Aller au contenu
Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles : constructions de l'exploitation, logement de l'exploitant, extension et annexes des habitations existantes, chacune sous les conditions de son secteur ; 7 m pour une habitation.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Toute destination interdite, hors les cas de l'article 2

    dans toute la zone A et ses secteurs

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Éoliennes de plus de 12 m interditeshors secteur Aéol1
    La phrase du règlement

    « - Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres. »

    Méthanisation industrielle interdite
    La phrase du règlement

    « - Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle » Dans l'ensemble de la zone A et tous ses secteurs, excepté la zone Aéol1 »

    Constructions agricoles admises si elles sont nécessaires à l'exploitationen zone A non indicée, à proximité et en continuité des constructions de l'exploitation, sauf dérogation
    La phrase du règlement

    « Et dans la zone A uniquement : • « Exploitation agricole » à condition : • qu'elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ; »

    Logement neuf admis seulement s'il est nécessaire à une exploitation existanteen zone A non indicée, si la présence permanente de l'exploitant est justifiée
    La phrase du règlement

    « • d'être strictement liées et nécessaires à une activité agricole existante ; »

    Extension des habitations existantes sans nouveau logementen zone A non indicée et en secteur Ap, dans les limites d'emprise et de hauteur de l'article 3
    La phrase du règlement

    « • l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; »

    Constructions agricoles à 100 m au plus d'un bâtiment de l'exploitationen secteur Ap, sauf règles de distance d'autres réglementations ; hors photovoltaïque au sol et méthanisation
    La phrase du règlement

    « • « Exploitation agricole » à condition d'être implantée à une distance maximum de 100 m d'un des bâtiments existants, liés et nécessaires à l'exploitation, excepté en cas de règles de distances imposées par d'autres règlementations et hormis les installations photovoltaïques au sol et les unités de méthanisation ; »

    Méthanisation agricole à plus de 200 m de toute habitation de tiersen zone A non indicée et en secteurs At et Aet
    La phrase du règlement

    « Ils devront alors être conçus pour éviter, [...] d'insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l'environnement et être implantés à plus de 200 ml d'une habitation de tiers existante. »

    Éoliennes à plus de 500 m de toute habitationen secteur Aéol1
    La phrase du règlement

    « Elles devront s'implanter à plus de 500m d'une habitation existante. »

    L'article 2 écrit une liste propre à la zone A non indicée et aux secteurs Ap, Aet et Aéol1 ; les secteurs An et At n'y figurent que dans des listes communes à plusieurs secteurs.

    Article A 1 « DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES »

  • Hauteur

    7 m à l'égout ou à l'acrotère

    bâtiments d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    9 cas particuliers
    3,50 m pour les annexes d'habitationà l'égout ou à l'acrotère
    La phrase du règlement

    « 3.3.5. Annexes aux habitations existantes La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. »

    Non réglementéeexploitation agricole, hors méthanisation et parcs agrivoltaïques
    La phrase du règlement

    « 3.3.3. Exploitation agricole Non réglementé. »

    3,5 m pour les panneaux agrivoltaïquesparcs agrivoltaïques, au point le plus haut
    La phrase du règlement

    « Dans le cadre des parcs agrivoltaïques, le point le plus haut des panneaux est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel afin d'adapter le projet au site, au paysage et à l'environnement. »

    12 m pour la méthanisationconstructions, ouvrages et installations d'une unité de méthanisation
    La phrase du règlement

    « Et hormis pour les constructions, ouvrages et installations liée à une unité de méthanisation qui sont limitées à 12 mètres. »

    12 m pour une éoliennemât, hors secteur Aéol1
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale du mat d'une éolienne, lorsqu'elle est admise, ne peut dépasser 12 mètres, sauf en Aéol1 (cf ci-après).Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu'ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l'installation depuis le terrain naturel. »

    1,80 m pour les panneaux solaires au solau point le plus haut de l'installation
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale du mat d'une éolienne, lorsqu'elle est admise, [...] solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu'ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l'installation depuis le terrain naturel. »

    6 men secteur Aet
    La phrase du règlement

    « 3.3.6. Constructions admises en secteur Aet La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres. »

    120 m pour une éolienneen secteur Aéol1, mât et nacelle
    La phrase du règlement

    « 3.3.8. Constructions et installations admises en secteur Aéol1 La hauteur maximale d'une éolienne ne peut dépasser 120 m (la hauteur s'entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). »

    180 m en bout de paleen secteur Aéol1, éolienne
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale haut de pale ne pourra excéder 180 mètres. »

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

A – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs :

Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article A2.

A– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants:

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs,

  • Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article

A2 ci-dessous. Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agri-compatible »

  • Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle »

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs, excepté la zone Aéol1

  • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres.

Dans l’ensemble des sous-secteurs de la zone A, exceptée la zone A non indicée,

  • Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme »

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

A – 2.1 Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes :

Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Et dans la zone A et tous ses secteurs, excepté dans les secteurs Ap et Aéol1

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

Et dans la zone A uniquement :

  • « Exploitation agricole » à condition :
  • qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ;
  • qu’elles soient implantées à proximité et en continuité des constructions existantes liées à l’exploitation agricole.

Des dérogations sont possibles quant à l’implantation uniquement pour les raisons suivantes :

  • en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations ;
  • en cas de contrainte forte liée à la configuration du terrain : relief important, élément protégé au titre du chapitre 2 des dispositions générales : Espace boisé classé, élément paysager identifié en application de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, zone humide, cours d’eau…
  • « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;
  • que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation.

Ces constructions peuvent être obtenues soit par le biais de changement de destination de bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ciaprès).

  • « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination uniquement aux conditions cumulatives suivantes :
  • d’être strictement liées et nécessaires à une activité agricole existante ;
  • que la présence permanente de l’exploitant soit notamment justifiée au regard de la nature de l’activité et de sa taille. En tout état de cause, elle ne saurait être admise dans le cas d’une implantation de l’habitation de nature à la remettre en cause.
  • « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole :
  • Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du

L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ».

Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

En secteur Ap uniquement :

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous conditions cumulatives suivantes :
  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ;
  • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • « Exploitation agricole » à condition d’être implantée à une distance maximum de 100 m d’un des bâtiments existants, liés et nécessaires à l’exploitation, excepté en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations et hormis les installations photovoltaïques au sol et les unités de méthanisation ;
  • « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
  • que la construction soit obtenue uniquement par le biais de changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ci-après).
  • cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;
  • « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole :
  • Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du

L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ».

Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

En secteur Aet uniquement :

•

« Industrie » en vue réaliser des constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires aux ISDI.

  • Et à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

En secteur Aéol1 uniquement :

  • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » et uniquement la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition :
  • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes de hauteur,
  • que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagères soient respectées
  • que les prescriptions inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité

A – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Dans la zone A et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A et ses secteur An et At :

•

Les exhaussements et affouillement sous réserve :

•

D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ;

•

Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans le secteur Ap uniquement :

•

Les exhaussements et affouillement sous réserve :

  • d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans la zone A uniquement : · • · • · •

Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'activité agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif.

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à l’implantation d’un parc agrivoltaïque sous réserve que :

  • soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
  • de ne pas mettre en œuvre d’exhaussement ou d’affouillement conduisant à modifier la topographie naturelle.
  • de ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • de ne pas s’implanter à moins de 100m d’une habitation de tiers existante.

•

La production photovoltaïque entre dans le cadre d’un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole et uniquement pour les activités d’élevage, de maraichage, de production fruitière ou viticole.

•

Soient respectées les dispositions de l’article 3 ne termes d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur.

  • les panneaux doivent être suffisamment surélevés (point bas du panneau 1m50 minimum), pour apporter de l’ombre, limiter l’évapotranspiration des plantes et lutter contre la sécheresse.
  • que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagère soient respectées.
  • que les préconisations inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité.

•

Soit prévue la remise à l’état initial en fin d'exploitation.

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

•

Les constructions, ouvrages et installations liés à une unité de méthanisation sous réserve d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole. Ils devront alors être conçus pour éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et être implantés à plus de 200 ml d’une habitation de tiers existante.

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur.

L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

• · Dans le secteur Aet uniquement : · • · • · • · •

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion des déchets inertes et leurs activités annexes ainsi que les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200 m d’une habitation de tiers existante.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, ombrières des parkings.

Dans le secteur Aéol1 uniquement :

•

•

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole du terrain, les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour les travaux relatifs aux constructions autorisées, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. Elles devront s’implanter à plus de 500m d’une habitation existante. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue.

Sont également admises les travaux et aménagements nécessaires au « repowering » des parcs existants.

Dans les sous-secteurs A, At et Aet uniquement :

•

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, et en implantation au sol, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager
  • Eloigner les équipements techniques associés susceptibles de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50 m des habitations riveraines.
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :

▪ · ▪ · ▪ · ▪ o · •

Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier

Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation

De ne pas concurrencer un potentiel agronomique

De ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites, sauf s’ils sont implantés à moins de 100m des bâtiments d’exploitation et qu’ils répondent à un objectif d’autoconsommation.

Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation liée à l’exploitation agricole sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200m de toute habitation de tiers existante.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – 3.1 Emprise au sol

En zone A et ses secteurs, excepté le secteur Ap :

Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

  • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 200 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ;
  • Extension des « habitations » sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2.
  • L’emprise au sol cumulée des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et 50 m2 pour les piscines.

En secteur A, dans le cadre de projet agrivoltaïque :

L’emprise au sol des éléments techniques liés à l’installation agrivoltaïque ne doit pas concourir à réduire de plus de 10% la surface agricole initiale.

La projection au sol des panneaux ne peut pas dépasser 40% de la zone d’étude du projet, cette dernière ne devant pas dépasser elle-même 10 ha.

En secteur Ap :

Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

  • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques, nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ;
  • Extension des « habitations » sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 30m2.

En secteur Aet :

Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

  • « Industrie » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière.

A – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

•

Aucune règle particulière n’est prescrite.

•

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

3.2.2.2

•

RN 249 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 75 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ;

•

Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744,

RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis : 20 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ;

Implantation le long des autres voies et emprises publiques :

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Implantation en limite de liaisons douces à conserver au titre du L. 151-38 et R.151-48 du code de l’urbanisme

Au sein d’un parc agrivoltaïque, aucune installation ne peut s’implanter à moins de 5 m d’un chemin inscrit au PDIPR et/ou ayant été identifié comme tel et doit faire l’objet de mesures d’insertion paysagère en cas de co-visibilité avec l’un deux. Les éléments techniques tels que onduleurs et poste de raccordement ne pourront s’implanter à moins de 50 m.

3.2.2.6

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants :

RN 249 et RN 149 :

Article L111-6 du code de l’urbanisme :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L111-7 du code de l’urbanisme :

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public ;

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

Autres voies et emprises publiques et cours d’eau :

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :

•

Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les dispositions ciavant. Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.7

Limites séparatives

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.8

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

▪

A – 3.3

L’implantation des nouvelles piscines et annexes aux habitations existantes doit se faire à une distance maximale de 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation à laquelle elle est rattachée.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

La hauteur maximale du mat d’une éolienne, lorsqu’elle est admise, ne peut dépasser

12 mètres, sauf en Aéol1 (cf ci-après).Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu’ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

3.3.3. Exploitation agricole

Non réglementé.

Dans le cadre des parcs agrivoltaïques, le point le plus haut des panneaux est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel afin d’adapter le projet au site, au paysage et à l’environnement. Pour les technologies mobiles, le point le plus haut est fixé à 3,5 m pour la partie fixe.

Et hormis pour les constructions, ouvrages et installations liée à une unité de méthanisation qui sont limitées à 12 mètres.

3.3.4. Habitations

La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

3.3.5. Annexes aux habitations existantes

La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

3.3.6. Constructions admises en secteur Aet

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres.

3.3.8. Constructions et installations admises en secteur Aéol1

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 120 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). La hauteur maximale haut de pale ne pourra excéder 180 mètres.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit ( cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les dispositions prévues à l’article 4.1.3 et 4.1.4 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole, ni aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Cependant, les bâtiments d’exploitation agricoles, d’activités, les équipements d’intérêt collectifs et services publics devront s’intégrer dans l’environnement paysager.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains.

Les constructions annexes et nécessaires aux parcs éoliens, aux parcs agrivoltaïques ou aux unités de méthanisation, en particulier les postes de livraison et les réserves incendies, devront être masqués par des plantations ou bardage bois.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe

5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation
4.1.3.1 Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

• · • · • · Les revêtements de façades : o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas, les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale.

o

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm).

o

Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges.

Menuiseries / huisseries :

o

Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité.

o

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement.

•

Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.2.

Toitures

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes :

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

• · • · Sont interdites : o

Les toitures dites « en pointe de diamant ».

o

Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade.

Seuls matériaux de couverture autorisés :

o

Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

o

L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.3.

Constructions annexes

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées.

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées en zone Aéol1 et en zone A pour les parcs agrivoltaïques :

Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune locale et s’intégrer dans leur environnement via la plantation de haies champêtres. Les grillages à mailles soudées et les portails associés de même nature sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs dotés de l’indice « i » ou en limite de zone U et AU

Lorsque les clôtures doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement côté privatif.

Autres clôtures

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre. Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée.

Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II,

Chapitre 5, point 3.).

4.1.5. Dispositions spécifiques pour les parcs agrivoltaïques et les unités de méthanisation

L’impact paysager de ces installations doit être minimisé par :

A – 4.2

•

Une implantation et une volumétrie adaptées au site, au paysage et à l’environnement ;

•

Le maintien et le renforcement de la structure végétale existante ;

•

La création de plantations constituées d’essences adaptées au sol, au climat et au paysage autour du site ;

•

L’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant Les matériaux de construction conçus pour recevoir un enduit ne pourront rester nus.

Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et · Non règlementé.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS

Et abords des constructions

A – 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

A – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, éléments techniques des parcs éoliens, centrales solaires, agrivoltaïques et méthaniseurs, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

A – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

A – 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

A – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

A – 8.2 Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Cirières

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Cirières, approuvé le 12/06/2026, 7 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : Aeol1, Aeol2, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.