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Edifiable

Zone NO

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes. Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NO, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 rubriques, avec une recherche
Rubrique NO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les zones N :

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, d’artisanat, de bureau, de

commerce, d’hébergement hôtelier, d’habitat agricole et d’entrepôt ;

1.2

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au

11.3 LES CLOTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

Rubrique NO 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 10 m minimum par rapport à l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Rubrique NO 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe

avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de

la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux

installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre de

l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Rubrique NO 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Rubrique NO 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Rubrique NO 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes.

Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé.

Rubrique NO 8Stationnement

Intitulé du document : N : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Rubrique NO 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCES

Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, dans les conditions de l'article R 111.5 de code de l'urbanisme.

3.1 VOIRIE

Dans le cas de la création d'une voie nouvelle desservant des installations ou constructions, et dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Rubrique NO 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N : DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par

les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et qui entraîne des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être souterraines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,

Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NO comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Chirongui.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.

1- LES REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement… L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.

Dispositions générales

3- LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».

La commune de Chirongui est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte. Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outremer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.

4 -LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ETRE REPORTES A TITRE D’INFORMATION,

SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE

6- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES EN ANNEXE

7- LES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

8- LES PERIMETRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU

11- RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS VISES A L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DESORMAIS PDU ET PLH) Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".

• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4)

12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL,

NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRECAUTION

13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)

14- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE

15- LA LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE

LOGEMENT

17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE

18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003

Dispositions générales

19 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.

La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :

• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel et culturel du littoral).

Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. » Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.

20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES

AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

- les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ;

- les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ;

- les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992,

- les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ;

Pour rappel : Les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; et L, R

Dispositions générales

et A 422-1 et suivants ; les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux articles L., R. et A.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; Au titre de la loi "eau" et de ses décrets d'application, tout déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement, tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans certains cas soumis à autorisation ou déclaration.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :

Zones ubaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut-être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage.

Certains secteurs sont affectés par des risques d’aléas forts, de type inondation, submersion cyclonique ou mouvement de terrain. Ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « r » comme « risque ».

Certaines zones comprennent un sous-secteur correspondant aux espaces situés dans la bande littorale (ZPG), ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « l » comme « littoral ».

Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A. La zone A comporte un sous secteurs : AP.

Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur

Règlement intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

▪ Des secteurs N : zone naturelle à vocation de protection contre la construction de bâtiments nouveaux.

Dispositions générales

▪ Des secteurs NL : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des espaces proches du rivage. Cette zone comprend aussi la bande littorale.

▪ Des secteurs NF : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune correspondant aux réserves forestières.

Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent en outre :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes bénéficiaires, en application de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.

Règles Générales :

1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.

2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.

3 - Maîtrise des eaux pluviales

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :

‐ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

‐ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DEFRICHEMENT

En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier)

Règlement Dispositions générales ARTICLE 6 –CAS DE SINISTRE/REHABILITATION En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.