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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les autres constructions : 12 mètres, sauf exception par nature (silo, boisseau...) 10-2 Dispositions particulières Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée au paragraphe 10-1.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées au titre de l’article A2.

Voir également Titre 2, article 1.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions d’ensemble :

A l’exception du secteur An, sont autorisés sous réserve des conditions suivantes : Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole. Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve : de justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole ; d’être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance ; d’éviter un mitage de la zone. Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (exemples : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole). L’aménagement, l’extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités d’accueil et de services touristiques (exemples : gîtes, chambre d’hôtes, ferme auberge, etc.). Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5-III-6° du code de l’urbanisme est autorisé, sous réserve d’une destination compatible avec les espaces bâtis immédiatement environnants.

Dans le secteur An : Seules sont autorisées les constructions et installations légères et démontables, et directement nécessaires à l’activité agricole.

Voir également Titre 2, article 2.

CLAVILLE. PLU. Règlement.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Voir Titre 2, article 4.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Cet article n’est pas réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

6-1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :

Toutes voies, hors RD613, RD31, RD60, RD61 RD613 RD31, RD60, RD61

Recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

Recul minimum de 30 mètres.

Recul minimum de 20 mètres hors agglomération, 10 mètres en agglomération

6-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée au paragraphe 6-1.

• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 6-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.

• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.

• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².

• Pour les piscines.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Dispositions générales • Les constructions doivent être implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

7-2 Dispositions particulières Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 7-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée au paragraphe 7-1.

• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée au paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.

• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.

• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m². • Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cet article n’est pas réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

10-1 Dispositions générales Exception faite des cheminées, ouvrages techniques et autres éléments de superstructure, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

• Pour les construction à usage d’habitation : – 11 mètres pour la construction principale (2 niveaux habitables sur rez-de-chausée) ; – 7 mètres pour les annexes non accolées à la construction principale. • Pour les autres constructions : 12 mètres, sauf exception par nature (silo, boisseau...)

10-2 Dispositions particulières Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée au paragraphe 10-1.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions Voir Titre 2, article 11.

CLAVILLE. PLU. Règlement.

Article A 12Stationnement

Stationnement Voir Titre 2, article 12.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13-1 Dispositions générales : Voir Titre 2, article 13.

13-2 Dispositions spécifiques applicables aux espaces libres de toute construction, accès, circulation et stationnement :

Les espaces libres de toute construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion dans le site, à une bonne gestion des eaux pluviales et à l’amélioration du cadre de vie.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

Les plantations existantes d’essences exogènes, lorsqu’elles sont remplacées, doivent être remplacées par des plantations d’essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

À l’intérieur des marges de recul définies à l’article A7, lorsque les conditions de visibilité le permettent, les espaces libres doivent être aménagées en espace vert. S’ils sont plantés, y seront préférées les plantations d’arbres de haute tige, les arbres fruitiers ou arbres d’essences locales.

En cas d’extension d’un bâtiment existant ou de construction d’un bâtiment supplémentaire sur la même propriété, un relevé préalable des espaces libres et plantations existants sera exigé et un plan des plantations projetées sera annexé à la demande d’autorisation.

La réalisation d’écrans végétaux est obligatoire aux abords non bâtis de tout nouveau bâtiment agricole ou extension de façon à limiter l’impact du projet sur le paysage. Ces écrans ne doivent pas être opaques. Ils seront composés d’essences locales variées (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

La constitution de bandes plantées et paysagées (arbres, haies) est encouragée, plus particulièrement dans le cas de bâtiments isolés existants et dans les espaces en covisibilité d’un panorama naturel, d’un bâti remarquable, ou encore aux entrées de tissu bâti.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols Cet article n’est pas réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales Cet article n’est pas réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Réseaux de communications électroniques Voir Titre 2, article 16.

Chapitre 7 : Zone N

CLAVILLE. PLU. Règlement.

Article N-N

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone N.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CLAVILLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CONCHES

DÉPARTEMENT DE L’EURE

CLAVILLE. PLU. Règlement.

Plan local d’urbanisme

Pièce n°5

Règlement

Projet arrêté le : 9 septembre 2013 PLU approuvé le : 2 février 2015

Cachet de la mairie

Signature

Sommaire

CLAVILLE. PLU. Règlement.

Titre 1 : Dispositions générales

CLAVILLE. PLU. Règlement.

1. Champ d’application Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal.

2. Articulation du règlement du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières relevant de législations spécifiques. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

2-1. Dispositions impératives des règles générales d’urbanisme : articles dits « d’ordre public » du code de l’urbanisme

Au titre de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les articles suivants demeurent applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme :

Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux

Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Aspect des constructions

Article R111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2-2. Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété. Régies par des législations particulières et résultant de décrets ou d’arrêtés préfectoraux, elles s’imposent aux documents d’urbanisme (article L126-1 du code de l’urbanisme).

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du PLU. Les règles de chaque zone du PLU peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

2-3. Raccordement des constructions aux réseaux

Outre les règles édictées dans le règlement du PLU, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le code civil, le code de la santé publique, le code de la construction et de l’habitation, le code général des collectivités territoriales ;

Au règlement sanitaire départemental ;

Aux règlements du service public d’assainissement collectif, du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et du service public de l’eau.

Aux dispositions de l’article L111-4 du code de l’urbanisme.

2-4. Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions En application des articles L111-6-2 et R111-50 du code de l’urbanisme, et hors secteurs protégés, des dérogations au règlement du PLU sont permises dans le cadre de constructions. Ces possibilités dérogatoires concernent notamment la réalisation d’isolation thermique sur bâtiments existants, la construction de type « BBC » (bâtiment basse consommation) ou encore les toitures plates végétalisées.

2-5. Commerce et stationnement Des disposions spécifiques posées à l’article L111-6-1 du code de l’urbanisme encadrent certains commerces et activités de spectacle.

2-6. Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État et stationnement L’article L123-1-13 du code de l’urbanisme pris en application de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») dispose qu’il ne peut être exigé plus de 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l'État.

3. Division du territoire en zones de réglementation, plan de zonage Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et naturelles et forestières :

1 - Les zones urbaines (zones U) correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5 du code de l’urbanisme). 2 - Les zones à urbaniser (zones AU) correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation (R123-6 du code de l’urbanisme). 3 - Les zones agricoles (zones A) correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7 du code de l’urbanisme). 4 - Les zones naturelles et forestières (zones N) correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8 du code de l’urbanisme).

Ces différentes zones figurent au plan graphique de zonage, dit « plan de zonage ».

4. Autres dispositions impératives du règlement et figurant au plan de zonage En application des articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme, les documents graphiques font apparaître :

1 - Les terrains classés par le PLU comme espaces boisés classés (EBC), à conserver, à protéger ou à créer, en application de l'article L130-1 du code de l'urbanisme : Ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.

2 - Les aires affectées par un risque d’effondrement de cavités souterraines ou soumises à un risque d’inondation : Elles sont figurées au plan de zonage par une trame spécifique.

3 - Les emplacements réservés pris en application des articles L123-1-5-V° du code de l'urbanisme Ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.

4 - Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger en application de l'article L123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.

5 – En zone agricole (A), les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole, en application de l’article L123-1-5-III-6° du code de l’urbanisme. Ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.

5. Lexique

Accès L'accès, pour les véhicules motorisés, est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant le terrain d’assiette du projet à la voie de desserte ouverte à la circulation générale. Selon les cas, il correspond à : - un linéaire de façade du terrain (exemples : portail, porte de garage) ; - un linéaire de la construction (exemple : porche) ; - l'espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale (exemples : servitude de passage, bande de terrain).

Adaptations mineures Le présent règlement peut faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme) : les assouplissements consentis doivent êtres faibles au regard de la norme.

Affouillement du sol L’affouillement du sol désigne une extraction de terre ou une modification du nivellement existant du sol. A moins qu’il soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, il est soumis à autorisation si sa profondeur excède deux mètres et s’il porte sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (100 m²).

Aire de stationnement La destination « aire de stationnement » recouvre les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules ne relevant pas du régime des installations classées. Une aire de stationnement est soumise à autorisation dès lors qu’elle contient au moins 10 unités. Exemples : parc de stationnement privé ou public, dépôt de véhicules neufs ou d’occasion liés à une activité de garage en vue de leur vente ou réparation...

Alignement L’alignement désigne la limite commune entre un fond privé et une voie de circulation, que cette voie soit publique, privée, aménagée en impasse ou encore uniquement piétonne.

Annexe Se définit comme annexe à une construction ou installation principale tout bâtiment distinct de celle-ci par son volume, affecté à un usage secondaire et complémentaire et édifié à rez-de-chaussée. - Exemples : garage individuel, auvent, abri de jardin, charreterie, petite construction destinée à masquer une citerne de récupération des eaux pluviales... Dans le cas d’annexe accolée ou disposant d’un accès direct au bâtiment principal ou relié à ce dernier par un simple auvent ou un porche, on parle d’annexe accolée.

Acrotère (« mur d’acrotère », « acrotère de terrasse ») Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Balcon Plate-forme accessible, fermée (par une balustrade, un garde-corps...) et formant saillie sur la façade. A la différence d’une terrasse ou d’un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.

Bardage Revêtement d’un mur réalisé en matériaux de charpente (bois) ou de couverture (tuiles, ardoises...) Pour les bâtiments agricoles, le bardage peut être réalise en aluminium ou en tôle d’acier laqué.

Coefficient d’occupation des sols (COS) Ce rapport exprime le nombre de m² de surface de plancher susceptibles d’être construits par m² au sol : il fixe ainsi une densité maximale de construction.

Desserte d’un terrain Cette desserte s’apprécie autant par son accessibilité à une voie que par son équipement par les réseaux (eau potable, électricité...).

Débord de toiture Le débord de toiture correspond à la partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.

Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme). Exprimée en pourcentage, elle correspond au rapport entre la projection verticale du volume de la construction et la surface du terrain d’assiette du projet. En cas de servitude d’alignement ou d’un emplacement réservé, c’est la surface hors servitude ou emplacement qui est prise en compte.

Exhaussement L’exhaussement du sol désigne un remblaiement de terrain. A moins qu’il soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, il est soumis à autorisation si sa hauteur excède deux mètres et s’il porte sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (100 m²).

Existant (terrain, construction, installation) Existant à la date d’approbation du P.L.U.

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

On distingue extension et annexe (voir « annexe »).

Faîtage Le faîtage correspond à la jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés selon des pentes opposées. Dans le présent règlement, le « faîtage principal » correspond à la ligne la plus élevée d’une toiture.

Faux pan de bois L’expression renvoie à des pans de bois non constitués de bois mais de matériau imitant le bois. Exemple : ciment d’imitation du bois, décor peint.

Habitat individuel – Habitat collectif Selon le Code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le « collectif » est défini par opposition à l’individuel.

Hauteur d’une construction La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la construction et le niveau du sol avant travaux (« terrain naturel » ou « sol naturel »), exception faite des acrotères et des éléments de faible emprise (souches, cheminées, antennes, relais, extracteurs, tours de refroidissement, machineries d’ascenseurs, ...).

Limites séparatives du terrain Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.

Limites séparatives latérales du terrain Limites d’unité foncière du terrain qui aboutissent aux voies.

Limites séparatives de fond de terrain (limites séparatives de fond) Autres limites d’unité foncière (limites n’ayant aucun contact avec une voie)

Linéaire de façade Le linéaire de façade correspond à la longueur de façade sans développement des retraits et saillies.

En cas de terrain en l’angle, le linéaire de façade correspond à l’addition des différents linéaires de façades sur voies et emprises publiques (rue, espace vert public, sente piétonne...).

Marge de recul (ou « recul ») La marge de recul correspond au retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée. Sa largeur est comptée soit à partir de l’alignement actuel, soit à partir de l’alignement futur en cas d’élargissement de la voie prévu.

Marge de retrait (ou « retrait ») La marge de retrait correspond au retrait imposé à une construction à édifier et la limite séparative. Sa largeur est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, le retrait est calculé en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.

Modénature Proportions et dispositions des moulures et éléments d’ornement caractérisant une façade.

Mur aveugle Mur sans ouverture. Exception faite pour les façades des équipements publics et/ou d’intérêt collectif comportant des issues de secours. Celles-ci peuvent être considérées comme des murs aveugles.

Mur pignon (ou « pignon ») Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales sur rue et arrière.

Ouvrage technique Un ouvrage technique est un élément technique nécessaire au fonctionnement d’un bâtiment. Exemples : souche de cheminée, gaine de ventilation, sortie d’escalier, élément technique de communication, machinerie d’ascenseur...

Réhabilitation Travaux de confortation, d’amélioration générale ou de mise en conformité n’entraînant pas de changement de destination.

Saillie Partie d'ouvrage en avant du nu d'une façade.

Secteur Un secteur désigne une partie d’une zone dans lequel s’applique, outre le corps de règles valables pour la zone, certaines règles particulières. Ses limites peuvent ne pas correspondre à des limites parcellaires.

Surélévation La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante, à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.

Surface de plancher La surface de plancher a remplacé la SHON et la SHOB depuis le 1er mars 2012. La surface de plancher de la construction (art. R.112-2 du code de l'urbanisme) est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Titre 2 : Dispositions communes à l’ensemble des zones définies au PLU

Article 0 : Dispositions générales

0-1 Article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables.

0-2 Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions En application des articles L111-6-2 et R111-50 du code de l’urbanisme, et hors secteurs protégés, des dérogations au règlement du PLU sont permises dans le cadre de constructions. Ces possibilités dérogatoires concernent notamment la réalisation d’isolation thermique sur bâtiments existants, la construction de type « BBC » (bâtiment basse consommation) ou encore les toitures plates végétalisées.

0-3 Recommandations environnementales Il est conseillé de mettre en œuvre tous moyens, mesures et techniques tendant à prendre en considération et favoriser la Haute Qualité Environnementale à l’occasion de toute construction nouvelle ou travaux d’extension de constructions existantes.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions particulières en vue de la lutte contre le ruissellement : • La suppression de tout élément naturel régulateur du ruissellement des eaux pluviales tels que haies, remblais, fossé ou talus est interdite. • La réalisation de locaux habitables en-dessous du niveau moyen de la voie de desserte au droit de l’unité foncière est interdite.

Dispositions particulières applicables aux éléments repérés au plan de zonage au titre de l’application des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :

• Le comblement des mares et autres retenues d’eau identifiées au plan de zonage est interdit. Elles doivent en outre faire l’objet d’un entretien régulier.

Dispositions particulières liées à la prévention et à la lutte contre la pollution des sols : • Sont interdits les décharges et dépôts sauvages de déchets, tels que matériaux, combustibles solides, ferrailles, vieux chiffons, ordures, véhicules désaffectés, matériaux de démolition...

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions liées à l’installation et au fonctionnement des différents réseaux : • Les constructions, installations et utilisations du sol nécessaires à l’installation et au fonctionnement des différents réseaux (voirie, eau potable, assainissement, électricité, traitement des eaux pluviales, traitement des déchets, télécommunications...), ainsi que leurs extensions, sont autorisées, sous réserve de s’intégrer dans le paysage et d’un impact maîtrisé sur le milieu naturel, et à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone. Dans chaque zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués.

Dispositions liées à la présence de risques et nuisances : • Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées repérées au plan de zonage, toute construction nouvelle est interdite en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque n’est pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extension mesurée et les annexes. Elle s’applique en revanche aux projets de reconstruction après sinistre. • Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, le pétitionnaire est incité à s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées. • En application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs identifiés au plan de zonage par une trame comme étant concernés par un risque d’inondation par ruissellement, le projet pourra être refusé ou subordonné à des conditions spéciales afin de ne pas empêcher l'écoulement des eaux et mettre les constructions hors d'atteinte des eaux. • Dans le couloir de nuisances sonores, les constructions devront présenter des conditions d’isolation phonique conformes à la législation en vigueur.

Exhaussements et affouillements : • Les exhaussements et affouillements sont autorisés, sous réserve d’être justifiés : – Par une construction ou un aménagement admis ; – Par des nécessités de régulation des eaux pluviales. Selon la dimension de l’ouvrage, il pourra être exigé la réalisation complémentaire d’un aménagement paysager. – Par des recherches archéologiques ; – Par la réalisation d’une installation linéaire souterraine ou d’un ouvrage technique lié à celle-ci.

Dispositions particulières applicables aux éléments repérés au plan de zonage et visés par le Titre 6 du présent règlement, au titre de l’application des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :

• L’abattage d’un élément de patrimoine végétal identifié au plan de zonage est soumis à autorisation. Il pourra être autorisé sous réserve d’une justification recevable (problème phytosanitaire, enjeu de sécurité publique...).

Dispositions particulières applicables aux éléments repérés au plan de zonage et visés par le Titre 6 du présent règlement au titre de l’application des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :

• Le bâti identifié au plan de zonage est soumis au permis de démolir. La démolition pourra toutefois être autorisée sous réserve de justification recevable (sécurité publique, salubrité des locaux, mise en valeur du terrain...).

Dispositions particulières liées à la prévention et à la lutte contre la pollution des sols :

• En cas de pollution des sols présumée ou avérée, le projet pourra être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.

Servitudes d’urbanisme :

• Dans le cas où un terrain est concerné par une servitude d’urbanisme instituée en application de l’article L.123-1-5-IV du code de l’urbanisme, il y a lieu de se reporter au Titre 5 du présent règlement.

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3-1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : caractéristiques des voies nouvelles Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, publique ou privée, doit présenter les caractéristiques suivantes :

• Être adaptée aux usages qu’elle doit supporter et aux opérations qu’elle doit desservir (tracé, dimension, profil, traitement…) ;

• Assurer la sécurité des usagers ; • Être aménagée de façon à permettre une circulation aisée et sécurisée des usagers non motorisés

(piétons, cyclistes, handicapés…) ;

• Son débouché doit être conçu de manière à garantir la sécurité des usagers de la route, notamment la visibilité ;

• Garantir l’approche, la circulation, les manœuvres et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de protection civile, ainsi que des véhicules et du matériel de ramassage des ordures ménagères ;

• Présenter une largeur minimale de 5 mètres pour une voie à double sens. Cette largeur pourra être inférieure dans le cas d’une voie à sens unique ;

• Sa composition (tracé, dimension, profil, traitement,…) doivent être définis au regard de la composition de la tramé viaire environnante et participer à une bonne desserte du secteur ;

• Recueillir l’accord du (des) gestionnaire(s) de la (des) voie(s) à laquelle elle se raccorde ; • Être compatible, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation définies

au PLU. Les voies en impasse ne sont admises qu’en l’absence d’autre solution. Dans ce cas, elles doivent être aménagées de façon à ce qu’elles permettent les manœuvres, le retournement et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de protection civile, ainsi que des véhicules et du matériel de ramassage des ordures ménagères. En cas de réalisation d’une placette de retournement, celle-ci correspondra au minimum à un cercle de 16 mètres de diamètre.

3-2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1. Généralités

• Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée, en bon état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application des articles 682 et 685 du code civil.

• Tout accès doit être adapté à l’opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Sécurité • Tout accès doit permettre la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers du réseau viaire

environnant. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position et de la configuration de l’accès, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie de desserte. Elle est également appréciée au vu du réseau viaire environnant (présence de carrefours insuffisamment sécurisés, virages sinueux, autres endroits où la visibilité est mauvaise…). Cette appréciation pourra se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies, ou par l’exigence de conditions spécifiques permettant de garantir la sécurité (exemples : aménagement de sécurité, distance minimale entre deux accès, réalisation d’accès regroupés,…). • Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. • Aucun nouvel accès n’est autorisé hors agglomération sur les RD613, RD31, RD60 et RD61.

3. Nombre et largeur des accès • Le nombre et la largeur des accès doivent être adaptés aux usages qu’elle doit supporter et aux

opérations qu’elle doit desservir (tracé, dimension, profil, traitement…). • Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, et sur demande justifiée, un second

accès pourra être autorisé. • En outre, tout accès doit présenter une largeur minimale de 4 mètres.

4. Portail En cas de pose d’un portail, il sera exigé en retrait suffisant pour permettre l’arrêt ou le stationnement des véhicules en dehors des voies, sans gêne pour les usagers non motorisés et les personnes handicapées.

• Pour les constructions à destination d’habitation, ce retrait ne sera pas inférieur à 5 mètres comptés à partir de la limite d’emprise de la voie.

• Pour toute autre destination, notamment supposant la fréquentation ou l’utilisation de véhicules et engins lourds, un retrait supérieur pourra être imposé.

• Dans tous les cas, la pose du portail sera faite selon un angle de clôture suffisant pour assurer de bonnes conditions de sécurité et de visibilité.

5. Bande d’accès et servitude de passage • Toute nouvelle bande d’accès ou servitude de passage doit être adaptée aux usages qu’elle doit

supporter et aux opérations qu’elle doit desservir. • Conformément à la réglementation en vigueur, elle doit en outre présenter des caractéristiques

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, avec à ce titre, et notamment, une largeur qui ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4-1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4-2 Assainissement – eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s’il existe.

En l'absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique, l'assainissement est autorisé sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.

4-3 Assainissement – eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil) dans le réseau collecteur. Les projets de développement urbain (lotissements, renforcements des infrastructures routières, etc...) respecteront les prescriptions suivantes : 1/ La gestion des eaux pluviales in situ peut être réalisée de différentes manières :

• Infiltration sur site en utilisant des tranchées d’infiltration ;

• Stockage dans des citernes enterrées pour une éventuelle réutilisation. 2/ Les principes de dimensionnement des aménagements hydrauliques sont les suivants :

• Prendre en compte la surface totale du projet (en incluant les zones amont dont le ruissellement est intercepté) ;

• Prendre en compte la pluie locale de période de retour 100 ans la plus défavorable ;

• Limiter le débit de fuite de toute opération à 2 l/s/ha ;

• Adapter le coefficient de ruissellement à la périodicité de la pluie :

Pluie décennale Pluie centennale

Surfaces imperméabilisées 0.9 1.0

Espaces verts 0.2 0.3

• Assurer la vidange du volume de stockage des eaux pluviales :

- en moins d’un jour pour un événement décennal le plus défavorable ;

- en moins de 2 jours pour un événement centennal le plus défavorable.

La nécessité d’atteindre ces objectifs et la faisabilité de la mise en œuvre sont appréciées en fonction des enjeux et des contraintes locales du projet.

4-4 Réseaux divers

A l’intérieur d’une même propriété, pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication (téléphone, câble...) doivent être enfouis, dans la mesure du possible.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Cet article n’est pas réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Cet article est règlementé dans chaque zone.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Cet article est règlementé dans chaque zone.

CLAVILLE. PLU. Règlement.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cet article est règlementé dans chaque zone.

Article 9 : Emprise au sol des constructions Cet article est règlementé dans chaque zone.

Article 10 : Hauteur maximum des constructions Cet article est règlementé dans chaque zone.

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11-1 Principes généraux • Les constructions de toute nature ainsi que les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas nuire à l'harmonie des perceptions visuelles et à l'hygiène.

• Un projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

• Tout projet respectera un principe d’harmonie générale. Ce principe s’entend à plusieurs échelles :

– Le caractère régional et l’insertion dans le site et le paysage : Tout projet présentera un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Toute style architectural « pastiche » ou étranger à la région est interdit.

– Le secteur, la rue, le quartier : Tout projet démontrera sa capacité à s’intégrer dans l’ordonnance architecturale des constructions voisines. En outre, pour toute construction ou partie de construction située à l’angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, il pourra être exigé la recherche d’un traitement architectural compatible avec cette position urbaine spécifique. Il en va de même pour toute construction implantée en limite de zone afin d’assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

– Le terrain d’assiette du projet : Les constructions établies sur une même unité foncière présenteront une unité d’ensemble harmonieuse (volumétrie, choix des matériaux et coloris...).

– La construction elle-même : Toute construction présentera une unité d’aspect, notamment dans ses volumes et percements, basée sur des principes de simplicité et d’équilibre d’ensemble.

• L’ensemble des principes ci-avant énoncés ne fait pas obstacle à des parti-pris architecturaux contemporains, sous réserve d’être dûment justifiés, notamment au regard de choix relevant de performances environnementales.

• Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou parement (briques creuses, parpaings...) doivent être recouverts d’un enduit ou parement sur leur face extérieure.

11-2 Toiture

Principe de simplicité : Les toitures présenteront une simplicité de volume et une unité de conception.

Constructions à usage d’habitation

Pente minimale en cas de toiture à 2 versants principaux : • La pente minimale de la construction principale sera de 35° . • La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou à une des limites séparatives latérales, sauf justification liée à la performance énergétique. • Les annexes pourront être monopentes si elles sont accolés à la construction principale. Dans le cas contraire, elles présenteront une pente en harmonie avec la construction principale.

Sont autorisés pour la construction principale : • Les tuiles vieillies de ton uni, l’ardoise, le chaume (tuiles noires interdites). Les matériaux similaires d’aspect et forme sont également autorisés. • Les toitures végétalisées. • Le zinc et le bardage sont autorisés sous réserve d’un parti pris architectural argumenté.

Sont autorisés pour les annexes des constructions à usage d’habitation : • Les matériaux seront de même nature que celui du bâtiment principal ou, à défaut, en harmonie avec les toitures des constructions avoisinantes. • D’autres matériaux peuvent être admis, sous réserve de correspondre à l’usage de la construction (exemple : abri de jardin en bois).

Les vérandas : • Par leur aspect, le ou les matériau(x) employés sera(seront) en harmonie avec le bâtiment auquel la véranda s’accole.

Matériaux ou techniques innovantes : • Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’emploi de matériaux innovants lorsque le projet s’inscrit dans une démarche de sobriété énergétique.

Aménagement, rénovation, extension de constructions existantes ne respectant pas ces règles : • Dans ce cas, il pourra être autorisé de s’adapter aux pentes et matériaux de toiture existants.

Autres constructions • Par leur aspect et volume, les toitures des autres constructions garantiront une bonne insertion du projet dans le site et le paysage, en présentant une simplicité de volume et une unité de conception. • Les bâtiments d’activité pourront être réalisés en bardage.

Panneaux solaires : Ils doivent être Intégrés au volume de la toiture ou cachés par les acrotères en cas de toiture terrasse.

11.3 Ouvertures en façade et toiture

• Les ouvertures présenteront une unité de percement, ainsi qu’une harmonie de rythme et de proportion.

• Les lucarnes à jouées courbes ne sont autorisées que sur toit de chaume.

• Les châssis de toit seront posés parallèlement à la ligne principale de faîtage.

• Les balcons et autres saillies trop importantes peuvent être interdits en cas d’implantation à l’alignement.

• Pour les nouvelles constructions, les volets roulants seront intégrés dans la façade et ne produiront pas de saillie.

11.4 Enduits extérieurs, couleurs et matériaux

• Le traitement des façades et pignons sera compatible avec la nature du matériau. Si le matériau est destiné à être recouvert, pourront être employés : soit un matériau de type bois, soit en parement ou enduit teinté dans la masse ou peint. En cas d’enduit, celui-ci sera en mortier lisse et réalisé à partir de couleurs naturelles.

• Cette disposition ne fait pas obstacle à l’emploi de techniques innovantes dès lors que le projet s’inscrit dans une démarche de sobriété énergétique.

• Un soin particulier sera apporté aux encadrements des ouvertures en façade ou pignon (portes, fenêtres...) et des lucarnes : leur traitement sera en harmonie avec le traitement des façades et pignons. A défaut de bordure saillante, moulure peinte ou sculptée, les encadrements d’ouvertures en façade ou pignon pourront être soulignés par une couleur en harmonie avec celle du mur où elles s’inscrivent.

• Couleurs : - La couleur des façades et pignons se rapprochera des couleurs naturelles locales (ocre jaune, brique,

brun, sable...), et privilégiera les tons pastels. Les couleurs criardes sont interdites. - La couleur des menuiseries peintes sera harmonie avec la couleur des façades et pignons. Il en sera

de même lorsque les matériaux des encadrements d’ouvertures en façade (portes, fenêtres...) et des lucarnes sont destinés à être peints. - La couleur des bâtiments agricoles réalisés en bardage se rapprochera des couleurs naturelles locales (ocre jaune, brique, brun, sable...), et privilégiera les tons pastels. Les couleurs criardes sont interdites.

11.5 Clôtures

Principe de préservation du patrimoine bâti et végétal

• Quand ils sont composés de matériaux traditionnels (bauge, silex, brique...) et en bon état, les murs et murets de clôture existants doivent être conservés ou restaurés à l’identique autant que possible.

• Quand elles sont en bon état phytosanitaire et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité, les clôtures végétales composées d’essences locales doivent également être conservées dans la mesure du possible.

Principe de simplicité et d’harmonie

• La conception des clôtures et de leurs ouvrages d’accompagnement (piliers, portails, portillons, portes...) doit être guidée par la simplicité, l’insertion dans l’environnement paysager et, le cas échéant, l’harmonie avec la construction principale ou les clôtures voisines. Autant que possible, on privilégiera le bois et la ferronnerie pour la réalisation des ouvrages d’accompagnement.

• Sont interdits les éléments, matériaux ou dispositifs hétéroclites, comme des brise-vues de typ

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.