Zone 1AU
- Zone
- secteur 1AUr
- 9 rubriques
- PLU de Chirongui, approuvé le 13/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AU : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1
les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;
1.2
les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes;
1.3
les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures
démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;
1.4
les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou
utilisation du sol autorisée ;
1.5
les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ;
1.6
les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas
liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles
avec la proximité d’habitations.;
Article 2-AU : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1-1AU, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances.
Sont notamment admises les occupations ou utilisations du sol ci-après :
2.1
La reconstruction des constructions après sinistre ;
2.2
Les constructions à usage d’habitation, les commerces, les bureaux et les
services ;
2.3
Les abris de jardin et les garages ;
2.4
Les piscines ;
2.5
Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ;
2.6
Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre
installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à
condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit
compatible avec le milieu environnant.
Sont interdites :
1.1
Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article
2-AUX ;
1.2
Les carrières ;
1.3
Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules
désaffectés et de conteneurs;
1.4
Les constructions à destination agricole et d’exploitation forestière ;
1.5
Les terrains de camping et de caravaning.
Article 2-AUX : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières :
2.5
Les constructions à destination d’habitation sous réserve que ces dernières
soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour
assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations autorisées.
2.6
Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et
utilisations du sol admises dans la zone ;
2.7
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
;
2.8
Les installations de tri, traitement, les quais de transfert des déchets et autres
installations prévues dans le PEDMA de l’île de Mayotte ;
2.9
Les parcs de stationnement ;
2.10
Les ouvrages indispensables aux technologies exercées dans la zone et son
environnement.
2.11
En zone AUXe, les constructions à destination d’équipements publics ou
d’intérêt général pouvant comporter des habitations nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Règlement
11.3 LES CLOTURES Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2.50 mètres.
Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes. En zone AUXe, les constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt général pourront déroger aux règles du présent article 11.3 en fonction de leurs contraintes propres.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe-eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
11.5 LES TOITURES
Non réglementé.
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 2 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU1. Article 7-1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.
Article 8-1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres.
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers. Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU.
Article 7-AUX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 4 mètres minimum
Article 8-AUX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 m.
Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1AU : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
Hauteur totale :
La hauteur totale des constructions est fixée à 13 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U4, ni aux édifices religieux, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1AU : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des bâtiments doit être compatible avec le respect de l’article 5-1AU.
Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AUX Article 10-AUX : hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise. Hauteur totale : La hauteur totale des constructions est fixée à 9 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUX, ni aux ouvrages dont les impératifs technologiques imposent une hauteur supérieure, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes..
Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 1AU: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
11.2 LES FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;
11.3 LES CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
11.5 LES TOITURES
Non réglementé.
11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 1AU : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 places.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun
13.1
Une superficie au moins égale à 20% de la surface du terrain doit être plantée
ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
13.2
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute
tige au moins pour 100 m² de superficie.
13.3
Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou
remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la
construction nécessite l’abattage d’arbres existants.
13.4
Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et
entretenu.
13.5
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par
des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences
régionales.
Article 14-AUX : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-AU à 13-AU.
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : 1AU : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.
Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :
o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50
et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est
supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.
Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.
Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de
vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille
sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre. En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.
Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :
o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50
et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est
supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.
Il est exigé :
Règlement - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON.
- surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente.
- établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre. En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.
Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.2 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.
Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
3.1 ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique.
3.2 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.
Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 1AU : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 EAUX RESIDUAIRES URBAINES
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
4.2-2 EAUX USEES
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.
4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible.
Règlement Dispositions applicables aux différentes zones Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.
Article 5-1AU : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 Les réseaux séparatifs
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 Eaux usées non domestiques
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et qui entraîne des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 Eaux pluviales
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration.
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur
Article 5-AUX : caractéristiques des terrains constructibles
1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Chirongui.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.
1- LES REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement… L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.
Dispositions générales
3- LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».
La commune de Chirongui est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte. Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outremer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.
4 -LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ETRE REPORTES A TITRE D’INFORMATION,
SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE
6- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES EN ANNEXE
7- LES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
8- LES PERIMETRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU
11- RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS VISES A L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DESORMAIS PDU ET PLH) Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".
• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4)
12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL,
NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRECAUTION
13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)
14- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE
15- LA LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX
16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE
LOGEMENT
17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003
Dispositions générales
19 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.
La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :
• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral).
Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. » Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.
20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES
AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :
- les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ;
- les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ;
- les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992,
- les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ;
Pour rappel : Les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; et L, R
Dispositions générales
et A 422-1 et suivants ; les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux articles L., R. et A.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; Au titre de la loi "eau" et de ses décrets d'application, tout déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement, tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans certains cas soumis à autorisation ou déclaration.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :
Zones ubaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut-être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.
En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage.
Certains secteurs sont affectés par des risques d’aléas forts, de type inondation, submersion cyclonique ou mouvement de terrain. Ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « r » comme « risque ».
Certaines zones comprennent un sous-secteur correspondant aux espaces situés dans la bande littorale (ZPG), ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « l » comme « littoral ».
Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A. La zone A comporte un sous secteurs : AP.
Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
Règlement intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
▪ Des secteurs N : zone naturelle à vocation de protection contre la construction de bâtiments nouveaux.
Dispositions générales
▪ Des secteurs NL : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des espaces proches du rivage. Cette zone comprend aussi la bande littorale.
▪ Des secteurs NF : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune correspondant aux réserves forestières.
Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent en outre :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes bénéficiaires, en application de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.
Règles Générales :
1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.
2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.
3 - Maîtrise des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :
‐ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
‐ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DEFRICHEMENT
En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier)
Règlement Dispositions générales ARTICLE 6 –CAS DE SINISTRE/REHABILITATION En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.