Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures. Les débords de toitures inférieurs ou égaux à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles d’implantation des constructions, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci-après.
Par rapport aux voies et emprises publiques : - Soit dans le même l’alignement d’une au moins des constructions la plus proche édifiées sur les terrains limitrophes,
- Soit en retrait minimum de 4 mètres.
Règlement - Approbation
Par rapport aux limites séparatives : - Soit sur limite, avec les conditions suivantes : dans le cas où la nouvelle construction s’implante sur une limite présentant une construction existante, sa hauteur maximale est celle de la construction préexistante sur limite ;
- Soit en retrait avec une distance des limites séparatives égale au moins à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres.
- dans le cas où la nouvelle construction s’appuie sur une limite vierge de construction, tout point de la construction doit être compris dans un gabarit dont la partie supérieure est située à 3 mètres au-dessus de la limite séparative et qui s’élève vers l’intérieur de la parcelle avec une pente de 45°.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon non conforme aux prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à condition de respecter les distances initiales existantes.
(Par exemple, une construction édifiée à 1 mètre d’une voie ou emprise publique pourra réaliser une extension en maintenant ce retrait de 1 mètre sans rapprochement de la voie ou emprise publique et sans recul possible inférieur à 3 mètres).
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles édictées cidessus.
Par rapport aux cours d’eau
Hors zone d’étude de risque, les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Dans les autres cas, la distance sera comptée à partir du sommet de berge selon le schéma ci-après extrait des annexes du Porté à Connaissance de l’Etat en annexe du PLU. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.
Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, gorges, lit rocheux, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant,…)
Sur la parcelle : Le choix du niveau de référence de la construction doit être fait en tenant compte des aléas naturels pouvant affecter le terrain naturel. Les déblais/remblais sont limités à 1 mètre par rapport au terrain naturel.
II.2 - Volumétrie Les volumes doivent être simples afin de s’apparenter à l’architecture traditionnelle. Pour reprendre les volumes traditionnels des cœurs de village, les pignons seront à minima deux fois moins large que les façades La hauteur maximale des constructions est de 7 mètres (soit R+1+combles aménagés).
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celle permise ci‐dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante.
La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels.
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures. Les débords de toitures inférieurs ou égaux à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles d’implantation des constructions, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci-après.
Par rapport aux voies et emprises publiques :
-
Soit dans le même l’alignement d’une au moins des constructions la plus
proche édifiées sur les terrains limitrophes,
-
Soit en retrait minimum de 4 mètres.
Règlement - Approbation
-
dans le cas où la nouvelle construction s’appuie sur une limite vierge de
construction, tout point de la construction doit être compris dans un gabarit dont
la partie supérieure est située à 3 mètres au-dessus de la limite séparative et qui
s’élève vers l’intérieur de la parcelle avec une pente de 45°.
Par rapport aux limites séparatives :
-
Soit sur limite, avec les conditions suivantes : dans le cas où la nouvelle
construction s’implante sur une limite présentant une construction existante, sa
hauteur maximale est celle de la construction préexistante sur limite ;
/
-
Soit en retrait avec une distance des limites séparatives égale au moins à
la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon non conforme aux prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à condition de respecter les distances initiales existantes.
(Par exemple, une construction édifiée à 1 mètre d’une voie ou emprise publique pourra réaliser une extension en maintenant ce retrait de 1 mètre sans rapprochement de la voie ou emprise publique et sans recul possible inférieur à 3 mètres).
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles édictées cidessus.
Par rapport aux cours d’eau
Hors zone d’étude de risque, les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Dans les autres cas, la distance sera comptée à partir du sommet de berge selon le schéma ci-après extrait des annexes du Porté à Connaissance de l’Etat en annexe du PLU. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.
Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, gorges, lit rocheux, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant,…)
Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les constructions d’habitation principales (hors annexes et piscines), si elles ne sont pas mitoyennes, doivent respecter une distance entre elles d’au moins 6 mètres.
Sur la parcelle : Le choix du niveau de référence de la construction doit être fait en tenant compte des aléas naturels pouvant affecter le terrain naturel. Les déblais/remblais sont limités à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Le coefficient d’emprise au sol maximal de 0,6
II.2 - Volumétrie Les volumes doivent être simples afin de s’apparenter à l’architecture traditionnelle.
La hauteur maximale des constructions est de 7 mètres (soit R+1+combles aménagés).
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Ils respecteront les principes suivants : - les constructions par leur composition et leur accès doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. - pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions s’intègrent au paysage urbain environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. - les annexes non accolées seront réalisées afin de former un ensemble cohérent et harmonieux (coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments principaux. - l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son ensemble.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celle permise ci‐dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante. La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels.
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures. Les débords de toitures inférieurs ou égaux à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles d’implantation des constructions, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci-après.
Par rapport aux voies et emprises publiques :
-
Soit dans le même l’alignement d’une au moins des constructions la plus
proche édifiées sur les terrains limitrophes,
-
Soit en retrait minimum de 4 mètres.
Règlement - Approbation
-
dans le cas où la nouvelle construction s’appuie sur une limite vierge de
construction, tout point de la construction doit être compris dans un gabarit dont
la partie supérieure est située à 3 mètres au-dessus de la limite séparative et qui
s’élève vers l’intérieur de la parcelle avec une pente de 45°.
Par rapport aux limites séparatives :
-
Soit sur limite, avec les conditions suivantes : dans le cas où la nouvelle
construction s’implante sur une limite présentant une construction existante, sa
hauteur maximale est celle de la construction préexistante sur limite ;
/
-
Soit en retrait avec une distance des limites séparatives égale au moins à
la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon non conforme aux prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à condition de respecter les distances initiales existantes.
(Par exemple, une construction édifiée à 1 mètre d’une voie ou emprise publique pourra réaliser une extension en maintenant ce retrait de 1 mètre sans rapprochement de la voie ou emprise publique et sans recul possible inférieur à 3 mètres).
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles édictées cidessus.
Par rapport aux cours d’eau
Hors zone d’étude de risque, les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Dans les autres cas, la distance sera comptée à partir du sommet de berge selon le schéma ci-après extrait des annexes du Porté à Connaissance de l’Etat en annexe du PLU. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.
Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, gorges, lit rocheux, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant,…)
Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les constructions d’habitation principales (hors annexes et piscines), si elles ne sont pas mitoyennes, doivent respecter une distance entre elles d’au moins 6 mètres.
Sur la parcelle : Le choix du niveau de référence de la construction doit être fait en tenant compte des aléas naturels pouvant affecter le terrain naturel. Les déblais/remblais sont limités à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Le coefficient d’emprise au sol maximal de 0,6
II.2 - Volumétrie Les volumes doivent être simples afin de s’apparenter à l’architecture traditionnelle.
La hauteur maximale des constructions est de 7 mètres (soit R+1+combles aménagés).
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Ils respecteront les principes suivants : - les constructions par leur composition et leur accès doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. - pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions s’intègrent au paysage urbain environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. - les annexes non accolées seront réalisées afin de former un ensemble cohérent et harmonieux (coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments principaux. - l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son ensemble.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celle permise ci‐dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante. La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels.
III.3 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Généralités Conformément à l’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter
L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable à la vente ou correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés, sont autorisés et favorisés, ceux-ci devront être néanmoins intégrés à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures), sans toutefois avoir une hauteur supérieure à 2m par rapport à la hauteur maximum de l’ouvrage au faîtage.
Les éléments techniques doivent rester peu visibles depuis le domaine public et intégré au volume.
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas et aux couvertures de piscine.
Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de prendre contact avec l’architecte conseil en amont de l’élaboration du projet pour une
meilleure prise en compte de l’environnement naturel, physique et urbain et une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.
Traitement des abords - La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte tant pour la construction que pour les accès. - Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’implantation des constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au minimum nécessaire à l’adaptation de la construction et des aménagements des abords au terrain naturel. - Les talus devront se rapprocher des formes naturelles. - Le traitement des remblais devra être géré de manière qualitative, les grands enrochements, les bâches plastiques, etc… seront évités - Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration paysagère ; les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 m. - Les murs constitués de moellons de pierre seront garnis d'un enduit compatible avec le bâti ancien d'origine.
Les locaux et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des réseaux, doivent être intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du projet.
Façades Les matériaux utilisés doivent avoir un aspect fini. Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l’objet d’un projet d’ensemble pour conserver un aspect homogène au bâtiment.
Les parties maçonnées seront enduites, dans des teintes en harmonie avec les bâtiments environnants. Sont interdits :
- - l’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment...,
- - l’utilisation de teintes vives ne s’intégrant pas dans le site et du blanc pur pour les enduits et peintures en façades, sauf en élément décoratif de faible surface,
- - les matériaux réfléchissants et les verres teintés pour les garde-corps de balcons, loggias et escaliers extérieurs.
Toitures
• Pour les toitures à pan
Les toitures seront à deux pans pour le bâtiment principal, les annexes ou auvents accolées pourront être à un pan.
Les toitures seront autorisés à un seul pan avec ou sans cintrage, pour les annexes ou auvents non accolées, si celles-ci sont de surface inférieure à 12m², et si cellesci s’harmonisent avec celles des constructions environnantes.
La pente des toitures principales et leur sens, devront s’harmoniser avec celles des constructions environnantes et devra être supérieur à 40%.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Les matériaux de couverture doivent être d’une seule teinte sombre à nuance grise, sauf en cas de toiture végétalisée.
En cas d’aménagement de comble, les fenêtres de toit, les verrières et les lucarnes sont autorisées ; elles devront être positionnées de manière ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction.
Les débords de toiture sont autorisés dans la limite de 1,00 m.
• Pour les toitures plates
Les toitures plates n’excèderont pas 60% de la surface totale de la toiture. Des dépassées de toiture en pente seront exigées sur toutes les façades pour une meilleure intégration générale du bâti.
Les toitures plates non utilisées en terrasse pour un logement doivent être végétalisée, de manière à améliorer son intégration.
Clôture : - Sur le domaine public : la hauteur maximale est de 2,00 mètre et doit être composée d’un dispositif à clairevoie (non occultant) de type lattes, grilles, grillages, ou d’une haie végétalisée d’essences locales et variées ; un muret peut être édifié, d’une hauteur maximale de 50 centimètres, d’aspect minéral. - Sur les limites séparatives : la hauteur maximale est de 2,00 mètre. Les dispositifs d’occultation souples sont interdits. - Une hauteur de clôture et de muret supérieure peut être autorisée pour prolonger une clôture existante en limite ou si elle est contigüe à la construction créée. - La hauteur du portail et/ou portillon, ne doit pas excéder la hauteur maximale de la clôture (soit 2,00 mètre). Il peut être d’aspect occultant. - Les couleurs et aspects des matériaux doivent être en harmonie avec la construction principale.
Les règles édictées dans cette partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » ne s’appliquent pas aux constructions type véranda, couverture de piscine, ...
Des normes différentes sont admises, en cas d'aménagement, d'extension de constructions existantes n’étant pas conformes aux règles édictées ci-dessus, en harmonie avec les constructions existantes.
III.4 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Les haies végétales seront composées d’essences locales et variées. Le terrain doit présenter une surface minimale non imperméabilisée correspondante à un coefficient de pleine terre de 10 %. Lors d’une opération de plus de 4 logements, le terrain doit présenter un espace commun d’un seul tenant d’au minimum 15 % (espace d’accès et de parking non compris), pouvant être composé d’une placette, d’une aire de jeux, d’un parc, … S’il s’agit d’espaces non imperméabilisés, leur superficie entre dans le compte des 10% minimum d’espaces non imperméabilisés demandés ci-avant.
III.5 - Stationnement Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des occupations ou utilisations du sol, doit être assuré en dehors des emprises publiques et des voies publiques ou de desserte collective. Les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions principales, sauf en cas de précisions apportées ci-après. En cas d’extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées ou celles créant de nouvelles unités de logements ou d’activités. La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessous est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.
Règles pour les véhicules légers Constructions à usage d'habitation.
- - 1 place pour 50 m² de Surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement
- Pour toute opération supérieure ou égale à 4 logements, 1 place visiteur supplémentaire par tranche de 4 logements
En cas d’impossibilité technique de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain de l’opération, l’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 50 mètres ; le constructeur doit apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.
Logements locatifs financés avec l’aide de l’Etat. et hébergement - 1 place de stationnement par logement, pour les logements locatifs financés avec l’aide de l’Etat.
Commerces, activités de services et bureaux - 1 place par tranche de 30 m² de Surface de Plancher., avec un minimum de 1 place - 1 place par chambre pour les hôtels
Les besoins pourront être pondérés en fonction des aires de stationnement publiques existantes situées à moins de 50m.
Règles pour les cycles et véhicules électriques
Pour toute construction neuve ou tout ensemble de constructions collectives, il est exigé la réalisation de locaux pour le stationnement des cycles : 2 m² par logement
Ces locaux doivent être accessibles, couverts et fermés
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures. Les débords de toitures inférieurs ou égaux à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles d’implantation des constructions, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci-après.
Par rapport aux voies et emprises publiques : En retrait minimum de 10 mètres.
Par rapport aux limites séparatives :
Soit sur une seule limite au plus, dans ce cas, les façades de la construction ne se situant pas sur limite doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux autres limites séparatives.
Soit en retrait minimum de 5 mètres
Règlement - Approbation
des annexes du Porté à Connaissance de l’Etat en annexe du PLU. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.
Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, gorges, lit rocheux, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant,…)
Par rapport aux cours d’eau
Hors zone d’étude de risque, les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Dans les autres cas, la distance sera comptée à partir du sommet de berge selon le schéma ci-après extrait
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou futures. Les débords de toitures inférieurs ou égaux à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles d’implantation des constructions, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci-après.
Par rapport aux voies et emprises publiques : En retrait minimum de 10 mètres.
Par rapport aux limites séparatives :
Soit sur une seule limite au plus, dans ce cas, les façades de la construction ne se situant pas sur limite doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux autres limites séparatives.
Soit en retrait minimum de 5 mètres
Règlement - Approbation
des annexes du Porté à Connaissance de l’Etat en annexe du PLU. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.
Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, gorges, lit rocheux, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant,…)
Par rapport aux cours d’eau
Hors zone d’étude de risque, les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Dans les autres cas, la distance sera comptée à partir du sommet de berge selon le schéma ci-après extrait
II.2 - Volumétrie La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres.
La hauteur des équipements industriels non couverts (silos, portiques ou ponts roulants de manutention, etc.) nécessaires aux activités autorisées dans la zone est libre.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celle permise ci‐dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante.
La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels.
- pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions s’intègrent au paysage urbain environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
- les annexes non accolées seront réalisées afin de former un ensemble cohérent et harmonieux (coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments principaux.
- l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son ensemble.
Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de prendre contact avec l’architecte conseil en amont de l’élaboration du projet pour une meilleure prise en compte de l’environnement naturel, physique et urbain et une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.
Implantations et volumes :
Les volumes doivent être simples.
Le choix du niveau de référence de la construction doit être fait en tenant compte des aléas naturels pouvant affecter le terrain naturel.
Les déblais/remblais sont limités à 0,70 mètre par rapport au terrain naturel.