Zone N
- Zone naturelle
- 8 articles
- PLU de Clévilliers, approuvé le 05/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé. Chapitre 3 Équipements et réseaux
- À quelle distance du voisin ?
Desserte par les voies publiques ou privées Article non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activités
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation agricole et
Constructions forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
N Autorisé Autorisé sous réserve
Interdit
N
Nj
Autorisé réserve110
Autorisé réserve111
Autorisé réserve112
sous Interdit
sous Interdit
sous Autorisé réserve113
sous
110 Si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
111 Si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
112
• Si : o elles sont directement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, o et si elles constituent le logement de fonction d’une exploitation agricole ou forestière, o et si elles sont intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou forestière ou d’en être distantes de 50 m au plus.
• Ou pour les piscines non couvertes si leur emprise au sol est égale ou inférieure à 100 m2 (y compris leurs abords) et si elles sont implantées à moins de 30 m de la construction principale ou d’une construction annexe d’une emprise au sol au moins égale à 50 m2.
• Ou suivant les dispositions de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes sous réserve : o de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou forestière o et d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale o et que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m².
113
• Si : o elles sont directement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, o et si elles constituent le logement de fonction d’une exploitation agricole ou forestière, o et si elles sont intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou forestière ou d’en être distantes de 50 m au plus.
• Ou pour les piscines non couvertes si leur emprise au sol est égale ou inférieure à 100 m2 (y compris leurs abords) et si elles sont implantées à moins de 30 m de la construction principale ou d’une construction annexe d’une emprise au sol au moins égale à 50 m2.
• Ou s’il s’agit d’annexes et d’extensions des constructions à destination d’habitation existantes sous réserve : o de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou forestière o et d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale o et que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m².
Sous-destinations
N Autorisé
Autorisé sous réserve
Interdit
N
Nj
Hébergement
Interdit
Interdit
Artisanat et commerce de détail Interdit
Interdit
Restauration
Interdit
Interdit
Commerce de gros
Interdit
Activités de services où
Commerce et activités s’effectue l’accueil d’une Interdit
de service
clientèle
Cinéma
Interdit
Interdit Interdit Interdit
Équipements collectif et publics
Hôtel
Interdit
Autres touristiques
hébergements Interdit
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations Interdit
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et Autorisé
assimilés
d’intérêt services
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Interdit
Salles d’art et de spectacles Interdit
Interdit Interdit Interdit
Autorisé Interdit Interdit
Équipements sportifs
Interdit
Interdit
Lieux de culte
Interdit
Autres équipements du public
recevant Interdit
Industrie
Interdit
Interdit Interdit Interdit
Entrepôt
Interdit
Autres secteurs
activités des secondaire et
Bureau
tertiaire
Centre de
d’exposition
congrès
Interdit et Interdit
Cuisine ligne
dédiée
à
la
vente
en Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit
Affouillements et exhaussements de sol Hébergement d'animaux
Autorisé sous réserve114
Autorisé
Autorisé sous réserve115
Autorisé
Groupes de garages individuels
Interdit
Usages des sols, natures d'activités, affectations
des sols, activités
Dépôts de véhicules
Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…) Stationnement de caravanes sur un terrain nu Aménagement de terrains de stationnement caravanes
Autorisé sous réserve116 Interdit
Interdit de Interdit
Aménagement de terrains de camping et de caravaning Interdit
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Ouverture de carrière Abris pour animaux
Interdit
Autorisé sous réserve117
Interdit
Autorisé sous réserve118
114 S’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 115 S’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone 116 S’il s’agit de véhicules en état de marche et que les véhicules soient déposés dans des constructions existantes.
117 à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 hectare, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m2, qu’ils soient sans fondation et ouverts sur un côté et s’ils sont situés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser. 118 à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 5 m2, qu’ils soient sans fondation et ouverts sur un côté.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Article non réglementé
Chapitre 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
3-1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1. Par rapport aux routes départementales et en dehors des espaces urbanisés : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie.
2. Dans les autres cas Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 6 m par rapport à l’alignement de la voie.
Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux annexes. Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux réhabilitations, extensions, changements de destination de bâtiments déjà existants (au plus tard à la date d’approbation du Plu) qui ne respectent pas la nouvelle règle, à condition qu’il n’y ait pas d’aggravation par rapport à cette nouvelle règle.
3-2 Implantation par rapport aux limites séparatives
Les abris pour animaux sont autorisés s’ils sont situés au moins à 50 m de toute parcelle en zone Ua, Ub et Uh.
3-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé
3-4 Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
3-5 Hauteur des constructions
1. Dans le secteur Nj Annexes : leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m à l’égout du toit et 6 m hors-tout ou au faîtage. Extensions :
- leur hauteur hors-tout ou au faîtage doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent.
- leur hauteur à l’égout du toit doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent.
2. Dans le reste de la zone
Constructions à destination agricole et forestière La hauteur des constructions mesurée entre le terrain naturel avant travaux et tout point de la construction ne pourra excéder 10 m.
Autres constructions Leur hauteur ne dépassera pas 4 m à l’égout du toit et 8 m hors-tout ou au faîtage. Le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux. En cas d’extensions, leur hauteur hors-tout ou au faîtage du toit doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent.
3. Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la
cathédrale de Chartres
Voir
TITRE
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Article 8 - Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres. L’ensemble des prescriptions de la Directive, en annexe pièce n°6 du présent dossier de PLU, s’appliquent si elles sont plus contraignantes que celles figurant au présent règlement.
Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux réhabilitations, extensions, changements de destination de bâtiments déjà existants (au plus tard à la date d’approbation du Plu) qui ne respectent pas la nouvelle règle, à condition qu’il n’y ait pas d’aggravation par rapport à cette nouvelle règle. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère
1. Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes (c’est-à-dire antérieures à 1950) doivent être conduites dans le respect de leur architecture. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.
2. Constructions à destination agricole Les couleurs des constructions devront respecter le nuancier de la directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres figurant en annexe au présent règlement. Des nuances proches de celles du nuancier peuvent être acceptées. Par ailleurs, il est recommandé de s’inspirer des dispositions proposées dans le Nuancier -conseil et schéma directeur de coloration des façades figurant en annexe du PLU. Les pentes de leurs toitures et les matériaux de couverture ne sont pas règlementés ; le traitement de leur couverture devra cependant assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice (dispositions du plan masse, soin porté à l’implantation altimétrique et à l’adaptation au terrain naturel, épannelage des volumes bâtis et arborés, nature des limites et des clôtures le cas échéant, projet de paysage...).
3. Constructions à destination d’habitation : Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Aspect des couvertures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 40 m² à l’exception des vérandas doit être couverte en tuiles de teinte rouge, brun, ocre, ardoise, anthracite ou en matériaux similaires d’aspect.
Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 40 m² (locaux accessoires tels annexes et extensions) : d’autres matériaux (en plus de ceux précités) peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale.
4. Abris pour animaux Leurs parois verticales seront réalisées uniquement en bois de couleur naturelle ; les couvertures réalisées en tuile ou en tôle nervurée pré-peinte (bac-acier) de teinte sombre et non réfléchissante.
5. Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la
cathédrale de Chartres
Voir
TITRE
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Article 8 - Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres. L’ensemble des prescriptions de la Directive, en annexe pièce n°6 du présent dossier de PLU, s’appliquent si elles sont plus contraignantes que celles figurant au présent règlement.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures ni forestières ni agricoles Dans toute la zone et ses secteurs, sont seules autorisées les haies, d’une hauteur limitée à 2 m, constituées d’essences locales119, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur sombre. Le premier fil du grillage ou du treillis sera situé à 0,25 m au moins au-dessus du sol ; elles présenteront une hauteur maximale de 1,30 m, seront perméables à la petite faune, seront doublées ou non d’une haie d’essences locales telles le charme…
Dans le secteur Nj, pour les clôtures édifiées le long des voies et emprises publiques
Elles doivent être édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et
doivent être construites en respectant le caractère des clôtures existantes. Elles doivent être
constituées uniquement de :
1. murs réalisés en maçonnerie enduite d’une hauteur comprise entre 1,80 et
2,00 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs
existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être
réalisé en respectant la
même hauteur que celle du mur existant
; ils seront
couverts par des chaperons tels qu’illustrés ci
-dessous 120 ;
2. murets en pierres locales, en maçonnerie enduite, en brique d’aspect
traditionnel, d’une hauteur maximale de 1 m surmontés ou non d’une grille ou
d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 2 m de hauteur
;
3. grillages doublées de haie d’essences locales telles le charme… perméables à
la petite faune, l’ensemble ne dépassant pas 2 m de hauteur
,
119 Voir la Palette végétale de la directive de protection et de Mise en valeur des paysages - Préservation des vues sur la cathédrale de Chartres, en annexe au présent règlement. 120 Exemples de chaperons
4. les haies composées des essences décrites à l’article 13 et maintenues à 2 m de hauteur maximum .
Les portails et portillons seront traités avec simplicité, sans détail superflus, comme illustrés cidessous121. Leur hauteur sera équivalente à celle du reste de la clôture à plus ou moins 0,2 m. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu.
Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la
cathédrale de Chartres
Voir
TITRE
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Article 8 - Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres. L’ensemble des prescriptions de la Directive, en annexe pièce n°6 du présent dossier de PLU, s’appliquent si elles sont plus contraignantes que celles figurant au présent règlement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Obligations imposées en matière d’aires de
stationnement
Article non réglementé.
Chapitre 3 Équipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
Article non réglementé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
Article non réglementé
*******
121 Exemples de portails traités simplement
TITRE 6 ANNEXES
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Annexe 1
Lexique définissant certains termes utilisés
Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique
Le défrichement C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %).. (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre
- En tout état de cause, dans les bois, parcs ou forêts, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’urbanisme. Cette déclaration préalable de coupe et abattage d’arbres en espace boisé classé doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune où se situe la coupe ; le délai d’instruction est d’un mois. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
Accès et voie nouvelle : La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs constructions. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements.
Acrotère : Couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse.
Affouillements et exhaussements
À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Alignement : L'alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Aménagement dans le volume existant : Aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclus notamment la création de surface habitable par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires mais exclut une modification de la hauteur au point le plus haut.
Attique : Partie supérieure d’un bâtiment, en retrait des façades des niveaux inférieurs avec un mètre minimum.
Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale Il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc pré patiné, un récent pavillon à destination d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.
Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
Construction : ouvrage fixe comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il s’agit par exemple de garage, abri de jardin, piscine, etc.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Défrichement C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales.
La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %)..
Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-deFrance et du Centre
- En tout état de cause, dans les bois, parcs ou forêts, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’urbanisme. Cette déclaration préalable de coupe et abattage d’arbres en espace boisé classé doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune où se situe la coupe ; le délai d’instruction est d’un mois. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
Destination et sous destination La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction.
L’arrêté du 10 novembre 2016 figurant page suivante définit les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Emplacement réservé Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent : • d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ; • et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé. Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée.
Emprise au sol : Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments (voir croquis). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations tels que terrasses de plus de 0,20 mètres par rapport au sol, piscines, bassin de rétention. Elle comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Une construction souterraine, comme un garage ne développe pas d’emprise au sol, sauf si ’elle affleure le niveau du sol (comprendre : elle est visible sur le terrain, même partiellement).
Équipements publics : équipements ou installations techniques publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, sanitaire et scolaire.
Espace de pleine terre : espace libre de toute construction qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entre pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement (ex : evergreen…). Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Extension : Agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit être horizontale ou verticale (par excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture.
Hauteur hors-tout ou au faîtage : hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture depuis le terrain naturel : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Dans le cas de terrain en pente, le calcul se fait par rapport à la médiane de la façade conformément au schéma ciaprès. Les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 m de longueur et la hauteur est prise au point médian de chacune d'elles.
Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Installations et aménagements : Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.
Limites séparatives : Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
Marge de retrait : Distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…). Les balcons sont admis dans cette marge de retrait dans la limite de 1 mètre de profondeur.
Ouvertures créant des vues : Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes fenêtres, les lucarnes, les châssis de toit, les balcons, les loggias, les terrasses exceptés les côtés munis de pare vues d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m par rapport au plancher Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, - les châssis fixes à verres translucides, - les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, - les marches et palier des escaliers extérieurs, - les pavés translucides, - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
Place commandée : Place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.
Rez-de-chaussée : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction : - des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.
Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction
Surélévation La surélévation est une extension verticale d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Terrain : Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Terrain naturel : Le « terrain naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. Il doit faire l’objet d’un relevé précis avant travaux afin d’éviter tout contentieux. Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe à la date de demande d’autorisation de travaux.
Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer.
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Annexe 2 Guide d’insertion architecturale et paysagère des panneaux
solaires dans la région Centre Val de Loire
PROFESSIONNELS
COLLECTIVITÉS
PARTICULIERS
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Annexe 3 Palette chromatique de la directive
paysagère de Chartres
Palette chromatique destinée aux nouveaux bâtiments d’habitation et au pavillonnaire (façades)
Palette chromatique destinée aux nouveaux bâtiments d’habitation et au pavillonnaire (façades)
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Palette chromatique destinée aux bâtiments industriels et agricoles (façades)
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Palette chromatique destinée aux bâtiments industriels et agricoles (toitures)
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
La palette chromatique - Zone réglementée pour l’implantation des pylônes
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Annexe 4 Nuancier-conseil et schéma directeur de coloration des façades de la directive paysagère de Chartres
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Annexe 4 Palette végétale de la directive de protection et de Mise en valeur des paysages Préservation des vues sur la cathédrale de Chartres
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Annexe 5 Descriptif des murets techniques dans la zone Uba
Clévilliers – plan local d'urbanisme – règlement -
Annexe 6 Plan de composition d’ensemble dans la zone Uba
***************
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
DÉPARTEMENT D’EURE -ET-LOIR, COMMUNE DE
Plan local d’urbanisme
RÈGLEMENT ÉCRIT
Plan local d’urbanisme approuvé le
27 janvier 2011
Révision du plan local d’urbanisme prescrite le
15 janvier 2021
Révision du plan local d’urbanisme
arrêtée le 5 juin 2025
Révision du plan local d’urbanisme approuvée le 5 mars 2026
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 5 mars 2026
arrêtant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Clévilliers
Le maire, Alain Bellamy
Date : 16 février 2026 Phase : Approbation
4.1 N° de pièce :
OYA
4bis, rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres 02 37 91 08 08 / contact@b-oya.fr www.b-oya.fr
Table des matières
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Clévilliers (Eureet-Loir).
Article 2 Règles relatives au patrimoine repéré
2.1 Éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre paysager et écologiques
Tout remblai de mares repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme est interdit.
Article 3 Risques et nuisances
3.1 Remontée de nappes
Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
3.2 Retrait gonflement des argiles
Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://infoterre.brgm.fr/alea-retraitgonflement
Article 4 Règles s’imposant aux destinations d’équipements d'intérêt collectif et de services publics
Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion paysagère, urbaine et architecturale.
Article 5 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux
Sauf prescription contraire, par exemple au titre de la protection des monuments historiques, les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
• utilisation de matériaux renouvelables, • intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon
qu’ils ne soient pas vus de l’espace public,
• utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain,
• orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
5.1 Rétention des eaux pluviales
Sauf impossibilité technique
avérée , les volumes d’eau pluviale de ruissellement issus des
toitures et des surfaces imperméabilisées doivent être retenus
et gérés sur la parcelle ; les
aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue
et d’infiltration des eaux
pluviales ou bassins d’orage, cuves suivies d’une infiltration dans le terrain , noues…).
5.2 Isolation par l’extérieur
Lorsqu'il s'agit de bâtiments comportant des décors de façades, des chaînages en briques, entourages de fenêtres en briques, corniches… dans la mesure du possible, l'isolation thermique par l'extérieur devra permettre de maintenir visibles ces éléments de modénature.
5.3 Desserte par les réseaux numériques
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications. Les raccordements aux réseaux seront obligatoirement enterrés.
5.4 Assainissement des eaux usées
L’ensemble des prescriptions du schéma directeur d’assainissement de Chartres Métropole (figurant en annexe au présent dossier) doit être respecté.
5.5 Desserte par les réseaux de collecte des eaux pluviales
L’ensemble des prescriptions du schéma directeur d’assainissement de Chartres Métropole (figurant en annexe au présent dossier) doit être respecté.
5.6 Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.
5.7 Équipements techniques
Les équipements et ouvrages techniques tels qu’éoliennes individuelles, citerne à hydrocarbure ou gaz, pompe à chaleur, climatiseurs etc…, s’ils sont autorisés dans le présent règlement, ne devront pas constituer une gêne pour le voisinage, notamment sonore. Sauf impossibilité technique, ils ne devront pas être visibles du domaine public. Dans tous les cas, ils devront être dissimulés par des dispositifs tels que murs, bardages à claire-voie, haies visant à les intégrer au paysage naturel et urbain.
Article 6 Desserte par les voies, stationnement
6.1 Desserte par les voies publiques ou privées
Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 3.5 m.
6.2 Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements.
La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m² dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant l’aménagement d’un espace collectif (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement cela dans les conditions définies par l’article L.151-33 du code l’urbanisme.
6.3 Stationnement des caravanes
Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises fermés.
Article 7 Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L1131 et 113-2 du code de l'urbanisme sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable suivant l’article L421-4 du code de l’urbanisme, adressée ou déposée à la mairie, délai d’instruction d’un mois. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu’ils sont :
• arbres dangereux, chablis ou morts ; • dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type
de gestion approuvé ; • si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes
autorisées ; • ou en forêt publique soumise au régime forestier."
Article 8 Directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres
L’ensemble des prescriptions de la Directive, en annexe pièce n°6 du présent dossier de PLU, s’appliquent si elles sont plus contraignantes que celles figurant au présent règlement.
Hauteur des constructions
Dans le présent règlement, l’ensemble des prescriptions concernant la hauteur des constructions s’appliquent si elles sont plus contraignantes que celles figurant au document graphique de la Directive annexé au dossier de Plu et intitulé « orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeur-document graphique - Carte V, Synthèse communale : Clévilliers ». Dans le cas contraire, la hauteur des constructions hors-tout ne pourra dépasser celle figurant dans ce même document graphique de la Directive.
Hauteur des pylônes La hauteur maximum des pylônes est prescrite en annexe du dossier de PLU, pièce 6 « orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeurdocument graphique » de la directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la Cathédrale de Chartres.
Dans les secteurs définissant les « hauteurs des pylônes isolés », la hauteur maximale des pylônes ne pourra dépasser celle prescrite dans ces secteurs. Ailleurs la hauteur maximum des pylônes sera celle prescrite comme « Limitation des hauteurs des constructions et des végétaux (m) ».
Aspect extérieur des constructions
Les interventions sur les bâtiments existants, comme sur les constructions nouvelles, doivent permettre d'exprimer une création architecturale tout en respectant la directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver des vues sur la cathédrale de Chartres en annexe, pièce n°6 du présent dossier de PLU.
Couleur des constructions et des clôtures Les couleurs des constructions devront respecter le nuancier de la directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres figurant en annexe au présent règlement. Des nuances proches de celles du nuancier peuvent être acceptées. Par ailleurs, il est recommandé de s’inspirer des dispositions proposées dans le Nuancier-conseil et schéma directeur de coloration des façades figurant en annexe du PLU.
Couleur des pylônes Les couleurs des pylônes devront respecter le nuancier de la directive de protection et de mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres figurant en annexe au présent règlement. Par ailleurs, il est recommandé de s’inspirer des dispositions proposées dans le Nuancier-conseil et schéma directeur de coloration des façades figurant en annexe du PLU.
Traitement des espaces libres
Les végétaux devront respecter les hauteurs à l’âge adulte (pour un port libre) prescrites au document graphique de la Directive en annexe intitulé « orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeur-document graphique - Carte V, Synthèse communale : Clévilliers » et choisis, en fonction, dans la palette végétale figurant en annexe 2 du présent règlement intitulée « Palette végétale de la directive de protection et de Mise en valeur des paysages, préservation des vues sur la cathédrale de Chartres ».
Article 9 Zones humides
Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme de milieux potentiellement humides disponibles par le lien ci-dessous ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement… http://sig.reseau-zoneshumides.org/?zoom=8&lat=6816747.06306&lon=593996.10897&idlyr=12906%2C12834 &blyr=Ortho%20IGN&vlyr=11
Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : • pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; • si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement ; • pour les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale ou à la sécurité civile ; • pour les installations et ouvrages nécessaires à la salubrité (eaux usées et publiques), les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, uniquement lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative à démontrer ; • Les aménagements légers suivants sont autorisés, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition de permettre un retour du site à l’état initial, lorsqu’ils sont nécessaires : o à la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux humides, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; o à la conservation ou à la protection de ces milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Article 10 Clôtures forestières et agricoles
L’art. R*421-2 g) du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
Article 11 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
Droit des tiers
Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que, nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelquesunes : le Code Civil, le Code de l’Environnement, le Code Rural, le Code Forestier, le règlement sanitaire départemental…
Article 12 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones :
• les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Ub, Uba, Ue, Uh, Ux et Uxh
• la zone agricole désignée par l'indice A, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement et ses secteurs :
• la zone naturelle désignée par l'indice N, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement et son secteur Nj destinés aux fonds de jardin ;
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : • les emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; • au titre des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme, les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique ; • au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, des éléments de paysage et des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Article 13 Rappels : permis, déclarations préalables, autorisation
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble du territoire communal. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L311-1 à L312-1 du Code Forestier. Article L111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »
Article 14 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 15 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres :
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R15129) Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36) Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) • Implantation par rapport aux voies et emprises publiques • Implantation par rapport aux limites séparatives • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété • Emprise au sol des constructions
• Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42)
• Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43)
• Éléments repérés au titre de l’article L151-23 • Clôtures, haies
Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48)
Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Ua
Caractère de la zone
Cette zone correspond au centre bourg.
Différentes dispositions concernant la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales ».
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.