaine permanente liée à la surveillance du site. 2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 3. Les clôtures. 4. Les démolitions.

UI 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 7 mètres.

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l’une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l’objet d’un plan de masse commun annexé à la demande de permis de construire.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UI 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article Ui 5.1 - Caractéristiques architectural

L’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (TITRE I) demeure applicable.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.

UI 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques, y compris le stationnement lié aux opérations de chargement et déchargement.

Il doit être aménagé sur la parcelle des aires de stationnement, y compris les surfaces de manœuvres des véhicules, suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part.

SECTION III – Equipements et réseaux

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public.

UI 9Emprise au sol

Assainissement

1 - Eaux usées

Eaux résiduaires industrielles

Les constructions et installations industrielles ne doivent rejeter au réseau d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2. - Eaux usées domestiques

En zone définie en assainissement collectif, toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique.

La zone identifiée en pièce 4.2.d du PLU relevant de l’assainissement collectif ne pourra être ouverte à l’urbanisation avant l’établissement de l’ordre de service de commencement effectif des travaux de mise en conformité de la station d’épuration.

Les locaux, abris et emplacements des bacs à ordures ménagères et conteneurs pour le tri sélectif seront raccordés au réseau ou dispositif d’assainissement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération soit par infiltration, soit par rétention. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention doit compenser l’imperméabilisation de toute nouvelle construction ou de tout nouvel aménagement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

La limitation de l’imperméabilisation des sols et l’utilisation des eaux pluviales de toiture, pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, est recommandée afin de réduire les incidences liées au rejet et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Zone AU

Les règles de la zone AU, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Toute occupation et utilisation du sol non mentionnées à l'article AU 2 est interdite.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Cette zone AU relevant de l’assainissement collectif repérée au document graphique 4.2.d ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs.

Sont admis sous conditions d’être compatibles avec la vocation et/ou l’aménagement de la zone à terme :

1. La réalisation des équipements publics d'infrastructure.

2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

3. Les clôtures.

AU 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 4Desserte par les réseaux

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Sont exclus du calcul de la hauteur, les ouvrages ou installations techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, machineries, dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité, silos, systèmes de production d’énergie renouvelable, dès lors qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU et d’une bonne insertion au projet et site. La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,50 mètres hors tout.

AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra correspondre à un volume simple et s’inscrire dans le paysage environnant.

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu environnant urbain ou agro-naturel.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.

AU 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

SECTION III – Equipements et réseaux

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

AU 9Desserte par les réseaux

Non réglementé.

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUa

La zone AUa correspond aux secteurs à urbaniser à vocation principale d’habitat où les équipements publics sont existants ou en cours de réalisation avec une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles. La zone nécessite la réalisation d’équipements internes. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par les « orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement.

A noter toutefois, cette zone AU relevant de l’assainissement collectif repérée au document graphique 4.2.d ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs.

Le secteur est concerné par une « orientations d’aménagement et de programmation » correspondant à l’indice OA avec son numéro suivant le nom de la zone.

Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est concernée par : - les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :

  • Bv liés à des risques de ruissellements sur versant,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux, - les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RV liés à des risques de ruissellement sur versant.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone AUA

Les règles de la zone AUA, en clair

AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles AUa 2 sont interdites.

AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Cette zone AU relevant de l’assainissement collectif repérée au document graphique 4.2.d ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Sont admis sous conditions particulières :

  • Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
  • Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

1. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve d’être compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les lotissements et les constructions à usage principal d'habitation, y compris leurs annexes et piscines, sous réserve d’être compatible avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3) ainsi que la servitude liée au programme de logements à réaliser conformément au « carnet des secteurs de mixité sociale » (pièce « annexe 4.1a »)

3. Les équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif d'infrastructure ou de superstructure.

4. Les clôtures.

5. Les constructions, ouvrages et installations à usage de stationnement.

6. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

AUA 3Mixité fonctionnelle et sociale

Dans le secteur de mixité sociale, les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser comprenant au moins huit logements locatifs abordables ou en accession sociale.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUA 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

a) Règles générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la limite de référence.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
  • Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

AUA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.

Implantations

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant ; les murs de soutènement enduits ou en parement pierre naturelle locale sont privilégiés.

Les toitures

Les toitures en tuiles Les toitures en tuiles seront obligatoirement dans un ton à dominante rouge. La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrées pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture translucide ou vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-après.

La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 30 et 40 %.

Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.

Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement pour les annexes accolées à un bâtiment.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 30 m² d’emprise au sol.

Autres toitures Les toitures-terrasses sont admises sous réserve que leur surface ne corresponde pas à plus de 40 % de l’emprise au sol de la surface couverte.

Les couvertures en zinc ou autres sont admises si leur conception s’intègre à une composition architecturale et sous réserve d’une bonne insertion au site. La hauteur des acrotères est limitée au plus à 0,40 mètre.

Les façades et murs

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la gamme de teintes et de tonalité du nuancier présenté en Mairie.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires) est interdit.

Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.

Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).

Les clotures

Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. Elles seront constituées de haies vives d’essences locales, éventuellement bordées par une murette d’une hauteur maximum de 1,20 mètre surmontée d’un dispositif à claire-voie de conception simple. Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit. Elles devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Des règles différentes sont admises dans le cas de clôtures accolées à la construction ou présentant un caractère architectural particulier, notamment de part et d’autre du portail d’entrée.

AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Espaces végétalisés et plantations

Le projet peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l’opération.

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et en aires de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement à concurrence d’une surface minimale égale à 10 % de la parcelle, dont au moins 50 % (soit 5 %) d'un seul tenant.

Pour les opérations à partir de 4 lots ou 4 logements, outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d’arbres et arbustes pour moitié au moins.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci seront vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples d’arbustes pouvant constituer une haie champêtre : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain vert, troène vert, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, potentille, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillage persistant : houx, buis, ifs...). Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : hêtre, chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, acacia, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…). Il est exigé un arbre de haute-tige ou cépée par tranche de 0 à 500 m² de terrain.

Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif

Pour toute opération de logements, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.

AUA 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé : a) Pour les constructions à sous-destination de logement : - une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher créée ou aménagée, y compris sans changement de destination, sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement hors place banalisée (cf tiret ci-dessous), ou, une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. - une place supplémentaire banalisée par lot ou logement. b) Pour les autres destinations ou sous-destinations, selon les besoins de l’opération.

Pour le stationnement vélos, il est exigé :

a) pour tout projet de plus de 300 m² de surface de plancher créés à usage de logement, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement. La surface de cet espace ne pourra pas être inférieure à 8 m².

b) pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

SECTION III – Equipements et réseaux

AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 4,50 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.

Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée).

Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.

Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.

AUA 9Desserte par les réseaux

I - Eau Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

II - Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

La zone identifiée en pièce 4.2.d du PLU relevant de l’assainissement collectif ne pourra être ouverte à l’urbanisation avant l’établissement de l’ordre de service de commencement effectif des travaux de mise en conformité de la station d’épuration.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, soit par infiltration, soit par rétention si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.

Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau séparatif de collecte ou dans les eaux de surface à débit limité qui ne pourra être supérieur au débit avant le projet.

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti...

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

III - Electricité Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

Titre V – dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

La zone A correspond à la zone agricole. Elle comprend les secteurs An, à enjeux paysagers et Ai de stockage de produits agricoles.

Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co), de zone humide (Zh).

La zone A et ses secteurs sont concernés par une « orientation d’aménagement et de programmation » pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement et du paysage à travers le réseau bocager, mais aussi son développement et confortement aux abords de certains axes de déplacements structurants.

Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par :

  • les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bi’1 liés à des risques d’inondation de pied de versant,
  • Bg liés à des risques de glissement de terrain,
  • Bv liés à des risques de ruissellement sur versant,
  • Bt liés à des risques de crue torrentielle,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
  • RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RT liés à des risques de crue torrentielle,
  • RV liés à des risques de ruissellement sur versant.

Il est également rappelé que : - dans les zones de dangers liées aux canalisations de transport de matières dangereuses, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I - Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2 ou celles liées aux habitations existantes. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone, - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation sauf celles admises à l’article A 2 (pour l’exploitation agricole). - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

2. La réhabilitation des ruines.

3. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

  • si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
  • si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

Dans le secteur An, seuls sont admis : - les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée. - les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.

2. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone A y compris secteur An pour les tirets 3 et 4) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 100 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole :

  • leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 220 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural où la surface de plancher totale est limitée au capacité du volume existant,
  • leur extension limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol,
  • leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
  • leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

5. Dans le secteur Ai, les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées au stockage de produits issus de l’agriculture locale, et/ou liées au stockage et à l'entretien de matériel agricole d’une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou autre groupement agricole ou exploitant agricole.

6. Les démolitions.

7. Les clôtures.

A 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Les piscines pourront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation).
  • L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
  • Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

A 5Superficie minimale des terrains

Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)

Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures (pente), mais aussi les modénatures ou décorations de façades.

Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.

Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.

Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.

Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager

Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme, sanitaires ou liées à l’exploitation agricole, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Espaces végétalisés et plantations

Autour des parcelles bâties ou aménagées, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, cellesci seront vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples d’arbustes pouvant constituer une haie champêtre : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain vert, troène vert, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, potentille, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillage persistant : houx, buis, ifs...). Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.

Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

A 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage de logement, il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement.

SECTION III – Equipements et réseaux

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

A 9Desserte par les réseaux

I - Eau Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

II - Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, soit par infiltration, soit par rétention si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.

Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau séparatif de collecte ou dans les eaux de surface à débit limité qui ne pourra être supérieur au débit avant le projet.

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti...

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, ou, dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux. Toute infiltration est interdite.

III - Electricité

Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Titre VI – dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

La zone N correspond à la zone naturelle et forestière.

Elle comprend les secteurs suivants : - Na correspondant au Pôle Handicap, - Nc correspondant au camping existant, - Ne destinée aux équipements publics de sports, loisirs et culture notamment, - Ns correspondant à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I de la Vallée de la Varèze,

Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co), de zone humide (Zh)

La zone N et ses secteurs sont concernés par une « orientation d’aménagement et de programmation » pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement et du paysage à travers le réseau bocager, mais aussi son développement et confortement aux abords de certains axes de déplacements structurants.

Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par :

  • les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,
  • Bg liés à des risques de glissement de terrain,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
  • RI’ liés à des risques d’inondation en pied de versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RP liés à des risques de chutes de blocs,
  • RT liés à des risques de crue torrentielle,
  • RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.

Il est également rappelé que : - dans les zones de dangers liées aux canalisations de transport de matières dangereuses, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article N 2 ou celles liées aux habitations existantes. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage sauf en Nc, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone, - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation. - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. - Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole.

2. La réhabilitation des ruines.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

  • si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
  • si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière, y compris les pistes, routes forestières et place de dépôt.

2. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, y compris secteurs de la zone N, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Dans le secteur Na, les équipements d’intérêt collectif et services publics liés à la santé et à l’action sociale, y compris installations et aménagements liés et nécessaires.

4. Dans le secteur Nc, les extensions des constructions existantes limitées à 150 m² d’emprise au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU et toutes petites installations liées au camping existant et tout aménagement d’accompagnement.

5. Dans le secteur Ne, les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment sportives et de loisirs, y compris leurs aménagements d’accompagnement.

6. Dans le secteur Ns, seuls sont admis les aménagements, équipements et installations limités à 10 m² d’emprise au sol, liés à la mise en valeur du site ou à sa découverte (de type observatoire) sous réserve d’être compatibles avec la préservation des enjeux naturels.

7. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

8. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone N pour les tirets 3 et 4) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 100 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole :

  • leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural où la surface de plancher totale est limitée au capacité du volume existant,
  • leur extension limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol,
  • leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
  • leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

9. Les démolitions.

10. Les clôtures.

N 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Les piscines pourront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation).
  • L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
  • Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
  • Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

Dispositions generales

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.

Implantations

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant ; les murs de soutènement enduits ou en parement pierre naturelle locale sont privilégiés.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Espaces végétalisés et plantations

Autour des parcelles bâties ou aménagées, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, cellesci seront vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples d’arbustes pouvant constituer une haie champêtre : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain vert, troène vert, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, potentille, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillage persistant : houx, buis, ifs...). Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.

Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

N 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage de logement, il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement.

SECTION III – Equipements et réseaux

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

N 9Desserte par les réseaux

I - Eau Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

II - Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, soit par infiltration, soit par rétention si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.

Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau séparatif de collecte ou dans les eaux de surface à débit limité qui ne pourra être supérieur au débit avant le projet.

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti...

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, ou, dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux. Toute infiltration est interdite.

III - Electricité

Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.