Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ais, Azh
- 14 articles
- PLU de Cléguer, approuvé le 02/10/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles à usage agricole ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions à usage agricole, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Pour les secteurs Ais, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Ais, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 115 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ou non nécessaire à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions prévues par l’article L.151-11-II du code de l’urbanisme. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules.
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- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est
implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - Les constructions annexes, détachées de la construction principale, de plus de 40 m² d’emprise au sol ou de plus de
3,50 m de hauteur totale.
En outre, en secteur Ab et Ais - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction, y compris les abris pour animaux et les bâtiments de stockage. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours d’eau.
En outre, en secteur Azh - Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas
expressément prévus à l’article A2. - Tous travaux publics ou privés soumis à procédure relevant du code de l’urbanisme susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité de la zone humide notamment : affouillement, exhaussement, dépôts divers, et, d’une façon générale, tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES
ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET
COLLECTIF
En secteur Aa L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement
des exploitations agricoles et forestières (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ▪ Qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ; ▪ Et que l’implantation de la construction se fasse : - Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation - En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires)
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
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Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole et forestière aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m². Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement et les extensions mesurée des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestières de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
En secteur Aa et Ab
Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière, ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
En secteur Ab
L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.
En secteur Azh
Les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires : - À la défense nationale - À la sécurité civile - Aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture - À la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable - Au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif
Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.
Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
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a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b. Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteurs Aa et Ab :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
À condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, les extensions mesurées et les annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite de : - Cas des extensions : 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. - Cas des annexes : 40m² d’emprise au sol + 20 m maximum de distance à l’habitation ; - Cas des piscines : l’emprise au sol ne peut dépasser 100 m² pour l’ensemble du bassin et de ses abords.
Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol générée cumulée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence considérée dans le comptage de l’emprise au sol autorisée est la date d’approbation du premier PLU (11/07/2016) ou, si elle est ultérieure, la date de construction de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.
À condition de ne pas compromettre l’activité agricole, l’édification d’annexe détachée de la construction principale (à usage d’habitation) dont l’emprise au sol (cumulée sur l’unité foncière) ne dépasse pas 40 m², dont la hauteur totale ne doit pas dépasser 3,50 m et aux conditions suivantes :
- d’une part, l’emprise totale au sol (extension + annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus,
- d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions* et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.
En secteur Ais :
L’extension et la création de bâtiments annexes aux bâtiments d’activités présents dans le secteur. Ces bâtiments devront se situer à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment principal de l’activité.
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CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voies
L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.
Accès
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux sera interdit.
Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus, sauf impératif technique justifié.
Pour les exploitations agricoles, un deuxième débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucun accès ne pourra être aménagé dans les éléments de bocage existants, répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales).
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons, dont c’est le seul usage, figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Électricité, gaz et télécommunications
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, de gaz et/ou à un réseau de télécommunications, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.
Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.
Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.
Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.
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L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.
Les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU (sauf pour les bâtiments existant dans ces marges de recul à la date d’approbation du présent PLU).
Les extensions des bâtiments d‘habitation doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé :
- Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton
- Sur les marges de recul
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles à usage agricole ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.
À proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale).
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La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches.
Les autres constructions à usage agricole, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Les extensions des bâtiments d’habitation peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m.
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées, sauf pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, conformément à l’article A2.
Pour les secteurs Ais, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage d’activité agricole autorisée dans la zone La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités agricoles autorisées dans la zone n’est pas limitée sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Constructions à usage de logement de fonction et extension des bâtiments d’habitation La hauteur maximale des constructions, mesurée :
- Au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°,
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- Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou mono-pentes, toitures cintrées, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ... …),
est fixée comme suit :
Secteur A
FAÎTAGE 9m
SOMMET 3,50 m
Toutefois, les extensions réalisées en continuité d’un faîtage existant pourront atteindre la hauteur de ce faîtage. Les extensions ne peuvent pas dépasser la hauteur de la construction principale.
Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale des constructions en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle devra être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
En outre, la hauteur des constructions et de leur extension devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.
Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures.
En secteur Ais, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m.
Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au sommet avec celles des constructions voisines.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel, et permettre le maintien d’une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
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- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture,
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants,
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
L’implantation des constructions à usage agricole devra minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois).
Les bardages devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façades seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les capteurs solaires thermiques sont autorisés.
De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés).
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
En secteur Ais Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. Les dispositifs d’enseigne ne devront pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment. Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne devra pas dépasser une hauteur totale de 6 m. Les aires de dépôt et de stockage devront être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public.
Aspect et volumétrie des constructions à usage d’habitation En secteur identifié comme « secteur bâti à protéger » sur le règlement graphique du présent PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les constructions et travaux sur bâti existant devront respecter les dispositions relatives à l’article 12 des dispositions générales en raison du caractère patrimonial et architectural du bâti existant. Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront deux pans. Les constructions devront comprendre :
- Un volume principal, présentant deux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 40°, représentant au moins 60% de l’emprise au sol du bâtiment ;
- Des volumes secondaires avec un autre type de toiture, représentant au maximum 40% de l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de la vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées, garages…).
L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes. Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Éléments de paysage
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La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte.
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Dans les hameaux, les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- Éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter.
- Grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,50m doublé d’une haie végétale.
- Clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,50 m.
- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à clairevoie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,50 m.
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,00 m pourra être réalisée côté jardin sur une longueur limitée à 5 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT PLU
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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3).
Les aires de stationnement pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Dans les hameaux, un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 30% de la surface totale du projet est à respecter. Pour le reste de la zone A, ce coefficient sera réduit à 12%.
Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.
Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 6 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts.
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des nouvelles constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement :
des installations et bâtiments agricoles,
des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
La conception bioclimatique devra guider la construction des bâtiments neufs. Il s’agit de constructions :
- Dont les façades vitrées principales sont orientées vers le sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été,
- Compactes, très isolées, - Mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces, - Utilisant les énergies renouvelables. Les constructions neuves devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la réglementation environnementale en vigueur. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique et être intégrés architecturalement. Ces éléments doivent apparaître sur la demande de permis de construire. La récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts, voire l’alimentation des sanitaires est encouragée.
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En cas de récupération d’eau pluviale pour l’alimentation des sanitaires, la pose d’un compteur d’eau spécifique est obligatoire et doit être déclarée au dépôt du permis de construire.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet.
INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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TITRE 5. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES NATURELLES
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na ET Nzh
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N (Na et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, - Nis, délimitant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités, qui n’accueilleront pas de nouvelles activités
mais permettront l’extension des activités en place, - Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des
eaux du Blavet et du Scorff (SAGE Blavet et SAGE Scorff). De plus, au sein des zones naturelles, dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations de l’article 12 des dispositions générales du présent règlement concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL U D’ RBANISME
Règlement écrit
Bas Pont-Scorff
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 JUILLET 2016 Modifié le 02 octobre 2023 modification de droit commun n°1) Révisé le 02 octobre 2023 (révision allégée n°1) Le Maire, Alain Nicolazo
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2
Table des matières
TITRE 1.
Dispositions générales
5
1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
5
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou rÉglementations
relatives à l’occupation des sols
5
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
5
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
5
c) Autres informations
6
3. Division du territoire en zones
7
a) Les zones urbaines dites « zones U »
7
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
7
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
7
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
8
4. Exception majeure
8
5. Adaptations mineures
8
6. Dérogations
8
7. Ouvrages spécifiques
9
8. Organisation de l’activité commerciale
9
9. Emprise au sol
10
a) Emprise au sol
10
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
10
c) Surface de plancher
10
10. Dispositions relatives au Programme Local de l’Habitat
11
11. Emplacements réservés (annexe 1)
12
12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et espaces boisés classés
12
13. Secteurs bâtis à protéger
13
14. Plans d’eau et protection des cours d’eau et zones humides
14
15. Eaux pluviales
15
16. Rejets non domestiques
17
a) Raccordement des eaux pluviales
17
b) Raccordement des eaux usées
17
17. Aménagements spécifiques
18
18. Patrimoine archéologique
18
19. Clôtures
19
20. Reconstruction d’un bâtiment
19
21. Ordures ménagères
19
22. Lexique
19
TITRE 2.
Dispositions applicables aux zones urbaines
23
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3
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
23
Conditions de l’occupation du sol
24
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
32
Conditions de l’occupation du sol
33
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
41
69Conditions de l’occupation du sol
42
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
49
Conditions de l’occupation du sol
50
TITRE 3.
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
57
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
57
Conditions de l’occupation du sol
58
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
68
Conditions de l’occupation du sol
69
TITRE 4.
Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières
77
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
77
Conditions de l’occupation du sol
81
TITRE 5.
Dispositions applicables aux zones naturelles
90
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
90
Conditions de l’occupation du sol
92
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
100
Conditions de l’occupation du sol
101
ANNEXES 107
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4
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Cléguer. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 1113, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
▪ R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
▪ R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L.151-35 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Scorff pris par arrêté préfectoral du 27 août 2003 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'Etat ».
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5
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°20061772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
- Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
- Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite loi LAAAF.
- Les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- Des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2016,
- Des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
- Des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (art. R111-32, R111-33, R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme),
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- Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme,
- De la délibération en vigueur instaurant la taxe d’aménagement, - De l’Utilité Publique du projet de doublement de la RD 769 Lorient – Roscoff par le Conseil Départemental du
Morbihan, déclarée par arrêté préfectoral du 3/10/1997, prorogée le 3/9/2004.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet d'un changement de destination qu’à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
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d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions doivent être précisées, permettant ainsi d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet d'un changement de destination qu’à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
4. EXCEPTION MAJEURE
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
5. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées sur décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
6. DEROGATIONS
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Favoriser la performance énergétique des bâtiments ; - Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
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7. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...) ;
- De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ; - De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
8. ORGANISATION DE L’ACTIVITE COMMERCIALE
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité à la centralité pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie.
La centralité commerciale
Le PLU distingue donc deux types (4 et 5) de centralités commerciales : il en délimite le périmètre et précise les règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.
À Cléguer, ce périmètre commercial correspond à celui de la zone Ua1 pour la centralité de type 4 et Ua2 pour la centralité de type 5. La zone Ua3 présente les mêmes caractéristiques de densité que les autres Ua1 et Ua2, mais n’offre pas la possibilité de créer de nouveaux commerces.
Le règlement graphique définit les périmètres de centralité commerciale de la commune. Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leurs permettent de constituer le lieu privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
- Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
- Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
- Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
- Une localisation au sein des tissus urbains existants.
Ces centralités peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1 500 m² en zone Ua1 (centralité de type 4) et 800 m² en zone Ua2 (centralité de type 5).
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante :
- En zone Ua1 :
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.
- En zone Ua2 :
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 667 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
o Si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 667 m², un agrandissement jusqu’à 800 m² est possible.
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Hors des centralités commerciales et des zones d’activités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production. (Ne sont pas concernés notamment le commerce automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance).
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme, les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique au bourg, au Bas-Pont-Scorff et à Kerchopine comme « linéaire commercial protégé » doivent être prioritairement affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes :
- La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat ou un équipement d’intérêt collectif ou, alternativement, une activité tertiaire ou de service, est interdite. Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ;
- Le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou l’artisanat est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
9. EMPRISE AU SOL
a) Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.
Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complétement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
c) Surface de plancher
Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction:
- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
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- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
10. DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 7 février 2017, s’articule autour de trois orientations, à l’intérieur desquelles figurent les objectifs suivants :
« Objectif 7 : favoriser les formes urbaines économes en foncier en adaptant les objectifs de densité aux spécificités locales ». Ainsi, le PLU de Cléguer doit intégrer deux valeurs de densité :
- En centralité (zone Ua) : 35 logements à l’hectare ;
- En extension urbaine (1AUa et 1AUb) : 25 logements à l’hectare.
Dans le secteur zoné Ub, situé entre la zone Ua et les zones 1AUa, la densité intermédiaire imposée est égale à celle des zones 1AUa et 1AUb, augmentée de 30%.
« Objectif 13 : poursuivre un développement équilibré de l’offre locative sociale, en ajustant les règles aux réalités communales et opérationnelles ». La commune se voit attribuer, quant à elle, un objectif de 20% de logements locatifs sociaux (LLS) sur le total de sa production de logements neufs, soit 22 LLS à réaliser sur la durée du PLH (6 ans).
Le pourcentage de logements sociaux sur la production neuve s’applique à partir de :
- 10 logements collectifs ou individuels groupés et/ou équivalent de 650 m² de surface de plancher. En collectif, il est préconisé de favoriser l’implantation des logements sociaux en cage d’escalier complète ou par groupement de 6 logements sociaux.
- 10 lots. L’implantation et la taille des lots mis à la disposition du bailleur doivent garantir la bonne intégration des logements sociaux dans le quartier.
Ces règles s’appliquent pour les opérateurs privés (aménageurs, promoteurs). Le calcul s’effectue à l’opération, Il y a possibilité de moduler la répartition spatiale des objectifs de production de LLS dans le cas où plusieurs opérations concomitantes et liées sont réalisées et dont le foncier est maîtrisé et/ou les permis déposés en même temps (après validation par Lorient Agglomération).
« Objectif 5 : poursuivre la production de logements abordables en adéquation avec le budget des ménages modestes ». La commune se voit attribuer, quant à elle, un objectif de 20% de logements en accession à prix encadré sur le total de sa production de logements neufs, soit 22 logements abordables à réaliser sur la durée du PLH (6 ans).
Le pourcentage de logements sociaux sur la production neuve s’applique pour toute opération de plus de 30 logements et/ou 2 500 m² de surface de plancher ou de plus de 20 lots libres.
Cette offre de logements en accession abordable intervient, en complément de l’offre de logements locatifs sociaux, le tout devant représenter 40% de l’ensemble des logements de l’opération.
Le prix de l’accession encadrée est défini par délibération communautaire et peut être revu, si besoin.
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Le calcul s’effectue à l’opération ; toutefois, il est possible de moduler la répartition spatiale des objectifs de production de logements à prix encadré dans les cas suivants :
- En ZAC et dans le cadre d’opérations d’aménagement, c’est le règlement ou le schéma global d’aménagement qui prévalent (après validation par Lorient Agglomération) ;
- Lors de plusieurs opérations concomitantes et liées dont le foncier est maîtrisé et les permis déposés et obtenus en même temps (après validation par Lorient Agglomération) ;
- […] ;
- Dans les communes qui inscrivent dans leur PLU des servitudes de mixité sociale.
11. EMPLACEMENTS RESERVES (ANNEXE 1)
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence.
Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire.
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41, L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée, - Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
▪ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
▪ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
12. ÉLEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES
BOISES CLASSES
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.
La demande de modification d’un tel élément du paysage ne pourra être acceptée qu’au regard de la nécessité ou de l’intérêt des projets présentés et pour lesquels les demandeurs devront justifier de l’absence d’alternative avérée.
Dans le cas d’élément recensé au règlement graphique au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme comme élément de bocage anti-érosif et anti-ruissellement, lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié et au minimum de même nature.
Dans le cas d’élément recensé au règlement graphique au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme comme élément de bocage paysager, lorsque la demande de modification est autorisée, elle pourra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié et au minimum de même nature (élément de bocage paysager ou dispositif anti-érosif et anti-ruissellement).
Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit patrimoine identifiés sur le document graphique du règlement « paysage et petit patrimoine ». Ces éléments doivent faire l’objet d’une demande de démolition avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.
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Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement (annexe 6). Le pétitionnaire devra s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.
13. SECTEURS BATIS A PROTEGER
Dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations suivantes concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone.
Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve devra faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, d’une déclaration préalable de travaux pour lesquels le dossier devra comporter des photographies en couleur rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.
Les dispositions suivantes devront être respectées :
Rénovation (voir détails en annexe 4)
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc…).
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’ils respectent l’esprit des dispositions ci-dessus.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée, sous condition que ce recouvrement respecte les caractéristiques qui composent ce bâtiment, et en prenant soin à la dimension architecturale du projet final.
Les notions de surépaisseur, d’effet tunnel sur les ouvertures, de disparition du matériau d’origine, et de recouvrements de reliefs présents sur les façades, doivent être appréhendées globalement afin de proposer une solution architecturale qui soit étudiée dans une logique de compensation et de restitution.
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L’isolation par l’extérieur devra :
- Conserver les modénatures composant la façade (bandeaux, encadrements, corniches…)
- Respecter le matériau d’origine en restituant un matériau naturel, d’égale qualité et de finition
L’isolation par l’extérieur des bâtiments en pierre n’est pas souhaitable.
Le rejointoiement des bâtiments en pierre est préféré à l’isolation par l’extérieur afin de conserver leur caractère patrimonial. Ce rejointoiement devra permettre la lecture des éléments constituant la qualité de ce patrimoine (chaînages d’angles, encadrements, …).
Pour l’isolation par l’extérieur, il est conseillé d’avoir recours à un enduit chaux-chanvre, permettant d’améliorer l’isolation tout en conservant la capacité du mur à faire migrer la vapeur d’eau.
Pour le rejointoiement, tout enduit ciment ou hydrofuge est à proscrire, pour éviter tout désordre ultérieur lié à l’accumulation d’eau dans le mur : préférer des joints à la chaux.
Les capteurs solaires photovoltaïques devront être intégrés visuellement à la toiture, en particulier, les bordures des capteurs gris clair sont interdites, l’intégration sous la toiture constituant la solution la plus satisfaisante, car la moins impactante dans le paysage.
Construction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.
On veillera, en particulier, à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse…).
Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons surdimensionnés ou largement percés et, d’une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.
L’implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l’intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.
Les constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l’esprit de ces dispositions.
Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, et présentent un caractère d’harmonie.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleurs et une unité dans les choix des matériaux.
14. PLANS D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
La création de plans d’eau de loisirs, quelle que soit leur superficie, est interdite sur la commune, conformément au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff.
Cette règle ne concerne pas les ouvrages d’intérêt général ou d’intérêt économique substantiel que sont les réserves de substitution, les retenues collinaires pour l’irrigation, les lagunes de traitement des eaux usées, les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et les plans d’eau de remise en état de carrières.
En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de prote
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.