Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUb1, 1AUb2
- 14 articles
- PLU de Cléguer, approuvé le 02/10/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies : - Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 1,50 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain concerné par l’opération.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15,00 m, un dépassement n’excédant pas 2,00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 20 % de la longueur du bâtiment.
- Combien d'espaces verts ?
Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 115 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.
- L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains
aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale.
- A l’exception des extensions limitées, les constructions implantées à moins de 8 m d’un Espace Boisé Classé. - Les lotissements de plus de deux lots à usage d’activités. - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les abris de jardin individuels de plus de 12 m² d’emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. - Les constructions annexes, détachées de la construction principale, de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus
de 3,50 m de hauteur totale.
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Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
- La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U., sans pouvoir dépasser 50 m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
- Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.
- Les constructions ou installations suivantes seront alors admises :
▪ Les constructions à usage principal d’habitation.
▪ Les constructions à usage d’activités ou d’entrepôt sous réserve qu’elles soient complémentaires d’un habitat urbain, compatibles avec l’habitat et intégrées dans une opération mixte habitat / activités.
▪ les équipements d’intérêt collectif.
- L’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
- Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.
- Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en
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transports collectifs, et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur pour les voies de desserte (et « plateaux partagés » ouverts aux véhicules, aux piétons et deux roues) et d'au moins de 5,00 m de largeur pour les voies destinées à la circulation générale à double sens (3, 50 m pour un sens unique). Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales).
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.
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Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
Électricité, gaz et télécommunications
Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.
Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation devra disposer d’une filière d’assainissement non collectif.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.
Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.
Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.
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L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.
Pour l’éclairage public, des dispositions devront être prises afin de limiter au maximum les consommations d’énergie et la pollution lumineuse.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.
Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.
L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-services, centre d’entretien, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Ces équipements devront s’intégrer dans le projet d’ensemble et éviter tout risque de nuisance.
L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
Le long des autres voies :
- Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 1,50 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).
- Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.
Les abris de jardins sont interdits en limite d’espace public, sauf s’ils sont masqués par des éléments végétaux.
Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé :
- Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton
- Sur les marges de recul
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES PLU
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Les constructions principales et les constructions annexes peuvent être implantées en limites séparatives.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites de 2,00 m minimum.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent pas une hauteur de 3,50 m sauf si elles s’accolent à une construction existante plus haute, auquel cas leur hauteur pourra égaler la hauteur de la construction voisine en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 2 m.
Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain concerné par l’opération.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessous peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines ou tenir compte d’un plan d’ensemble approuvé.
Les éléments décoratifs ou techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s’ils ne dépassent pas la hauteur moyenne de plus de 1, 50 m.
Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15,00 m, un dépassement n’excédant pas 2,00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 20 % de la longueur du bâtiment.
Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d’éventuelles adaptations mineures.
La hauteur maximale des ouvrages techniques ou à usage d’équipements d’intérêt public n’est pas limitée.
La hauteur maximale des constructions, mesurée : • À l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, • Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou mono-pentes, toitures cintrées, toitures terrasses …),
est fixée comme suit :
Secteur 1AUb
FAÎTAGE 9m
SOMMET 8m
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Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle devra être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Chaque projet sera traité dans le respect du contexte dans lequel il s’insère : − En relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du bâti, échelle urbaine, couleurs, ambiances… − En fonction de son positionnement dans l’organisation du quartier – espaces publics, composition et forme urbaine, …
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins la moitié de la longueur de la façade, avec 2 pentes symétriques.
Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites.
Les toitures à faible pente de type bac acier et les toits terrasse seront dissimulés par l’acrotère. Les faibles pentes pourront être visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc.
Les façades feront l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant en valeur des volumes simples.
Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades : − Choix dans le dimensionnement des ouvertures, − Alignement entre les différents éléments, − Cohérence de traitement entre les différentes façades…
Si l’habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention particulière sera portée aux pignons vus depuis les habitations voisines et depuis l’espace public, qui devront être traités comme des façades à part entière.
Les matériaux et couleurs mettront en valeur la volumétrie de la construction.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les capteurs solaires thermiques sont autorisés.
De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés).
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Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n° 4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints sur les deux faces, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
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En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : - Éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter, - Grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,50m doublé d’une haie, - Clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,50m, - Mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,50 m.
Le portail pourra atteindre une hauteur de 1,60m. La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent. Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal. Ces clôtures ne peuvent excéder 1,80 m de hauteur.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,00 m pourra être réalisée côté jardin sur une longueur limitée à 5 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
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Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et :
- Soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants,
- Soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de 2 m ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique,
- Soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.
Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 6 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts.
Conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales, un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 55% de la surface totale du projet est à respecter pour les secteurs ne présentant pas de problèmes hydrauliques particuliers, et de 45% pour les secteurs situés en bassin versant sensible, identifié sur le plan de zonage des eaux pluviales annexé au présent PLU.
Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir respecter, pour une pluie d’occurrence décennale, un débit de fuite de 3l/s si la surface du projet est inférieure à 1ha ou 3l/s/ha si la surface du projet est supérieure à l’hectare (voir le mode de calcul dans la notice du zonage d’assainissement pluvial).
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
La conception bioclimatique devra guider la construction des bâtiments neufs. Il s’agit de constructions :
- Dont les façades vitrées principales sont orientées vers le sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été,
- Compactes, très isolées, - Mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces, - Utilisant les énergies renouvelables.
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Les constructions neuves devront respecter la réglementation thermique en vigueur. La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la réglementation environnementale en vigueur. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique et être intégrés architecturalement. Ces éléments doivent apparaître sur la demande de permis de construire. La récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts, voire l’alimentation des sanitaires est encouragée. En cas de récupération d’eau pluviale pour l’alimentation des sanitaires, la pose d’un compteur d’eau spécifique est obligatoire et doit être déclarée au dépôt du permis de construire.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUi
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone 1AUi est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à être urbanisées. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.
Elle est destinée aux activités et installations participant à la vie économique et ne comportant pas de risques importants ou de nuisances pour les secteurs d’habitat à proximité.
Elle comprend les sous-secteurs suivants : - 1AUib destiné à accueillir des activités de toute nature ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, hors activités commerciales
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.
ARTICLE 1 AUi 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.
- Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AUi 2. - L’édification de constructions destinées aux activités agricoles. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains
aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter. - L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale. - Les activités médicales et paramédicales. En outre, en secteur 1AUib - Les constructions à usage d’activités commerciales.
ARTICLE 1 AUi 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur. La construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
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- d’être intégré au bâtiment principal d’activités,
- d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique,
- et que la surface de plancher affectée au logement soit inférieure à 40 m².
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1 AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U., sans pouvoir dépasser 50m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
L’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.
Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUi 3 - ACCES ET VOIRIE
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 5 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.
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Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes. Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que :
− La visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès, − L'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants, sauf accord du service gestionnaire. L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (station-service, garage, centre d’exploitation…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales). Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.
ARTICLE 1 AUi 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
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Électricité, gaz et télécommunications
Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.
Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque construction devra disposer d’une filière d’assainissement non collectif.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.
Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.
Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.
L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui
Pour l’éclairage public, des dispositions devront être prises afin de limiter au maximum les consommations d’énergie et la pollution lumineuse.
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ARTICLE 1 AUi 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE 1 AUi 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES Les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent PLU. En l’absence de mention sur les documents graphiques du règlement, les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :
− Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation ou enregistrement, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie ;
− Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 m de la limite de propriété lorsqu’elles s’implantent le long de voies primaires et à au moins 5 m de la limite de propriété pour les voies de desserte du secteur.
L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé :
- Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piétonnier ; - Sur les marges de recul. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
ARTICLE 1 AUi 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone 1AUi et fixée comme suit :
− 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, − 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé
en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement paysagées. Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5,00 m. Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu…) et si le dossier de l’étude de danger ICPE ne montre pas de contre-indication.
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ARTICLE 1 AUi 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE 1 AUi 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.
ARTICLE 1 AUi 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée : - Au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°, - Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, mono-pentes, cintrées, constructions annexes, éléments de liaison ...),
est fixée comme suit:
SECTEUR
FAÎTAGE
SOMMET
1AUi
12 m
12 m
Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures.
ARTICLE 1 AUi 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes. Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
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Les parties de bâtiment vues depuis les axes principaux de circulation devront être traitées avec une attention particulière. Les colorations de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les capteurs solaires thermiques sont autorisés. De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés). Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. Les dispositifs d’enseigne ne devront pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment. Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne devra pas dépasser une hauteur totale de 6 m. Les aires de dépôt et de stockage devront être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n° 4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints sur les deux faces, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 m, sauf nécessité impérative liée à des contraintes techniques ou de sécurité à justifier en raison du caractère de l’établissement. Ces clôtures devront être doublées de haies fleuries en façade sur rue, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal.
ARTICLE 1 AUi 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3).
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Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Un dispositif de rétention des eaux pluviales de l’ensemble de l’opération pourra être envisagé.
Sauf pour cause de configuration de la parcelle, le stationnement ne doit en aucun cas se trouver le long des voies, en façade sur rue.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 AUi 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence. Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 6 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts.
Conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales, un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 65% de la surface totale du projet est à respecter pour les secteurs ne présentant pas de problèmes hydrauliques particuliers, et de 55% pour les secteurs situés en bassin versant sensible, identifié sur le plan de zonage des eaux pluviales annexé au présent PLU. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir respecter, pour une pluie d’occurrence décennale, un débit de fuite de 3l/s si la surface du projet est inférieure à 1ha ou 3l/s/ha si la surface du projet est supérieure à l’hectare (voir le mode de calcul dans la notice du zonage d’assainissement pluvial).
ARTICLE 1 AUi 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL U D’ RBANISME
Règlement écrit
Bas Pont-Scorff
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 JUILLET 2016 Modifié le 02 octobre 2023 modification de droit commun n°1) Révisé le 02 octobre 2023 (révision allégée n°1) Le Maire, Alain Nicolazo
PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions générales
2
Table des matières
TITRE 1.
Dispositions générales
5
1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
5
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou rÉglementations
relatives à l’occupation des sols
5
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
5
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
5
c) Autres informations
6
3. Division du territoire en zones
7
a) Les zones urbaines dites « zones U »
7
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
7
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
7
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
8
4. Exception majeure
8
5. Adaptations mineures
8
6. Dérogations
8
7. Ouvrages spécifiques
9
8. Organisation de l’activité commerciale
9
9. Emprise au sol
10
a) Emprise au sol
10
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
10
c) Surface de plancher
10
10. Dispositions relatives au Programme Local de l’Habitat
11
11. Emplacements réservés (annexe 1)
12
12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et espaces boisés classés
12
13. Secteurs bâtis à protéger
13
14. Plans d’eau et protection des cours d’eau et zones humides
14
15. Eaux pluviales
15
16. Rejets non domestiques
17
a) Raccordement des eaux pluviales
17
b) Raccordement des eaux usées
17
17. Aménagements spécifiques
18
18. Patrimoine archéologique
18
19. Clôtures
19
20. Reconstruction d’un bâtiment
19
21. Ordures ménagères
19
22. Lexique
19
TITRE 2.
Dispositions applicables aux zones urbaines
23
PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions générales
3
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
23
Conditions de l’occupation du sol
24
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
32
Conditions de l’occupation du sol
33
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
41
69Conditions de l’occupation du sol
42
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
49
Conditions de l’occupation du sol
50
TITRE 3.
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
57
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
57
Conditions de l’occupation du sol
58
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
68
Conditions de l’occupation du sol
69
TITRE 4.
Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières
77
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
77
Conditions de l’occupation du sol
81
TITRE 5.
Dispositions applicables aux zones naturelles
90
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
90
Conditions de l’occupation du sol
92
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
100
Conditions de l’occupation du sol
101
ANNEXES 107
PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions générales
4
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Cléguer. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 1113, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
▪ R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
▪ R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L.151-35 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Scorff pris par arrêté préfectoral du 27 août 2003 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'Etat ».
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- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°20061772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
- Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
- Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite loi LAAAF.
- Les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- Des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2016,
- Des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
- Des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (art. R111-32, R111-33, R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme),
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- Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme,
- De la délibération en vigueur instaurant la taxe d’aménagement, - De l’Utilité Publique du projet de doublement de la RD 769 Lorient – Roscoff par le Conseil Départemental du
Morbihan, déclarée par arrêté préfectoral du 3/10/1997, prorogée le 3/9/2004.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet d'un changement de destination qu’à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
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d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions doivent être précisées, permettant ainsi d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet d'un changement de destination qu’à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
4. EXCEPTION MAJEURE
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
5. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées sur décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
6. DEROGATIONS
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Favoriser la performance énergétique des bâtiments ; - Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
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7. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...) ;
- De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ; - De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
8. ORGANISATION DE L’ACTIVITE COMMERCIALE
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité à la centralité pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie.
La centralité commerciale
Le PLU distingue donc deux types (4 et 5) de centralités commerciales : il en délimite le périmètre et précise les règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.
À Cléguer, ce périmètre commercial correspond à celui de la zone Ua1 pour la centralité de type 4 et Ua2 pour la centralité de type 5. La zone Ua3 présente les mêmes caractéristiques de densité que les autres Ua1 et Ua2, mais n’offre pas la possibilité de créer de nouveaux commerces.
Le règlement graphique définit les périmètres de centralité commerciale de la commune. Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leurs permettent de constituer le lieu privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
- Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
- Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
- Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
- Une localisation au sein des tissus urbains existants.
Ces centralités peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1 500 m² en zone Ua1 (centralité de type 4) et 800 m² en zone Ua2 (centralité de type 5).
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante :
- En zone Ua1 :
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.
- En zone Ua2 :
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 667 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 667 m², un agrandissement jusqu’à 800 m² est possible.
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Hors des centralités commerciales et des zones d’activités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production. (Ne sont pas concernés notamment le commerce automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance).
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme, les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique au bourg, au Bas-Pont-Scorff et à Kerchopine comme « linéaire commercial protégé » doivent être prioritairement affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes :
- La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat ou un équipement d’intérêt collectif ou, alternativement, une activité tertiaire ou de service, est interdite. Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ;
- Le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou l’artisanat est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
9. EMPRISE AU SOL
a) Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.
Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complétement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
c) Surface de plancher
Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction:
- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
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- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
10. DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 7 février 2017, s’articule autour de trois orientations, à l’intérieur desquelles figurent les objectifs suivants :
« Objectif 7 : favoriser les formes urbaines économes en foncier en adaptant les objectifs de densité aux spécificités locales ». Ainsi, le PLU de Cléguer doit intégrer deux valeurs de densité :
- En centralité (zone Ua) : 35 logements à l’hectare ;
- En extension urbaine (1AUa et 1AUb) : 25 logements à l’hectare.
Dans le secteur zoné Ub, situé entre la zone Ua et les zones 1AUa, la densité intermédiaire imposée est égale à celle des zones 1AUa et 1AUb, augmentée de 30%.
« Objectif 13 : poursuivre un développement équilibré de l’offre locative sociale, en ajustant les règles aux réalités communales et opérationnelles ». La commune se voit attribuer, quant à elle, un objectif de 20% de logements locatifs sociaux (LLS) sur le total de sa production de logements neufs, soit 22 LLS à réaliser sur la durée du PLH (6 ans).
Le pourcentage de logements sociaux sur la production neuve s’applique à partir de :
- 10 logements collectifs ou individuels groupés et/ou équivalent de 650 m² de surface de plancher. En collectif, il est préconisé de favoriser l’implantation des logements sociaux en cage d’escalier complète ou par groupement de 6 logements sociaux.
- 10 lots. L’implantation et la taille des lots mis à la disposition du bailleur doivent garantir la bonne intégration des logements sociaux dans le quartier.
Ces règles s’appliquent pour les opérateurs privés (aménageurs, promoteurs). Le calcul s’effectue à l’opération, Il y a possibilité de moduler la répartition spatiale des objectifs de production de LLS dans le cas où plusieurs opérations concomitantes et liées sont réalisées et dont le foncier est maîtrisé et/ou les permis déposés en même temps (après validation par Lorient Agglomération).
« Objectif 5 : poursuivre la production de logements abordables en adéquation avec le budget des ménages modestes ». La commune se voit attribuer, quant à elle, un objectif de 20% de logements en accession à prix encadré sur le total de sa production de logements neufs, soit 22 logements abordables à réaliser sur la durée du PLH (6 ans).
Le pourcentage de logements sociaux sur la production neuve s’applique pour toute opération de plus de 30 logements et/ou 2 500 m² de surface de plancher ou de plus de 20 lots libres.
Cette offre de logements en accession abordable intervient, en complément de l’offre de logements locatifs sociaux, le tout devant représenter 40% de l’ensemble des logements de l’opération.
Le prix de l’accession encadrée est défini par délibération communautaire et peut être revu, si besoin.
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Le calcul s’effectue à l’opération ; toutefois, il est possible de moduler la répartition spatiale des objectifs de production de logements à prix encadré dans les cas suivants :
- En ZAC et dans le cadre d’opérations d’aménagement, c’est le règlement ou le schéma global d’aménagement qui prévalent (après validation par Lorient Agglomération) ;
- Lors de plusieurs opérations concomitantes et liées dont le foncier est maîtrisé et les permis déposés et obtenus en même temps (après validation par Lorient Agglomération) ;
- […] ;
- Dans les communes qui inscrivent dans leur PLU des servitudes de mixité sociale.
11. EMPLACEMENTS RESERVES (ANNEXE 1)
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence.
Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire.
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41, L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée, - Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
▪ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
▪ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
12. ÉLEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES
BOISES CLASSES
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.
La demande de modification d’un tel élément du paysage ne pourra être acceptée qu’au regard de la nécessité ou de l’intérêt des projets présentés et pour lesquels les demandeurs devront justifier de l’absence d’alternative avérée.
Dans le cas d’élément recensé au règlement graphique au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme comme élément de bocage anti-érosif et anti-ruissellement, lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié et au minimum de même nature.
Dans le cas d’élément recensé au règlement graphique au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme comme élément de bocage paysager, lorsque la demande de modification est autorisée, elle pourra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié et au minimum de même nature (élément de bocage paysager ou dispositif anti-érosif et anti-ruissellement).
Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit patrimoine identifiés sur le document graphique du règlement « paysage et petit patrimoine ». Ces éléments doivent faire l’objet d’une demande de démolition avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.
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Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement (annexe 6). Le pétitionnaire devra s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.
13. SECTEURS BATIS A PROTEGER
Dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations suivantes concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone.
Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve devra faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, d’une déclaration préalable de travaux pour lesquels le dossier devra comporter des photographies en couleur rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.
Les dispositions suivantes devront être respectées :
Rénovation (voir détails en annexe 4)
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc…).
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’ils respectent l’esprit des dispositions ci-dessus.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée, sous condition que ce recouvrement respecte les caractéristiques qui composent ce bâtiment, et en prenant soin à la dimension architecturale du projet final.
Les notions de surépaisseur, d’effet tunnel sur les ouvertures, de disparition du matériau d’origine, et de recouvrements de reliefs présents sur les façades, doivent être appréhendées globalement afin de proposer une solution architecturale qui soit étudiée dans une logique de compensation et de restitution.
PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions générales
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L’isolation par l’extérieur devra :
- Conserver les modénatures composant la façade (bandeaux, encadrements, corniches…)
- Respecter le matériau d’origine en restituant un matériau naturel, d’égale qualité et de finition
L’isolation par l’extérieur des bâtiments en pierre n’est pas souhaitable.
Le rejointoiement des bâtiments en pierre est préféré à l’isolation par l’extérieur afin de conserver leur caractère patrimonial. Ce rejointoiement devra permettre la lecture des éléments constituant la qualité de ce patrimoine (chaînages d’angles, encadrements, …).
Pour l’isolation par l’extérieur, il est conseillé d’avoir recours à un enduit chaux-chanvre, permettant d’améliorer l’isolation tout en conservant la capacité du mur à faire migrer la vapeur d’eau.
Pour le rejointoiement, tout enduit ciment ou hydrofuge est à proscrire, pour éviter tout désordre ultérieur lié à l’accumulation d’eau dans le mur : préférer des joints à la chaux.
Les capteurs solaires photovoltaïques devront être intégrés visuellement à la toiture, en particulier, les bordures des capteurs gris clair sont interdites, l’intégration sous la toiture constituant la solution la plus satisfaisante, car la moins impactante dans le paysage.
Construction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.
On veillera, en particulier, à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse…).
Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons surdimensionnés ou largement percés et, d’une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.
L’implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l’intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.
Les constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l’esprit de ces dispositions.
Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, et présentent un caractère d’harmonie.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleurs et une unité dans les choix des matériaux.
14. PLANS D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
La création de plans d’eau de loisirs, quelle que soit leur superficie, est interdite sur la commune, conformément au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff.
Cette règle ne concerne pas les ouvrages d’intérêt général ou d’intérêt économique substantiel que sont les réserves de substitution, les retenues collinaires pour l’irrigation, les lagunes de traitement des eaux usées, les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et les plans d’eau de remise en état de carrières.
En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de prote
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.