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Le règlement, mot pour motChozeau, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 20 articles
  • En vigueur depuis le 12/03/2020
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 12 mars 2020 approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU En date du 12 mars 2020 Le Maire

Titre 1 - dispositions generales

Titre 2 - dispositions applicables aux toutes les zones

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel

Titre 3 - dispositions applicables aux zones urbaines

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone UA avec les secteurs UAa, UAb et UAe
  • CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone UI

Titre 4 - dispositions applicables aux zones a urbaniser

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone 1AU
  • CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone 2AU

Titre 5 - dispositions applicables aux zones agricoles

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone A avec le secteur An

Titre 6 - dispositions applicables aux zones naturelles

Titre 7 - annexes

PLU de CHOZEAU - Isère - Règlement

Titre I dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R151.9 à R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

Sous-titre I - dispositions generales d'ordre administratif et reglementaire

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHOZEAU.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.2, R 111.4, R 111.26, R 111.27 et L111-11 du Code de l'Urbanisme rappelés ciaprès :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1). (1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 72.00.44.50).

Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’urbanisme :

Les dispositions des articles L 442.9 à L 442.14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5.- Principe de réciprocité (article L.111.3 du Code Rural)

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font

6.- Utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (article L.111.16 du Code de l’Urbanisme)

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

7.- Prise en compte du bruit

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a posé le principe de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestre.

L’article L571-10 du code de l’environnement a prévu un recensement et un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Les articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement et l’arrêté du 30 mai 1996 définissent les modalités du classement sonore des voies bruyantes ainsi que ses répercussions dans les documents d’urbanisme et dans le code de la construction et de l’habitat.

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre de l’Isère a fait l’objet d’une révision par arrêté préfectoral n°2011-322-0005 en date du 18 novembre 2011.

Sur la commune de Chozeau, les voies concernées par l’arrêté préfectoral susmentionné sont : - La RD18 : catégorie 3 entre les PR 13.564 et 16.400 - La RD75 : catégorie 3 entre les PR 32.500 et 31.000 - La RD75 : catégorie 3 entre les PR D18 et 32.500 - La RD75 : catégorie 4 entre les PR 33.500 et D18 - La RD75 : catégorie 3 entre les PR 34.391 et 33.500 - La RD75 : catégorie 4 entre les PR D24 et 34.391.

8.- Entrées de villes

La loi n°895-101 du 2 février 1995 a introduit les articles L111.6 à L111.10 du Code de l’Urbanisme issu de l’Amendement Dupont. Les communes sont invitées par cet amendement à lancer une réflexion préalable et globale sur l’aménagement futur aux abords des principaux axes routiers. En l’absence de cette réflexion, tout secteur non urbanisé est depuis le 1er janvier 1997 inconstructible dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD1006 et de l’autoroute A46. Cette inconstructibilité ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricoles, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire de la commune, la protection des entrées de ville pourrait être applicable en bordure des infrastructures routières suivantes :

  • routes classées à grande circulation : RD75.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1.1. - Interdiction de certains usages et affectations des sols, de certains types d’activités, ainsi que de construc

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient : . pas compatibles avec le caractère de la zone, . pas nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

-L'ouverture et l'exploitation des carrières.

-Les garages collectifs de caravanes.

-Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.

-Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées.

-Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

Dans le secteur UAe : les occupations et utilisations du sol non nécessaires :

  • à des équipements collectifs ou à des services publics,
  • à de l’hébergement.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation agricole et forestière.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient : . pas compatibles avec le caractère de la zone, . pas nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

-Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs.

-Les dépôts de véhicules.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Les carrières.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’habitation.

-L’exploitation agricole et forestière.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient : . pas compatibles avec le caractère de la zone, . pas nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

-L'ouverture et l'exploitation des carrières.

-Les garages collectifs de caravanes.

-Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.

-Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées.

-Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation agricole et forestière.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Tous usages, affectations des sols et types d’activités, sauf exceptions énumérées en sous-section 1.2.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-Toutes destinations ou sous-destinations de constructions.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-A l’exception de ceux autorisés sous conditions particulières à la sous-section 1.2 ci-après : . les usages, affectations des sols et types d’activités non liés et nécessaires à l’activité agricole. . les usages, affectations des sols et types d’activités non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

-Dans les secteurs de zone humide identifiés au plan de zonage par une trame spécifique, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, drainage, tout dépôt, et, toute construction remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires adaptées.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation forestière.

-L’habitation, sauf exceptions mentionnées en sous-section 1.2.

-Le commerce et activités de service.

-Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

-Secteur An : l’exploitation agricole.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-A l’exception de ceux autorisés sous conditions particulières à la sous-section 1.2 ci-après : . les usages, affectations des sols et types d’activités non liés à la mise en valeur des espaces naturels et agricoles . les usages, affectations des sols et types d’activités non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

-Dans les secteurs de zone humide identifiés au plan de zonage par une trame spécifique, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, drainage, tout dépôt, et, toute construction remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires adaptées.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation agricole et forestière.

-L’habitation, sauf exceptions mentionnées en sous-section 1.2.

-Le commerce et activités de service.

-Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

AL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA 1.3. – Mixité fonctionnelle et sociale

-Non réglementées.

-Non réglementée.

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1. – Volumétrie et implantation des constructions*

1 – Emprise au sol*

-L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : . 60% de la superficie de la propriété dans le secteur UAa, . 30% de la superficie de la propriété dans le secteur UAb.

-Des emprises différentes sont admises dans les cas suivants : . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU présentant une emprise au sol supérieure à celle prévue par la règle . pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…).

2 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle.

3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18 et de la RD75, avec un recul minimal de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques :

. dans le secteur UAa, à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines. L’implantation doit s’adapter à la géométrie de la parcelle et au tissu environnant, suivant les possibilités définies ci-dessous :

  • cas A et B : en limite de voirie. La construction principale cherchera par simplicité à s’implanter parallèlement ou perpendiculairement à la limite. Le pétitionnaire pourra déroger à cette règle stricte en apportant un léger décalage depuis un point d’accroche de la construction sur la voirie, et laisser ainsi un espace interstitiel entre la façade et la voie. Cet espace restera alors ouvert, en étant soit de nature végétale (engazonné, arbustif ou vivace), soit de nature minérale sobre contrastant avec la voirie (pavé, pavé enherbé, calade, sable, gravier),
  • cas C et D : en recul de voirie. La construction principale ne participant plus à la construction de la voie, l’espace entre le bâti et la voie sera traité sobrement par : dans le cas C, un espace de même nature que les espaces interstitiels précédemment décrits (voir cas B) ; dans le cas D : un espace clôt par un dispositif de frontage associant mur ou muret traditionnels en pierre, bâti annexe en parement traditionnel, haie basse taillée et serrurerie sobre de couleurs éteintes.

. dans le secteur UAb, avec un recul minimum de 5 mètres ou à l’alignement soit de la voie ou emprise publique soit dans la continuité du bâti existant.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

. pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

-Dans le secteur UAa, aucun recul du portail n’est imposé. Seront privilégiés : soit le maintien des murets existants ou leur confortement ; soit un portail en alignement de la voie ou dans la continuité de l’aménagement de frontage de la parcelle.

-Dans le secteur UAb, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

1 – Emprise au sol*

-L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété.

-Des emprises différentes sont admises : . pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…).

2 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle.

3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18, avec un recul minimum de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques : avec un recul minimum de 5 mètres.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

. pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

-L’implantation de toute construction par rapport aux limites internes de la zone UI devra respecter un recul minimum de 10 m.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

1 – Emprise au sol*

-L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété.

-Des emprises différentes sont admises dans les cas suivants : . pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…).

2 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Une implantation à l’alignement ou en retrait sera préconisée en compatibilité avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une adaptation de cette règle pourra être admise lorsque la construction est en continuité d’une construction existante.

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction.

1 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres en ce qui concerne les constructions agricoles et 7 mètres en ce qui concerne les autres constructions. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle . pour les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures . pour les équipements d’infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).

2 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18 et de la RD75, avec un recul minimal de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques, avec un recul minimum de 5 mètres ou à l’alignement soit de la voie ou emprise publique soit dans la continuité du bâti existant.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

-Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

3 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une adaptation de cette règle pourra être admise lorsque la construction est en continuité d’une construction existante.

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation

4 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

1 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres en ce qui concerne les constructions agricoles et 7 mètres en ce qui concerne les autres constructions. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle,

. pour les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures , . pour les équipements d’infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).

2 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18 et de la RD75, avec un recul minimal de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques, avec un recul minimum de 5 mètres ou à l’alignement soit de la voie ou emprise publique soit dans la continuité du bâti existant.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

-Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

3 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une adaptation de cette règle pourra être admise lorsque la construction est en continuité d’une construction existante.

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation

4 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.2. – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

2 – Règles spécifiques

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

Clôtures et murs séparatifs

Sont admis :

-les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions.

-La hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m.

-Les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

Annexes*

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

2 – Règles spécifiques

Murs et enduits

-Les teintes d'enduits, de menuiseries, et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. La couleur blanche est interdite pour les façades.

Clôtures et murs séparatifs

Sont admis :

-les murs séparatifs ou aveugles qui auront le même aspect que les murs de façades.

-En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des murets d’une hauteur maximale de 1,20 m surmontés d’un dispositif à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable, doublés de haies vives, le tout dans la limite de 1,80 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit « décoratif » sont interdites.

-Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés.

Enseignes

-Une enseigne par façade est autorisée sur le corps du bâtiment principal. Elle doit être située en applique sur le mur de façade et ne pourra en aucun cas être située au-dessus du niveau de l’acrotère ou de l’égout de la toiture.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect

2 – Règles spécifiques

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

Clôtures et murs séparatifs

Sont admis :

-les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions.

-La hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m.

-Les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

2 – Règles spécifiques

2.1. Constructions* à destination d’activités (y compris agricoles)

-Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 20%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée. Les toitures terrasses sont admises lorsqu’elles sont végétalisées.

2.2. Autres constructions* (y compris le bâtiment* d’habitation lié à l’activité agricole)

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

2.3. Toutes constructions*

-La hauteur des clôtures est limitée à 1m50. Les murs pleins seront obligatoirement en pierres sèches. En ce qui concerne les autres types de clôtures, un espace libre sera maintenu entre les piquets en partie basse (sans obstacle) d’une hauteur minimale de 0,20 mètres au-dessus du sol, ceci à l’exception des parcelles déjà bâties ou pour des motifs de fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Pour les clôtures et murs séparatifs des parcelles déjà bâties sont admis : . les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions, . la hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m, . les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

2 – Règles spécifiques

2.1. Constructions* à destination d’activités (y compris agricoles)

-Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 20%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée. Les toitures terrasses sont admises lorsqu’elles sont végétalisées.

2.2. Autres constructions* (y compris l’habitation lié à l’activité agricole)

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

2.3. Toutes constructions*

-La hauteur des clôtures est limitée à 1m50. Les murs pleins seront obligatoirement en pierres sèches. En ce qui concerne les autres types de clôtures, un espace libre sera maintenu entre les piquets en partie basse (sans obstacle) d’une hauteur minimale de 0,20 mètres au-dessus du sol, ceci à l’exception des parcelles déjà bâties ou pour des motifs de fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Pour les clôtures et murs séparatifs des parcelles déjà bâties sont admis : . les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions, . la hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m, . les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 2.3. – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements de sol sont limités à 0,70 mètres en remblai et en déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.

-Les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

-Les espaces boisés classés, tels qu’ils figurent au règlement graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

-Les défrichements, arrachages et essouchements portant sur les plantations identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à la réalisation de mesures compensatoires.

-Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, ainsi que de quatre essences végétales minimum. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement.

-La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. Des adaptations peuvent toutefois être admises afin de tenir compte des impératifs techniques des constructions.

-Les constructions quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

-Les espaces boisés classés, tels qu’ils figurent au règlement graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

-Les défrichements, arrachages et essouchements portant sur les plantations identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à la réalisation de mesures compensatoires.

-Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, ainsi que de quatre essences végétales minimum. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement.

AL 8Stationnement

Intitulé du document : UA 2.4. – Stationnement

-Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte

-Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

-Pour les constructions à destination de commerce, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente.

-Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

-Pour les constructions à destination de commerce, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente.

-Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet et à défaut sur un terrain situé à moins de 300 mètres de ce dernier.

-Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

-Pour les constructions à destination de commerce, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1. – Desserte par les voies publiques ou privées

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie.

-Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

-Au sein d’un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, les accès aux constructions se feront préférentiellement depuis une nouvelle voie de desserte interne de l’opération, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie.

-Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

-Au sein d’un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, les accès aux constructions se feront préférentiellement depuis une nouvelle voie de desserte interne de l’opération, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie.

-Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

-Les accès aux constructions se feront préférentiellement depuis une nouvelle voie de desserte interne de l’opération, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 3.2. – Desserte par les réseaux

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu.

-Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

C H a p I t r e III dispositions applicables a la zone UI

Rappels : Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

-Les définitions et dispositions communes prévues dans les titres I et II du règlement. -Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans le titre I du règlement.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre II du titre I du règlement « Définitions de base ». Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-L'utilisation de l'eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d'un système de déconnexion.

-L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales,

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal

Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

C H a p I t r e II dispositions applicables a la zone 2AU

Rappels : Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

-Les définitions et dispositions communes prévues dans les titres I et II du règlement. -Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans le titre I du règlement.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre II du titre I du règlement « Définitions de base ». Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

-l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration.

De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

-l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Zone AS

Ce que la zone AS autorise, en clair

AS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1.1. - Interdiction de certains usages et affectations des sols, de certains types d’activités, ainsi que de construc

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient : . pas compatibles avec le caractère de la zone, . pas nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

-L'ouverture et l'exploitation des carrières.

-Les garages collectifs de caravanes.

-Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.

-Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées.

-Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

Dans le secteur UAe : les occupations et utilisations du sol non nécessaires :

  • à des équipements collectifs ou à des services publics,
  • à de l’hébergement.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation agricole et forestière.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient : . pas compatibles avec le caractère de la zone, . pas nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

-Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs.

-Les dépôts de véhicules.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Les carrières.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’habitation.

-L’exploitation agricole et forestière.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient : . pas compatibles avec le caractère de la zone, . pas nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

-L'ouverture et l'exploitation des carrières.

-Les garages collectifs de caravanes.

-Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.

-Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées.

-Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation agricole et forestière.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Tous usages, affectations des sols et types d’activités, sauf exceptions énumérées en sous-section 1.2.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-Toutes destinations ou sous-destinations de constructions.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-A l’exception de ceux autorisés sous conditions particulières à la sous-section 1.2 ci-après : . les usages, affectations des sols et types d’activités non liés et nécessaires à l’activité agricole. . les usages, affectations des sols et types d’activités non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

-Dans les secteurs de zone humide identifiés au plan de zonage par une trame spécifique, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, drainage, tout dépôt, et, toute construction remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires adaptées.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation forestière.

-L’habitation, sauf exceptions mentionnées en sous-section 1.2.

-Le commerce et activités de service.

-Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

-Secteur An : l’exploitation agricole.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-A l’exception de ceux autorisés sous conditions particulières à la sous-section 1.2 ci-après : . les usages, affectations des sols et types d’activités non liés à la mise en valeur des espaces naturels et agricoles . les usages, affectations des sols et types d’activités non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Eléments repérés au plan de zonage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, tout dépôt, et toute construction remettant en cause la conservation des éléments constitutifs de l’intérêt de l’élément repéré ou du secteur identifié.

-Dans les secteurs de zone humide identifiés au plan de zonage par une trame spécifique, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements de sol, drainage, tout dépôt, et, toute construction remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires adaptées.

2 – Destinations ou sous-destinations de constructions*

-L’exploitation agricole et forestière.

-L’habitation, sauf exceptions mentionnées en sous-section 1.2.

-Le commerce et activités de service.

-Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements collectifs d’assainissement délimité au plan de zonage : les constructions sont interdites, à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

AS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA 1.3. – Mixité fonctionnelle et sociale

-Non réglementées.

-Non réglementée.

AS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1. – Volumétrie et implantation des constructions*

1 – Emprise au sol*

-L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : . 60% de la superficie de la propriété dans le secteur UAa, . 30% de la superficie de la propriété dans le secteur UAb.

-Des emprises différentes sont admises dans les cas suivants : . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU présentant une emprise au sol supérieure à celle prévue par la règle . pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…).

2 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle.

3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18 et de la RD75, avec un recul minimal de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques :

. dans le secteur UAa, à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines. L’implantation doit s’adapter à la géométrie de la parcelle et au tissu environnant, suivant les possibilités définies ci-dessous :

  • cas A et B : en limite de voirie. La construction principale cherchera par simplicité à s’implanter parallèlement ou perpendiculairement à la limite. Le pétitionnaire pourra déroger à cette règle stricte en apportant un léger décalage depuis un point d’accroche de la construction sur la voirie, et laisser ainsi un espace interstitiel entre la façade et la voie. Cet espace restera alors ouvert, en étant soit de nature végétale (engazonné, arbustif ou vivace), soit de nature minérale sobre contrastant avec la voirie (pavé, pavé enherbé, calade, sable, gravier),
  • cas C et D : en recul de voirie. La construction principale ne participant plus à la construction de la voie, l’espace entre le bâti et la voie sera traité sobrement par : dans le cas C, un espace de même nature que les espaces interstitiels précédemment décrits (voir cas B) ; dans le cas D : un espace clôt par un dispositif de frontage associant mur ou muret traditionnels en pierre, bâti annexe en parement traditionnel, haie basse taillée et serrurerie sobre de couleurs éteintes.

. dans le secteur UAb, avec un recul minimum de 5 mètres ou à l’alignement soit de la voie ou emprise publique soit dans la continuité du bâti existant.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

. pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

-Dans le secteur UAa, aucun recul du portail n’est imposé. Seront privilégiés : soit le maintien des murets existants ou leur confortement ; soit un portail en alignement de la voie ou dans la continuité de l’aménagement de frontage de la parcelle.

-Dans le secteur UAb, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

1 – Emprise au sol*

-L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété.

-Des emprises différentes sont admises : . pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…).

2 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle.

3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18, avec un recul minimum de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques : avec un recul minimum de 5 mètres.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

. pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

-L’implantation de toute construction par rapport aux limites internes de la zone UI devra respecter un recul minimum de 10 m.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

1 – Emprise au sol*

-L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété.

-Des emprises différentes sont admises dans les cas suivants : . pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…).

2 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Une implantation à l’alignement ou en retrait sera préconisée en compatibilité avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une adaptation de cette règle pourra être admise lorsque la construction est en continuité d’une construction existante.

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction.

1 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres en ce qui concerne les constructions agricoles et 7 mètres en ce qui concerne les autres constructions. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle . pour les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures . pour les équipements d’infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).

2 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18 et de la RD75, avec un recul minimal de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques, avec un recul minimum de 5 mètres ou à l’alignement soit de la voie ou emprise publique soit dans la continuité du bâti existant.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

-Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

3 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une adaptation de cette règle pourra être admise lorsque la construction est en continuité d’une construction existante.

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation

4 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

1 – Hauteur

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures ou jusqu’au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

-La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres en ce qui concerne les constructions agricoles et 7 mètres en ce qui concerne les autres constructions. En ce qui concerne les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3m50.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle,

. pour les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures , . pour les équipements d’infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).

2 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques selon les modalités suivantes :

-le long de la RD18 et de la RD75, avec un recul minimal de 10 mètres.

-Le long des autres voies et emprises publiques, avec un recul minimum de 5 mètres ou à l’alignement soit de la voie ou emprise publique soit dans la continuité du bâti existant.

-L’ensemble des règles énoncées précédemment ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite d’emprise.

-Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10x5x2,50 mètres.

3 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Une implantation des constructions sur limite séparative est admise dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. Une adaptation de cette règle pourra être admise lorsque la construction est en continuité d’une construction existante.

-Tout dépassement de la limite séparative par tout point de la construction est exclu.

-Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes :

. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Aucun point des constructions à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

-Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics . pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation

4 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

-Cette règle ne s’applique pas : . pour la distance entre une annexe et une autre construction . pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du 19 octobre 2017 de la révision n°3 du PLU.

AS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.2. – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

2 – Règles spécifiques

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

Clôtures et murs séparatifs

Sont admis :

-les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions.

-La hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m.

-Les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

Annexes*

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

2 – Règles spécifiques

Murs et enduits

-Les teintes d'enduits, de menuiseries, et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. La couleur blanche est interdite pour les façades.

Clôtures et murs séparatifs

Sont admis :

-les murs séparatifs ou aveugles qui auront le même aspect que les murs de façades.

-En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des murets d’une hauteur maximale de 1,20 m surmontés d’un dispositif à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable, doublés de haies vives, le tout dans la limite de 1,80 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit « décoratif » sont interdites.

-Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés.

Enseignes

-Une enseigne par façade est autorisée sur le corps du bâtiment principal. Elle doit être située en applique sur le mur de façade et ne pourra en aucun cas être située au-dessus du niveau de l’acrotère ou de l’égout de la toiture.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect

2 – Règles spécifiques

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

Clôtures et murs séparatifs

Sont admis :

-les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions.

-La hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m.

-Les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

2 – Règles spécifiques

2.1. Constructions* à destination d’activités (y compris agricoles)

-Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 20%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée. Les toitures terrasses sont admises lorsqu’elles sont végétalisées.

2.2. Autres constructions* (y compris le bâtiment* d’habitation lié à l’activité agricole)

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

2.3. Toutes constructions*

-La hauteur des clôtures est limitée à 1m50. Les murs pleins seront obligatoirement en pierres sèches. En ce qui concerne les autres types de clôtures, un espace libre sera maintenu entre les piquets en partie basse (sans obstacle) d’une hauteur minimale de 0,20 mètres au-dessus du sol, ceci à l’exception des parcelles déjà bâties ou pour des motifs de fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Pour les clôtures et murs séparatifs des parcelles déjà bâties sont admis : . les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions, . la hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m, . les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

Il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU.

1 – Aspect général

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

-Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

-Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …).

-Doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …).

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

2 – Règles spécifiques

2.1. Constructions* à destination d’activités (y compris agricoles)

-Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 20%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée. Les toitures terrasses sont admises lorsqu’elles sont végétalisées.

2.2. Autres constructions* (y compris l’habitation lié à l’activité agricole)

-Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : . pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique, . les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Volumes

-Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Toitures

-Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 50%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel.

-Le débord de toiture sera de 0,50 mètres maximum.

-Les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge vieilli, avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier.

-Les ouvertures de toit : . seront soit des lucarnes traditionnelles type « chien assis » de faible dimension et charpentées, . seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

Murs et enduits

-Le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit.

-Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-Les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

-Les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente.

-Des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération.

2.3. Toutes constructions*

-La hauteur des clôtures est limitée à 1m50. Les murs pleins seront obligatoirement en pierres sèches. En ce qui concerne les autres types de clôtures, un espace libre sera maintenu entre les piquets en partie basse (sans obstacle) d’une hauteur minimale de 0,20 mètres au-dessus du sol, ceci à l’exception des parcelles déjà bâties ou pour des motifs de fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Pour les clôtures et murs séparatifs des parcelles déjà bâties sont admis : . les clôtures dont la partie minérale n’excède pas une hauteur de 1,20 m, sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. Une hauteur supérieure est également admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre la clôture et le portail implanté en retrait de la voie ou de l’emprise publique. La clôture doit être traitée en harmonie avec les autres constructions, . la hauteur totale des clôtures (muret et végétation ou végétation seule) n’excède pas 1,80 m, . les plantations utilisées sont choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

AS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 2.3. – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements de sol sont limités à 0,70 mètres en remblai et en déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.

-Les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

-Les espaces boisés classés, tels qu’ils figurent au règlement graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

-Les défrichements, arrachages et essouchements portant sur les plantations identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à la réalisation de mesures compensatoires.

-Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, ainsi que de quatre essences végétales minimum. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement.

-La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. Des adaptations peuvent toutefois être admises afin de tenir compte des impératifs techniques des constructions.

-Les constructions quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

-Les espaces boisés classés, tels qu’ils figurent au règlement graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

-Les défrichements, arrachages et essouchements portant sur les plantations identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à la réalisation de mesures compensatoires.

-Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, ainsi que de quatre essences végétales minimum. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement.

AS 8Stationnement

Intitulé du document : UA 2.4. – Stationnement

-Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte

-Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

-Pour les constructions à destination de commerce, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente.

-Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

-Pour les constructions à destination de commerce, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente.

-Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet et à défaut sur un terrain situé à moins de 300 mètres de ce dernier.

-Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

-Pour les constructions à destination de commerce, il est demandé au minimum une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente.

AS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1. – Desserte par les voies publiques ou privées

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie.

-Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

-Au sein d’un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, les accès aux constructions se feront préférentiellement depuis une nouvelle voie de desserte interne de l’opération, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie.

-Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

-Au sein d’un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, les accès aux constructions se feront préférentiellement depuis une nouvelle voie de desserte interne de l’opération, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie.

-Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

-Les accès aux constructions se feront préférentiellement depuis une nouvelle voie de desserte interne de l’opération, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

AS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 3.2. – Desserte par les réseaux

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu.

-Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

C H a p I t r e III dispositions applicables a la zone UI

Rappels : Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

-Les définitions et dispositions communes prévues dans les titres I et II du règlement. -Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans le titre I du règlement.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre II du titre I du règlement « Définitions de base ». Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-L'utilisation de l'eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d'un système de déconnexion.

-L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales,

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal

Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

C H a p I t r e II dispositions applicables a la zone 2AU

Rappels : Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

-Les définitions et dispositions communes prévues dans les titres I et II du règlement. -Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans le titre I du règlement.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre II du titre I du règlement « Définitions de base ». Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

-l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration.

De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

-l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2 – Assainissement des eaux usées

Zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. -En présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire. -La séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

Zone dite « 2 », correspondant à la zone relevant de l’assainissement non collectif -Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu. -Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

3 – Assainissement des eaux pluviales

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière :

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

  • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12-d du code de l’urbanisme.
  • En dehors des cas prévus par l’article R421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir s’applique dans les conditions définies à l’article R421-27 du code de l’urbanisme.
  • Dans les espaces boisés classés : . les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
  • Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 342-1 du code Forestier.
  • Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.

Secteur RI (inondations de plaine) : -tout projet à l’exception de ceux admis à la sous-section 1.2. -les aires de stationnement -le camping caravanage -les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à la sous-section 1.2.

Secteur RI’ (inondation de pied de versant) : -tout projet à l’exception de ceux admis à la sous-section 1.2. -les remblais, autre que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à la sous-section 1.2. -le camping caravanage

Secteur Bi’1 (inondation de pied de versant) : -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à la sous-section 1.2. -les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel, sauf exceptions définies à la sous-section 1.2. -les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes -les aires de stationnement situées au sein des marges de recul des fossés, canaux et chantournes précisées ci-dessous : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges

Secteur Bi’2 (inondation de pied de versant) : -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à la sous-section 1.2.

-les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence de 1 mètre par rapport au terrain naturel, sauf exceptions définies à la sous-section 1.2. -les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence de 1 mètre par rapport au terrain naturel, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes -le camping caravanage -les aires de stationnement

N 4R421-23 du code de l’urbanisme : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affou

Article R421-19 du code de l’urbanisme : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager

Article R421-20 du code de l’urbanisme : Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir par exemple de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigu

Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en contact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des constructions contiguës.

  • Calcul de la distance entre deux constructions sur un même terrain La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance inclut l’isolation des bâtiments. Cette distance est mesurée horizontalement en tous les points des deux constructions qui sont situés à la même altitude.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (L311-1 du code rural et de la pêche maritime)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération,
  • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Définitions issues de la carte des aléas naturels annexée au PLU :

PLU de CHOZEAU - Isère - Règlement

PLU de CHOZEAU - Isère - Règlement

Emplacement Réservé

-Article L 151-41 du code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

-Article L 152-2 du code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Emprise au Sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme).

Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

  • les éléments de modénature ( ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions ;
  • les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ; - les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives, …) ; - les rampes d’accès aux constructions ; - les bassins de piscine ; - les bassins de rétention maçonnés. Par ailleurs, les terrasses sont constitutives d’emprise au sol au sens du livre IV du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied par rapport au terrain une fois les travaux achevés. Une terrasse est considérée de plain-pied si aucun élément ne dépasse du niveau du sol. Il est alors impossible d’en réaliser une projection verticale et par conséquent de déterminer une emprise au sol. Certaines terrasses qui ne sont certes pas de plain-pied sont néanmoins considérées comme non constitutives d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne présentent pas d’élévation significative par rapport au sol et sont dépourvues de fondations profondes (ex : pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction ...).

Epannelage

L’épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme définissant l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison de règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Limites d’emprises publiques et voies

La limite d’emprises publiques et des voies est constituée par la limite séparant :

  • d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-dessous ;
  • d’autre part, la propriété riveraine de ces voies.

Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après :

-Les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile

-Les places

-Les emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places.

  • Calcul de la distance entre la construction et les limites d’emprises publiques et voies La distance est mesurée horizontalement en tout point de la construction la séparant du point le plus proche de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

  • Calcul de la distance entre la construction et les limites séparatives La distance est mesurée horizontalement entre tous les points de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie.

Reconstruction à l’identique (article L 111-15 du code de l’urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Surface de plancher Article R111-22 du code de l’urbanisme :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.