Zone UT
- Zone urbaine
- secteur UTL
- 9 rubriques
- PLU de Chirongui, approuvé le 13/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UT, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 rubriques, avec une rechercheRubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UT : occupations et utilisations du sol interdites
1.1
Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article
2-UT;
1.2
Les constructions à usage industriel ;
1.3
Les constructions à usage agricole ;
1.4
L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
1.5
Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ;
1.6
L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition ou de déchets.
Article 2-UT : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sous réserve de prescriptions particulières liées à la prise en compte du risque de submersion cyclonique : Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment les constructions et installations publiques à vocation touristique, sportive, d’hébergement hôtelier et de loisirs, ainsi que toute autre activité économique liée au tourisme dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage
Rubrique UT 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UT : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 2 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT.
Article 7-UT : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.
Article 8-UT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres l’une par rapport à l’autre.
Rubrique UT 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UT : hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise
.Hauteur totale :
La hauteur totale des constructions est fixée à 13 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes
Rubrique UT 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UT : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-UT.
Rubrique UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UT : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles
Rubrique UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UT : espaces libres et plantations
13.1
Une superficie au moins égale à 20% de la surface du terrain doit être plantée
ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
13.2
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute
tige au moins pour 100 m² de superficie.
13.3
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par
des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences
régionales.
Article 14-UT : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Cet article n’est pas renseigné.
Rubrique UT 8Stationnement
Intitulé du document : UT : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé au minimum :
- logement : 1 emplacement par logement.
- hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant.
- commerce : o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2,
o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2,
o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 100 m2.
La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment.
- cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5
places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.
Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de
vente.
Rubrique UT 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UT : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 VOIRIE Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.
Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation. 3.2 ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique.
Rubrique UT 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UT : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.
4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d’assainissement adapté au volume des effluents rejetés. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordé par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis : il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte s’il existe. En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’exutoire
naturel ou la conservation et l’élimination des eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle (citernes, infiltration dans les espaces verts,…). 4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou groupe de constructions qui requiert ce service. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Il serait souhaitable que les raccordements aux lignes de distribution d’énergie électrique soient installés en souterrain. Les réseaux publics ou privés, d’électricité et de télécommunication devront être enterrés.
Article 5-UT : caractéristiques des terrains constructibles
Cet article n’est pas réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Chirongui.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.
1- LES REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement… L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.
Dispositions générales
3- LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».
La commune de Chirongui est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte. Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outremer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.
4 -LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ETRE REPORTES A TITRE D’INFORMATION,
SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE
6- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES EN ANNEXE
7- LES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
8- LES PERIMETRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU
11- RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS VISES A L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DESORMAIS PDU ET PLH) Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".
• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4)
12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL,
NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRECAUTION
13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)
14- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE
15- LA LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX
16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE
LOGEMENT
17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003
Dispositions générales
19 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.
La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :
• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral).
Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. » Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.
20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES
AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :
- les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ;
- les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ;
- les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992,
- les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ;
Pour rappel : Les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; et L, R
Dispositions générales
et A 422-1 et suivants ; les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux articles L., R. et A.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; Au titre de la loi "eau" et de ses décrets d'application, tout déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement, tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans certains cas soumis à autorisation ou déclaration.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :
Zones ubaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut-être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.
En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage.
Certains secteurs sont affectés par des risques d’aléas forts, de type inondation, submersion cyclonique ou mouvement de terrain. Ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « r » comme « risque ».
Certaines zones comprennent un sous-secteur correspondant aux espaces situés dans la bande littorale (ZPG), ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « l » comme « littoral ».
Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A. La zone A comporte un sous secteurs : AP.
Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
Règlement intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
▪ Des secteurs N : zone naturelle à vocation de protection contre la construction de bâtiments nouveaux.
Dispositions générales
▪ Des secteurs NL : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des espaces proches du rivage. Cette zone comprend aussi la bande littorale.
▪ Des secteurs NF : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune correspondant aux réserves forestières.
Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent en outre :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes bénéficiaires, en application de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.
Règles Générales :
1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.
2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.
3 - Maîtrise des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :
‐ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
‐ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DEFRICHEMENT
En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier)
Règlement Dispositions générales ARTICLE 6 –CAS DE SINISTRE/REHABILITATION En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.