Dispositions générales
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 12 mars 2020 approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU En date du 12 mars 2020 Le Maire
Titre 1 - dispositions generales
Titre 2 - dispositions applicables aux toutes les zones
- CHAPITRE 1. - Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel
Titre 3 - dispositions applicables aux zones urbaines
- CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone UA avec les secteurs UAa, UAb et UAe
- CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone UI
Titre 4 - dispositions applicables aux zones a urbaniser
- CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone 1AU
- CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone 2AU
Titre 5 - dispositions applicables aux zones agricoles
- CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone A avec le secteur An
Titre 6 - dispositions applicables aux zones naturelles
- CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone N
Titre 7 - annexes
PLU de CHOZEAU - Isère - Règlement
Titre I dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R151.9 à R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties :
➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
Sous-titre I - dispositions generales d'ordre administratif et reglementaire
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHOZEAU.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111.2, R 111.4, R 111.26, R 111.27 et L111-11 du Code de l'Urbanisme rappelés ciaprès :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1). (1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 72.00.44.50).
Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’urbanisme :
Les dispositions des articles L 442.9 à L 442.14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
5.- Principe de réciprocité (article L.111.3 du Code Rural)
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font
6.- Utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (article L.111.16 du Code de l’Urbanisme)
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
7.- Prise en compte du bruit
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a posé le principe de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestre.
L’article L571-10 du code de l’environnement a prévu un recensement et un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Les articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement et l’arrêté du 30 mai 1996 définissent les modalités du classement sonore des voies bruyantes ainsi que ses répercussions dans les documents d’urbanisme et dans le code de la construction et de l’habitat.
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre de l’Isère a fait l’objet d’une révision par arrêté préfectoral n°2011-322-0005 en date du 18 novembre 2011.
Sur la commune de Chozeau, les voies concernées par l’arrêté préfectoral susmentionné sont : - La RD18 : catégorie 3 entre les PR 13.564 et 16.400 - La RD75 : catégorie 3 entre les PR 32.500 et 31.000 - La RD75 : catégorie 3 entre les PR D18 et 32.500 - La RD75 : catégorie 4 entre les PR 33.500 et D18 - La RD75 : catégorie 3 entre les PR 34.391 et 33.500 - La RD75 : catégorie 4 entre les PR D24 et 34.391.
8.- Entrées de villes
La loi n°895-101 du 2 février 1995 a introduit les articles L111.6 à L111.10 du Code de l’Urbanisme issu de l’Amendement Dupont. Les communes sont invitées par cet amendement à lancer une réflexion préalable et globale sur l’aménagement futur aux abords des principaux axes routiers. En l’absence de cette réflexion, tout secteur non urbanisé est depuis le 1er janvier 1997 inconstructible dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD1006 et de l’autoroute A46. Cette inconstructibilité ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricoles, - aux réseaux d’intérêt public.
Sur le territoire de la commune, la protection des entrées de ville pourrait être applicable en bordure des infrastructures routières suivantes :
- routes classées à grande circulation : RD75.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines