Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLUi de Clans, approuvé le 29/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6 m au moins de l’alignement des voies ouvertes à la circulation - En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale et paysagère, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 6 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
A - La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 13 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites1.
Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2. Les constructions et installations destinées à valoriser les sous-produits agricoles (unité de méthanisation par exemple) sont également autorisées de même que le maraichage sous serre.
- En secteur Ai, sont interdites toutes les constructions et installations sous réserve de l’article A2. Y sont également interdits les sous-sols enterrés.
- Toute les constructions et installations risquant de détruire les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage sont interdites, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 1 -
Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, sont autorisées si :
1 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions.
A
- elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage…) et de sa taille,
- il n’y a pas plus d’un logement par exploitation,
- elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation.
2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole, qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antenne de téléphonie mobile, maison de retraite, MARPA, station d’épuration, etc ….) dont toutes les constructions et installations de production d’énergie (aérogénérateurs, postes de livraison, fermes photovoltaïques au sol, unité de méthanisation, etc…).
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes en lien avec l’activité autorisée dans la zone.
- Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées.
- Les extensions modérées et annexes des bâtiments à usage d’habitation existants non liées à l’activité agricole à conditions que ces annexes et extensions soient d’emprise modérée (moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante), que ces annexes soient situées à moins de 15 m de la construction principale, et que ces annexes ne servent pas d’habitation.
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
3 - Dans les secteurs An sont autorisées toutes les constructions et installations autorisées en zone A (§ 1, 2 et 3 précédents) à condition qu'il soit démontré qu’elles ne perturbent pas la continuité des corridors écologiques. L’innocuité par rapport aux corridors écologiques sera appréciée en fonction notamment de l’emprise au sol du bâtiment par rapport à la largeur du corridor, de l’orientation du bâtiment agricole (perpendiculaire ou parallèle à l’axe du corridor) et de la nature et du volume des plantations d’accompagnement du bâtiment).
4 - Dans les secteurs Ai concernés par le risque d’inondation ne sont autorisés qu’après étude hydraulique produite par le pétitionnaire :
- les équipements, constructions, installations et aménagements liés aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif et qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente,
- les affouillements et exhaussements du sol destinés à protéger les biens et les personnes des inondations, les remblais devront être limités,
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants si le sinistre n’est pas dû à une inondation,
- les extensions des constructions existantes sous réserve que l’extension soit mesurée (25 m² d'emprise au sol pour l'habitat, 20% de l'emprise au sol des bâtiments existants à usage d'activités agricoles et réalisées au-dessus de la côte des plus hautes eaux localement connue,
- les changements de destination des constructions repérées par le motif pour une destination de logement à condition que le premier niveau habitable soit situé au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues. Lors du dépôt du permis, celui-ci sera soumis à l’avis de la CDPENAF.
De plus dans les secteurs Ai, les prescriptions suivantes s’appliquent :
- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues,
- assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à l’amont,
A
- arrimage de toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves, - mise hors d’eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz, - positionnement du premier plancher au-dessus de la cote de crue.
5 - Dans les secteurs Ais, les projets seront systématiquement soumis à l’avis des services de l’Etat, pour que ces derniers les examinent et se prononcent sur leur acceptabilité au regard du libre écoulement des eaux et de la lire expansion des crues.
6 - Dans les secteurs Aip, le règlement du PPRi qui constitue une servitude d’utilité publique s’applique.
7 - Dans les secteurs Ani, Anip et Anis, sont autorisées toutes les constructions et installations autorisées en zone Ai (§ 5 précédent) à condition qu'il soit démontré qu’elles ne perturbent pas la continuité des corridors écologiques.
8 - Compte-tenu de la nature karstique du sous-sol, des études géotechniques complémentaires sont conseillées pour les zones à aléa fort conformément à la carte figurant en annexe du présent règlement.
9 - Dans les zones de dangers liées au passage de la canalisation de transport de matières dangereuses « Carling - Viriat » sur le territoire communal de Soing-Cubry-Charentenay, sont interdits les immeubles de grande hauteur (IGH) et tout établissement recevant du public (ERP) de la 1ère à la 3ème catégorie. De plus l'avis de l'exploitant (Sté Ethylène Est – Total Raffinage Chimie, Direction des pipelines, Bt H, 6 allée Irène Joliot Curie, 69792 SAINT PRIEST CEDEX) devra être sollicité pour tous les projets de construction ou d'extension de bâtiments autorisés.
10 - Dans les terrains susceptibles d’être pollués (selon les bases de données BASIAS et BASOL dont la carte et la liste des sites sont précisées dans les annexes 5.7 du document), les activités agricoles autorisées doivent être compatibles avec l’état actuel du sol tel qu’il ressort d’un diagnostic de pollution réalisé sur la ou les parcelles concernées, diligenté par l’exploitant et/ou le propriétaire. Concernant la friche DEVAUX, le diagnostic de pollution est annexé en pièce n°5.8 du dossier. En cas de changement d’activité, une étude devra analyser la compatibilité de la nouvelle activité avec la pollution présente. Les études de pollutions existantes devront être jointes aux différents actes notariés en cas de cession du terrain (conservation de la mémoire).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1 - Accès - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier.
A
2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - La mise en œuvre d'installations individuelles peut cependant être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.
2 - Assainissement
2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment). - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée pour le traitement des eaux domestiques, à la charge du propriétaire. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
2.2 - Eaux pluviales. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme sont notamment applicables.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
A
- Les constructions doivent s’implanter à : . 20 m au moins de l'axe des routes départementales et nationales. Cette distance est portée à 75 m pour toutes les constructions y compris à usage d’habitation et pour toutes les installations, par rapport à l’axe de la RN 19, de la RD 474 et de la RD 70 qui sont classées routes à grande circulation. . 6 m au moins de l’alignement des voies ouvertes à la circulation
- En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale et paysagère, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment.
- Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 6 m.
- En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale et paysagère, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment.
- Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions et les clôtures doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la rive.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
San objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions.
A
- La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 13 m. Par exception, la hauteur des silos n'est pas limitée.
- La hauteur maximale de l’extension d’un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole est limitée à la hauteur du bâtiment existant.
- La hauteur maximale des annexes à un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole est fixée à 4 m.
- Il peut être dérogé aux règles précédentes lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine.
- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure, d’équipement public et d’intérêt collectif (aérogénérateur,…) sont exemptés de la règle de hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
1 - Généralités - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. - Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
2 - Toitures. - Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur.
3 - Matériaux et couleurs de façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Pour les bâtiments liés à l'activité agricole, les bardages en bois sont préconisés. - Les bardages en bac acier sont tolérés sous réserve que les couleurs utilisées s'harmonisent avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent notamment contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site.
4 - Clôtures. - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. - Les clôtures et haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. - Dans les secteurs Ai, Ais et Aip, les clôtures seront ajourées afin d’assurer la transparence hydraulique lors des crues.
5 - Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
A
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non, ...
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….).
- Les éléments repérés sur les documents graphiques en application de l'article R. 151-43 4° du Code de l'Urbanisme sont à préserver. Toute destruction, même partielle, d’un élément boisé repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil Municipal. Un projet paysager devra accompagner l'opération réduisant les espaces boisés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Abrogé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales.
L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non réglementé.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES.
Règlement – PLUi de la Communauté de Communes des Combes (C3).
N
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comportent : - un secteur Ni concerné par le risque d’inondation par connaissance des risques locaux et d’informations issues de la DDT, - un secteur Nis concerné par le Plan des Surfaces Submersibles (PSS), - un secteur Nip concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi), - un secteur Nc occupé par les châteaux, abbaye et parcs (ce secteur est considéré comme un STECAL), - un secteur NL lié à des équipements de loisirs (ce secteur est considéré comme un STECAL), - des secteurs NLi et NLis liés à des équipements de loisirs et soumis à des risques d’inondations (ces secteurs sont considérés comme des STECAL), - un secteur Nr protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (ce secteur est considéré comme un STECAL), - un secteur Nj lié à des jardins et occupé par des abris de jardin (ce secteur est considéré comme un STECAL), - un secteur Njip qui correspond au secteur Nj précédent mais concerné par le PPRi, - un secteur Nn lié à des espaces naturels à enjeux environnementaux (corridors écologiques), - des secteurs Nni, Nnis et Nnip liés à des espaces naturels à enjeux environnementaux soumis à des inondations, - un secteur Ns dans lequel sont autorisés les aménagement et installations nécessaires à l’exploitation d’une scierie (ce secteur est considéré comme un STECAL), - un secteur Npv dans lequel sont autorisés les panneaux photovoltaïques et les centrales solaires au sol ainsi que tous les équipements et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.
Les zones N comportent également des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit des zones humides qui sont représentées par le symbole
.
Les zones N sont également concernées par les zones des dangers générées par le passage de la canalisation d'éthylène « Carling - Viriat ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes des Combes (C3).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les règles du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme". Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques) et R.111-15 (permis de construire et respect de l'environnement) demeurent toutefois applicables au territoire de la Communauté de Communes des Combes.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire de la C3.
3 - La RD 474 a fait l'objet d'un classement sonore par arrêté préfectoral N° 2376 du 22/08/2007 et la RN 19, par arrêté préfectoral N° 804 du 29/03/2005. Ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi. Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont également annexés au PLUi.
4 - Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la vallée du Durgeon approuvé par arrêté préfectoral du 18/12/2008. Le territoire est également concerné par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) par débordement de la rivière « Saône », sur sa partie amont graylois, approuvé le 14 février 20219. Ce PPRi concerne la commune de Soing-Cubry-Charentenay. Les règlements et les plans du zonage réglementaire sont annexés au PLUi. Le risque est également reporté à titre d'information sur les documents graphiques du règlement.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : a) La zone U qui couvre les centres urbains mais aussi les extensions récentes. Cette zone U comporte également divers secteurs qui sont : - un secteur Ui et Uip soumis à des risques d’inondations, - un secteur Uoap au sein duquel s’appliquent des orientations d’aménagement et de programmation, - un secteur Uj.
b) La zone UL qui correspond à une zone urbaine de loisirs. Elle comporte un secteur ULi soumis au risque d’inondation.
c) La zone UE qui couvre les zones urbaines réservées aux activités économiques (commerces, activités artisanales, activités de service, entrepôts, activités industrielles). Cette zone comporte également un secteur inondable indicé « i » et un secteur indicé « a » dans lequel ne sont autorisées que les aménagements et extensions des activités économiques existantes et dans lequel les activités industrielles sont interdites. Cette zone comporte également un secteur UEc autour de l’usine d’incinération de Noidans-le-Ferroux. Dans ce secteur sont autorisées en plus des activités économiques, les activités à visées pédagogiques ou de loisir à condition que ces activités utilisent l’énergie produite par l’usine d’incinération.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent les zones AU, 1AU, 1AUa, 1AUC et 1AUE
La zone AU constitue une zone de réserve foncière qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLUi.
Les zones à urbaniser 1AU possèdent une vocation mixte à dominante d’habitat, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d'aménagement d'ensemble avec la possibilité de phaser l’opération en un ou plusieurs permis d’aménager ou permis groupés par exemple dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation ; Dans les secteurs 1AUa, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone.
La zone 1AUC constitue une zone à vocation d’activités commerciales.
La zone 1AUE constitue une zone à vocation d’activités économiques.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole. Ces zones comportent des secteurs Ai et Aip qui sont inondables et des secteurs An qui correspondant à des espaces agricoles à enjeux environnementaux (corridors écologiques). Le secteur Ani est soumis à des risques d’inondation.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. a) Les secteurs indicés « i » « is » et « ip » sont concernés par des risques d’inondations. b) Dans le secteur indicé « L », sont autorisées les aménagements et installations liées à des activités de loisirs et de sports. Ce secteur est considéré comme un STECAL. c) Dans le secteur indicé « j » sont autorisées les abris de jardins sous certaines conditions. Ce secteur est considéré comme un STECAL. d) Dans le secteur indicé « c » qui comprend des monuments historiques (châteaux, abbaye, parc), sont autorisés les aménagements et restaurations des constructions existantes dans le respect du patrimoine architectural et paysager ainsi que les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur et à l’exploitation touristique des monuments. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
e) Dans le secteur indicé « r » sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources naturelles du sous-sol. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
f) Dans le secteur indicé « s » sont autorisés les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation d’une scierie. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
g) Le secteur indicé « n » correspond à des espaces naturels à enjeux environnementaux (corridors écologiques).
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit des zones humides.
⚫ Dans les zones A, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont repérés sur les documents graphiques du règlement.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants.
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.
- Les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Les communes de Bucey-les-Traves, Chantes, Ovanches, Scey-sur-Saône et Saint-Albin, Soing Cubry-Charentenay et Traves sont concernées par des zones géographiques de saisine du Préfet de Région compte tenu de leur richesse archéologique.
- La RD 474, La RD 70 ainsi que la RN 19 sont classées voies à grande circulation. Elles sont ainsi soumises aux articles L.111-6 à L.111-8 du Code de l'Urbanisme repris ci-après :
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Sur le territoire de la Communauté de Communes des Combes, ce classement concerne les zones A, An, N, Nn et UL sur les territoires communaux de Confracourt, Mailley-et-Chazelot, Scey-sur-Saône et Velleguindry-et-Levrecey.
- Aucune commune n'est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses, néanmoins la commune de Soing-Cubry-Charentenay est impactée par les bandes de dangers de la Canalisation d'éthylène « Carling - Viriat ».
Dès lors, et sans préjudice des servitudes d'utilité publique applicables aux canalisations de transport de produits chimiques (I.5) instituées pour la protection des canalisations vis-à-vis notamment des activités humaines exercées dans leur environnement proche, il convient de noter qu'en fonction des études de sécurité réalisées par l'exploitant, 3 zones de dangers ont été déterminées autour de cet ouvrage :
- une zone des effets irréversibles (ou de dangers significatifs) de 670 m de part et d'autre de la canalisation ;
- une zone des premiers effets létaux (ou de dangers graves) de 390 m de part et d'autre de la canalisation ;
- une zone des effets létaux significatifs (ou de dangers très graves) de 340 m de part et d'autre de la canalisation.
La commune de Soing-Cubry-Charentenay est concernée par les zones des premiers effets létaux et des effets irréversibles. Ces zones sont classées en A ou N.
Risques miniers sur le territoire de la commune de CLANS
Sur le ban communal de Clans, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent comporter une étude géotechnique conclusive permettant, soit d’écarter le risque de présence de cavités en lien avec des minières, soit de définir des dispositions constructives adaptées.
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Aire de stationnement.
Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Attiques (étage-attique).
Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche.
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Boxes à animaux ou Abris à animaux.
Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.
Carrière
Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.
Clôtures.
Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Le portail fait partie de la clôture.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) à la surface de l’unité foncière. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont toutefois exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment . les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Contigu.
Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.
Déplacements doux.
Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied….
Egout du toit.
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol.
L'emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme (article R. 420-1) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie désigne la surface du terrain occupé par la route et toutes les dépendances indispensables à sa tenue. Elle est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes [accotements, trottoirs et autres circulations douces, aménagements paysagers, stationnements, dispositif de gestion des eaux pluviales (caniveaux, fossés, noues…), talus, …].
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Epannelage
Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.
Equipement collectif ou d’intérêt collectif (voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le PLU protège, en application des articles L. 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre.
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Espaces verts.
Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension mesurée (ou limitée) d’une construction.
On désigne par le terme « extension mesurée » ou « extension limitée » l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle (ou sur rue).
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation et annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation. Les annexes sont des constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel avant travaux s'il y a retrait, jusque : . à l’égout du toit, ou . jusqu'au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures-terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 mètres.
Hébergement hôtelier
La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Installations classées pour la protection de l’environnement.
Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
Liaisons douces (ou circulations douces).
Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.
Limites séparatives (de l’unité foncière).
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lotissement.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L442-1 du code de l’urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement ou de recul.
La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Niveau.
Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d'ensemble.
Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées : voir groupe d'habitation.
Ordonnancement.
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).
L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Parcelle, largeur et profondeur.
Une parcelle est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. La profondeur d’une parcelle se mesure perpendiculairement à l’alignement, la largeur d’une parcelle se mesure parallèlement à l’alignement.
Place de stationnement.
Emplacement, couvert ou non, clos ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les places de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles ne doivent pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Restauration.
Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).
Retrait ou recul.
Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Saillie - Application des articles 6 et 7.
Servitude d’utilité publique.
Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
Sol naturel : voir terrain naturel.
Surface de plancher hors œuvre.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel (ou sol naturel).
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics, aire de jeux publique… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à :
- toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :
. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le document graphique du règlement,
. toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce « orientation d’aménagement et de programmation » du PLUi.
. toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLUi,
. toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’un permis d’aménager.
- tous chemins piétons et emprises publiques. Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques :
. les espaces verts, parcs, aires de jeux publics,
. les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations d’aménagement notamment,
. les itinéraires cyclables,
. les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
La zone U couvre tout ou partie des bourgs, des villages et des extensions urbaines de la ville. Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.
Elle comporte : - des secteurs Ui concernés par le risque d’inondation par connaissance des risques locaux et d’informations issues de la DDT,
- des secteurs Uis concernés par le Plan des Surfaces Submersibles (PSS),
- des secteurs Uip concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi),
- des secteurs Uoap dans lesquels des orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent,
- des secteurs Uj dans lesquels sont autorisées les annexes des constructions autorisées en zone U. Le secteur Uj avec les indices i, is et ip est soumis à des risques d’inondations.
La zone U est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe). Pour toute construction située dans ces périmètres, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. - les zones géographiques de saisine des arrêtés préfectoraux liés à l'archéologie préventive (cf. article 5 du titre I).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.